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Décret n° 75-1127 du 9 décembre 1975
portant publication des conventions franco-espagnoles sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) et sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye)
(ensemble une annexe et un échange de lettres), signées à Paris le 29 janvier 1974 (1).

(Journal officiel du 11 décembre 1976, p. 12605.)

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 65-173 du 14 mars 1965 portant publication de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 ;
Vu le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication de la convention sur le plateau continental du 29 avril 1958;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. ler. — La convention entre la France et l'Espagne sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) et la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) (ensemble une annexe et un échange de lettres) signées à Paris le 29 janvier 1974 seront publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 décembre 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.

(1) Ces deux conventions sont entrées en vigueur le 5 avril 1975.


CONVENTION
ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE SUR LA DÉLIMITATION DE LA MER TERRITORIALE ET DE LA ZONE CONTIGUE DANS LE GOLFE DE GASCOGNE (GOLFE DE BISCAYE)

Le Président de la République française,
Le Chef de l'Etat espagnol,
Désireux de délimiter la mer territoriale française et la mer territoriale et la zone contiguë espagnoles.
Tenant compte de la Convention du 14 juillet 1959 entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et dans la baie du Figuier,
Ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cette fin pour plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Jean-Pierre Cabouat, Ministre plénipotentiaire.
Le Chef de l'Etat espagnol :
M. Antonio Poch, Ministre plénipotentiaire,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article ler

La présente Convention s'applique dans le golfe de Gascogne, au Nord de la baie du Figuier et jusqu'à la limite de douze milles à partir des lignes de base françaises et espagnoles.

Article 2.

1. Dans l'aire définie à l'article 1er, la ligne de délimitation de la mer territoriale française tant avec la mer territoriale qu'avec la zone contiguë espagnoles est composée de deux lignes géodésiques définies comme suit :

a) La première ligne géodésique suit le méridien passant par le point M, milieu de la ligne AD qui joint le cap du Figuier (pointe Erdico), en Espagne, à la pointe de Sainte-Anne ou du Tombeau, en France.
Cette ligne part du point M et se poursuit vers le Nord jusqu'au point P distant de 6 milles du point M.

b) La seconde ligne géodésique suit l'arc de grand cercle joignant le point P au point Q équidistant des lignes de base françaises et espagnoles et situé à douze milles de celles-ci.

2. La ligne séparative est tracée, conformément aux critères et données figurant ci-dessus, sur la carte marine française n° 174, mise à jour en 1973, annexée à la présente Convention.

Article 3.

La ligne MP limite les mers territoriales française et espagnole. La ligne PQ limite, d'une part, la mer territoriale française, d'autre part, la zone contiguë espagnole et le plateau continental sous-jacent à cette dernière. Il est convenu que, dans l'éventualité où l'Espagne étendrait à douze milles la largeur de sa mer territoriale, la ligne MPQ deviendrait la ligne de partage des mers territoriales respectives des deux Etats.

Article 4.

1. Les repères permettant d'identifier les points mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention sont ceux établis en application de la Convention du 14 juillet 1959 entre la France et l'Espagne, relative à la pêche en Bidassoa et dans la baie du Figuier.

2. Des repères permettant d'identifier les points désignés dans la présente Convention par les lettres P et Q seront installés.

Article 5.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Madrid. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 29 janvier 1974, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française
J.-P. CABOUAT.

Pour l'Etat espagnol :
A. POCH,

CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT ESPAGNOL SUR LA DÉLIMITATION DES PLATEAUX CONTINENTAUX DES DEUX ETATS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE (GOLFE DE BISCAYE)

 

Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de l'Etat espagnol,
Prenant en considération la Convention sur le plateau continental, faite à Genève le 29 avril 1958,
Ayant décidé d'établir la ligne séparative entre les parties du plateau continental du golfe de Gascogne sur lesquelles les deux Etats exercent respectivement des droits souverains aux fins de leur exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.

