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Décret n° 75-553
du 26 juin 1975
portant publication de la convention
internationale
sur l'interventîon en haute mer en cas d'accident entraînant ou
pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures
et
de la convention internationale
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures,
ouvertes à la signature à Bruxelles le 29
novembre 1969 (1).
(Journal officiel du 3 juillet 1975, p. 6716.)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la
ratification de la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures et de la convention internationale sur l'intervention
en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à
Bruxelles le 29 novembre 1969 ;
Vu le décret n" 46-35 du 4 janvier 1946 portant
promulgation de la charte des Nations Unies contenant le statut
de la Cour internationale de justice, signée à San Francisco le
26 juin 1945 ;
Vu le décret du 2 décembre 1910 portant promulgation de la
convention internationale, signée à La Haye le 18 octobre 1907,
pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention
internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures et la convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la
signature à Bruxelles le 29 novembre 1969, seront publiées au
Journal officiel de la République française.
(1) Ces conventions sont entrées en vigueur respectivement le 6
mai 1975 et le 19 juin 1975.
Art. 2.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 1975.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.
Les Etats parties à la présente Convention,
Conscients de la nécessité de protéger les intérêts de leurs
populations contre les graves conséquences d'un accid.mt de mer
entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral par
les hydrocarbures,
Convaincus qu'en de telles circonstances des mesures de
caractère exceptionnel pourraient être nécessaires en haute
mer afin de protéger ces intérêts et que ces mesures ne
sauraient porter atteinte au principe de la liberté de la haute
mer, sont convenus de ce qui suit :
Article I
1 Les Parties à la présente Convention peuvent
prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir,
atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que
présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une
pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions
afférentes à un tel accident. susceptibles selon toute
vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très
importantes.
2 Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente
Convention à rencontre des bâtiments de guerre ou d'autres
navires appartenant à un Etat ou exploites par lui et affectés
exclusivement, à l'époque considérée, à un service
gouvernemental non commercial.
Article II.
Aux fins de la présente Convention :
1. L'expression «accident de mer» s'entend d'un
abordage, éehouement ou autre incident de navigation ou autre
événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui
aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une
menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être
victime une navire ou sa cargaison ;
2. L'expression « navire » s'entend:
a) de tout bâtiment de mer quel qu'il soit, et
b) de tout engin flottant, à l'exception des installations ou
autres dispositifs utilisés pour l'exploration du fonds des mers,
des océans et de leur sous-sol ou l'exploitation de leurs
ressources.
3. L'expression « hydrocarbures » s'entend du
pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel et de l'huile de
graissage ;
4. L'expression « intérêts connexes
» s'entend des intérêts d'un Etat riverain
directement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui
ont trait notamment :
a) Aux activités maritimes côtières, portuaires, ou d'estuaires,
y compris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d'existence
essentiel pour les intéressés ;
b) A l'attrait touristique de la région considérée ;
c) A la santé des populations riveraines et au bien-être de la
région considérée, y compris la conservation des ressources
biologiques marines, de la faune et de la flore ;
5. L'expression «Organisation» s'entend de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
Article III.
Le droit d'un Etat riverain de prendre des
mesures, conformément à l'article I", est exercé dans les
conditions ci-après :
a) Avant de prendre des mesures un Etat riverain consulte les
autres Etats mis en cause par l'accident de mer, en particulier
le ou les Etats du pavillon ;
b) L'Etat riverain notifie sans délai les mesures envisagées
aux personnes physiques ou morales qui sont connues de lui ou qui
lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant
des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis
ou affectés par ces mesures. L'Etat riverain prend en
considération les avis que ces personnes peuvent lui soumettre ;
c) Avant de prendre des mesures, l'Etat riverain peut procéder
à la consultation d'experts indépendants qui seront choisis sur
une liste tenue à jour par l'Organisation ;
d) En cas d'urgence appelant des mesures immédiates, l'Etat
riverain peut prendre les mesures rendues nécessaires par l'urgence
sans notification ou consultations préalables ou sans poursuivre
les consultations en cours ;
e) L'Etat riverain, avant de prendre de telles mesures et au
cours de leur exécution, s'emploie de son mieux à éviter tout
risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes en
détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas
entraver et à faciliter, dans les cas appropriés, le
rapatriement des équipages des navires ;
f) Les mesures qui ont été prises en application de l'article I
doivent être notifiées sans délai aux Etats et aux personnes
physiques ou morales intéressées qui sont connues, ainsi qu'au
Secrétaire général de l'Organisation.
