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Décret n° 75-553 du 26 juin 1975
portant publication de la convention internationale
sur l'interventîon en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures
et
de la convention internationale
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
ouvertes à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 (1).

(Journal officiel du 3 juillet 1975, p. 6716.)

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;
Vu le décret n" 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations Unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;
Vu le décret du 2 décembre 1910 portant promulgation de la convention internationale, signée à La Haye le 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - La convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969, seront publiées au Journal officiel de la République française.

(1) Ces conventions sont entrées en vigueur respectivement le 6 mai 1975 et le 19 juin 1975.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juin 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.

 

CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS D'ACCIDENT
ENTRAINANT OU POUVANT ENTRAINER UNE POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES

Les Etats parties à la présente Convention,
Conscients de la nécessité de protéger les intérêts de leurs populations contre les graves conséquences d'un accid.mt de mer entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral par les hydrocarbures,
Convaincus qu'en de telles circonstances des mesures de caractère exceptionnel pourraient être nécessaires en haute mer afin de protéger ces intérêts et que ces mesures ne sauraient porter atteinte au principe de la liberté de la haute mer, sont convenus de ce qui suit :

Article I

1 Les Parties à la présente Convention peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident. susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

2 Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente Convention à rencontre des bâtiments de guerre ou d'autres navires appartenant à un Etat ou exploites par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service gouvernemental non commercial.

Article II.

Aux fins de la présente Convention :

1. L'expression «accident de mer» s'entend d'un abordage, éehouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime une navire ou sa cargaison ;

2. L'expression « navire » s'entend:
a) de tout bâtiment de mer quel qu'il soit, et
b) de tout engin flottant, à l'exception des installations ou autres dispositifs utilisés pour l'exploration du fonds des mers, des océans et de leur sous-sol ou l'exploitation de leurs ressources.

3. L'expression « hydrocarbures » s'entend du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel et de l'huile de graissage ;

4. L'expression « intérêts connexes » s'entend des intérêts d'un Etat riverain directement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui ont trait notamment :
a) Aux activités maritimes côtières, portuaires, ou d'estuaires, y compris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d'existence essentiel pour les intéressés ;
b) A l'attrait touristique de la région considérée ;
c) A la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore ;

5. L'expression «Organisation» s'entend de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Article III.

Le droit d'un Etat riverain de prendre des mesures, conformément à l'article I", est exercé dans les conditions ci-après :
a) Avant de prendre des mesures un Etat riverain consulte les autres Etats mis en cause par l'accident de mer, en particulier le ou les Etats du pavillon ;

b) L'Etat riverain notifie sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues de lui ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L'Etat riverain prend en considération les avis que ces personnes peuvent lui soumettre ;

c) Avant de prendre des mesures, l'Etat riverain peut procéder à la consultation d'experts indépendants qui seront choisis sur une liste tenue à jour par l'Organisation ;

d) En cas d'urgence appelant des mesures immédiates, l'Etat riverain peut prendre les mesures rendues nécessaires par l'urgence sans notification ou consultations préalables ou sans poursuivre les consultations en cours ;

e) L'Etat riverain, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution, s'emploie de son mieux à éviter tout risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes en détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas entraver et à faciliter, dans les cas appropriés, le rapatriement des équipages des navires ;

f) Les mesures qui ont été prises en application de l'article I doivent être notifiées sans délai aux Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation.

Article IV.

1 Sous le contrôle de l'Organisation sera établie et tenue à jour la liste d'experts visée à l'article m de la présente Convention. L'Organisation édicté les règles appropriées a ce sujet et détermine les qualifications requises.

2. Les Etats membres de l'Organisation et les Parties à la présente Convention peuvent soumettre des noms en vue de l'établissement de la liste. Les experts sont rétribués par les

Etats ayant recours à eux en fonction des services rendus.

Article V.

1 Les mesures d'intervention prises par l'Etat riverain conformément aux dispositions de l'article I" doivent être proportionnées aux dommages qu'il a effectivement subis ou dont il est menacé.

2. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour atteindre le but mentionné à l'article I, et elles doivent prendre fin dès que ce but a été atteint ; elles ne doivent pas empiéter sans nécessité sur les droits et intérêts de l'Etat du pavillon, d'Etats tiers ou de toute autre personne physique ou morale intéressée.

3. L'appréciation de la proportionnalité des mesures prises par rapport aux dommages, est faite, compte tenu :
a) de l'étendue et de la probabilité des dommages imminents, si ces mesures ne sont pas prises ;
b) de l'efficacité probable de ces mesures, et
c) de l'ampleur des dommages qui peuvent être causés par ces mesures.

