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Décret n° 74-494
du 17 mai 1974
portant publication de la convention pour
la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs
(avec trois annexes), signée à Oslo le 15
février 1972.
(Journal officiel du 21 mai 1974, p. 5493.)
Mis a jour par son le protocole du 02 mars 1983 publie au J.O par le decret 90-117 du 31 janvier 1990
Le président du Sénat, exerçant provisoirement les
fonctions du Président de la République,
Sur le rapport du Premier rninistre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution
Vu la loi n° 73-1198 du 27 décembre 1973 autorisant l'appro
bation de la convention pour la prévention de la pollution
marine par les opérations d'immersion effectuées par les
navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972 ;
Vu le décret n° 53-193 du 14 mars 1953 relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète
Art. 1er. - La
convention pour la prévention de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs
(avec trois annexes), signée à Oslo le 15 février 1972, sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret,
Fait à Paris, le 17 mai 1974.
ALAIN POHER.
Par le président du Sénat, exerçant provisoirement les
fonctions du Président de la République:
Le Premier ministre, PIERRE MESSBIER.
Le ministre des affaires étrangères, MICHEL JOBERT.
CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES
OPÉRATIONS
D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS
Les Parties contractantes,
Reconnaissant que l'environnement marin et la faune et la flore
qu'il fait vivre ont une importance vitale pour toutes les
nations ;
Conscientes du fait que l'équilibre écologique et les
utilisations légitimes de la mer sont de plus en plus menacés
par la pollution ;
Reconnaissant que l'action concertée des Gouvernements aux
échelons national, régional et mondial est essentielle pour
prévenir et combattre la pollution des mers ;
Constatant que la pollution a de nombreuses origines, entre
autres l'immersion en provenance de navires et d'aéronefs et les
déversements par les fleuves, les estuaires, les décharges et
les canalisations placés sous la juridiction des pays, qu'il est
irnportant que les Etats mettent en oeuvre les meilleurs moyens
possibles aux fins de prévenir ladite pollution, et qu'il
convient d'élaborer des produits et procédés qui réduiront la
quantité de déchets nocifs à évacuer ;
Convaincues que l'action internationale pour lutter contre la
pollution des mers par l'immersion de substances nocives en
provenance de navires et aéronefs peut et doit être menée sans
tarder, mais que cette action ne doit pas empêcher d'étudier
des mesures de lutte contre d'autres sources de pollution marine
dès que possible ;
Considérant que les Etats riverains de l'Atlantique du Nord- Est
sont particulièrement responsables de la protection des eaux de
cette région,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Article 1er
Les Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre la pollution des mers par des substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.
Article 2.
La zone d'application de la présente Convention comprend la
haute mer et la mer territoriale situées :
a) Dans les limites des régions des océans Atlantique et
Arctique et de leurs mers secondaires qui s'étendent au nord du
36° de latitude nord et entre le 42°de longitude ouest et le 51°
de longitude est, mais à l'exclusion
(i) de la Mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des
lignes allant d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à
Spodabierg et de Gilbierg Head à Kullen, et
(ii) de la Mer Méditerranée et des mers secondaires
jusqu'au point d'intersection du 36° parallèle de latitude nord
et du 5° 36' méridien de longitude ouest.
b) Dans les limites de la région de l'Océan Atlantique
au nord de 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest
et 42° de longitude ouest.
Article 3.
Les Parties contractantes conviennent de mettre en oeuvre les mesures qu'elles auront adoptées de manière qu'il n'y ait pas détournement des opérations d'immersion de substances nocives vers des mers situées en dehors de la zone couverte par la présente Convention.
Article 4.
Les Parties contractantes harmoniseront leurs politiques et adopteront, à titre individuel et en commun, des mesures destinées à empêcher la pollution de la mer par l'immersion de déchets par les navires et aéronefs ou en provenance de ceux-ci.
Article 5.
L'immersion des substances énumérées à l'annexe 1 de la présente Convention est interdite.
Article 6.