Article IV.
1 Sous le contrôle de l'Organisation sera
établie et tenue à jour la liste d'experts visée à l'article
m de la présente Convention. L'Organisation édicté les règles
appropriées a ce sujet et détermine les qualifications requises.
2. Les Etats membres de l'Organisation et les Parties à la
présente Convention peuvent soumettre des noms en vue de l'établissement
de la liste. Les experts sont rétribués par les
Etats ayant recours à eux en fonction des services rendus.
Article V.
1 Les mesures d'intervention prises par l'Etat
riverain conformément aux dispositions de l'article I"
doivent être proportionnées aux dommages qu'il a effectivement
subis ou dont il est menacé.
2. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles que l'on
peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour
atteindre le but mentionné à l'article I, et elles doivent
prendre fin dès que ce but a été atteint ; elles ne doivent
pas empiéter sans nécessité sur les droits et intérêts de l'Etat
du pavillon, d'Etats tiers ou de toute autre personne physique ou
morale intéressée.
3. L'appréciation de la proportionnalité des mesures prises par
rapport aux dommages, est faite, compte tenu :
a) de l'étendue et de la probabilité des dommages imminents, si
ces mesures ne sont pas prises ;
b) de l'efficacité probable de ces mesures, et
c) de l'ampleur des dommages qui peuvent être causés par ces
mesures.
Article VI.
Toute Partie à la Convention qui a pris des mesures en contravention avec les dispositions de la présente Convention, ceusant à autrui un préjudice, est tenue de le dédommager pour autant que les mesures dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire pour parvenir aux fins mentionnées à l'article I.
Article VII
Sauf disposition expresse contraire, rien dans la présente Convention ne modifie une obligation et ne porte atteinte à un droit, privilège ou immunité prévus par ailleurs, ou ne prive l'une quelconque des Parties ou autre personne physique ou morale intéressée de tout recours dont elle pourrait autrement disposer.
Article VIII
1. Tout différend entre les Parties sur le point
de savoir si les mesures prises en application de l'article I"
contreviennent aux dispositions de la présente Convention, si
une réparation est due en vertu de l'article VI, ainsi que sur
le montant de l'indemnité, s'il n'a pu être réglé par voie de
négociation entre les Parties en cause ou entre la Partie qui a
pris les mesures et les personnes physiques ou morales qui
demandent réparation, et sauf décision contraire des Parties,
sera soumis à la requête de l'une des Parties en cause à la
conciliation ou, en cas d'échec de la conciliation, à l'arbitrage,
dans les conditions prévues à l'Annexe à la présente
Convention.
2. La Partie qui a pris les mesures n'a pas le droit de repousser
une demande de conciliation ou d'arbitrage présentée en vertu
du paragraphe précédent pour le seul motif que les recours
devant ses propres tribunaux ouverts par sa législation
nationale n'ont pas tous été épuisés.
Article IX.
1. La présente Convention reste ouverte à la
signature jusqu'au 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à
l'adhésion.
2. Les Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ou Parties au statut de la Cour internationale de
justice peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, acceptation
ou approbation ;
b) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou
approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation ;
ou
c) Adhésion.
Article X.
1. La ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en
bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un
amendement à la présente Convention à l'égard de tous les
Etats déjà Parties à la Convention ou après l'accomplissement
de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement
à l'égard desdits Etats, est réputé s'appliquer à la
Convention modifiée par l'amendement.
Article XI.
1. La présente Convention entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les
Gouvernements de quinze Etats soit l'ont signée sans réserve
quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont
déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation
ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la
Convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument
approprié.
Article XII.
1. La présente Convention peut être dénoncée
par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la
date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de
cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument
auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt
de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait
être spécifiée dans cet instrument.
Article XIII
1 L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle
assume la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou
tout Etat Partie à la présente Convention chargé d'assurer les
relations internationales d'un territoire, consulte dès que
possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend
toute autre mesure appropriée pour lui étendre l'application de
la présente Convention et peut, à tout moment, par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation,
faire connaître que cette extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de
réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie ayant fait
une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent
article peut à tout moment, après la date à laquelle l'application
de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire
connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de
s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa
réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou a l'expiration
de toute autre période plus longue spécifiée dans la
notification.
Article XIV
1. L'Organisation peut convoquer une Conférence
ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Convention.
