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Décret 67-967
du 27 Octobre 1967
Décret relatif au statut
des navires et autres bâtiments de mer
abrogé par le Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016, par le décret 2017-974 du 10 mai 2017 et par le décret 2023-921 du 5 octobre 2023
sauf les articles suivants :
Chapitre VI
Saisie des navires.
Section I
Dispositions générales
Article 47 |
La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
Article 57 |
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le
greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse
des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de
saisie immobilière.
Chapitre VII
Fonds de limitation.
Section I
Constitution du fonds et dispositions générales
Article 68 |
Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.
Article 70 |
La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Signataires :
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTTE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement et du logement, FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre des transports, JEAN CHAMANT