Il est interdit d'immerger sans un permis spécifique délivré dans chaque cas par l'autorité ou les autorités nationales compétentes des déchets contenant des substances et des matériaux répertoriés à l'annexe Il de la présente Convention, en quantités qui seront définies comme importantes par la commission créée aux termes des dispositions de l'article 16 et ci-après dénommée « la commission ». Lors de la délivrance de ces permis, les dispositions des annexes Il et III de la présente Convention seront appliquées.
Article 7.
Ni substances, ni matériaux ne seront immergés sans l'agrément de l'autorité ou des autorités nationales compétentes, Lors de la délivrance de cet agrément, les dispositions de l'annexe III à la présente Convention seront appliquées.
Article 8.
(modifié par l'article 2 du protocole de
1983)
1. les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas
en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre
cause lorsque la sécurité de la vie de l'homme ou d'un navire
nu d'un aéronef est menacée. Dans ces cas, les déversements
seront immédiatement notifiés à la commission avec tous les
détails concernant les circonstances, la nature et les
quantités de substances et matériaux immergés.
2. Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas
lorsque les substances concernées se présentent sous forme de
polluants en traces dans des déchets auxquels ces substances n'ont
pas été ajoutées en vue de leur immersion. Cependant, l'immersion
reste dans ce cas soumise aux articles 6 et 7.
3. Les dispositions
prévues aux articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas au
déversement de substances et matériaux par le moyen de l'incinération
en mer. L'incinération en mer de substances et de matériaux
autres que ceux énumérés à la règle 2, paragraphe 4, de l'Annexe
IV à la présente Convention est interdite. Aucune substance ou matériau
ne sera incinéré en mer sans un permis spécifique délivré
dans chaque cas par l'autorité ou les autorités nationales compétentes.
Lors de la délivrance de ces permis, les dispositions pertinentes
de l'Annexe III et les dispositions de l'Annexe IV de la présente
Convention seront appliquées.
Article 9.
En cas de situation critique, si une Partie contractante estime qu'une substance figurant dans l'annexe I de la présente Convention ne peut être éliminée à terre sans risque ou préjudice inacceptables, elle consultera immédiatement la commission. La commission recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie contractante informera la commission des mesures adoptées en application de ses recommandations. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.
Article 10.
Avant toute délivrance de permis ou d'agrément concernant l'immersion de déchets dans la mer, l'autorité au les autorités nationales compétentes s'assureront de la composition de ces déchets conformément aux dispositions de l'Annexe III de la présente Convention.
Article 11.
Toute Partie contractante conservera et transmettra à la commission, conformément à une procédure type, les états concernant la nature et les quantités des substances et matériaux immergés en vertu des permis ou agréments délivrés par elle, ainsi que les dates, lieux et méthodes d'immersion.
Les Parties contractantes conviennent d'établir des programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique, y compris de recherche d'autres méthodes d'élimination des substances nocives, et de se communiquer mutuellement les informations ainsi obtenues. Dans ce domaine elles tiendront compte des travaux effectués par les organisations et institutions internationales compétentes.
Article 13.
Les Parties contractantes conviennent de mettre sur pied, en coopération avec les organisations et institutions internationales compétentes, des programmes complémentaires ou conjoints pour le contr6le et la surveillance continue de l'évolution et des effets des polluants dans la zone d'application de la présente Convention.
Article 14.
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir, dans la cadre des institutions spécialisées compétentes et autres organismes internationaux, des mesures concernant la protection de l'environnement marin contre la pollution provoquée par le pétrole et les résidus de pétrole, par d'autres cargaisons nocives ou dangereuses et par les matières radioactives.
Article 15.
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à veiller au
respect des dispositions de la présente Convention :
a) Par les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire
;
b) Par les navires et aéronefs chargeant sur son territoire des
substances et des matériaux destinés à l'immersion ;
c) Par les navires et aéronefs dont on pense quels se livrent à
l'immersion dans les limites de sa mer territoriale.
2. Chacune des Parties contractantes s'engage à donner
pour instruction à ses navires et aéronefs d'inspection
maritime ainsi qu'aux autres services qualifiés de signaler à
leurs autorités nationales tous incidents ou situations en haute
mer qui font soupçonner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir
immersion contraire aux dispositions de la présente Convention.
Cette Partie contractante en informera, si elle le juge opportun,
toute autre Partie contractante intéressée.