Article VI.

Toute Partie à la Convention qui a pris des mesures en contravention avec les dispositions de la présente Convention, ceusant à autrui un préjudice, est tenue de le dédommager pour autant que les mesures dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire pour parvenir aux fins mentionnées à l'article I.

Article VII

Sauf disposition expresse contraire, rien dans la présente Convention ne modifie une obligation et ne porte atteinte à un droit, privilège ou immunité prévus par ailleurs, ou ne prive l'une quelconque des Parties ou autre personne physique ou morale intéressée de tout recours dont elle pourrait autrement disposer.

Article VIII

1. Tout différend entre les Parties sur le point de savoir si les mesures prises en application de l'article I" contreviennent aux dispositions de la présente Convention, si une réparation est due en vertu de l'article VI, ainsi que sur le montant de l'indemnité, s'il n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause ou entre la Partie qui a pris les mesures et les personnes physiques ou morales qui demandent réparation, et sauf décision contraire des Parties, sera soumis à la requête de l'une des Parties en cause à la conciliation ou, en cas d'échec de la conciliation, à l'arbitrage, dans les conditions prévues à l'Annexe à la présente Convention.

2. La Partie qui a pris les mesures n'a pas le droit de repousser une demande de conciliation ou d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe précédent pour le seul motif que les recours devant ses propres tribunaux ouverts par sa législation nationale n'ont pas tous été épuisés.

Article IX.

1. La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Parties au statut de la Cour internationale de justice peuvent devenir Parties à la présente Convention par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ;

b) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation ; ou

c) Adhésion.

Article X.

1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention à l'égard de tous les Etats déjà Parties à la Convention ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits Etats, est réputé s'appliquer à la Convention modifiée par l'amendement.

Article XI.

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les Gouvernements de quinze Etats soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

Article XII.

1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article XIII

1 L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat Partie à la présente Convention chargé d'assurer les relations internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui étendre l'application de la présente Convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.

2. L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

3. L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou a l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article XIV

1. L'Organisation peut convoquer une Conférence ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Convention.

2. L'Organisation convoque une conférence des Etats parties à la présente Convention ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au moins des Parties.

Article XV.

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré :
i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;
ii) de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu ;
iïi) de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article Xin et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de la présente Convention a pris ou prendra fin ;
b) Transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y adhèrent.

Article XVI

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XVII

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effel par leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1969.

ANNEXE


CHAPITRE 1
De la conciliation.

Article l

A moins que les Parties intéressées n'en conviennent autrement, la procédure de conciliation est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2.

1. Sur demande adressée par l'une des Parties à une autre Partie, en application de l'article Vin de la Convention, il est constitué une Commission de conciliation.

2. La demande de conciliation présentée par une Partie contient l'objet de la demande ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui de son exposé du cas.

3. Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure de conciliation en en avisant par écrit les Parties qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu'une de celles-ci ne s'y oppose.

Article 3.

1. La Commission de conciliation est composée de trois membres: un membre nommé par l'Etat riverain qui a pris les mesures d'intervention, un membre nommé par l'Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un troisième membre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence de la Commission.

2. Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes établie à l'avance selon la procédure fixée à l'article 4 ci-dessous.

3. Si dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, la Partie à laquelle elle est adressée n'a pas notifié à l'autre Partie au différend la désignation du conciliateur dont le choix lui incombe, ou si, dans un délai de trente jours, à compter de la nomination du second des membres de la Commission désigné par les Parties, les deux premiers conciliateurs n'ont pu désigner de commun accord le Président de la Commission, le Secrétaire général de l'Organisation effectue, à la requête de la Partie la plus diligente et dans un délai de trente jours, les nominations nécessaires. Les membres de la Commission ainsi désignés sont choisis sur la liste visée au paragraphe précédent.

4. En aucun cas le Président de la Commission ne doit avoir ou avoir eu la nationalité d'une des Parties qui ont engagé la procédure, quel que soit le mode de sa désignation.

Article 4.

1. La liste visée à l'article 3 ci-dessus est constituée de personnes qualifiées désignées par les Parties et est tenue à jour par l'Organisation. Chaque Partie peut désigner pour figurer sur la liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.

2. En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur la liste, la Partie ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5.

1. Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation établit son règlement intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conforme aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

2. Les Parties sont représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission. Chacune de ces Parties peut, en outre, se faire assister par des conseillers et experts nommés par elle à cet effet et demander l' audition de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.

3. La Commission a la faculté de demander des explications aux agents, conseillers et experts des Parties, ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de son Gouvernement.

Article 6.

Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la Commission de conciliation sont prises à la majorité des voix et la Commission ne peut se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.

Article 7.

Les Parties facilitent les travaux de la Commission de conciliation ; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties :
a) Fournissent à la Commission tous documents et informations utiles ;
b) Mettent la Commission en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.

Article 8.

La Commission de conciliation a pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties. Après examen de l'affaire, elle notifie aux Parties la recommandation qui lui paraît appropriée et leur impartit un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours pour signifier leur acceptation o'i leur rejet de ladite recommandation.

Article 9.

La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en partie l'opinion unanime de la Commission, tout conciliateur a le droit de faire connaître séparément son opinion.

Article 10.

La conciliation est réputée avoir échoué si, quatre-vingt-dix jours après la notification de la recommandation aux Parties, aucune d'entre elles n'a notifié à l'autre Partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la Commission n'a pu être constituée dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 3 ci-d&ssus ou, sauf accord contraire des Parties, si la Commission n'a pas rendu sa recommandation dans un délai de un an à compter de la date de désignation du Président de la Commission.

Article 11.

1. Chacun des membres de la Commission reçoit des honoraires dont le montant est fixé d'un commun accord entre les Parties qui en supportent chacune une part égale.

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont répartis de la même façon.

Article 12.

Les Parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conciliation décider d'un commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.

CHAPITRE II
De l'arbitrage.

Article 13.

1. A moins que les Parties n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. En cas d'échec de la conciliation, la demande d'arbitrage doit être présentée dans les cent quatre-vingts jours qui suivent cet échec.

Article 14.

Le tribunal arbitral est composé de trois membres : un arbitre nommé par l'Etat riverain qui a pris les mesures d'intervention, un arbitre nommé par l'Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné d'un commun accord par les deux premiers.

Article 15.

1. Si au terme d'un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette liste est distincte de la liste d'experts prévue à l'article IV de la Convention et de la liste des conciliateurs prévue à l'article 4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois figurer sur la liste de conciliateurs et sur celle d'arbitres. Une personne qui aurait agi en qualité de conciliateur dans un litige ne peut cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.

2. Si dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des Partie n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du Président du tribunal dans un délai de soixante jours en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Le Président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le Président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.

4. Le Président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de nationalité d'une des Parties, sauf consentement de l'autre ou des autres Parties.

5. En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplacement dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du Président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal, dans les soixante jours du décès ou de défaut, dans les conditions prévues au présent article.

Article 16.

Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d'arbitrage en avisant par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure à moins que l'une de celles-ci ne s'y oppose,

Article 17

Tout tribunal arbitral constitue aux termes de la présente annexe, établit ses propres règles de procédure.

Article 18.

1. Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membr&s du tribunal dont la désignation incombait aux Parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Les Parties facilitent les travaux du tribunal ; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties :
a) Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles ;
b) Mettent le tribunal en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.

3. L'absence ou le défaut d'une Partie ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 19.

1. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans recours. Les Parties doivent s'y conformer sans délai.

2. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

 

 

Convention internationale de 1969
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969

Modifiée par le protocole de la convention conclu à londres le 19 novembre 1976 publié sous décret n°81-473 du 7 mai 1981
Modifiée par le protocole de la convention conclu à londres le 27 novembre 1992 publié sous décret 96-728 du 07.08.1996

Renommée

Convention internationale de 1992
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

 

Les Etats parties à la présente Convention,
conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac,
convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures provenant de navires, désireux d’adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation équitable,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Au sens de la présente Convention:
1. «Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac.

2. «Personne» signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.

3. «Propriétaire» signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un Etat et exploités par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression «propriétaire» désigne cette compagnie.

4. «Etat d’immatriculation du navire» signifie, à l’égard des navires immatriculés, l’Etat dans lequel le navire a été immatriculé, et à l’égard des navires non immatriculés l’Etat dont le navire bat pavillon.

5. "Hydrocarbures" signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

6. "Dommage par pollution" signifie :
a) Le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées à titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ;
b) Le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.

7. «Mesures de sauvegarde» signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

8. "Evénement" signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.

9. "Organisation" signifie l'Organisation maritime internationale.

10. "Convention de 1969 sur la responsabilité" signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

Article II

La présente Convention s'applique exclusivement :
a) Aux dommages de pollution survenus :
i) Sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractant, et
ii) Dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou réduire de tels dommages.

Article III

1. Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution
a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou
c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.

3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :
a) Les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres de l'équipage ;
b) Le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire ;
c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire ;
d) Toute personne accomplissant des opérations de sauvegarde avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente ;
e) Toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;
f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e,
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.