2. L'Organisation convoque une conférence des Etats parties à
la présente Convention ayant pour objet de reviser ou d'amender
la présente Convention à la demande du tiers au moins des
Parties.
Article XV.
1. La présente Convention sera déposée auprès
du Secrétaire général de l'Organisation.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont
adhéré :
i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et
de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont
intervenus ;
ii) de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente
Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu ;
iïi) de l'extension à tout territoire de la présente
Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article Xin et de la
cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du
même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension
de la présente Convention a pris ou prendra fin ;
b) Transmet des copies conformes de la présente Convention à
tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les
Etats qui y adhèrent.
Article XVI
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XVII
La présente Convention est établie en un seul
exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi. Il en est établi des traductions
officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées
avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effel
par leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1969.
ANNEXE
CHAPITRE 1
De la conciliation.
Article l
A moins que les Parties intéressées n'en conviennent autrement, la procédure de conciliation est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2.
1. Sur demande adressée par l'une des Parties à
une autre Partie, en application de l'article Vin de la
Convention, il est constitué une Commission de conciliation.
2. La demande de conciliation présentée par une Partie contient
l'objet de la demande ainsi que toutes pièces justificatives à
l'appui de son exposé du cas.
3. Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute
autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été
affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'Etat
riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la
procédure de conciliation en en avisant par écrit les Parties
qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu'une de
celles-ci ne s'y oppose.
Article 3.
1. La Commission de conciliation est composée de
trois membres: un membre nommé par l'Etat riverain qui a pris
les mesures d'intervention, un membre nommé par l'Etat dont
relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures,
et un troisième membre, désigné d'un commun accord par les
deux premiers, qui assume la présidence de la Commission.
2. Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes
établie à l'avance selon la procédure fixée à l'article 4 ci-dessous.
3. Si dans un délai de soixante jours à compter de la date de
réception de la demande de conciliation, la Partie à laquelle
elle est adressée n'a pas notifié à l'autre Partie au
différend la désignation du conciliateur dont le choix lui
incombe, ou si, dans un délai de trente jours, à compter de la
nomination du second des membres de la Commission désigné par
les Parties, les deux premiers conciliateurs n'ont pu désigner
de commun accord le Président de la Commission, le Secrétaire
général de l'Organisation effectue, à la requête de la Partie
la plus diligente et dans un délai de trente jours, les
nominations nécessaires. Les membres de la Commission ainsi
désignés sont choisis sur la liste visée au paragraphe
précédent.
4. En aucun cas le Président de la Commission ne doit avoir ou
avoir eu la nationalité d'une des Parties qui ont engagé la
procédure, quel que soit le mode de sa désignation.
Article 4.
1. La liste visée à l'article 3 ci-dessus est
constituée de personnes qualifiées désignées par les Parties
et est tenue à jour par l'Organisation. Chaque Partie peut
désigner pour figurer sur la liste quatre personnes qui ne sont
pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont
faites pour des périodes de six ans renouvelables.
2. En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur
la liste, la Partie ayant nommé cette personne peut désigner un
remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5.
1. Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation établit son règlement intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conforme aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
2. Les Parties sont représentées auprès de la
Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir
d'intermédiaires entre elles et la Commission. Chacune de ces
Parties peut, en outre, se faire assister par des conseillers et
experts nommés par elle à cet effet et demander l' audition de
toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
3. La Commission a la faculté de demander des explications aux
agents, conseillers et experts des Parties, ainsi qu'à toute
personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment
de son Gouvernement.
Article 6.
Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la Commission de conciliation sont prises à la majorité des voix et la Commission ne peut se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.
Article 7.
Les Parties facilitent les travaux de la
Commission de conciliation ; à cette fin, conformément à leur
législation et en usant des moyens dont elles disposent, les
Parties :
a) Fournissent à la Commission tous documents et informations
utiles ;
b) Mettent la Commission en mesure d'entrer sur leur territoire
pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.
Article 8.
La Commission de conciliation a pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties. Après examen de l'affaire, elle notifie aux Parties la recommandation qui lui paraît appropriée et leur impartit un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours pour signifier leur acceptation o'i leur rejet de ladite recommandation.
Article 9.
La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en partie l'opinion unanime de la Commission, tout conciliateur a le droit de faire connaître séparément son opinion.
Article 10.
