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MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS
Décret n° 63-891
du 24 août 1963
portant réglement
d'administration publique pour l'application de l'article 86 du
code disciplinaire et pénal de la marine marchande relatif aux
enquêtes sur pertes de navires, abordages et autres accidents de
mer.
Le Premier
ministre,
- Sur le rapport du ministre des travaux publics et des
transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre des affaires étrangères, du ministre des armées et du
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
- Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son
article 86 aux termes duquel "en ce qui concerne les
contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85,
l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président
du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République,
selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une
enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les
conditions qui seront déterminées par un réglement
d'administration publique";
- Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline
à bord des navires de la marine marchande;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article
premier
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- Aprés toute
perte de navire, abordage, échouement et, généralement, tout
accident de mer, évènement ou fait mentionné aux articles 80
à 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le
capitaine ou le pilote, suivant le cas, doit déposer un rapport
des faits entre les mains du premier administrateur des affaires
maritimes avec lequel il peut entrer en contact.
Pour l'application du présent décret, l'expression "administrateur
des affaires maritimes" doit être entendue dans le sens défini
à l'article 2 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.
Article
2
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- Il est procédé à l'enquête
prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande par l'administrateur des affaires maritimes à
la connaissance duquel des faits visés à l'article 1er du présent
décret ont été portés soit sur le rapport prévu audit
article, soit par un autre moyen, et notamment par la plainte de
toute personne intéressée.
L'administrateur des affaires maritimes ainsi saisi des faits
recueuille sans délai les informations ou dépositions qui s'y
rattachent et en rend compte au directeur des affaires maritimes
qui en informe le ministre chargé de la marine marchande.
Lorsque les mêmes faits sont portés, concurremment, à la
connaissance de plusieurs administrateurs des affaires maritimes,
le directeur des affaires maritimes désigne celui de ces
administrateurs qui est chargé de l'enquête.
Toutefois, cette désignation est faite par le ministre de la
marine marchande lorsque ces administrateurs ne sont pas en
service dans la même direction des affaires maritimes maritimes.
Lorsque les faits dont il s'agit se produisent à l'étranger et
dans le cas où l'autorité qualifiée pour procéder à l'enquête
estime ne pas être en mesure de s'acquitter de sa mission, elle
adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport
auquel sont joints les résultats de son enquête préliminaire
en vue de la désignation de l'administrateur des affaires maritimes
le plus qualifié.
Article
3
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- L'administrateur des affaires maritimes, chef d'un quartier des affaires maritimes, peut déléguer ses fonctions d'enquêteur à l'un des administrateurs qui lui sont adjoints.
Article
4
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- Pour l'exécution
de l'enquête, l'administrateur des affaires maritimes est assisté
:
..........En France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre-mer, d'un inspecteur de la
navigation et du travail maritime ou du fonctionnaire en
faisant fonction et, sauf impossibilité dûment établie, d'au
moins un autre assistant désigné par le directeur des
affaires maritimes et choisi, selon le cas, parmi les officiers
de la marine marchande titulaires d'un brevet de commandement au
long cours, les pilotes, les officiers mécaniciens ou autres
techniciens qualifiés; dans les territoires d'outre-mer, cette désignation
est faite par le délégué de la République dans le territoire
intéressé;
.........A l'étranger, du commandant ou d'un
officier d'un navire de guerre français éventuellement présent
dans le port, ou, à défaut, d'une ou de plusieurs personnes, si
possible de nationalité française, aptes à raison de leur
profession à apprécier les nature des faits.
Commentaire CNIGM :
Il a été porté à notre connaissance le cas d'une enquête
nautique (similaire à une instruction) où l'administrateur
s'est vu casser et annuler sa procédure pour vice de forme car
il n'avait pas été assisté conformément au présent réglement
d'administration publique.)
Article
5
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- L'administrateur des affaires
maritimes procéde à toutes constatations et confrontations
pouvant servir à la manifestation de la vérité. Il en établit
procés-verbal.
Il convoque à cet effet tous officiers ou membres de l'équipage
du ou des navires en cause, ainsi que toutes autres personnes
dont la déposition lui parait utile. Les intéréssés peuvent
se faire assister d'un conseil de leur choix.
