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Décret n° 71-259
du 2 avril 1971
portant publication de l'acte final de la
conférence de plénipotentiaires sur la protection des thonidés
de l'Atlantique, de la convention internationale du 14 mai 1966
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et de la
résolution sur la collecte des statistiques sur la pêche des
thonidés dans l'Atlantiques (1)
Le président de
la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministres des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mai 1953 relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1er
L'acte final de la conférence de plénipotentiaires sur la protection des thonidés de l'Atlantique, la convention internationale signée à Rio de Janeiro du 14 mai 1966 pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et de la résolution sur la collecte des statistiques sur la pêche des thonidés dans l'Atlantiques seront publiés au journal Officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et les ministre des affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.
Fait à Paris, le 2 avril 1971.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre , Jacques CHABAN-DELMAS
Le ministre des affaires étrangères, Maurice SCHUMANN
(1) La convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ratifiée par la France le 7 novembre 1968, est entrée en vigueur le 21 mars 1969 conformément aux dispositions de l'article XIV (alinéa 3)
Conference de
plenipotentiaires
sur la protection des thonidés de l'Atlantique
(Rio de Janeiro (Brésil),
2 au 14 mai 1966)
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ACTE FINAL
1. La conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lors de sa treizième session tenue à Rome en novembre-décembre 1965, aautorisé le Directeur général de cette Organisation à convoquer une conférence de plénipotentiaires chargée d'élaborer et d'adopter une convention visant à établir une comission pour la conservation des thonidés dans l'océan Atlantique.
2. Sur l'invitation du Gouvernement du Brésil, la conférence de plénipotentiaires sur la protection des thonidés de l'Atlantiques s'est réunie à Rio de Janeiro du 2 au 14 mai 1966.
3. Les Gouvernements des dix sept Etats ci-aprés étaient représentés à la conférence : Argentine, Brésil, Canada, Cuba, Espagne, Etats Unis d'Amérique, France, Japon, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, République Sud-Africaine, Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Vénézuela.
4. Les Gouvernements des trois Etats ci-après s'étaient fait représenter par des observateurs : Italie, Portugal, République fédérale d'Allemagne.
5. La conférence a élu Président Son Excellence le général Aminthas de Barros Braga, Ministre de l'agriculture du Brésil.
6. La conférence a élu Vice-Présidents : l'Argentine, l'Espagne, les Etats Unis d'Amérique, la France, le Japon, le Sénégal, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
7. La conférence
a constitué les commissions et comités suivants :
Bureau de la conférence :
Président : le Président de la conférence.
Grande commission :
Président : M.J.L McHugh (Etats Unis d'Amérique)
Comité de rédaction :
Président : M.B.H Brittin (Etats Unis d'Amérique)
Comission de vérification des pouvoirs :
Président : M.J. Rougé (France)
8. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture était représenté par M. R.I Jackson, Sous-Directeur général (pêches).
9. La conférence était saisie d'un projet de convcention préparé par le Groupe de travail FAO sur l'utilisation rationnelle des ressources thonières de l'océan Atlantique, lors de sa deuxième session tenue à Rome du 6 au 13 juillet 1965, et des observations présentées par les Gouvernements sur ce projet.
10. A la suite des délibérations, telles qu'elles sont consignées dans les procés-verbaux, la Conférence a établi et ouvert à la signature la Convention figurant à l'annexe I ci-après. La Convention est ouverte à la signature à Rio de Janeiro jusqu'au 31 mai 1966 et ensuite au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome.
11. La Conférence a également adopté la résolution figurant à l'annexe II ci-aprés.
En foi de quoi les représentant ont signé le présent Acte final .
Fait à Rio de Janeiro, le 14 mai 1966, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnoles et française, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux qeront déposés aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
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ANNEXE I
Convention
internationale
pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique
PRÉAMBULE
Les gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente convention, considérant l'intérêt que présentent pour eux les populations de thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique, et désireux de collaborer au maintien de ces populations à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu à des fins alimentaires et autres, décident de conclure une convention pour la conservation des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique, et, à cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La zone à laquelle s'applique la présente convention (ci-après dénommée « zone de la convention ») comprend toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes.