La conciliation est réputée avoir échoué si, quatre-vingt-dix jours après la notification de la recommandation aux Parties, aucune d'entre elles n'a notifié à l'autre Partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la Commission n'a pu être constituée dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 3 ci-d&ssus ou, sauf accord contraire des Parties, si la Commission n'a pas rendu sa recommandation dans un délai de un an à compter de la date de désignation du Président de la Commission.
Article 11.
1. Chacun des membres de la Commission reçoit
des honoraires dont le montant est fixé d'un commun accord entre
les Parties qui en supportent chacune une part égale.
2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la
Commission sont répartis de la même façon.
Article 12.
Les Parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conciliation décider d'un commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.
CHAPITRE II
De l'arbitrage.
Article 13.
1. A moins que les Parties n'en disposent
autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément
aux dispositions du présent chapitre.
2. En cas d'échec de la conciliation, la demande d'arbitrage
doit être présentée dans les cent quatre-vingts jours qui
suivent cet échec.
Article 14.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres : un arbitre nommé par l'Etat riverain qui a pris les mesures d'intervention, un arbitre nommé par l'Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné d'un commun accord par les deux premiers.
Article 15.
1. Si au terme d'un délai de soixante jours à
compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du
tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation,
à la requête de la Partie la plus diligente, procède, dans un
nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le
choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance
dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette
liste est distincte de la liste d'experts prévue à l'article IV
de la Convention et de la liste des conciliateurs prévue à l'article
4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois figurer sur la
liste de conciliateurs et sur celle d'arbitres. Une personne qui
aurait agi en qualité de conciliateur dans un litige ne peut
cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.
2. Si dans un délai de soixante jours à compter de la date de
réception de la requête, l'une des Partie n'a pas procédé à
la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre
Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l'Organisation,
qui pourvoit à la désignation du Président du tribunal dans un
délai de soixante jours en le choisissant sur la liste visée au
paragraphe 1 du présent article.
3. Le Président du tribunal, dès sa désignation, demande à la
Partie qui n'a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes
formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation
qui lui est ainsi demandée, le Président du tribunal demande au
Secrétaire général de l'Organisation de pourvoir à cette
désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe
précédent.
4. Le Président du tribunal, s'il est désigné en vertu des
dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir
été de nationalité d'une des Parties, sauf consentement de l'autre
ou des autres Parties.
5. En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la
désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son
remplacement dans un délai de soixante jours à compter du
décès ou du défaut Faute pour elle de le faire, la procédure
se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de
défaut du Président du tribunal, son remplaçant est désigné
dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ou, à
défaut d'accord entre les membres du tribunal, dans les soixante
jours du décès ou de défaut, dans les conditions prévues au
présent article.
Article 16.
Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d'arbitrage en avisant par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure à moins que l'une de celles-ci ne s'y oppose,
Article 17
Tout tribunal arbitral constitue aux termes de la présente annexe, établit ses propres règles de procédure.
Article 18.
1. Les décisions du tribunal, tant sur sa
procédure et le lieu de ses réunions que sur le différend qui
lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses
membres, l'absence ou l'abstention d'un des membr&s du
tribunal dont la désignation incombait aux Parties ne faisant
pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En
cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
2. Les Parties facilitent les travaux du tribunal ; à cette fin,
conformément à leur législation et en usant des moyens dont
elles disposent, les Parties :
a) Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles
;
b) Mettent le tribunal en mesure d'entrer sur leur territoire
pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.
3. L'absence ou le défaut d'une Partie ne fait pas obstacle à
la procédure.
Article 19.
1. La sentence du tribunal est motivée. Elle est
définitive et sans recours. Les Parties doivent s'y conformer
sans délai.
2. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties
concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence peut
être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du
tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi,
d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière
que le premier.
Convention internationale de 1969
sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Conclue à Bruxelles le 29 novembre
1969
Modifiée par le protocole de la convention
conclu à londres le 19 novembre 1976 publié sous décret n°81-473
du 7 mai 1981
Modifiée par le protocole de la convention conclu à londres le
27 novembre 1992 publié sous décret 96-728 du 07.08.1996
Renommée
Convention
internationale de 1992
sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Les Etats parties à la présente Convention,
conscients des risques de pollution que crée le transport
maritime international des hydrocarbures en vrac,
convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation
équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de
pollution résultant de fuites ou de rejets dhydrocarbures
provenant de navires, désireux dadopter des règles et des
procédures uniformes sur le plan international pour définir les
questions de responsabilité et garantir en de telles occasions
une réparation équitable,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article I
Au sens de la présente Convention:
1. «Navire» signifie tout bâtiment de mer ou
engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le
transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à
condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures
et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que
lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en
tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel
transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord
aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac.
