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Décret n° 71-361 du 6 mai 1971
Décret portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application

Article 1
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994.

Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.

Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.

Article 2
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994.
modifié par le decret 2016-1304 du 4 octobre 2016

La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydraucarbures liquides ou gazeux dans le zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

Article 3
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.

Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l'article 27 du décret susvisé du 6 mai 1971 n'est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sera punie d'une amende de 2500 à 5000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 mois à deux mois pourra, en outre, être prononcé.

Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.

Article 4

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.


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