Article II
Aucune disposition de la présente convention ne pourra être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute partie contractante concernant la limite des eaux territoriales ou l'étendue de la juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.
Article III
1. Les parties contractantes sont convenues de créer et d'assurer
le maintien d'une commission, qui sera désignée sous le nom de
commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
(ci-après dénommée « la commission »), dont le rôle sera de
réaliser les fins de la présente convention.
2. Chacune des parties contractantes est représentée à la
commission par trois délégués au plus, qui pourront être
assistés d'experts et de conseillers.
3. Sauf dispositions contraires de la présente convention, les
décisions de la commission sont prises à la majorité des
parties contractantes, chaque partie contractante disposant d'une
voix. Le quorum est constitué par les deux tiers des parties
contractantes.
4. La commission se réunit en session ordinaire tous les deux
ans. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées wà
tout moment à la demande de la majorité des parties
contractantes ou par décision du Conseil établi en vertu de l'article
V.
5. À sa première session, et ensuite à chaque session
ordinaire, la commission désignera parmi ses membres un
président, un premier vice-président et un second vice-président,
qui seront rééligibles une fois seulement.
6. Les réunions de la commission et de ses organes subsidiaires
sont publiques, à moins que la commission n'en décide autrement.
7. Les langues officielles de la commission sont l'anglais, l'espagnol
et le français.
8. La commission adopte le règlement intérieur et le règlement
financier nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
9. La commission soumet tous les deux ans aux parties
contractantes un rapport sur ses travaux et sur ses conclusions,
et les informe en outre, sur leur demande, de toutes questions
ayant trait aux objectifs de la présente convention.
Article IV
1. Afin d'atteindre les objectifs de la présente convention,
la commission est chargée d'étudier dans la zone de la
convention les thonidés et espèces voisines (scombriformes, à
l'exception des familles Trichiuridae et Gempylidae et du genre
Scomber), ainsi que les autres espèces de poissons exploitées
dans les pêcheries de thonidés de la zone de la convention qui
ne font pas l'objet de recherches dans le cadre d'une autre
organisation internationale de pêche. Cette étude comprendra
des recherches concernant l'abondance, la biométrie et l'écologie
des poissons, l'océanographie de leur milieu et l'influence des
facteurs naturels et humains sur leur abondance. Pour s'acquitter
de ses fonctions, la commission utilisera, dans la mesure du
possible, les services techniques et scientifiques des organismes
officiels des parties contractantes et de leurs subdivisions
politiques, ainsi que les renseignements émanant desdits
organismes, et pourra, si cela apparaît souhaitable, utiliser
les services ou renseignements que pourrait fournir toute
institution ou organisation publique ou privée, ou tout
particulier; elle pourra également entreprendre, dans les
limites de son budget, des recherches indépendantes destinées
à compléter les travaux accomplis par les gouvernements et les
institutions nationales ou par d'autres organismes internationaux.
2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1 du présent
article comporte:
a) le rassemblement et l'analyse de renseignements statistiques
relatifs aux conditions et tendances actuelles des ressources des
pêcheries de thonidés de la zone de la convention;
b) l'étude et l'évaluation des renseignements relatifs aux
mesures et méthodes visant à maintenir, dans la zone de la
convention, les populations de thonidés à des niveaux
permettant un rendement maximal soutenu et compatible avec une
exploitation efficace de ces ressources;
c) la présentation aux parties contractantes de recommandations
visant les études et les enquêtes à entreprendre;
d) la publication et, de façon générale, la diffusion de
rapports sur les résultats de ses travaux ainsi que de
renseignements scientifiques d'ordre statistique, biologique et
autres relatifs aux pêcheries de thonidés de la zone de la
convention.