2. «Personne» signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.
3. «Propriétaire» signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut dimmatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété dun Etat et exploités par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant lexploitant des navires, lexpression «propriétaire» désigne cette compagnie.
4. «Etat dimmatriculation du navire» signifie, à légard des navires immatriculés, lEtat dans lequel le navire a été immatriculé, et à légard des navires non immatriculés lEtat dont le navire bat pavillon.
5. "Hydrocarbures" signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.
6. "Dommage par pollution" signifie
:
a) Le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire
par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un
rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet
se produise, étant entendu que les indemnités versées à titre
de l'altération de l'environnement autres que le manque à
gagner dû à cette altération seront limitées au coût des
mesures raisonnables de remise en état qui ont été
effectivement prises ou qui le seront ;
b) Le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices
ou dommages causés par ces mesures.
7. «Mesures de sauvegarde» signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance dun événement pour prévenir ou limiter la pollution.
8. "Evénement" signifie tout fait
ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte
une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de
pollution.
9. "Organisation" signifie l'Organisation
maritime internationale.
10. "Convention de 1969 sur la responsabilité" signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.
Article II
La présente Convention s'applique exclusivement :
a) Aux dommages de pollution survenus :
i) Sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat
contractant, et
ii) Dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant
établie conformément au droit international ou, si un Etat
contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà
de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci,
déterminée par cet Etat conformément au droit international et
ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale ;
b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises,
destinées à éviter ou réduire de tels dommages.
Article III
1. Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le propriétaire nest pas responsable sil
prouve que le dommage par pollution
a) résulte dun acte de guerre, dhostilités,
dune guerre civile, dune insurrection, ou dun
phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et
irrésistible, ou
b) résulte en totalité du fait quun tiers a
délibérément agi ou omis dagir dans lintention de
causer un dommage, ou
c) résulte en totalité de la négligence ou dune autre
action préjudiciable dun gouvernement ou autre autorité
responsable de lentretien des feux ou autres aides à la
navigation dans lexercice de cette fonction.
3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui la subi a agi ou omis dagir dans lintention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.
4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne
peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la
base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du
présent article, aucune demande de réparation de dommage par
pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente
Convention, ne peut être introduite contre :
a) Les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres
de l'équipage ;
b) Le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage,
s'acquitte de services pour le navire ;
c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y
compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du
navire ;
d) Toute personne accomplissant des opérations de sauvegarde
avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une
autorité publique compétente ;
e) Toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;
f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux
alinéas c, d et e,
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur
omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel
dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en résulterait probablement.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.
Article IV
Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un
dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les
navires en cause sont,
sous réserve des exemptions prévues à l'article III,
conjointement et solidairement responsables pour la totalité du
dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.
Article V
modifié par décret
2012-265 du 24 février 2012
1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa
responsabilité aux termes de la présente Convention à un
montant total par événement calculé comme suit :
a) 4 510 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne
dépasse pas 5 000 unités ;
b) Pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités,
pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de
compte en sus du montant mentionné à l'alinéa a, étant
entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas
excéder 89 770 000 unités de compte.
2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
4. La distribution du fonds entre les créanciers seffectue proportionnellement aux montants des créances admises.
5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit lassurance ou autre garantie financière a, à la suite de lévénement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant quelle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.
6. Le droit de subrogation prévu au par. 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme quelle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve quune telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.
7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit quil pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié dune subrogation en vertu du par. 5 ou 6 du présent article si lindemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de lEtat où le fonds est constitué peut ordonner quune somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à lintéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
8. Pour autant quelles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins déviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
9. a) L' "unité de compte" visée au paragraphe 1
du présent article est le droit de tirage spécial tel qu'il est
défini par le Fonds monétaire international. Les montants
mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale
suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage
spécial à la date de la constitution du fonds visé au
paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la
monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds
monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la date en
question pour ses propres opérations et transactions. La valeur,
en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat
contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international est calculée de la façon déterminée par cet
Etat ;
b) Toutefois, un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer
les dispositions du paragraphe 9 a peut, au moment de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la
présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à
tout moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée
au paragraphe 9 a est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé
dans le présent paragraphe correspond à 65,5 milligrammes d'or
au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or
en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation
de l'Etat en cause ;
c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a
et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b sont faits de
façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la
même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les
montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application
des trois premières phrases du paragraphe 9 a.
