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Décret n° 71-360
du 6 mai 1971
Décret portant application
de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation
de ses ressources naturelles
Titre Ier
Des autorisations d'exploration et d'exploitation.
Section 1
Dispositions communes à toutes les
activités d'exploration ou d'exploitation.
Article 1 |
Sous réserve des dispositions de l'article 15, les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement en France métropolitaine et s'engagent à observer toutes les obligations et toutes les formalités qui résultent du droit d'explorer le plateau continental de la République et d'en exploiter les ressources naturelles.
Toutefois, les personnes qui possèdent un établissement dans les départements ou territoires d'outre-mer sont considérées comme satisfaisant à la condition d'établissement prévue ci-dessus lorsqu'elles ont élu domicile en France métropolitaine.
Article 2 |
Les demandes d'autorisation sont, au cours de la procédure d'instruction, soumises pour avis au centre national pour l'exploitation des océans qui, dans le délai d'un mois, les examine en tenant compte, notamment des autres activités en cours ou en projet.
Article 2-1 |
Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 28 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydraulyques liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
Section 2
Activités d'exploration ou d'exploitation
concernant les substances minérales ou fossiles.
Article 3 |
L'autorisation prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 est constituée, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, qui sera délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit par un permis exclusif de recherches de mines, un permis d'exploitation de mines ou une concession de mines, qui seront dénommés "Titres miniers" dans les articles ci-après.
Article 4 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, toutes activités de prospection, d'exploration ou d'exploitation exercées sur le plateau continental et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles 131 à 135 du code minier.
La déclaration prévue à l'article 131 dudit code est obligatoire, quelle que soit la profondeur des fouilles et sondages exécutés sur le plateau continental.
Article 5 |
Modifié par Décret 98-970 1998-10-26 art. 11 I, II JORF 31 octobre 1998. |
Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.
La conférence prévue à l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers examine notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.
Article 6 |
Le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières applicables.
Article 7 |
Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.
Article 8 |
Modifié par Décret 85-1289 1985-12-09 art. 1 JORF 7 décembre 1985. |
Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 18 III du décret n° 80-330 du 7 mai 1980. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.
Article 9 |
Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le
préfet peut, si la commission estime que l'exécution des
programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la
création, au développement ou à l'extension des ports, nuire
à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution,
entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de
télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des
pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable
la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de
télécommunications, la conservation des ressources biologiques
de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales,
interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à
des conditions particulières. La décision du préfet est
notifiée au titulaire.
En l'absence de notification de la décision du préfet dans le
délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du
programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution
de ce programme.
Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet
auprès du ministre du développement industriel et scientifique,
qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par
décision conjointe desdits ministres.
Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des
programmes.
Article 10 |
Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le
cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de
sécurité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi
susvisée du 30 décembre 1968.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations
et des zones de sécurité.
A l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs
de police qu'il assume dans les eaux territoriales.
Article 11 |
En cas de désaccord entre les membres de la commission et si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, ou à la demande du préfet maritime, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Le préfet adresse un rapport au ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.
Article 12 |
Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du plateau continental. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.
Article 13 |
Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.
Section 3
Activités d'exploration ou d'exploitation ne concernant pas les
substances minérales ou fossiles.
Article 14 |
L'autorisation d'entreprendre sur le plateau continental une activité tendant à la découverte ou à l'exploitation de ressources naturelles autres que les substances minérales ou fossiles est accordée par le ministre exerçant la tutelle du centre national pour l'exploitation des océans, après avis du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de pêche ou de culture marine mentionnés à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1968, l'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du centre national pour l'exploitation des océans.
Article 15 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, l'octroi d'une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du plateau continental n'est pas subordonnée à la possession d'un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L'autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l'avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.
Titre II
Signalisation des installations et
dispositifs et transmission des informations nautiques.
Section 1
Signalisation des installations et dispositifs.
Article 16 |
Les règles générales techniques relatives à la signalisation prescrite par l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après avis de la commission des phares.
Article 17 |
Le ministre de l'équipement et du logement désigne par
arrêté :
a) Les ingénieurs en chef des services maritimes des ponts et
chaussées (dénommés ci-après ingénieurs en chef) ayant la
compétence pour l'application des dispositions de la présente
section ;
b) La zone d'action de chacun d'eux.
Article 18 |
Préalablement à la mise en place d'une installation ou d'un dispositif défini à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 et prenant appui sur le fond, ou à l'institution d'une zone de sécurité devant comporter une signalisation, l'ingénieur en chef arrête, sur proposition des personnes visées au premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée, les caractères de la signalisation maritime propre à cette installation ou à cette zone de sécurité.
L'ingénieur en chef peut à tout moment, après avoir entendu ces personnes, apporter à ces caractères des modifications auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer.
Les navigateurs sont consultés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande.