3. Chacune des Parties contractantes prendra sur son
territoire les mesures appropriées pour prévenir et punir tout
comportement contraire aux dispositions de la présente
Convention.
4. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter
assistance mutuelle en tant que de besoins dans la lutte contre
les accidents de pollution provenant de l'immersion en mer et à
échanger des informations sur les manières de faire face à de
tels accidents.
5. Les Parties contractantes conviennent, en autre, de
travailler en commun à l'établissement de procédures de
coopération pour l'application de la Convention, en particulier
en haute mer.
6. Rien dans la présente Convention ne porte atteinte à
l'immunité d'Etat attachée à certains navires en vertu du
droit international.
Article 16.
Une commission composée des représentants de chacune des Parties contractantes est créée par les présentes. La Commission se réunira à intervalles réguliers et à tout moment lorsque, en raison de circonstances spéciales, il en sera ainsi décidé conformément au Règlement intérieur.
Article 17.
La commission aura pour mission :
a) D'exercer une surveillance générale sur la mise en oeuvre de
la Convention;
b) De recevoir et d'apprécier les listes des permis et
agréments donnés et des immersions opérées conformément aux
articles 8, 9 et 11 de la présente Convention, et de définir la
procédure type qui devra être adoptée à cette fin ;
c) D'examiner de façon aénérale l'état des mers situées dans
les limites de la zone d'application de la présente Convention,
l'efficacité des mesures de contrôle qui ont été adoptées et
la nécessité de toutes mesures complémentaires ou différentes
;
d) De tenir à jour le contenu des annexes de la présente
Convention et de recommander les modifications, additions ou
suppressions qui pourront être adoptées ;
e) De remplir toutes autres fonctions en tant que de besoin aux
termes de la présente Convention.
Article 18.
1. La commission établira son règlement intérieur qui sera
adopté à l'unanimité des voix. Le Gouvernement de Norvège
convoquera la première réunion de la commission dès que
possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les recommandations de modification des annexes de la
présente Convention, conformérnent à l'article 17 (d), seront
adoptées à l'unanimité des voix au sein de la commission et
les modifications qu'elles comportent entreront en vigueur sur
approbation unanime des Gouvernements des Parties contractantes.
Article 19.
(modifié par l'article 1du protocole de 1983)
Aux fins de la présente
Convention :
1. « Immersion » signifie tout déversement délibéré dans la mer y
compris par le moyen d'une incinération en mer de substances et
de matériaux au moyen ou à partir de navires et aéronefs,
autres que -
a) Tout rejet ou incinération qui résulte accessoirement ou qui
est la suite de la marche normale des navires et aéronefs ou de
leurs appareillages ,
b) Le dépôt de substances et de matériaux à des fins autres
que leur seule élimination pourvu qu'il ne soit pas incompatible
avec l'objet de la présente Convention.
2. « Incinération
» signifie toute
combustion délibérée en mer de substances et de matériaux aux
fins de leur destruction thermique.
3. « Navires et aéronefs » signifie bâtiments de mer et engins
volants de quelque type que ce soit. Cette expression recouvre
également les engins sur coussin d'air, les engins flottants -
qu'ils soient autopropulsés ou non - et les plates-formes fixes
au flottantes.
Article 20.
La présente Convention sera ouverte à Oslo jusqu'au 15 août 1972 à la signature des Etats invités à la conférence sur la pollution des mers qui s'est tenue dans cette ville du 19 au 22 octobre 1971.
Article 21.
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de Norvège.
Article 22.
(modifié par l'article 2 du protocole de
1983)
La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature le 2 mars 1983, sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'article 20. Les Parties contractantes pourront à l'unanimité inviter d'autres Ftats à adhérer à la Convention telle qu'amendée. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de Norvège.
Article 23.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt du septième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention au y adhéreront
après le dépôt du septième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 24.
A tout moment, au bout de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie pourra dénoncer la Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Toute dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.
Article 25.
Le Gouvernement dépositaire pourra à la demande de la commission statuant à la majorité des deux tiers, convoquer une conférence aux fins de réviser ou modifier la présente Convention.
Article 26.
