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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

Décret n° 63-891 du 24 août 1963
portant réglement d'administration publique pour l'application de l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande relatif aux enquêtes sur pertes de navires, abordages et autres accidents de mer.

 

Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
- Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 86 aux termes duquel "en ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un réglement d'administration publique";
- Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article premier
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Aprés toute perte de navire, abordage, échouement et, généralement, tout accident de mer, évènement ou fait mentionné aux articles 80 à 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le capitaine ou le pilote, suivant le cas, doit déposer un rapport des faits entre les mains du premier administrateur des affaires maritimes avec lequel il peut entrer en contact.
Pour l'application du présent décret, l'expression "administrateur des affaires maritimes" doit être entendue dans le sens défini à l'article 2 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Article 2
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Il est procédé à l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande par l'administrateur des affaires maritimes à la connaissance duquel des faits visés à l'article 1er du présent décret ont été portés soit sur le rapport prévu audit article, soit par un autre moyen, et notamment par la plainte de toute personne intéressée.
L'administrateur des affaires maritimes ainsi saisi des faits recueuille sans délai les informations ou dépositions qui s'y rattachent et en rend compte au directeur des affaires maritimes qui en informe le ministre chargé de la marine marchande.
Lorsque les mêmes faits sont portés, concurremment, à la connaissance de plusieurs administrateurs des affaires maritimes, le directeur des affaires maritimes désigne celui de ces administrateurs qui est chargé de l'enquête.
Toutefois, cette désignation est faite par le ministre de la marine marchande lorsque ces administrateurs ne sont pas en service dans la même direction des affaires maritimes maritimes.
Lorsque les faits dont il s'agit se produisent à l'étranger et dans le cas où l'autorité qualifiée pour procéder à l'enquête estime ne pas être en mesure de s'acquitter de sa mission, elle adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport auquel sont joints les résultats de son enquête préliminaire en vue de la désignation de l'administrateur des affaires maritimes le plus qualifié.

Article 3
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- L'administrateur des affaires maritimes, chef d'un quartier des affaires maritimes, peut déléguer ses fonctions d'enquêteur à l'un des administrateurs qui lui sont adjoints.

Article 4
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Pour l'exécution de l'enquête, l'administrateur des affaires maritimes est assisté :
..........En France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, d'un inspecteur de la navigation et du travail maritime ou du fonctionnaire en faisant fonction et, sauf impossibilité dûment établie, d'au moins un autre assistant désigné par le directeur des affaires maritimes et choisi, selon le cas, parmi les officiers de la marine marchande titulaires d'un brevet de commandement au long cours, les pilotes, les officiers mécaniciens ou autres techniciens qualifiés; dans les territoires d'outre-mer, cette désignation est faite par le délégué de la République dans le territoire intéressé;
.........A l'étranger, du commandant ou d'un officier d'un navire de guerre français éventuellement présent dans le port, ou, à défaut, d'une ou de plusieurs personnes, si possible de nationalité française, aptes à raison de leur profession à apprécier les nature des faits.
Commentaire CNIGM : Il a été porté à notre connaissance le cas d'une enquête nautique (similaire à une instruction) où l'administrateur s'est vu casser et annuler sa procédure pour vice de forme car il n'avait pas été assisté conformément au présent réglement d'administration publique.)

Article 5
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- L'administrateur des affaires maritimes procéde à toutes constatations et confrontations pouvant servir à la manifestation de la vérité. Il en établit procés-verbal.
Il convoque à cet effet tous officiers ou membres de l'équipage du ou des navires en cause, ainsi que toutes autres personnes dont la déposition lui parait utile. Les intéréssés peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.
Les dépositions reçues sont attestées par l'administrateur des affaires maritimes, qui appose sa signature sur chaque feuillet du procés-verbal où ces dépositions sont consignées.
Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procés-verbal.
S'il a été fait appel au concours d'un interprète, celui-ci doit également apposer sa signature sur chacun de ces feuillets.

Article 6
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- L'administrateur des affaires maritimes enquêteur peut prescrire à tous administrateurs des affaires maritimes en service dans des circonscriptions autres que celle où il exerce lui même ses fonctions de procéder aux auditions ou interrogatoires qu'il estimerait nécessaires dans les lieux soumis à leur juridiction. Ces auditions ou interrogatoires sont réputés avoir été faits par l'administrateur enquêteur.

Article 7
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- L'administrateur des affaires maritimes enquêteur dresse rapport des résultats de l'enquête.
Ce rapport comportant l'exposé et la discussion des faits, est signé par l'administrateur des affaires maritimes et visé par ses assistants, qui peuvent y annexer une note exprimant leur point de vue personnel.

Article 8
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Le rapport est communiqué avec tous les documents du dossier aux personnes dont la responsabilité pénale ou disciplinaire paraît engagée ainsi que, le cas échéant, à leurs conseils.
Cette communication se fait, sans déplacement de pièces, au bureau des affaires maritimes. Le ou les intéressés peuvent prendre copie des pièces du dossier.

Article 9
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Les personnes auxquelles communication du dosssier a été faite ont un délai de quatre jours francs pour présenter leurs observations.
Elles peuvent demander, par requête motivée, tout complément d'information qu'elles estiment utile.
L'administrateur des affaires maritimes enquêteur décide s'il y a lieu de donner suite ou non à la requête présentée. Sa décision doit être motivée.
S'il est donné suite à la requête, le dossier de l'enquête complémentaire qui aura été effectuée devra faire à son tour, l'objet de la communication prévue à l'article 8, sans toutefois que cette communication puisse donner lieu à un nouveau complément d'information.

Article 10
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Au vu des résultats de l'enquête, l'administrateur des affaires maritimes examine s'il y a une infraction aux dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
S'il est d'avis que les faits ne constituent ni un délit, ni une contravention, ni une faute contre la discipline et qu'il n'existe aucune charge contre qui que ce soit, il déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuites.
S'il est d'avis que les faits constituent une faute de discipline relevant de sa compétence, il inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.
S'il est d'avis que les faits relèvent du pouvoir disciplinaire du ministre chargé de la marine marchande en application des articles 20 et suivants du décret susvisés du 7 novembre 1960, il lui transmet le dossier par la voie hiérarchique.
S'il est d'avis que les faits constituent une contravention ou un délit de nature à être sanctionné pénalement, il prononce le renvoi du ou des inculpés devant le tribunal compétent.

Article 11
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

Les décisions prises par l'administrateur des affaires maritimes dans les cas prévus à l'article 10, alinéa 2 et 5, constituent des ordonnances, au sens de l'article 36 ter, dernier alinéa, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Elles sont notifiées par ses soins aux intéressés.
Il en transmet copie au directeur des affaires maritimes le jour même où elles sont rendues.

Article 12

Sont abrogés le décret du 19 mars 1927 modifié portant réglementation des enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de navigation et généralement toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Toutefois les enquêtes en cours à la date de publication du présent décret continueront à être instruites dans les conditions fixées par le décret précité du 19 mars 1927 modifié.

Article 13

Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1963

Georges POMPIDOU,
Par le Premier ministre;
Le ministre des travaux publics et des transports, Marc JACQUET
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Louis JACQUINOT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean FOYER
Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE
Le ministre des armées, Pierre MESSMER.


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