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Décret n° 75-1127
du 9 décembre 1975
portant publication des conventions franco-espagnoles
sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë
dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) et sur la délimitation
des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de
Gascogne (golfe de Biscaye)
(ensemble une annexe et un échange de lettres), signées à
Paris le 29 janvier 1974 (1).
(Journal officiel du 11 décembre 1976, p. 12605.)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 65-173 du 14 mars 1965 portant publication de
la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche
en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 ;
Vu le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication
de la convention sur le plateau continental du 29 avril 1958;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. ler. La
convention entre la France et l'Espagne sur la délimitation de
la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de
Gascogne (golfe de Biscaye) et la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat
espagnol sur la délimitation des plateaux continentaux des deux
Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) (ensemble une
annexe et un échange de lettres) signées à Paris le 29 janvier
1974 seront publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 2. Le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 décembre 1975.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.
(1) Ces deux conventions sont entrées en vigueur le 5 avril 1975.
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE SUR LA DÉLIMITATION
DE LA MER TERRITORIALE ET DE LA ZONE CONTIGUE DANS LE GOLFE DE
GASCOGNE (GOLFE DE BISCAYE)
Le Président de la République française,
Le Chef de l'Etat espagnol,
Désireux de délimiter la mer territoriale française et la mer
territoriale et la zone contiguë espagnoles.
Tenant compte de la Convention du 14 juillet 1959 entre la France
et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et dans la baie du
Figuier,
Ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cette fin
pour plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Jean-Pierre Cabouat, Ministre plénipotentiaire.
Le Chef de l'Etat espagnol :
M. Antonio Poch, Ministre plénipotentiaire,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article ler
La présente Convention s'applique dans le golfe de Gascogne, au Nord de la baie du Figuier et jusqu'à la limite de douze milles à partir des lignes de base françaises et espagnoles.
Article 2.
1. Dans l'aire définie à l'article 1er, la
ligne de délimitation de la mer territoriale française tant
avec la mer territoriale qu'avec la zone contiguë espagnoles est
composée de deux lignes géodésiques définies comme suit :
a) La première ligne géodésique suit le méridien
passant par le point M, milieu de la ligne AD qui joint le cap du
Figuier (pointe Erdico), en Espagne, à la pointe de Sainte-Anne
ou du Tombeau, en France.
Cette ligne part du point M et se poursuit vers le Nord jusqu'au
point P distant de 6 milles du point M.
b) La seconde ligne géodésique suit l'arc de grand
cercle joignant le point P au point Q équidistant des lignes de
base françaises et espagnoles et situé à douze milles de
celles-ci.
2. La ligne séparative est tracée, conformément aux critères
et données figurant ci-dessus, sur la carte marine française n°
174, mise à jour en 1973, annexée à la présente Convention.
Article 3.
La ligne MP limite les mers territoriales française et espagnole. La ligne PQ limite, d'une part, la mer territoriale française, d'autre part, la zone contiguë espagnole et le plateau continental sous-jacent à cette dernière. Il est convenu que, dans l'éventualité où l'Espagne étendrait à douze milles la largeur de sa mer territoriale, la ligne MPQ deviendrait la ligne de partage des mers territoriales respectives des deux Etats.
Article 4.
1. Les repères permettant d'identifier les
points mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2
de la présente Convention sont ceux établis en application de
la Convention du 14 juillet 1959 entre la France et l'Espagne,
relative à la pêche en Bidassoa et dans la baie du Figuier.
2. Des repères permettant d'identifier les points désignés
dans la présente Convention par les lettres P et Q seront
installés.
Article 5.
La présente Convention sera ratifiée et les
instruments de ratification seront échangés à Madrid. Elle
entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de
ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris, le 29 janvier 1974, en double exemplaire, chacun
en langues française et espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour la République française
J.-P. CABOUAT.
Pour l'Etat espagnol :
A. POCH,
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT ESPAGNOL SUR LA DÉLIMITATION
DES PLATEAUX CONTINENTAUX DES DEUX ETATS DANS LE GOLFE DE
GASCOGNE (GOLFE DE BISCAYE)
Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de l'Etat espagnol,
Prenant en considération la Convention sur le plateau continental,
faite à Genève le 29 avril 1958,
Ayant décidé d'établir la ligne séparative entre les parties
du plateau continental du golfe de Gascogne sur lesquelles les
deux Etats exercent respectivement des droits souverains aux fins
de leur exploration et de l'exploitation de leurs ressources
naturelles,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er.