Article 19 |
L'ingénieur en chef s'assure qu'il est satisfait, par les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, aux obligations mises à leur charge par ledit article. Ces personnes doivent lui donner les renseignements et effectuer les mesures et vérifications utiles à l'accomplissement de cette mission.
Article 20 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations, dispositifs et zones de sécurité existant à la date de la publication du présent décret.
Section 2
Transmission des informations nautiques.
Article 21 |
En application de l'article 12 de la loi susvisée du 30
décembre 1968, les personnes mentionnées au deuxième alinéa
dudit article doivent transmettre les informations nautiques
ayant pour objet :
Les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'une
installation ou d'un dispositif, ainsi que celles qui ont pour
objet la modification d'une installation ou d'un dispositif en
place ;
L'exécution d'une telle opération ainsi que toute modification
accidentelle d'une installation ou d'un dispositif, même si
cette dernière a déjà donné lieu à l'émission d'un message
de danger de la part de la personne qui assure à bord la
conduite des travaux.
L'information doit être transmise :
A l'ingénieur du service maritime des ponts et chaussées ou à
l'administrateur des affaires maritimes habilité à la recevoir,
suivant qu'elle porte ou non sur la signalisation maritime.
Aux autorités qualifiées de la marine nationale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense
nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du
ministre chargé de la marine marchande :
Désignent les autorités de la marine nationale, les
administrateurs des affaires maritimes et les ingénieurs du
service maritime des ponts et chaussées habilités à recevoir
les informations, ainsi que la zone d'action de chacun d'eux ;
Fixent le contenu et la forme des informations requises ainsi que
la qualité des personnes qui auront à les fournir.
Article 22 |
1° Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
2° Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au 1° ci-dessus ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.
3° La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
Titre IV
Dispositions générales.
Article 23 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et éventuellement des établissements publics nationaux, ainsi que toutes autres personnes habilités à exercer des fonctions en application des lois et règlements visés à l'article 5 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs mentionnés à l'article 3 de ladite loi et à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 4 de cette loi dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.
Le préfet désigné selon l'article 6 du présent décret exerce sur les installations et dispositifs et, le cas échéant, à l'intérieur des zones de sécurité les attributions de police administrative dévolues au préfet dans un département dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 5 de la loi précitée.
Article 24 |
La compétence des juridictions dans le ressort desquelles est situé le point de la côte le plus rapproché des installations et dispositifs visés à l'article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ainsi que des zones de sécurité visées à l'article 4 de ladite loi est étendue auxdites installations, dispositifs et zones de sécurité. Demeurent applicables les règles de compétence territoriale autres que celles qui dérivent du lieu d'un fait survenu sur une installation ou un dispositif ou dans une zone de sécurité, et notamment la règle prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 358 du code des douanes.
Article 25 |
Les attributions de police judiciaire des services de police et de gendarmerie ayant compétence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, pour les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance déterminé conformément à l'article précédent s'exercent sur les installations et dispositifs ainsi que dans les zones de sécurité visées auxdits articles.
Il en est de même en ce qui concerne les attributions des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Article 26 |
Le service des douanes doit être préalablement informé par le propriétaire ou l'exploitant de la mise en place, du déplacement ou de l'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif.
Article 27 |
Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.
Titre V
Mesures particulières concernant l'exploration
et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires
d'outre-mer.
Article 28 |
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes entreprenant l'exploration ou l'exploitation des ressources du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des conditions particulières prévues aux articles suivants.
Article 29 |
Pour l'application des dispositions des titres Ier et IV ci-dessus,
le délégué du Gouvernement dans les territoires est substitué
au préfet.
Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, le délégué du
Gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés
au préfet maritime.
De même pour l'application des dispositions du titre II ci-dessus,
le délégué du Gouvernement est compétent pour remplir les
fonctions dévolues à l'ingénieur en chef des services
maritimes des ponts et chaussées.
Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le
délégué du Gouvernement pourra déléguer sa signature à tout
fonctionnaire compétent relevant d'un service de l'Etat dans le
territoire.
Article 30 |
Modifié par Décret 98-970 1998-10-26 art. 11 III JORF 31 octobre 1998. |
Le délégué du Gouvernement correspond directement avec les
ministres compétents ; une copie de ses correspondances est
adressée au ministre chargé des territoires d'outre-mer qui, le
cas échéant, fait part de ses observations au ministre
compétent.
Un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer
siège à la conférence prévue à l'article 2 du décret n° 95-427
du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers lorsqu'une affaire
intéressant un territoire d'outre-mer y est examinée.
Article 31 |
La commission prévue à l'article 8 ci-dessus est, dans
chaque territoire d'outre-mer, composée de la façon suivante :
Un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant des organismes scientifiques intallés dans le
territoire ;
Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur.
Le délégué du Gouvernement pourra adjoindre à cette
commission toutes autres personnes qualifiées.
Article 32 |
Dans les territoires d'outre-mer, les délais de quarante-cinq jours prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portés à soixante jours.
Article 33 |
Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d'outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à un autre régime.