Les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode
de calcul conformément au paragraphe 9 a ou les résultats de la
conversion conformément au paragraphe 9 b, selon le cas, lors du
dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque
fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou
dans ces résultats.
10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
11. Lassureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la Constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
Article VI
l. Lorsque, après lévénement, le propriétaire a
constitué un fonds en application de lart. V et est en
droit de limiter sa responsabilité,
a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution
résultant de lévénement ne peut être exercé sur
dautres biens du propriétaire,
b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat
contractant ordonne la libération du navire ou autre bien
appartenant au propriétaire, saisi à la suite dune
demande en réparations pour les dommages par pollution causés
par le même événement, et agit de même à légard de
toute caution ou autre garantie déposée en vue déviter
une telle saisie.
2. Les dispositions précédentes ne sappliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
Article VII
l. Le propriétaire dun navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de 2000 tonnes dhydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international dindemnisation, dun montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à lart. V, par. l, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie
financière est en cours de validité conformément aux
dispositions de la présente Convention est délivré à chaque
navire après que l'autorité compétente de l'Etat contractant s'est
assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe
1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat
contractant, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité
compétente de l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit
d'un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le
certificat peut être délivré ou visé par l'autorité
compétente de tout Etat contractant. Le certificat doit être
conforme au modèle joint en annexe et comporter les
renseignements suivants:
a) nom du navire et port dimmatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire;
c) type de garantie;
d) nom et lieu du principal établissement de lassureur ou
autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu
de létablissement auprès duquel lassurance ou la
garantie a été souscrite;
e) la période de validité du certificat, qui ne saurait
excéder celle de lassurance ou de la garantie.
3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de lEtat qui le délivre. Si la langue utilisée nest ni langlais ni le français, le texte comporte une traduction dans lune de ces langues.
4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat contractant, auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat.
5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que lexpiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du par. 2 du présent article, avant lexpiration dun délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à lautorité citée au par. 4 du présent article, à moins que le certificat nait été restitué à cette autorité ou quun nouveau certificat valable nait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent sappliquent également à toute modification de lassurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.
6. LEtat dimmatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat contractant. Un Etat contractant peut à tout moment demander à lEtat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues sil estime que lassureur ou garant porté sur le certificat nest pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.
8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre lassureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent dune faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir daucun des autres moyens de défense quil aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.
9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du par. l du présent article nest disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.
10. Un Etat contractant nautorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire nest pas muni dun certificat délivré en application du par. 2 ou 12 du présent article.
11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat contractant veille à ce quen vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du par. 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu dimmatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, sil transporte effectivement plus de 2000 tonnes dhydrocarbures en vrac en tant que cargaison.
12. Si un navire qui est la propriété de lEtat nest pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne sappliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni dun certificat délivré par les autorités compétentes de lEtat dimmatriculation attestant que le navire est la propriété de cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à lart. V par. 1. Ce certificat suit daussi près que possible le modèle prescrit au par. 2 du présent article.
Article VIII
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention séteignent à défaut daction en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où sest produit lévénement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement sest produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.
Article IX
1. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l'article II, d'un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.
2. Chaque Etat contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.
3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de lart. V, les tribunaux de lEtat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.
Article X
1. Tout jugement dun tribunal compétent en vertu de
lart. IX, qui est exécutoire dans lEtat
dorigine où il ne peut plus faire lobjet dun
recours ordinaire est reconnu dans tout autre Etat contractant,
sauf:
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;
b) si le défendeur na pas été averti dans des délais
raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du par. 1 du présent article est exécutoire dans chaque Etat contractant dès que les procédures exigées dans ledit Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
Article XI
1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à lépoque considérée, à un service non commercial dEtat.
2. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuite devant les juridictions visées à lart. IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité dEtat souverain.
Article XII
La présente Convention lemporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à ladhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, la présente disposition naffecte pas les obligations quont les Etats contractants envers les Etats non contractants du fait de ces conventions.
