revenir au répertoire des textes


Décret n° 67-690 du 7 août 1967
Décret relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail à bord des navires ;
Vu le décret du 31 juillet 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Créé par Décret 67-690 1967-08-07 JORF 13 août 1967.
modifié par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

Article 2
Créé par Décret 67-690 1967-08-07 JORF 13 août 1967.

Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.

Article 3
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

 

Article 4
Créé par Décret 67-690 1967-08-07 JORF 13 août 1967.
modifié par le décret n° 2006-355 du 20 mars 2006
sont abrogés par
l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports le premier alinéa de l'article 4 en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4
modifié par le décret n° 2015-598 du 2 juin 2015
modifié par le décret 2015-1575 du 02 decembre 2015

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° abrogé

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage .

4° abrogé

Article 5
Modifié par Décret 69-504 1969-05-30 art. 1 JORF 31 mai 1969.
abrogé par le décret n° 2015-598 du 2 juin 2015

 

Article 6
Abrogé par Décret 78-388 1978-03-17 art. 3 JORF 20 mars 1978.
Article 7
Créé par Décret 67-690 1967-08-07 JORF 13 août 1967.

Les articles 1er à 10 inclus et 12 à 14 inclus du décret susvisé du 12 mai 1959 sont abrogés.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation : LOUIS JOXE.
Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.
Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.


revenir au répertoire des textes