Le gouvernement dépositaire avisera les Parties contractantes
et les Etats visés à l'article 20 :
a) Des signatures de la présente Convention, du dépôt des
instruments de ratification ou d'adhésion et des notifications
de dénonciation conformément aux articles 20, 21, 22 et 24 ;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en
vigueur, en application de l'article 23 ;
c) Des notifications d'approbation relatives aux modifications
des annexes de la présente Convention et de l'entrée en vigueur
de ces modifications, conformément à l'article 18.
Article 27.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais
et français font également foi, sera déposé auprès du
gouvernement de Norvège qui en adressera des copies certifiées
conforrnes aux Parties contractantes et aux Etats visés à l'article
20 et qui remettra une copie certifiée conforme au secrétaire général
des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par
leurs .Gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Oslo, le quinze février mil neuf cent soixante-douze.
Pour la République
fédérale d'Allemagne GERHARD RITZEL. 15 février 1972. |
Pour le
Royaume de Belgique HARFORD. 15 février 1972. |
Pour le
Royaume du Danemark GUNNAIT SEIDENFADEN. 15 février 1972. |
Pour l'Etat
Espagnol - JUAN DE LAS BARCENAS. 15 février 1972. |
Pour la République
de Finlande PENTTI SUOMELA. 15 février 1972. |
Pour la République
française T. DE COURSON. 15 février 1972. |
Pour le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord T.-P. BRENCHLEY. 15 février 1972. |
Pour la République
d'Islande AGNAR XL. JONSSON. 15 février 1972. |
Pour le Royaume
de Norvège ANDREAS CAPPELEN. 15 février 1972. |
Pour le
Royaume des Pays-Bas J.-G. KIST. 15 février 1972 |
Pour la République
portugaise MARTIM DE FARIA E MAYA. 15 février 1972. |
Pour le
Royaume de Suède R. HICHENS-BERGSTROM 15 février 1972. |
ANNEXES
ANNEXE I
Les substances suivantes sont énumérées aux fins de l'article
5 de la Convention,
1. Composés organohalogénés et composés qui peuvent donner
naissance à de telles substances dans l'environnement marin, à
l'exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques, au qui se
transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement
inoffensives.
2. Composés organo-siliciés et composés qui peuvent
donner naissance à de telles substances dans l'environnement
marin, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se
transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement
inoffensives;
3. Substances dont il a été convenu entre les Parties
contractantes qu'elles étaient susceptibles d'être cancérigènes
étant donné les conditions de leur élimination ;
4. Mercure et composés du mercure
5. Cadinium et composés du cadmium
6. Plastiques persistants et autres matériaux synthétiques
persistants qui peuvent flotter ou rester en suspension dans la
mer, et qui peuvent gravement gêner la pêche ou la navigation,
diminuer les agréments ou gêner toutes autres utilisations légitimes
de la mer.
ANNEXE II
1. Les substances et matériaux suivants nécessitant
une attention particulière sont énumérés aux fins de l'article
6
a) Arsenic, plomb, cuivre, zinc et leurs composés, cyanures et
fluorures, pesticides et leurs dérivés non visés par les
dispositions de l'Annexe 1 ;
b) Conteneurs, ferraille, substances analogues au goudron
susceptibles de se déposer au fond de la mer et autres déchets
volumineux qui peuvent constituer un obstacle sérieux à la pêche
ou à la navigation ;
c) Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent
devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont
de nature à diminuer sensiblement les agréments.
2. Les substances et matériaux énumérés au paragraphe
1 b) ci-dessus devront toujours être immergés en eau profonde.
3. Lorsque les permis ou agréments pour l'immersion de
grandes quantités d'acides et de bases sont accordés, il sera
tenu compte de la présence éventuelle dans ces déchets de
substances énumérées au paragraphe 1 ci-dessus.
4. Lorsque, en application des dispositions des Annexes II
et III, il est jugé nécessaire d'immerger des déchets en eau
profonde, il ne devra être procédé à cette opération que si
les conditions suivantes sont toutes les deux remplies:
a) La profondeur n'est pas inférieure à 2.000 mètres
b) La distance de la terre la plus proche n'est pas inférieure
à 150 milles marins.