Article IV

Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont,
sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.

Article V
modifié par décret 2012-265 du 24 février 2012

1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit :
a) 4 510 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités ;
b) Pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l'alinéa a, étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 89 770 000 unités de compte.

2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

4. La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises.

5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.

6. Le droit de subrogation prévu au par. 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.

7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu du par. 5 ou 6 du présent article si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l’Etat où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

8. Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.

9. a) L' "unité de compte" visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat ;
b) Toutefois, un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 9 a peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 9 a est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause ;
c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 9 a.
Les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.

10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

11. L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la Constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.

Article VI

l. Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’art. V et est en droit de limiter sa responsabilité,
a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire,
b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.

2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.

Article VII

l. Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. l, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'Etat contractant s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat contractant, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit d'un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat contractant. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants:
a) nom du navire et port d’immatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire;
c) type de garantie;
d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.

3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues.

4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat contractant, auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat.

5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du par. 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité citée au par. 4 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.

6. L’Etat d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat contractant. Un Etat contractant peut à tout moment demander à l’Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.

8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.

9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du par. l du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.

10. Un Etat contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application du par. 2 ou 12 du présent article.

11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat contractant veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du par. 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.

12. Si un navire qui est la propriété de l’Etat n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s’appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’art. V par. 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au par. 2 du présent article.

Article VIII

Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.

Article IX

1. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l'article II, d'un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.

2. Chaque Etat contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.

3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’art. V, les tribunaux de l’Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.

Article X

1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’art. IX, qui est exécutoire dans l’Etat d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre Etat contractant, sauf:
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.

2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du par. 1 du présent article est exécutoire dans chaque Etat contractant dès que les procédures exigées dans ledit Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

Article XI

1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’Etat.

2. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuite devant les juridictions visées à l’art. IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’Etat souverain.

Article XII

La présente Convention l’emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, la présente disposition n’affecte pas les obligations qu’ont les Etats contractants envers les Etats non contractants du fait de ces conventions.

Article XII bis
Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le cas d'un Etat qui, à la date d'un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité :
a) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité ;
b) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention et que l'Etat est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a du présent article n'est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n'ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971 ;
c) Aux fins de l'application de l'article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes : "la présente Convention" sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas ;
d) Aux fins de l'application de l'article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a du présent article.

 

Article XII ter
Clauses finales

Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité.
Dans la présente Convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole.

Article XIII

1. La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2. Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation;
b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou
c) adhésion.

Article XIV

1. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention en vigueur à l’égard de tous les Etats contractants à la Convention ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdits Etats contractants, est réputé s’appliquer à la Convention modifiée par l’amendement.

Article XV

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les gouvernements de huit Etats, dont cinq représentant des Etats ayant chacun au moins 1 million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, soit l’ont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l’instrument approprié.

Article XVI

1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants après qu’elle est entrée en vigueur à son égard.
2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article XVII

1. L’Organisation des Nations Unies, lorsqu’elle assume la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Etat contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée, pour lui étendre l’application de Pollution par les hydrocarbures. la présente Convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation, faire connaître qu’une telle extension a eu lieu.

2. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

3. L’Organisation des Nations Unies, ou tout Etat contractant ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment après la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation, que la présente Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification.

4. La présente Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article XVIII

1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.

2. L’Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention à la demande du tiers au moins des Etats contractants.

Article XIX

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation:
a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou dépôt d’instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de tout dépôt d’instrument dénonçant la présente Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu;
iii) de l’extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du par. 1 de l’art. XVII et de la cessation de toute extension susdite en vertu du par. 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l’extension de la présente Convention a pris ou prendra fin;
b) transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y adhèrent.

Article XX

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXI

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.

(Suivent les signatures)

Annexe

 


Certificat d’assurance ou autre garantie financière
relative à la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures

Délivré conformément aux dispositions de l’art. VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

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Nom du navire ....................Lettres ou numérodistinctifs....................Port d’immatriculation .....................Nom et adresse du propriétaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’art. VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Type de garantie.............................................................................................................................................................................................

Durée de la garantie........................................................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom.......................................................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................
Le présent certificat est valable jusqu’au..........................................................................................
Délivré ou visé par le gouvernement de............................................................................................
..........................................................................................(nom complet de l’Etat)


Fait à ......................................................le....................................................................
.............................(lieu) ..........................................................(date)

.Signature et titre de l’agent qui délivre ou vise le certificat

Notes explicatives:
1. En désignant l’Etat, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué.
3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer.
4. Dans la rubrique «Durée de la garantie», il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.

 


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