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Décret n° 64-526 du 05 juin 1964
Marques extérieures d'identité des navires de plaisance

Décret abrogé mais qui sert de référence pour les immatriculation antérieures au 1er juin 2009

 

Le premier ministre,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et des Transports.
Vu la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande, et notamment son article 78 :
Vu la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, notamment son article 9 :
Vu la loi du 06 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et notamment son article 34 :
Vu le décret du 17 avril 1928 sur les marques extérieures d’identité des navires, complété par le décret n° 56-278 du 17 mars 1956.

Décrète :

Article premier

Tout navire de plaisance d’une jauge brute égale ou supérieure à deux tonneaux doit porter à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son quartier d’immatriculation.

Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à vingt cinq tonneaux doit porter, en outre, son nom à l’avant et de chaque côté de la coque les lettres répondant aux conditions stipulées au paragraphe précédent.

Article 2

Tout navire de plaisance à moteur doté d’une puissance réelle égale ou supérieure à 1O CV doit porter, de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures, une marque extérieure d’identité.

Article 3
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

La marque extérieure d’identité est constituée par les initiales du quartier des affaires maritimes et le numéro d’immatriculation du navire.
Les lettres et les chiffres qui la composent doivent avoir au moins 0,18 mètre de hauteur sur 0,10 mètre de largeur et 0,025 mètre de largeur de trait. Ils sont peints en lettres et chiffres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair.

Article 4

Les navires dotés d’un numéro permanent délivré par une organisation de sport motonautique agréée par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports peuvent arborer ce numéro au lieu et place de la marque définie à l’article précédent.

Article 5

Les dispositions du décret du 17 avril 1929 modifié fixant les marques extérieures d’identité des navires sont abrogées en ce qui concerne les navires de plaisance.

Article 6

Le Ministre des Travaux publics et des Transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1964 ;

Georges Pompidou
Par le Premier Ministre :
Le Ministre des Travaux publics et des Transports,
Marc Jacquet.

QUARTIERS DES AFFAIRES MARITIMES (ports et initiales)

Reconnaître le port d’attache d’un navire  

Ajaccio

AJ

Camaret

CM

Les Sables d'Olonne

LS

Paimpol

PL

Arcachon

AC

Cherbourg

CH

Lorient

LO

Port-Vendres

PV
Audierne AD
Concarneau CC
Marennes MN
Rouen RO
Auray AY
Dieppe DP
Marseille MA
Saint-Brieuc SB
Bastia BI
Douarnenez DZ
Martigues MT
Saint-Malo SM
Bayonne BA
Dunkerque DK
Morlaix MX
Saint-Nazaire SN
Boulogne BL
Fécamp FC
Nantes NA
Sète ST
Bordeaux BX
La Rochelle LR
Nice NI
Toulon TL
Brest BR
Le Guilvinec GV
Noirmoutier NO
Vannes VA
Caen CN
Le Havre LH
Oléron IO
Yeu YE
Tous les clichés de cette page ont été légèrement modifiés pour éviter toute identification
Fort de France

FF

Pointe à pitre PP
Cayenne CY
La Réunion RU
St Pierre et Miquelon

SP

Nouméa NC
Papette PY
 

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