La présente Convention s'applique dans le golfe de Gascogne depuis la limite de 12 milles, à partir des lignes de base françaises et espagnoles jusqu'à une ligne joignant le cap Ortegal, en Espagne, à la pointe du Raz, en France.

Article 2.

1. La ligne séparative entre les plateaux continentaux des deux Etats est la ligne qui joint les points Q, R et T :

a) Le point Q est celui qui est défini à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention du 29 janvier 1974 entre la France et l'Espagne sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye).

Les coordonnées du point Q, selon les relevés les plus récents, sont les suivantes :

Latitude N : 43° 35' 43".
Longitude W (GR) : 1° 48' 08".

b) Jusqu'au point R défini ci-après, la ligne QR est, en principe, la ligne dont tous les points sont équidistants des lignes de base françaises et espagnoles. En application de ce qui précède, la ligne Q R est composée par les lignes géodésiques qui suivent les arcs de grand cercle joignant les points dont les coordonnées sont les suivantes :

  Latitude N Longitude W (GR).

Ql
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Qll
Q12
Q13
R

43° 39' 40"
43° 43' 45"
43° 48' 00"
43° 53' 25"
44" 00' 00"
44° 06' 30"
44° 13' 00"
44° 19' 10"
44° 24' 40"
44° 30' 00"
44° 35' 45"
44° 39' 50"
44° 45' 25"
44° 52' 00"

1° 51' 30"
1° 55' 30"
2° 02' 40"
2° 11' 25"
2° 16' 00"
2° 20' 30"
2° 25' 30"
2° 31' 00"
2° 36' 19"
2° 42' 30"
2° 50' 27"
2° 57' 00"
3° 03' 50"
3° 10' 20"

c) Le point T est défini par les coordonnées suivantes :

Latitude N 45e 28' 30" ;
Longitude W (GR) 6° 41' 14".

La ligne RT est la ligne géodésique qui suit l'arc de grand cercle joignant les points R et T.

2. La ligne séparative est tracée, conformément aux critères et données figurant ci-dessus, sur la carte marine française n° 5381, mise à jour en 1972, annexée à la présente Convention (Annexe I).

Article 3.

1. Les Parties contractantes conviennent d'appliquer les procédures complémentaires prévues à l'Annexe II pour l'attribution des titres d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles dans la zone définie par les lignes géodésiques joignant les points dont les coordonnées sont les suivantes :

 

  Latitude N Longitude W (GR).

Z1
Z2
Z3
Z4

45° 30' 00"
45° 30' 00"
45° 00' 30"
45° 00' 30"

5° 40' 00"
5° 00' 00"
5° 00' 00"

 

2. Les limites de cette zone sont tracées sur la carte marine dont il est fait mention au paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention.

Article 4.

1. Si un gisement de ressources naturelles est partagé par la ligne séparative des plateaux continentaux et si la part du gisement situé d'un des côtés de la ligne séparative est exploitable, en tout ou en partie, à partir d'installations situées de l'autre côté de celle-ci, les Parties contractantes cherchent, en liaison avec les titulaires de titres d'exploitation, s'il y en a, à se mettre d'accord sur les conditions de mise en exploitation du gisement, afin que cette exploitation soit la plus rentable possible et de telle sorte que chacune des Parties conserve l'ensemble de ses droits sur les ressources naturelles de son plateau continental.
En particulier, cette procédure est applicable si la méthode d'exploitation de la part du gisement située d'un des côtés de la ligne séparative affecte les conditions d'exploitation de l'autre part du gisement.

2. Dans le cas où les ressources naturelles d'un gisement situé de part et d'autre de la ligne séparative des plateaux continentaux auraient déjà été exploitées, les Parties contractantes chercheraient, en liaison avec les titulaires des titres d'exploitation, s'il y en a, à se mettre d'accord sur une indemnisation appropriée.

Article 5.

1. Les Parties contractantes s'efforcent de régler dans les meilleurs délais, par la voie diplomatique, tout différend qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.

