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Décret n° 64-949
du 9 septembre 1964
portant application de l'article L. 214-1*
du code de la consommation
pour les produits surgelés
(titre modifié par le décret 2006-372
du 28 mars 2006)
(suite aux
ordonnances de mars 2016 et l'insertion de nouveaux titres et
chapitres dans ce code, la numérotation de certains articles a
changé.
Concernant l'article L.214-1 il est devenu l'article L.412-1)
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics et des
transports, du ministre de la santé publique et de la population,
et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes dans la vente des marchandises, et
notamment son article 11 ;
Vu les articles 257 à 263 du code rural ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1 |
Modifié par Décret 97-1016 1997-11-05 art. 1 JORF 7 novembre 1997. |
Le qualificatif "surgelé" ou toute autre
dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou
évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux
produits alimentaires ou boissons qui :
a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait
état de fraîcheur ;
b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne,
aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en
vigueur en matière de répression des fraudes et pour les
viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de
salubrité ;
c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de
parage ;
d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un
abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention
à "coeur" d'une température égale ou inférieure à
- 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage
ou la préparation. L'opération de surgélation doit être
conduite de manière à franchir très rapidement la zone de
température de cristallisation maximum ;
Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser
en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes
autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont
fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er
du décret du 15 avril 1912 susvisé.
e) Ont été maintenus, en tous points, à une température
inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à
la remise au consommateur final ou l'utilisation par les
restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités
similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le
transport et pendant la conservation dans les meubles de vente,
subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du
ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie
et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation
applicables à chaque catégorie de produits visés par le
présent décret ;
2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être
utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le
respect des règles de température.
Article 2 |
Modifié par Décret 91-1230 1991-12-03 art. 2 JORF 8 décembre 1991. |
Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une
personne autre que le consommateur final pour le transport des
produits surgelés doivent permettre le respect des règles de
température prévues à l'article 1er ci-dessus.
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent
être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au
consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux
permettant le respect des règles de température prévues à l'article
1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres
intéressés pourront en cas de besoin fixer les
caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés
à l'alinéa précédent.
Article 2-1 |
Créé par Décret
97-1016 1997-11-05 art. 2 JORF 7 novembre 1997. abrogé par le décret n° 2006-372 du 28 mars 2006 |
Article 3 |
Créé par Décret 64-949 1964-09-09 JORF 13 septembre 1964 en vigueur le 13 juillet 1965. |
Les produits visés au présent décret devront être exempts de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques qui pourront être fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et, s'il y a lieu, du ministre chargé de la marine marchande.
Article 4 |
Modifié par Décret 91-1230 1991-12-03 art. 3 JORF 8 décembre 1991. |
Les produits surgelés destinés au consommateur final doivent être conditionnés dans des préemballages qui assurent leur protection, notamment contre les contaminations extérieures microbiennes et contre la dessiccation.
Article 5 |
Créé par Décret 64-949 1964-09-09 JORF 13 septembre 1964. |
Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés doit adresser au préfet du département (service de la répression des fraudes) dans lequel est situé son établissement, avant l'ouverture de celui-ci ou, s'il s'agit d'un établissement fonctionnant à la date de publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, une déclaration en deux exemplaires indiquant ainsi que la nature des produits soumis à la surgélation. Un récépissé de sa déclaration est remis à l'intéressé.
Article 6 |
Abrogé par Décret 84-1147 1984-12-07 art. 49 JORF 21 décembre 1984. |
Article 6 |
Modifié par
Décret 97-298 1997-03-27 art. 2 JORF 3 avril 1997. Modifié par le décret 2005-944 Modifié par le décret n° 2006-372 du 28 mars 2006 |
- L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les
mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la
consommation (devenu l'article R.412-18 du
même code) complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :
1. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article
1er est complétée par la mention "surgelé" ;
2. Lorsque les produits sont destinés au consommateur final ou
aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités
similaires, l'étiquetage comporte également l'indication que le
produit ne doit pas être recongelé après une décongélation,
ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication
de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent
être entreposés par le destinataire ;
3. Lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au
consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa
précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci
portent les mentions suivantes :
a) La dénomination de vente complétée conformément au 1 du
présent article ;
b) La quantité nette exprimée en unité de masse ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du
conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la
Communauté.
Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9
du même code (devenu l'article R.412-18)
peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents
commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées
alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés
avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent
être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des
denrées alimentaires y afférentes.
Article 7 |
Créé par Décret 64-949 1964-09-09 JORF 13 septembre 1964 en vigueur le 13 juillet 1965. |
Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, et notamment les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage, auxquelles devront répondre les produits surgelés d'une catégorie donnée, pourront être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et pour celles des poissons et autres animaux marins par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la marine marchande.
Article 8 |
Modifié par Décret 91-1230 1991-12-03 art. 5 JORF 8 décembre 1991. |
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux glaces alimentaires.
Article 8-1 |
créé par Décret
n° 2006-372 du 28 mars 2006 abrogé par le décret n° 2009-1083 du 1er septembre 2009 (voir R.214-17 du code consommation) |