ANNEXE III
Dispositions régissant la délivrance des permis
et agréments pour l'immersion des déchets en mer.
1. Caractéristiques des déchets:
a) Quantité et composition ;
b) Quantité des substances et matériaux devant être immergés
par jour (par semaine, par mois) ;
c) Forme sous laquelle les déchets sont destinés à être im-
mergés, c'est-à-dire solide, boueuse, liquide ;
d) Propriétés physiques (en particulier solubilité et densité),
chimiques, biochimiques (demande en oxygène, apport nutritif) et
biologiques (présence de virus, bactéries, levures, parasites,
etc.) ;
e) Toxicité
f) Persistance
g) Accumulation dans les matières ou sédiments biologiques
h) Transformations chimiques et physiques des déchets après déversement,
notamment formation éventuelle de nouveaux composés ;
i) Probabilité d'altérations diminuant la possibilité de
commer- cialisation des ressources (poissons, mollusques, etc.).
2. Caractéristiques du lieu d'immersion et méthodes de dépôt
:
a) Situation géographique, profondeur et distance par
rapport à la côte ;
b) Emplacement par rapport aux ressources vivantes en phases
adultes ou juvéniles ,
c) Emplacement par rapport aux zones d'agrément
d) Méthodes de conditionnement, le cas échéant;
e) Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge
proposée ;
f) Dispersion, caractéristiques du déplacement horizontal et du
brassage vertical ;
g) Existence et effets des déversements et immersions en cours
et antérieurs dans la région (y compris les effets d'accumulation).
3. Considérations et conditions générales :
a) Atteintes portées à la navigation, à la pêche, à la
détente, à l'extraction minérale, au dessalement, à la
pisciculture et à la conchyliculture, aux régions d'intérêt
scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes de
la mer;
b) Dans l'application de ces principes, il sera tenu compte de l'existence
pratique d'autres moyens de destruction ou d'élimination.
ANNEXE IV
(insere par l'article 4 du protocole de 1983)
RÈGLES SUR L'INCINERATION EN MER
Règle 1
DéfinitionS
Aux fins de la présente Annexe:
1. L'expression « installation d'incinération en mer »
signifie un navire, tel que défini à l'article 19 de la
Convention, destiné à effectuer des opérations d'incinération
en mer.
2. L'expression système d'incinération
signifie l'ensemble constitué par l'incinérateur et ses systèmes
d'alimentation en déchets, en combustibles et en air et les
appareils et dispositifs pour le contrôle des opérations d'incinération
servant à enregistrer et surveiller en continu les conditions de
l'incinération.
3. L'expression incinérateur signifie la
chambre de combustion au sein de laquelle se produit la
destruction thermique des déchets.
Règle 2
Champ d'application
1. les Parties contractantes ne doivent pas
autoriser l'incinération de substances et de matériaux pour
lesquels il existe des alternatives pratiques de traitement et d'élimination
à terre.
2. La pratique actuelle de l'incinération en mer doit être
considérée comme une solution provisoire au problème de l'élimination
des déchets. Les Parties contractantes doivent encourager le développement
de méthodes alternatives de traitement et d'élimination à
terre.
3. la Commission se réunira avant le ler janvier 1990 dans le
but de déterminer une date limite pour mettre fin à l'incinération
en mer.
4. Ne peuvent faire l'objet d'un permis d'incinération que les
substances et matériaux suivants :
a) Les composés organohalogénés
b) Les pesticides et leurs sous-produits autres que les composés
organohalogénés ;
c) Les substances et matériaux ne figurant pas aux annexes I et
II susceptibles d'être incinérés en mer sans effet nocif pour
l'environnement marin ;
d) Les déchets contenant les substances et matériaux mentionnés
ci-dessus, à condition que ces substances et matériaux n'aient
pas été ajoutés aux fins d'assurer l'incinération de ces déchets,
et à condition que les déchets ne contiennent pas les
substances énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l'Annexe 1,
sauf lorsque ces substances sont présentées à l'état de
polluants en trace dans les déchets auxquels elles n'ont pas été
ajoutées pour leur incinération.