Article V
1. Il sera établi, au sein de la commission, un conseil, qui
comprendra le président, les vice-présidents et des
représentants de quatre parties contractantes au moins et de
huit au plus. Les parties contractantes représentées au conseil
seront désignées par élection à chaque session ordinaire de
la commission. Si le nombre des parties contractantes dépasse
quarante, la commission pourra désigner deux parties
contractantes supplémentaires pour être représentées au
conseil. Les parties contractantes dont le président et les vice-présidents
sont nationaux ne pourront pas être désignées pour participer
au conseil. La commission tiendra dûment compte, dans le choix
des membres du conseil, de la situation géographique et des
intérêts des diverses parties contractantes en matière de
pêche et de transformation du thon, ainsi que du droit égal des
parties contractantes à être représentées au conseil.
2. Le conseil s'acquitte des fonctions qui lui sont attribuées
par la présente convention et de toutes autres fonctions pouvant
lui être assignées par la commission; il se réunit une fois au
moins dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la
commission. Entre les sessions de la commission, le conseil prend
les décisions voulues concernant les fonctions du personnel, et
donne au secrétariat exécutif les directives nécessaires. Les
décisions du conseil sont prises conformément aux règles qu'énonce
la commission.
Article VI
Afin d'atteindre les objectifs de la présente convention, la
commission peut établir des sous-commissions par espèce, groupe
d'espèces ou secteur géographique. Dans ce cas, chaque sous-commission:
a) est chargée de se tenir informée de la situation de l'espèce,
du groupe d'espèces ou du secteur géographique relevant de sa
compétence, et de rassembler des renseignements scientifiques et
autres y relatifs;
b) peut proposer à la commission, sur la base d'études
scientifiques, des recommandations en vue de mesures conjointes
à prendre par les parties contractantes;
c) peut recommander à la commission des études et enquêtes
ayant pour objet d'apporter des renseignements sur l'espèce, le
groupe d'espèces ou le secteur géographique relevant de sa
compétence, ainsi que la coordination des programmes d'enquêtes
à effectuer par les parties contractantes.
Article VII
La commission nomme un secrétaire exécutif, dont la durée
du mandat est à la discrétion de la commission. Le choix et l'administration
du personnel de la commission relèvent du secrétaire exécutif,
dans le cadre des règles et méthodes que la commission peut
fixer. De plus, le secrétaire exécutif s'acquitte notamment des
tâches suivantes que la commission peut lui confier:
a) coordonner les programmes de recherches des parties
contractantes;
b) préparer des prévisions budgétaires à soumettre à l'examen
de la commission;
c) autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la
commission;
d) tenir les comptes de la commission;
e) assurer la coopération avec les organisations visées à l'article
XI de la présente convention;
f) rassembler et analyser les données nécessaires à la
réalisation des objectifs de la présente convention, et
notamment celles qui ont trait au rendement actuel et au
rendement maximal soutenu des stocks de thonidés;
g) préparer, en vue de leur approbation par la commission, les
rapports scientifiques, administratifs et autres de la commission
et de ses organes subsidiaires.
Article VIII
1. a) La commission est habilitée, sur la base des résultats
d'enquêtes scientifiques, à prendre des recommandations visant
à maintenir à des niveaux permettant un rendement maximal
soutenu les populations de thonidés et d'espèces voisines qui
peuvent être capturées dans la zone de la convention. Ces
recommandations seront applicables par les parties contractantes
dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent
article.
b) Les recommandations visées ci-dessus seront prises:
i) soit à la seule initiative de la commission s'il n'existe
aucune sous-commission appropriée ou avec l'accord des deux
tiers au moins de toutes les parties contractantes s'il existe
une sous-commission appropriée; ii) soit sur proposition de la
sous-commission appropriée s'il en existe une;
ii)soit sur proposition de la sous-commission appropriée s'il en
existe une;
iii) soit sur proposition des sous-commissions appropriées dans
le cas où la recommandation envisagée porte sur un ensemble de
secteurs géographiques, un ensemble d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Toute recommadation faite aux termes du paragraphe 1 du
présent article prend effet pour toutes les parties
contractantes six mois après la date à laquelle la notification
leur en a été faite par la commission, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du présent article.
