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Décret n° 64-526
du 05 juin 1964
Marques extérieures d'identité
des navires de plaisance
Décret
abrogé mais qui sert de référence pour les immatriculation
antérieures au 1er juin 2009
Le premier ministre,
Sur le rapport du Ministre des Travaux
publics et des Transports.
Vu la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire
et pénal de la Marine marchande, et notamment son article 78 :
Vu la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de
navigation maritime, notamment son article 9 :
Vu la loi du 06 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine
en mer et lhabilité à bord des navires de commerce, de
pêche et de plaisance et notamment son article 34 :
Vu le décret du 17 avril 1928 sur les marques extérieures
didentité des navires, complété par le décret n° 56-278
du 17 mars 1956.
Décrète :
Article premier
Tout navire de plaisance dune jauge brute égale ou
supérieure à deux tonneaux doit porter à la poupe, en lettres
de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond
clair, son nom et celui de son quartier dimmatriculation.
Tout navire dune jauge brute égale ou supérieure à
vingt cinq tonneaux doit porter, en outre, son nom à
lavant et de chaque côté de la coque les lettres
répondant aux conditions stipulées au paragraphe précédent.
Article 2
Tout navire de plaisance à moteur doté dune puissance
réelle égale ou supérieure à 1O CV doit porter, de chaque
côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé ou
des superstructures, une marque extérieure didentité.
Article 3
(modifié par
le décret 67-431 du 26 mai 1967)
La marque extérieure didentité est constituée par les
initiales du quartier des affaires maritimes et le numéro
dimmatriculation du navire.
Les lettres et les chiffres qui la composent doivent avoir au
moins 0,18 mètre de hauteur sur 0,10 mètre de largeur et 0,025
mètre de largeur de trait. Ils sont peints en lettres et
chiffres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée
sur fond clair.
Article 4
Les navires dotés dun numéro permanent délivré par
une organisation de sport motonautique agréée par le
Secrétariat dEtat à la Jeunesse et aux Sports peuvent
arborer ce numéro au lieu et place de la marque définie à
larticle précédent.
Article 5
Les dispositions du décret du 17 avril 1929 modifié fixant
les marques extérieures didentité des navires sont
abrogées en ce qui concerne les navires de plaisance.
Article 6
Le Ministre des Travaux publics et des Transports est chargé
de lexécution du présent décret, qui sera publié au
journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1964 ;
Georges Pompidou
Par le Premier Ministre :
Le Ministre des Travaux publics et des Transports,
Marc Jacquet.
QUARTIERS DES AFFAIRES
MARITIMES (ports et initiales)
Reconnaître le port
dattache dun navire
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