5. Lorsqu'elles délivrent un permis d'incinérer, les Parties
contractantes appliquent les présentes Règles et tiennent
compte des dispositions applicables du Code pratique sur l'incinération
de déchets en mer adopté par la Commission.
6. Le permis d'incinérer sont délivrés pour des périodes ne dépassant
par deux ans. Les permis pcuvent être renouvelés, sous réserve
des dispositions du paragraphe 1 de la présente Règle.
Règle 3
Homologation et visites du système d'incinération
1. Tout système d'incinération utilisé pour l'incinération
en mer devra être préalablement homologué par une Partie
contracunte selon les procédures prévues par cette Règle.
2. Dans ce but, la Partie contractante procède à une visite
initiale du système d'incinération ou s'assure qu'une visite
initiale a été effectuée par une Partie contractante sur la
base des critères techniques figurant dans les présentes Règles
et en tenant compte des dispositions du Code pratique.
3. La visite initiale est effectuée en vue
i) D'approuver l'emplacement, le nombre, le type et le mode d'emploi
des appareils de mesure et d'enregistrement de la température
des parois de l'incinérateur ,
ii) D'approuver les dispositifs d'échantillonnage des gaz y
compris l'emplacement des points de prélèvement et les systèmes
d'analyse ainsi que les modalités d'enregistrement ,
iii) De s'assurer que des dispositifs approuvés ont été
installés pour couper automatiquement l'arrivée des déchets
dans l'incinérateur si la température tombe en dessous d'un minimum
convenu ;
iv) D'approuver l'emplacement, le type et le mode d'utilisation
des dispositifs qui permettent de contrôler et d'enregistrer le
taux d'alimentation et les quantités de déchets qui sont pompés
vers l'incinerateur ;
v) D'approuver les résultats d'essais sur des déchets
organohalogénés liquides dont les caractéristiques sont
connues, sous surveillance continue et détaillée de la cheminée,
y compris la mesure de l'O2., du CO, du CO2, des organohalogénés
et des hydrocarbures totaux dans les gaz de combustion ,
vi) De s'assurer qu'au cours de l'incinération des déchets les
taux de combustion et de destruction dépassent 99,9 p. 100
vii) D'approuver les détails du mécanisme d'alimentation et de
combustion des déchets solides si l'installation est équipée
à cet effet ;
viii) D'approuver les systèmes ci-après, dont l'installation
deviendra obligatoire dès lors que la Commission aura pris une décision
à cet effet :
- dispositif en circuit fermé de jaugeage des réservoirs à déchets
;
- dispositif de contrôle de débordement des réservoirs ,
- équipement d'enregistrement automatique selon les données précisées
à la Règle 6.
4. Au terme de la visite initiale, la Partie contractante concernée
délivre un certificat d'homologation si le système d'incinération
respecte les présentes Règles et tient compte des dispositions
du Code pratique. La durée de ce certificat d'homologation ne
pourra excéder deux ans.
5. Des visites de contrôle périodiques doivent être effectuées
au moins tous les deux ans, pour s'assurer que le système d'incinération
continue d'être conforme aux présentes Règles et tient
toujours compte des dispositions du Code pratique. Ces visites
sont effectuées sous la responsabilité de la Partie
contractante qui a procédé à la visite initiale, ou, en
consultation avec celle-ci, de la Partie contractante qui délivre
un permis pour une opération en cours, Lors de la visite de
contrôle périodique, il doit être tenu compte des données de
fonctionnement et d'entretien se rapportant à la période écoulée.
Si le système d'incinération continue d'être conforme aux présentes
Règles et tient compte des dispositions du Code pratique, la
Partie contractante renouvelle le certificat d'homologation pour
une nouvelle durée maximale de deux années.
6. Après qu'une visite ait été effectuée, il ne doit être
procédé à aucune modification du système d'incinération qui
affecte les résultats de ce dernier sans l'approbation de la
Partie contractante qui a délivré, ou renouvelé, le certificat
d'homologation.
7. Doivent être disponibles à bord de l'installtion d'incinération
en mer ,
-une copie du certificat d'homologation et des rapports de
visites ,
-un registre contenant le détail de tous les changements qui
affectent les résultats du système d'incinération, ainsi qu'il
est précisé au paragraphe 6.
