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Décret 67-967 du 27 Octobre 1967
Décret relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

 

 

abrogé par le Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016, par le décret 2017-974 du 10 mai 2017 et par le décret 2023-921 du 5 octobre 2023

sauf les articles suivants :

 

 

Chapitre VI
Saisie des navires.

Section I
Dispositions générales

 

Article 47

La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.

Article 57

Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.

Chapitre VII
Fonds de limitation.

Section I
Constitution du fonds et dispositions générales

Article 68

Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.

Article 70

La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

 

 

Signataires :
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement et du logement, FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre des transports, JEAN CHAMANT


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