La présente Convention s'applique dans le golfe de Gascogne depuis la limite de 12 milles, à partir des lignes de base françaises et espagnoles jusqu'à une ligne joignant le cap Ortegal, en Espagne, à la pointe du Raz, en France.
Article 2.
1. La ligne séparative entre les plateaux
continentaux des deux Etats est la ligne qui joint les points Q,
R et T :
a) Le point Q est celui qui est défini à l'alinéa b) du
paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention du 29 janvier 1974
entre la France et l'Espagne sur la délimitation de la mer
territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne (golfe
de Biscaye).
Les coordonnées du point Q, selon les relevés les plus récents,
sont les suivantes :
Latitude N : 43° 35' 43".
Longitude W (GR) : 1° 48' 08".
b) Jusqu'au point R défini ci-après, la ligne QR est, en
principe, la ligne dont tous les points sont équidistants des
lignes de base françaises et espagnoles. En application de ce
qui précède, la ligne Q R est composée par les lignes géodésiques
qui suivent les arcs de grand cercle joignant les points dont les
coordonnées sont les suivantes :
Latitude N | Longitude W (GR). | |
Ql |
43° 39' 40" |
1° 51' 30" |
c) Le point T est défini par les coordonnées
suivantes :
Latitude N 45e 28' 30" ;
Longitude W (GR) 6° 41' 14".
La ligne RT est la ligne géodésique qui suit l'arc de grand
cercle joignant les points R et T.
2. La ligne séparative est tracée, conformément aux critères
et données figurant ci-dessus, sur la carte marine française n°
5381, mise à jour en 1972, annexée à la présente Convention (Annexe
I).
Article 3.
1. Les Parties contractantes conviennent d'appliquer les procédures complémentaires prévues à l'Annexe II pour l'attribution des titres d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles dans la zone définie par les lignes géodésiques joignant les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Latitude N | Longitude W (GR). | |
Z1 |
45° 30' 00" |
5° 40' 00" |
2. Les limites de cette zone sont tracées sur la carte marine dont il est fait mention au paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention.
Article 4.
1. Si un gisement de ressources naturelles est
partagé par la ligne séparative des plateaux continentaux et si
la part du gisement situé d'un des côtés de la ligne séparative
est exploitable, en tout ou en partie, à partir d'installations
situées de l'autre côté de celle-ci, les Parties contractantes
cherchent, en liaison avec les titulaires de titres d'exploitation,
s'il y en a, à se mettre d'accord sur les conditions de mise en
exploitation du gisement, afin que cette exploitation soit la
plus rentable possible et de telle sorte que chacune des Parties
conserve l'ensemble de ses droits sur les ressources naturelles
de son plateau continental.
En particulier, cette procédure est applicable si la méthode d'exploitation
de la part du gisement située d'un des côtés de la ligne séparative
affecte les conditions d'exploitation de l'autre part du gisement.
2. Dans le cas où les ressources naturelles d'un gisement situé
de part et d'autre de la ligne séparative des plateaux
continentaux auraient déjà été exploitées, les Parties
contractantes chercheraient, en liaison avec les titulaires des
titres d'exploitation, s'il y en a, à se mettre d'accord sur une
indemnisation appropriée.
Article 5.
1. Les Parties contractantes s'efforcent de régler
dans les meilleurs délais, par la voie diplomatique, tout différend
qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou à l'application
de la présente Convention.
2. Au cas où le différend ne serait pas réglé dans les quatre
mois après que l'une des Parties contractantes ait fait connaître
son intention d'engager la procédure prévue au paragraphe précédent,
il serait soumis à un tribunal arbitral à la requête de l'une
des Parties contractantes.
3. Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas de la façon
suivante : chacune des Parties nomme un arbitre et les deux
arbitres désignent d'un commun accord un troisième arbitre qui
n'est ressortissant d'aucune des deux Parties : ce troisième
arbitre préside le tribunal arbitral. Si les arbitres n'ont pas
été désignés dans un délai de deux mois après que l'un des
Etats contractants ait fait connaître son intention de saisir le
tribunal ou si les arbitres nommés par les deux Parties ne se
sont pas mis d'accord, dans un délai d'un mois à partir de la
nomination du dernier d'entre eux, sur la désignation du troisième
arbitre, chaque Partie peut demander au président de la Cour
internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires.
Si le président de la Cour est un ressortissant de l'une des
deux Parties ou-s'il est empêché pour quelque motif que ce soit,
ces nominations sont faites par le vice-président. Si le vice-président
est également un ressortissant de l'une des deux Parties ou s'il
est empêché pour quelque motif que ce soit, c'est le juge de la
Cour le plus ancien, qui n'est ressortissant d'aucune des deux
Parties, qui procède aux nominations.
4. Chaque Partie contractante supporte les frais de son arbitre
et la moitié de tous les autres frais. Le tribunal arbitral établit
ses règles de procédure, si les Parties ne les ont pas déterminées
dans un délai de deux mois à partir de la désignation du
dernier arbitre.
5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des
voix. Ces décisions lient les Parties.
6. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties,
décider de mesures conservatoires.
Article 6
Aucune des dispositions de la présente Convention n'affecte le régime des eaux et de l'espace aérien surjacents.
Article 7.
Les Parties contractantes s'efforcent d'éviter que l'exploration du plateau continental du golfe de Gascogne et l'exploitation de ses ressources naturelles ne portent atteinte à l'équilibre écologique et aux utilisations légitimes du milieu marin et se consultent à cet effet.
Article 8.
Au cas où entrerait en vigueur entre les Parties contractantes un traité multilatéral qui modifierait la Convention sur le plateau continental faite à Genève le 29 avril 1958 et qui serait susceptible d'affecter les dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes se consulteraient aussitôt en vue de convenir des modifications aux dispositions de la présente Convention qui pourraient apparaître nécessaires.
Article 9.
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires
pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci
entre en vigueur à la date de la dernière notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris, le 29 janvier 1974, en double exemplaire, chacun
en langues française et espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J.-P. CABOUAT.
Pour le Gouvernement de l'Etat espagnol :
A. POCH.
ANNEXE II
Dispositions applicables à la zone définie à l'article
3 de la présente Convention.
1. Les Parties contractantes favorisent l'exploitation de la zone
tendant à un partage égal de ses ressources.
2. Conformément à ce principe, chacune des Parties
contractantes dans le cadre de sa réglementation minière s'engage
à encourager des accords entre sociétés candidates à l'exploration
de la zone afin de permettre à des sociétés ayant la
nationalité de l'autre Partie de participer à cette exploration
sur la base d'une association à parts égales et d'un
financement des travaux proportionnel aux intérêts.
3. A cet effet, toute demande de titre d'exploration dans le
secteur de l'une des Parties contractantes doit être notifiée
à l'autre Partie. Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour
désigner une ou plusieurs .sociétés de sa nationalité pour qu'elles
participent à la procédure d'attribution des titres avec les
autres candidats.
4. Si, dans un délai d'un an après leur désignation, les sociétés
pétitionnaires ne sont pas parvenues à un accord, la Partie
contractante ayant juridiction sur le secteur en cause consulte l'autre
Partie contractante avant toute décision d'attribution de titres.
5. Les sociétés titulaires de titres d'exploration et d'exploitation
et liées par des accords d'association sur la zone doivent
notifier aux Parties toute modification qu'elles pourraient éventuellement
apporter à ces accords. Dans ce cas et à la demande de l'une d'entre
elles, les Parties entreraient en consultation en vue d'examiner
la portée de cette modification et ses effets sur l'objectif
mentionné au paragraphe 1 de la présente Annexe.
6. Tout projet de modification des titres délivrés par l'une
des Parties-contractantes pour l'exploration et l'exploitation de
son secteur de la zone est notifié à l'autre Partie
contractante qui dispose d'un délai de trois mois pour présenter,
le cas échéant, ses observations et propositions. En cas de désaccord
sur la modification envisagée, les Parties peuvent recourir aux
procédures visées à l'article 5 de la présente Convention.