Les dépositions reçues sont attestées par l'administrateur des
affaires maritimes, qui appose sa signature sur chaque feuillet
du procés-verbal où ces dépositions sont consignées.
Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle
qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare
y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en
est portée sur le procés-verbal.
S'il a été fait appel au concours d'un interprète, celui-ci
doit également apposer sa signature sur chacun de ces feuillets.
Article
6
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- L'administrateur des affaires maritimes enquêteur peut prescrire à tous administrateurs des affaires maritimes en service dans des circonscriptions autres que celle où il exerce lui même ses fonctions de procéder aux auditions ou interrogatoires qu'il estimerait nécessaires dans les lieux soumis à leur juridiction. Ces auditions ou interrogatoires sont réputés avoir été faits par l'administrateur enquêteur.
Article
7
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- L'administrateur
des affaires maritimes enquêteur dresse rapport des résultats
de l'enquête.
Ce rapport comportant l'exposé et la discussion des faits, est
signé par l'administrateur des affaires maritimes et visé par
ses assistants, qui peuvent y annexer une note exprimant leur
point de vue personnel.
Article
8
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- Le rapport est communiqué avec tous les documents du
dossier aux personnes dont la responsabilité pénale ou
disciplinaire paraît engagée ainsi que, le cas échéant, à
leurs conseils.
Cette communication se fait, sans déplacement de pièces, au
bureau des affaires maritimes. Le ou les intéressés peuvent
prendre copie des pièces du dossier.
Article
9
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- Les personnes
auxquelles communication du dosssier a été faite ont un délai
de quatre jours francs pour présenter leurs observations.
Elles peuvent demander, par requête motivée, tout complément
d'information qu'elles estiment utile.
L'administrateur des affaires maritimes enquêteur décide s'il y
a lieu de donner suite ou non à la requête présentée. Sa décision
doit être motivée.
S'il est donné suite à la requête, le dossier de l'enquête
complémentaire qui aura été effectuée devra faire à son
tour, l'objet de la communication prévue à l'article 8, sans
toutefois que cette communication puisse donner lieu à un
nouveau complément d'information.
Article
10
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
- Au vu des résultats
de l'enquête, l'administrateur des affaires maritimes examine
s'il y a une infraction aux dispositions du code disciplinaire et
pénal de la marine marchande.
S'il est d'avis que les faits ne constituent ni un délit, ni une
contravention, ni une faute contre la discipline et qu'il
n'existe aucune charge contre qui que ce soit, il déclare qu'il
n'y a pas lieu à poursuites.
S'il est d'avis que les faits constituent une faute de discipline
relevant de sa compétence, il inflige à l'intéressé une peine
disciplinaire.
S'il est d'avis que les faits relèvent du pouvoir disciplinaire
du ministre chargé de la marine marchande en application des
articles 20 et suivants du décret susvisés du 7 novembre 1960,
il lui transmet le dossier par la voie hiérarchique.
S'il est d'avis que les faits constituent une contravention ou un
délit de nature à être sanctionné pénalement, il prononce le
renvoi du ou des inculpés devant le tribunal compétent.
Article
11
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
Les décisions prises par l'administrateur
des affaires maritimes dans les cas prévus à l'article 10, alinéa
2 et 5, constituent des ordonnances, au sens de l'article 36 ter,
dernier alinéa, du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande. Elles sont notifiées par ses soins aux intéressés.
Il en transmet copie au directeur des affaires maritimes le jour
même où elles sont rendues.
Article 12
Sont abrogés le décret du 19 mars 1927 modifié portant réglementation
des enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de
navigation et généralement toutes dispositions contraires à
celles du présent décret.
Toutefois les enquêtes en cours à la date de publication du présent
décret continueront à être instruites dans les conditions fixées
par le décret précité du 19 mars 1927 modifié.
Article 13
Le ministre des
travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre
des armées et le ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août
1963
Georges POMPIDOU,
Par le Premier ministre;
Le ministre des travaux publics et des transports, Marc JACQUET
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer, Louis JACQUINOT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean FOYER
Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE
Le ministre des armées, Pierre MESSMER.