8. Un certificat d'homologation délivré par une Partie
contractante est accepté par les autres Parties contractantes,
sauf lorsqu'il existe de fortes raisons de penser que le système
d'incinération n'est pas conforme aux présentes Règles. Une
copie de chaque certificat d'homologation et de chaque rapport de
visite doit être adressée à la Commission.
9. Si l'installation d'incinération en mer est un navire, les
Parties contractantes, avant de délivrer un certificat d'homologation,
s'assurent que ce navire est conforme aux dispositions
pertinentes du code de l'O.M.I. pour la construction des navires
transporteurs de produits chimiques dangereux en vrac.
Règle 4
Permis d'incinérer et contrôle de la
nature des déchets à incinérer
1. Un permis d'incinérer ne peut être délivré
que pour des opérations d'incinération devant être effectuées
à bord d'une installation d'incinération en mer homologuée, ou
dans le but d'effectuer la visite d'homologation.
2. Toute demande de permis d'incinérer formulée auprès d'une
Partie contractante doit être accompagnée de la justification
du recours à l'incinération conformément à la Règle 2,
paragraphe 4 et de tous les renseignements pertinents sur les
caractéristiques physico-chimiques des déchets proposés à l'incinération
et notamment comporter les informations prévues dans le Code
pratique.
3. Une Partie contractante qui envisage d'autoriser l'incinération
de substances et matériaux produits hors de sa juridiction doit
obtenir des autorités compétentes la wnfirmaùon de l'origine
des substances et matériaux et du fait qu'ils se prêtent à l'incinération.
4. Une copie des permis d'incinérer délivrés par les Parties
contractantes doit être disponible à bord de l'installation d'incinération
en mer et la Commission doit être immédiatement informée
conformément à la procédure de notification prévue à la Règle
10.
5. Lorsqu'une Partie contractante a des doutes quant à la
destruction thermique des substances et matériaux ou autres matières
que l'on se propose d'incinérer, des essais pilotes doivent être
effectués avant qu'un permis ne soit délivré.
6. Lorsqu'une Partie contractante envisage d'autoriser l'incinération
de substances et matériaux ayant fait préalablement l'objet d'essais
pilotes et pour lesquels il subsiste des doutes quant à leur
taux de combustion, le système d'incinération doit être sounùs
à une surveillance continue et approfondie à la sortie,
identique à celle prévue au titre de la Visite Initiale du système
d'incinération en mer.
L'échantillonnage et l'analyse des particules doivent être envisagés compte tenu de la quantité de particules solides contenues dans les substances et matériaux.
Règle 5
Conditions de fonctionnement des
installations d'incinération en mer
1. le fonctionnement du système d'incinération
doit être contrôlé afin de s'assurer :
a) Que les températures de paroi en fonctionnement normal dépassent
1 200 ° C sauf si les résultats d'essais sur l'installation en
mer montrent que les taux de combustion et de destruction requis
peuvent être atteints à une température inférieure. Dans cc
cas, la Commission est informée des résultats de ces essais ;
b) Que le temps de séjour minimum calculé des déchets dans l'incinérateur,
correspondant à une température de paroi de 1 200 ° C, est de
l'ordre de la seconde ;
c) Que le taux de combustion obtenu par la formule suivante
Taux de combustion = ( Coo2 - Coo )/ Coo2 x 100
dans laquelle
Coo2 = concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz de combustion
Coo = concentration du monoxyde de carbone dans les gaz de
combustion,
soit d'au moins 99,9 p. 100
d) Que le taux de destruction fondé sur la détermination de la
quantité de substances arganchalogénées introduites dans l'incinérateur
et non détruites soit au moins égal au taux de combustion de l'incinérateur,
soit 99,9 p. 100. La mesure en routine de ce paramètre ne sera
obligatoire que lorsque des appareils de mesure appropriés
seront disponibles et après que la Commission aura pris une décision
à ce sujet.
2. Il ne devrait pas y avoir de présence de fumée noire ou bien
de flammes visibles à la sortie de l'incinérateur.