2. Au cas où le différend ne serait pas réglé dans les quatre mois après que l'une des Parties contractantes ait fait connaître son intention d'engager la procédure prévue au paragraphe précédent, il serait soumis à un tribunal arbitral à la requête de l'une des Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas de la façon suivante : chacune des Parties nomme un arbitre et les deux arbitres désignent d'un commun accord un troisième arbitre qui n'est ressortissant d'aucune des deux Parties : ce troisième arbitre préside le tribunal arbitral. Si les arbitres n'ont pas été désignés dans un délai de deux mois après que l'un des Etats contractants ait fait connaître son intention de saisir le tribunal ou si les arbitres nommés par les deux Parties ne se sont pas mis d'accord, dans un délai d'un mois à partir de la nomination du dernier d'entre eux, sur la désignation du troisième arbitre, chaque Partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires.

Si le président de la Cour est un ressortissant de l'une des deux Parties ou-s'il est empêché pour quelque motif que ce soit, ces nominations sont faites par le vice-président. Si le vice-président est également un ressortissant de l'une des deux Parties ou s'il est empêché pour quelque motif que ce soit, c'est le juge de la Cour le plus ancien, qui n'est ressortissant d'aucune des deux Parties, qui procède aux nominations.

4. Chaque Partie contractante supporte les frais de son arbitre et la moitié de tous les autres frais. Le tribunal arbitral établit ses règles de procédure, si les Parties ne les ont pas déterminées dans un délai de deux mois à partir de la désignation du dernier arbitre.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions lient les Parties.

6. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, décider de mesures conservatoires.

Article 6

Aucune des dispositions de la présente Convention n'affecte le régime des eaux et de l'espace aérien surjacents.

Article 7.

Les Parties contractantes s'efforcent d'éviter que l'exploration du plateau continental du golfe de Gascogne et l'exploitation de ses ressources naturelles ne portent atteinte à l'équilibre écologique et aux utilisations légitimes du milieu marin et se consultent à cet effet.

Article 8.

Au cas où entrerait en vigueur entre les Parties contractantes un traité multilatéral qui modifierait la Convention sur le plateau continental faite à Genève le 29 avril 1958 et qui serait susceptible d'affecter les dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes se consulteraient aussitôt en vue de convenir des modifications aux dispositions de la présente Convention qui pourraient apparaître nécessaires.

Article 9.

Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 29 janvier 1974, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
J.-P. CABOUAT.
Pour le Gouvernement de l'Etat espagnol :
A. POCH.

ANNEXE II

Dispositions applicables à la zone définie à l'article 3 de la présente Convention.

1. Les Parties contractantes favorisent l'exploitation de la zone tendant à un partage égal de ses ressources.

2. Conformément à ce principe, chacune des Parties contractantes dans le cadre de sa réglementation minière s'engage à encourager des accords entre sociétés candidates à l'exploration de la zone afin de permettre à des sociétés ayant la nationalité de l'autre Partie de participer à cette exploration sur la base d'une association à parts égales et d'un financement des travaux proportionnel aux intérêts.

3. A cet effet, toute demande de titre d'exploration dans le secteur de l'une des Parties contractantes doit être notifiée à l'autre Partie. Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour désigner une ou plusieurs .sociétés de sa nationalité pour qu'elles participent à la procédure d'attribution des titres avec les autres candidats.

4. Si, dans un délai d'un an après leur désignation, les sociétés pétitionnaires ne sont pas parvenues à un accord, la Partie contractante ayant juridiction sur le secteur en cause consulte l'autre Partie contractante avant toute décision d'attribution de titres.

5. Les sociétés titulaires de titres d'exploration et d'exploitation et liées par des accords d'association sur la zone doivent notifier aux Parties toute modification qu'elles pourraient éventuellement apporter à ces accords. Dans ce cas et à la demande de l'une d'entre elles, les Parties entreraient en consultation en vue d'examiner la portée de cette modification et ses effets sur l'objectif mentionné au paragraphe 1 de la présente Annexe.