3. a) Si une partie contractante, dans le cas d'une
recommandation faite aux termes du paragraphe 1 point b) sous i)
ci-avant, ou une partie contractante membre d'une sous-commission
intéressée, dans le cas d'une recommandation faite aux termes
du paragraphe 1 point b) sous ii) ou iii) ci-dessus, présente à
la commission une objection à la recommandation dans le délai
de six mois prévu au paragraphe 2 ci-dessus, l'entrée en
vigueur de la recommandation est suspendue pendant un délai
supplémentaire de soixante jours.
b) Toute autre partie contractante peut alors présenter une
objection avant l'expiration de ce nouveau délai de soixante
jours, ou dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la
date de la notification d'une objection présentée par une autre
partie contractante, en choisissant celui de ces délais qui
échoit en dernier.
c) À l'expiration du ou des délais d'objection prévus, la
recommandation entre en vigueur à l'égard de toutes les parties
contractantes qui n'ont pas présenté d'objection.
d) Toutefois, si des objections n'ont été présentées aux
termes des alinéas a) et b) ci-dessus que par une seule ou moins
du quart des parties contractantes, la commission notifie
immédiatement à la ou aux parties contractantes ayant
présenté des objections que celles-ci sont considérées comme
sans effet.
e) Dans le cas visé à l'alinéa d) ci-dessus, la ou les parties
contractantes intéssées disposent d'un délai supplémentaire
de soixante jours à compter de la date de cette notification
pour réaffirmer leurs objections. À l'expiration de ce délai,
la recommandation entre en vigueur, sauf à l'égard de la ou des
parties contractantes qui ont présenté une objection et l'ont
confirmée dans le délai prévu.
f) Si des objections sont présentées aux termes des alinéas a)
et b) ci-dessus par plus du quart mais moins de la majorité des
parties contractantes, la recommandation entre en vigueur à l'égard
des parties contractantes qui n'ont pas présenté d'objections.
g) Si des objections ont été présentées par la majorité des
parties contractantes, la recommandation n'entre pas en vigueur.
4. Toute partie contractante qui a présenté une objection à
une recommandation peut à tout moment retirer cette objection,
et la recommandation prend effet pour cette partie contractante
soit immédiatemment, si elle est déjà en vigueur, soit à la
date d'entrée en vigueur prévue par le présent article.
5. La commission notifie dès réception à chaque partie
contractante toute objection et tout retrait d'objection, ainsi
que l'entrée en vigueur de toute recommandation.
Article IX
1. Les parties contractantes sont convenues de
prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'application
de la présente convention. Chaque partie contractante communique
à la commission, tous les deux ans ou chaque fois que la
commission le demande, un compte rendu des mesures prises à cet
effet.
2. Les parties contractantes s'engagent:
a) à fournir, à la demande de la commission, tous
renseignements scientifiques disponibles d'ordre statistique,
biologique et autre dont la commission pourrait avoir besoin aux
fins de la présente convention;
b) dans le cas où leurs services officiels ne pourraient pas
obtenir et fournir eux-mêmes ces renseignements, à permettre
que la commission, après en avoir adressé la demande à la
partie contractante intéressée, se les procure directement
auprès des compagnies et des pêcheurs qui voudront bien les lui
communiquer.
3. Les parties contractantes s'engagent, pour assurer l'application
des dispositions de la présente convention, à collaborer entre
elles à l'adoption de mesures efficaces appropriées et
conviennent notamment d'instituer un système de contrôle
international applicable dans la zone de la convention, à l'exception
de la mer territoriale et, le cas échéant, des autres eaux sur
lesquelles un État est habilité à exercer sa juridiction en
matière de pêche, conformément au droit international.
Article X
1. La commission adopte un budget des dépenses
de la commission pour la période biennale qui suit la session
ordinaire.
2. Chaque partie contractante versera, à titre de contribution
annuelle au budget de la commission, un montant correspondant à:
a) 1 000 dollars des États-Unis d'Amérique pour sa cotisation
de membre de la commission;
b) 1 000 dollars des États-Unis d'Amérique pour chacune des
sous-commissions dont elle fait partie;
c) au cas où le budget proposé pour les dépenses communes d'un
biennium donné dépasse le montant total des contributions à
verser par les parties contractantes conformément aux alinéas a)
et b) du présent paragraphe, un tiers du montant de cette
majoration sera réparti entre les parties contractantes dans une
mesure proportionnelle aux contributions qu'elles versent
conformément aux alinéas a) et b) du présent paragraphe. Pour
répartir les deux autres tiers, la commission déterminera sur
la base des informations les plus récentes:
i) la somme du poids vif des captures de thonidés et d'espèces
voisines de l'Atlantique et du poids net de la production de
conserves de ces espèces de chaque partie contractante;
ii) la somme des mêmes éléments en ce qui concerne l'ensemble
des parties contractantes.