Règle 6
Données à enregistrer
1. Les installations d'incinération en mer
doivent utiliser des appareils et des méthodes d'enregistrement
approuvés conformérnent à la Règle 3. Les données minimales
ci-après doivent être enregis- trées au cours de chaque opération
et gardées aux fins d'inspection par la partie contractante qui
a délivré le permis :
a) Mesure de la température de la paroi ;
b) Date et heure de l'incinération et nature des substances et
matériaux incinérés ,
c) Position du navire obtenue par des moyens de navigation
appropriés ,
d) Taux d'alimentation, et quantité des substances et matériaux
e) Teneur des gaz de combustion en O2, CO et CO2 ,
f) Route et vitesse du navire.
2. Lorsqu'une même opération d'incinération a fait l'objet de
permis d'incinérer délivrés par plusieurs Parties
contractantes, les Parties concernées s'entendent sur les
modalités d'inspection des données enregistrées.
Règle 7
Elimination des déchets et de leurs résidus
1. La partie contractante qui envisage de délivrer
un permis d'incinérer doit s'assurer que, pendant les opérations
normales d'incinération, il n'existe aucun moyen d'éliminer les
déchets à partir de l'installation en mer autrement que par l'incinérateur.
2. Les résidus de nettoyage des citernes et autres formes de résidus
contaminés par les déchets doivent être incinérés en mer
conformément aux présentes Règles et en tenant compte des
disposi- tions du Code pratique, ou déchargés dans des
installations portuaires en consultation avec les Autorités
nationales compétentes.
3. Les résidus solides restant dans l'incinérateur ne doivent
pas être retirés de l'incinérateur avant que l'installation d'incinération
en mer ne soit en mesure de les acheminer à terre en toute sécurité
en vue de leur élimination.
Règle 8
procédure de consultation préalable
Une procédure de consultation préalable devant
être définie par la Commission sera appliquée :
a) Si une Partie contractante envisage de délivrer un permis d'incinérer
concernant les substances et matériaux mentionnés au paragraphe
4 c de la Règle 2, sauf lorsque ces substances et matériaux ont
déjà fait l'objet d'une procédure de consultation préalable ;
b) lorsqu'une Partie contractante estime que l'incinération en
met de certaines substances et matériaux avec un taux de
destruction ou de combustion inférieur à 99,9 p. 100 est
acceptable du fait de l'absence de moyens alternatifs d'élimination
,
c) Si une Partie contractante, qui envisage de délivrer un
permis d'incinérer, éprouve un doute sur les conditions
techniques dans lesquelles l'opération pourrait s'effectuer et,
en conséquence, estime nécessaire de consulter les autres
Parties contractantes pour obtenir les informations complémentaires.
Règle 9
Sites d'incinération
1. Les critères qui régissent le choix des
sites d'incinération sont déterminés par les facteurs ci-après,
outre les considérations énumérées à l'Annexe IlI de la
Convention :
a) Les caractéristiques dominantes de dispersion dans l'atmosphère
du site - vitesse et direction des vents, stabilité atmosphérique,
fréquences des inversions et des brouillards, types de précipitation
et leur importance, humidité relative - de manière à déterminer
l'incidence possible des polluants échappés de l'installation d'incinération
en mer sur l'environnement immédiat, en accordant une attention
particulière à l'éventualité du transport atmosphérique des
polluants vers les zones de pêche et les zones côtières ;
b) les caractéristiques de dispersion océanique du site, de
manière à évaluer les effets possibles de l'intercation du
panache avec la mer ;
c) L'existence d'aides à la navigation
à) La présence éventuelle de cables sous-marins ou de
conduites si le navire doit jeter l'ancre sur le site d'incinération.
2. les Parties contractantes consulteront les autres Parties
contractantes intéressées dans le choix d'un site d'incinération.
3. Les Parties contractantes s'efforceront de définir des sites
d'incinération communs.
4. L'emplacement des sites désignés pour l'incinération des déchets
devrait être diffusé largement et communiqué à la Commission.
5. L'installation d'incinération en mer doit en permanence répondre
sans tarder aux appels radioélectriques lancés pendant l'opération
d'incinération.
Règle 10
Notifcation
Les Parties contractantes doivent observer les procédures de notification adoptées par la Commission.