7. Les Parties contractantes s'accordent sur les procédures
appropriées destinées à favoriser la conclusion des accords d'association
prévus au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que sur les procédures
relatives au régime d'exportation vers l'une des Parties des
produits de l'exploitation obtenus dans le secteur de l'autre
Partie par la ou les sociétés désignées par la première
Partie.
Paris, le 29 janvier 1974.
A Son Excellence Monsieur Antonio Poch, Ministre plénipotentiaire.
Président de la Délégation espagnole à la négociation sur la
délimitation
des plateaux continentaux espagnol et français,
Madrid.
Monsieur le Président.
L'article 2 b) de la Convention signée ce jour
entre le Gouvernement de l'Etat espagnol et le Gouvernement de la
République française sur la délimitation des plateaux
continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de
Biscaye) stipule que « la ligne Q R est, en principe, la ligne
dont tous les points sont équidistants des lignes de base
espagnoles et françaises ».
C'est en application de ce principe que le même article de la
Convention précise les coordonnées d'un certain nombre de
points situés, sur cette ligne d'équidistance, entre les points
Q et R.
Nous avons reconnu, au cours de nos négociations, que les données
et les techniques tant géodésiques que cartographiques qui ont
été utilisées pour préciser les points indiqués à l'article
2 b) de la Convention pourraient à l'avenir être améliorées.
Nous avons convenu néanmoins que, même dans cette hypothèse,
et sous réserve d'un accord ultérieur entre les Parties, sur
une solution différente, la ligne séparative des plateaux
continentaux espagnol et français entre les points Q et R
resterait déterminée par les lignes géodésiques qui suivent
les arcs de grand cercle joignant les points dont les coordonnées
ont été précisées dans la Convention.
Si ce qui précède rencontre votre agrément, je propose que
cette lettre et votre réponse constituent un Accord entre nos
deux Gouvernements sur l'interprétation de l'article 2 b) de la
Convention, Accord qui prendra effet à la date de votre réponse.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, les assurances de ma
considération très distinguée.
J. P. CABOUAT,
Ministre plénipotentiaire. Président de la Délégation
française à la négociation sur la délimitation des plateaux
continentaux français et espagnol.
Paris, le 29 janvier 1974.
A Monsieur J.-P. Cabouat, Président de la Délégation
française au cours de la négociation relative
à la délimitation des plateaux continentaux de
la France et de l'Espagne, Ministère des Affaires
étrangères, Paris.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre en date de ce jour dont la traduction est la suivante :
« L'article 2 b) de la Convention signée ce jour entre le
Gouvernement de l'Etat espagnol et le Gouvernement de la République
française sur la délimitation des plateaux continentaux des
deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe de Biscaye) stipule
que « la ligne Q R est, en principe, la ligne dont tous les
points sont équidistants des lignes de base espagnoles et françaises
». C'est en application de ce principe que le même article de
la Convention précise les coordonnées d'un certain nombre de
points situés, sur cette ligne d'équidistance, entre les points
Qet R.
Nous avons reconnu, au cours de nos négociations, que les données
et les techniques tant géodésiques que cartographiques qui ont
été utilisées pour préciser les points indiqués à l'arti
cle 2 b) de la Convention pourraient à l'avenir être améliorées.
Nous avons convenu néanmoins que, même dans cette hypothèse,
et sous réserve d'un accord ultérieur entre les Parties, sur
une solution différente, la ligne séparative des plateaux
continentaux espagnol et français entre les points Q et R
resterait déterminée par les lignes géodésiques qui suivent
les arcs de grand cercle joignant les points dont tes coordonnées
ont été précisées dans la Convention.
Si ce qui précède rencontre votre agrément, je propose que
cette lettre et votre réponse constituent un Accord entre nos
deux Gouvernements sur l'interprétation de l'article 2 b) de la
Convention, Accord qui prendra effet à la date de votre réponse.
»
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement
espagnol sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très
haute considération.
ANTONIO POCH Y GUTIÉRREZ DE CAVIEDES,
Président de la Délégation espagnole.