La contribution de chaque partie contractante sera établie en
fonction du chiffre qui la concerne au titre du sous-paragraphe i)
ci-dessus par rapport au chiffre déterminé au titre du sous-paragraphe
ii) ci-dessus. La partie du budget faisant l'objet du présent
alinéa sera fixée avec l'approbation de toutes les parties
contractantes présentes et prenant part au vote.
3. Le conseil examine, lors de la réunion ordinaire qu'il tient
entre les sessions de la commission, la seconde moitié du budget
biennal, et peut, en se fondant sur la situation existant alors
et sur l'évolution prévue, autoriser, dans le cadre du budget
global adopté par la commission, une nouvelle répartition des
crédits inscrits au budget pour la seconde année.
4. Le secrétaire exécutif de la commission notifie à chaque
partie contractante le montant de sa contribution annuelle. Les
contributions sont exigibles le 1er janvier de l'année à
laquelle elles se rapportent. Les contributions non payées le 1er
janvier de l'année suivante sont considérées comme étant en
retard.
5. Les contributions au budget biennal sont payables dans la
monnaie déterminée par la commission.
6. À sa première session, la commission adopte un budget pour
la période de sa première année de fonctionnement restant à
courir et pour l'exercice biennal suivant. Elle transmet sans
délai aux parties contractantes copie de ces budgets, avec
notification de leurs contributions respectives pour la première
année.
7. Par la suite, et soixante jours au moins avant la session
ordinaire de la commission précédant la période biennale, le
secrétaire exécutif soumet à chaque partie contractante un
projet de budget et de barème de contributions.
8. La commission peut suspendre le droit de vote de toute partie
contractante dont les arriérés de contributions sont égaux ou
supérieurs à la contribution due par elle pour les deux années
précédentes.
9. La commission constitue un fonds de roulement destiné à
financer ses opérations en attendant le recouvrement des
contributions annuelles et à toutes autres fins qu'elle juge
nécessaires. La commission fixe le montant du fonds, détermine
les avances nécessaires à son établissement, et adopte les
règlements régissant son utilisation.
10. La commission prend des mesures pour faire procéder
annuellement à une vérification indépendante de ses comptes.
Les rapports sur les comptes sont examinés et approuvés par la
commission ou par le conseil lorsque la commission ne tient pas
de session ordinaire.
11. La commission peut accepter, pour la poursuite de ses travaux,
des contributions autres que celles prévues au paragraphe 2 du
présent article.
Article XI
1. Les parties contractantes sont convenues qu'il
doit exister des relations de travail entre la commission et l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. À cette
fin, la commission engagera des négociations avec l'Organisation
en vue de conclure un accord aux termes de l'article XIII de l'acte
constitutif de l'Organisation. Cet accord prévoira notamment que
le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture désigne un représentant qui participe, sans
droit de vote, à toutes les sessions de la commission et de ses
organes subsidiaires.
2. Les parties contractantes sont convenues qu'une collaboration
doit s'établir entre la commission et d'autres commissions de
pêche et organisations scientifiques internationales en mesure
de contribuer à ses travaux. La commission peut conclure des
accords avec ces commissions et organisations.
3. La commission peut inviter toute organisation internationale
appropriée et tout gouvernement qui, sans être membre de la
commission, fait partie de l'Organisation des Nations unies ou de
l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations
unies à envoyer des observateurs aux sessions de la commission
et de ses organes subsidiaires.
Article XII
1. La présente convention demeure en vigueur
pendant dix ans et, par la suite, jusqu'à ce qu'une majorité
des parties contractantes convienne d'y mettre fin.