6. Tout projet de modification des titres délivrés par l'une des Parties-contractantes pour l'exploration et l'exploitation de son secteur de la zone est notifié à l'autre Partie contractante qui dispose d'un délai de trois mois pour présenter, le cas échéant, ses observations et propositions. En cas de désaccord sur la modification envisagée, les Parties peuvent recourir aux procédures visées à l'article 5 de la présente Convention.

7. Les Parties contractantes s'accordent sur les procédures appropriées destinées à favoriser la conclusion des accords d'association prévus au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que sur les procédures relatives au régime d'exportation vers l'une des Parties des produits de l'exploitation obtenus dans le secteur de l'autre Partie par la ou les sociétés désignées par la première Partie.

 

Paris, le 29 janvier 1974.

A Son Excellence Monsieur Antonio Poch, Ministre plénipotentiaire.
Président de la Délégation espagnole à la négociation sur la délimitation
des plateaux continentaux espagnol et français,
Madrid.

Monsieur le Président.

L'article 2 b) de la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de l'Etat espagnol et le Gouvernement de la République française sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) stipule que « la ligne Q R est, en principe, la ligne dont tous les points sont équidistants des lignes de base espagnoles et françaises ».
C'est en application de ce principe que le même article de la Convention précise les coordonnées d'un certain nombre de points situés, sur cette ligne d'équidistance, entre les points Q et R.

Nous avons reconnu, au cours de nos négociations, que les données et les techniques tant géodésiques que cartographiques qui ont été utilisées pour préciser les points indiqués à l'article 2 b) de la Convention pourraient à l'avenir être améliorées. Nous avons convenu néanmoins que, même dans cette hypothèse, et sous réserve d'un accord ultérieur entre les Parties, sur une solution différente, la ligne séparative des plateaux continentaux espagnol et français entre les points Q et R resterait déterminée par les lignes géodésiques qui suivent les arcs de grand cercle joignant les points dont les coordonnées ont été précisées dans la Convention.

Si ce qui précède rencontre votre agrément, je propose que cette lettre et votre réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements sur l'interprétation de l'article 2 b) de la Convention, Accord qui prendra effet à la date de votre réponse.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, les assurances de ma considération très distinguée.

J. P. CABOUAT,
Ministre plénipotentiaire. Président de la Délégation française à la négociation sur la délimitation des plateaux continentaux français et espagnol.

 

Paris, le 29 janvier 1974.

A Monsieur J.-P. Cabouat, Président de la Délégation
française au cours de la négociation relative
à la délimitation des plateaux continentaux de
la France et de l'Espagne, Ministère des Affaires
étrangères, Paris.

 

Monsieur le Président,

 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour dont la traduction est la suivante :

« L'article 2 b) de la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de l'Etat espagnol et le Gouvernement de la République française sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) stipule que « la ligne Q R est, en principe, la ligne dont tous les points sont équidistants des lignes de base espagnoles et françaises ». C'est en application de ce principe que le même article de la Convention précise les coordonnées d'un certain nombre de points situés, sur cette ligne d'équidistance, entre les points Qet R.

Nous avons reconnu, au cours de nos négociations, que les données et les techniques tant géodésiques que cartographiques qui ont été utilisées pour préciser les points indiqués à l'arti cle 2 b) de la Convention pourraient à l'avenir être améliorées.
Nous avons convenu néanmoins que, même dans cette hypothèse, et sous réserve d'un accord ultérieur entre les Parties, sur une solution différente, la ligne séparative des plateaux continentaux espagnol et français entre les points Q et R resterait déterminée par les lignes géodésiques qui suivent les arcs de grand cercle joignant les points dont tes coordonnées ont été précisées dans la Convention.

Si ce qui précède rencontre votre agrément, je propose que cette lettre et votre réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements sur l'interprétation de l'article 2 b) de la Convention, Accord qui prendra effet à la date de votre réponse. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement espagnol sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

ANTONIO POCH Y GUTIÉRREZ DE CAVIEDES,
Président de la Délégation espagnole.


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