Article XII bis
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le
cas d'un Etat qui, à la date d'un événement, est Partie à la
fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur
la responsabilité :
a) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution
relevant du champ d'application de la présente Convention, la
responsabilité régie par celle-ci est considérée comme
assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie
par la Convention de 1969 sur la responsabilité ;
b) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution
relevant du champ d'application de la présente Convention et que
l'Etat est Partie à la présente Convention et à la Convention
internationale de 1971 portant création d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après
application des dispositions du paragraphe a du présent article
n'est régie par la présente Convention que dans la mesure où
les dommages par pollution n'ont pas été pleinement réparés
après application des dispositions de ladite Convention de 1971
;
c) Aux fins de l'application de l'article III, paragraphe 4, de
la présente Convention, les termes : "la présente
Convention" sont interprétés comme se référant à la
présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la
responsabilité, selon le cas ;
d) Aux fins de l'application de l'article V, paragraphe 3, de la
présente Convention, le montant total du fonds à constituer est
réduit du montant pour lequel la responsabilité est
considérée comme assumée conformément au paragraphe a du
présent article.
Article XII ter
Clauses finales
Les clauses finales de la présente Convention sont les
articles 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de
1969 sur la responsabilité.
Dans la présente Convention, les références aux Etats
contractants sont considérées comme des références aux Etats
contractants à ce protocole.
Article XIII
1. La présente Convention reste ouverte à la signature
jusquau 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à
ladhésion.
2. Les Etats membres de lOrganisation des Nations Unies, de
lune quelconque de ses institutions spécialisées ou de
lAgence internationale de lénergie atomique, ou
parties au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent
devenir parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, acceptation
ou approbation;
b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou
approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation;
ou
c) adhésion.
Article XIV
1. La ratification, lacceptation, lapprobation ou ladhésion seffectuent par le dépôt dun instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de lOrganisation.
2. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, déposé après lentrée en vigueur dun amendement à la présente Convention en vigueur à légard de tous les Etats contractants à la Convention ou après laccomplissement de toutes les mesures requises pour lentrée en vigueur de lamendement à légard desdits Etats contractants, est réputé sappliquer à la Convention modifiée par lamendement.
Article XV
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les gouvernements de huit Etats, dont cinq représentant des Etats ayant chacun au moins 1 million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, soit lont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général de lOrganisation.
2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de linstrument approprié.
Article XVI
1. La présente Convention peut être dénoncée par lun
quelconque des Etats contractants après quelle est entrée
en vigueur à son égard.
2. La dénonciation seffectue par le dépôt dun
instrument auprès du Secrétaire général de
lOrganisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt
de linstrument auprès du Secrétaire général de
lOrganisation ou à lexpiration de toute période
plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Article XVII
1. LOrganisation des Nations Unies, lorsquelle assume la responsabilité de ladministration dun territoire, ou tout Etat contractant chargé dassurer les relations internationales dun territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée, pour lui étendre lapplication de Pollution par les hydrocarbures. la présente Convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de lOrganisation, faire connaître quune telle extension a eu lieu.
2. Lapplication de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
3. LOrganisation des Nations Unies, ou tout Etat contractant ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment après la date à laquelle lapplication de la Convention a été ainsi étendue à un territoire faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de lOrganisation, que la présente Convention cesse de sappliquer au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de sappliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de lOrganisation ou à lexpiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
Article XVIII
1. LOrganisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou damender la présente Convention.
2. LOrganisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou damender la présente Convention à la demande du tiers au moins des Etats contractants.
Article XIX
1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de lOrganisation.
2. Le Secrétaire général de lOrganisation:
a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont
adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou dépôt dinstrument
nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt
sont intervenus;
ii) de tout dépôt dinstrument dénonçant la présente
Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu;
iii) de lextension à tout territoire de la présente
Convention en vertu du par. 1 de lart. XVII et de la
cessation de toute extension susdite en vertu du par. 4 du même
article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle
lextension de la présente Convention a pris ou prendra fin;
b) transmet des copies conformes de la présente Convention à
tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les
Etats qui y adhèrent.
Article XX
Dès lentrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de lOrganisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à lArt. 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XXI
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en
langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi. Il en est établi des traductions officielles en
langues russe et espagnole qui sont déposées avec
lexemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.
(Suivent les signatures)
Annexe
Délivré conformément aux dispositions de lart. VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police dassurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de lart. VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Type de garantie............................................................................................................................................................................................. Nom et adresse de lassureur (ou des assureurs)
et/ou du garant (ou des garants)
.Signature et titre de lagent qui délivre ou vise le certificat Notes explicatives: |