2. À tout moment après l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la date à laquelle la présente convention sera
entrée en vigueur, toute partie contractante pourra se retirer
de la convention le 31 décembre d'une année quelconque, y
compris la dixième année, en adressant par écrit, au plus tard
le 31 décembre de l'année précédente, une notification de
retrait au directeur général de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture.
3. Toute autre partie contractante pourra dès lors se retirer de
la présente convention à compter du 31 décembre de la même
année en adressant une notification écrite à cet effet au
directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la date
à laquelle elle aura été avisée d'un retrait par celui-ci, et
en tout cas au plus tard le 1er avril de l'année en question.
Article XIII
1. Toute partie contractante, ou la commission
elle-même, peut proposer des amendements à la présente
convention. Le directeur général de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture communique à toutes
les parties contractantes une copie certifiée conforme du texte
de tout amendement proposé. Tout amendement n'entraînant pas de
nouvelles obligations entre en vigueur pour toutes les parties
contractantes le trentième jour après son acceptation par les
trois quarts d'entre elles. Tout amendement entraînant de
nouvelles obligations prend effet, pour chaque partie
contractante qui l'a accepté, le quatre-vingt-dixième jour
après son acceptation par les trois quarts des parties
contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du moment
où elle l'accepte. Tout amendement qui, de l'avis d'une ou de
plusieurs des parties contractantes, entraîne de nouvelles
obligations est considéré comme tel, et prend effet dans les
conditions prévues ci-dessus. Un gouvernement qui devient partie
contractante après qu'un amendement à la présente convention a
été ouvert à l'acceptation en vertu des dispositions du
présent article, est lié par la convention telle qu'elle est
modifiée lorsque ledit amendement prend effet.
2. Les amendements proposés sont déposés auprès du directeur
général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture. Les notifications d'acceptation des amendements
sont déposées auprès du directeur général de l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Article XIV
1. La présente convention est ouverte à la signature du
gouvernement de tout État membre de l'Organisation des Nations
unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées.
Un tel gouvernement qui n'a pas signé la convention peut y
adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification ou à l'approbation
des pays signataires conformément à leur constitution. Les
instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du directeur général de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
3. La présente convention entre en vigueur lorsque des
instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ont
été déposés par sept gouvernements; elle prend effet pour
chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un
instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion à
compter de la date de dépôt de cet instrument.
Article XV
Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la convention, des propositions d'amendements, des notifications d'acceptation des amendements, de l'entrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.
Article XVI
L'original de la présente convention est déposé auprès du
directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes
aux gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs ont signé la présente convention. Fait
à Rio de Janeiro, ce quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en
une seule copie, dans les langues anglaise, espagnole et
française, les trois textes faisant également foi.
ratifiée par la suite par communauté européenne (Journal officiel Européen n° L 162 du 18/06/1986 p. 0034 - 0038)
ANNEXE II
Résolution sur la collecte des
statistiques
sur la pêche des thonidés dans l'Atlantiques
La conférence,
Prenant note des documents FID : AT/66/4, annexe 6, et FID : AT/66/INF-54,
relatifs au rassemeblement et à la publication de statistiques
sur la pêche des thonidés dans l'océan Atlantique, et
Etant convenue qu'il était essentiel que tous les pays qui
pêchent les thonidés dans l'Atlantique rassemble des
statistiques appropriées sur la captures et l'effort de pêche,
ainsi que les informations biologiques nécessaires, et mettent
à disposition, aux fins de publication, les informations
statistiques et économiques qui s'y rapportent, pour permettre
à la commission internationale pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique de remplir ses fonctions d'une manière
adéquate dès son établissement.
Prie instamment tous les pays de prendre sans délai des mesures
visant à créer au sein de leur administration des pêches, s'ils
n'existent pas encore, des services disposant d'un personnel
approprié et d'un appui financier et législatif adéquat, afin
d'entreprendre la collecte et l'examen des renseignements qui
devront être utilisés par la commission, et
Suggère que tous les pays auxquels il incombe d'établir et de
faire fonctionner de tels services accordent la priorité aux
demandes d'assistance formulées à cet effet par l'intermédiaire
du Programme des Nations Unies pour le développement et du
programme régulier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture.