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Décret n° 77-1145 du 28 septembre 1977
portant publication de la convention sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets,
(ensemble trois annexes, ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou
et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973)
(1).
(Journal officiel du 14 octobre 1977, p. 4976.)

 

Mise à jour :
- amendement du 24.09.1981 entré en vigueur le 11.03.1981 (publié par décret 82-193 du 18 février 1982) ;
- amendements du 12.10.1978 entrées en vigueur le 11.03.1979 (publiés par décret 82-426 du 19 mai 1982) ;
- amendements du 08.2.1990 ;

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 76-1182 du 22 décembre 1978 autorisant l'approbation de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes, ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Article 1er : La convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes, ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973 sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 : Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 septembre 1977.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par Le Président de la République : Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre des affaires étrangères, LOUIS DE GUIRINCAUD. :

CONVENTION

SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES MERS
RÉSULTANT DE 1/IMMERS1ON DE DÉCHETS

 

Les Parties contractantes à la présente Convention,
Reconnaissant que le milieu marin et les organismes vivants qu'il nourrit sont d'une importance capitale pour l'humanité et que l'humanité toute entière a intérêt à veiller à ce que ce milieu soit géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient pas altérées ;
Reconnaissant que la capacité de la mer d'assimiler les déchets et de les rendra inoffensifs et ses possibilités de régénérer les ressources naturelles ne sont pas illimitées ;
Reconnaissant que les Etats ont, en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique de l'environnement et qu'ils ont le devoir de s'assurer que les activités, exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle, ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres Etats ou de zones situées en dehors des limites de leur juridiction nationale ;
Rappelant la Résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les principes gouvernant les fonds marins et leur sous-sol situés en dehors des limites des juridictions nationales ;
Constatant que la pollution marine a des sources multiples, notamment l'immersion, l'évacuation par l'intermédiaire de l'atmosphère, des cours d'eau, des estuaires, des émissaires et des canalisations, et qu'il est important que les Etats utilisent les meilleurs moyens possibles pour prévenir uns telle pollution et mettent au point des produits et des procédés qui réduiront la quantité de déchets nuisibles à éliminer ;
Convaincues qu'une action internationale de contrôle de la pollution des mers résultant d'opérations d'immersion peut et doit être menée sans tarder, mais que cette action ne doit pas empêcher l'étude as mesures de lutte contre les autres sources de pollution marine dès que possible ; et
Désireuses d'améliorer la protection du milieu marin en encourageant les Etats ayant des intérêts communs dans des régions géographiques déterminées à conclure des Accords appropriés pour compléter la présente Convention,
Sont convenues de ce qui suit :

Article Ier

Les Parties contractantes chercheront à promouvoir individuellement et collectivement le contrôle effectif de toutes les sources de pollution du milieu marin et s'engagent particulièrement àprendre toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

Article II

Les Parties contractantes prendront, conformément nus articles suivants, toutes les mesures appropriées pour prévenir la pollution des mars due à l'immersion, individuellement, selon leurs possibilités scientifiques, techniques et économiques, et collectivement, et harmoniseront leurs politiques à cet égard.

Article III

Aux fins de la présente Convention :

1. a) «Immersion» signifie:
i) tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.
b) Le terme « immersion » ne vise pas :
i) le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages ;
ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente Convention,
c) Le rejet de déchets ou autres matières provenant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales provenant du fond des mers ne relève pas des dispositions de la présente Convention.

2. L'expression «navires et aéronefs> s'entend des véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.

3. Le terme «mer» s'entend de toutes les eaux marines à l'exception des eaux intérieures des Etats.

4. L'expression «déchets et autres matières» s'entend des matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.

5. L'expression < permis spécifique > s'entend de l'autorisation accordée dans chaque cas sur demande préalablement présentée, selon les dispositions prévues aux Annexes II et III

6. L'expression < permis général » s'entend de l'autorisation accordée préalablement selon les dispositions prévues à l'Annexe III.

7. Le terme « Organisation » s'entend de l'institution désignée par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article XIV, paragraphe 2.

Article IV

1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, chaque Partie contractante interdira l'immersion de tous déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, en se conformant aux dispositions ci-dessous :
a) L'immersion de tous déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe I est interdite ;
b) L'immersion de déchets et autres matières énumérés à l'Annexe II est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique ;
c) L'immersion de tous autres déchets et matières est subordonnée 1 la délivrance préalable d'un permis général.

2. Aucun permis ne sera délivré sans examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'Annexe in, y compris l'étude préalable des caractéristiques du lieu de l'immersion conformément aux sections B et C de ladite Annexe.

3. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d'interdire, en ce qui la concerne, l'immersion de déchets et autres matières non mentionnés à l'Annexe I. Ladite Partie notifiera de telles mesures d'interdiction à l'Organisation.

Article V

1. Les dispositions de l'article IV ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou à toutes autres causes et qui mettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraine, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans lerecours à ladite immersion. L'immersion se fera de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines et elle sera notifiée sans délai à l'Organisation.

2. Une Partie contractante peut délivrer un permis spécifique en dérogation à l'article IV, paragraphe 1, alinéa a, dans des cas d'urgence qui présentent des risques inacceptables pour la santé de l'homme et pour lesquels aucune autre solution n'est possible. Avant de ce faire, la Partie consultera tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties et organismes internationaux concernés, recommandera dans les meilleurs délais à la Partie les procédures les plus appropriées à adopter, conformément aux dispositions prévues à l'article XIV. La Partie suivra ces recommandations dans toute la mesure au possibte en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informera l'Organisation des mesures qu'elle aura prises. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.

3. Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 2 au moment de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention ou postérieurement

Article VI

1. Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
a) Délivrer les permis spécifiques qui seront exigés préalablement à l'immersion des matières énumérées à l'Annexe II et dans les circonstances définies à l'article V, paragraphe 2 ;
b) Délivrer les permis généraux qui seront exigés préalablement à l'immersion de tontes les autres matières;
c) Enregistrer la nature et les quantités de toutes les matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion ;
d) Surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état des mers aux fins de la présente Convention.

2. La ou les autorités compétentes d'une Partie contractante délivreront les permis généraux ou spécifiques préalables conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour les matières destinées à l'immersion :
a) Chargées sur son territoire;
b) Chargées par un navire ou un aéronef enregistré sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un Etat non Partie à la présente Convention.

3 Dans la délivrance des permis prévus au paragraphe 1, alinéas a et b ci-dessus, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'Annexe III, ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents.
4. Chaque Partie contractante communique, directement ou par l'intermédiaire d'un secrétariat établi par Accord régional, à l'Organisation et, le cas échéant, aux autres Parties, les renseignements visés aux alinéas c et d du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les critères, mesures et conditions qu'elle adopte conformément au paragraphe 3 ci-dessus. La procédure à suivre et la nature de ces notifications sont convenues par consultation entre les Parties.

Article VII

1. Chaque Partie contractante applique les mesures requises pour la mise en œuvre de la présente Convention à tous :
a) Les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon ;
b) Les navires et aéronefs chargeant sur son territoire ou dans ses eaux territoriales des matières qui doivent être immergées ;
c) Les navires, aéronefs et plates-formes fixes ou flottantes relevant de sa juridiction et présumés effectuer des opérations d'immersion.

2. Chaque Partie prend sur son territoire les mesures appro priées pour prévenir et réprimer les actes contraires aux dispositions de la présente Convention.

3. Les Parties conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de la mise en oeuvre effective de la présente Convention, particulièrement en haute mer, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion en contravention des dispositions de la présente Convention.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité d'Etat qui leur est conférée par le droit international. Néanmoins, chaque Partie, par l'adoption de mesures appropriées, veille à ce que de tels navires et aéronefs dont elle est propriétaire on utilisatrice agissent de manière conforme aux buts et objectifs de la présente Convention et informe l'Organisation en conséquence.

5. Aucune d-as dispositions de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Partie d'adopter d'autres mesures, conformément aux principes du droit international, pour prévenir l'immersion en mer.

Article VII

Afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger dans le milieu marin d'une zone géographique donnée s'efforceront, compte tenu des caractéristiques régionales, de conclure des Accords régionaux compatibles avec la présente Convention en vue de prévenir la pollution, particulièrement celle due à l'immersion. Les Parties à la présente Convention s'efforceront d'agir en accord avec les objectifs et les dispositions de ces Accords régionaux qui leur seront communiqués par l'Organisation. Les Parties contractantes s'efforceront de collaborer avec les Parties aux Accords régionaux en vue d'harmoniser des procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses Conventions. Une attention particulière sera accordée a la coopération dans le domaine de la surveillance et de la recherche scientifique.

Article IX

Les Parties contractantes facilitent, par leur collaboration au sein de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, l'assistance aux Parties qui en font la requête en matière de :
a) Formation du personnel scientifique et technique ;
b) Fourniture des équipements et moyens nécessaires à la recherche et à la surveillance ;
e) Destruction et traitement des déchets et toutes autres mesures de prévention ou d'atténuation de la pollution due à l'immersion,
de préférence à l'égard des pays intéressés, agissant ainsi dans le sens des buts et objectifs de la présente Convention.

Article X

En accord avec les principes du droit international relatifs à la responsabilité des Etats en matière de dommages causés à l'environnement d'autres Etats ou à tout autre secteur de l'environnement par l'immersion de déchets ou autres matières de toute sorte, les Parties contractantes entreprendront l'élaboration de procédures pour la détermination des responsabilités et pour le règlement des différends en ce qui concerne l'immersion.

Article XI

Les Parties contractantes, lors de leur première réunion consultative, examineront les procédures de règlement des différends concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention.

Article XII

Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir, dans le cadre des institutions spécialisées compétentes et d'autres organismes internationaux, des mesures de protection du milieu marin contre la pollution provoquée par :
a) Les hydrocarbures, y compris les produits pétroliers, et leurs résidus ;
b) Les autres matières nuisibles ou dangereuses transportées par des navires à des fins autres que l'immersion ;
c) Les déchets résultant de l'exploitation des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer ;
d) Les polluants radioactifs de toute origine, y compris des navires ;
e) Les agents destinés à la guerre biologique et chimique ;
f) Les déchets ou autres matières provenant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales provenant du fond des mers.
Les Parties s'efforceront également de promouvoir, au sein de l'organisation internationale appropriée, la codification des signaux qui seront adoptés par les navires utilisés pour l'immersion.

Article XIII

Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon. Les Parties contractantes conviennent de se consulter lors d'une réunion qui sera convoquée par l'Organisation postérieurement à la Conférence sur le droit de la mer et en tout cas au plus tard en 1976 en vue de définir la nature et l'étendue des droits et obligations d'un Etat côtier quant à l'application des dispositions de la Convention dans une zone adjacente à ses côtes.

Article XIV

1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que dépositaire, convoque une réunion des Parties contractantes au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour décider des questions d'organisation.

2. Les Parties contractantes désignent une Organisation compétente existant au moment de la réunion prévue au paragraphe précédent qui sera chargée des fonctions de secrétariat relatives à la présente Convention.
Toute Partie à la présente Convention qui ne serait pas membre de l'Organisation participe dans une mesure appropriée aux bais que supporte l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions.

3. Les fonctions du Secrétariat de l'Organisation consistent notamment en :
a) La convocation de réunions consultatives des Parties contractantes au moins une fois tous les deux ans et de réunions spéciales des Parties à tout moment, à la demande des deux tien des Parties ;
b) La préparation et l'assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les organismes internationaux compétents, pour l'élaboration et la mise en œuvre des procédures mentionnées au paragraphe 4, alinéa e, du présent article ;
c) L'examen de demandes d'information et de renseignements émanant des Parties contractantes, les consultations avec lesdites Parties et avec les organismes internationaux compétents et la communication des recommandations aux Parties sur les questions qui sont liées à la présente Convention sans être spécifiquement visées par elle ;
d) La communication aux Parties intéressées de toutes les notifications reçues par l'Organisation conformément aux dispositions des articles IV, paragraphe 3, V, paragraphes 1 et 2, VI, paragraphe 4, XV, XX et XXI.
Avant la désignation de l'Organisation, ces fonctions seront, le cas échéant, assurées par l'un des dépositaires, en l'occurence le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

4. Lors des réunions consultatives ou spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen constant de la mise en œuvre de la présente Convention et peuvent notamment:
a) Réviser la présente Convention et ses Annexes et adopter des amendements conformément aux dispositions de l'article XV ;
b) Inviter le on les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties ou l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait à la présente Convention, en particulier au contenu des Annexes ;
c) Recevoir et étudier les rapports établis en vertu de l'article VI paragraphe 4 ;
d) Favoriser la coopération avec et entre les organisations régionales intéressées par la prévention de la pollution marine ;
e) Elaborer on adopter, en consultation avec les organismes internationaux compétents, les procédures visées à l'article V, paragraphe 2, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas exceptionnels et d'urgence, ainsi que les procédures d'avis consultatif et d'évacuation en toute sûreté des matières dans de tels cas, y compris la désignation de zones appropriées d'immersion, et formuler toutes recommandations dans ce sens;
f) Etudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise.

5. Au cours de leur première réunion consultative, les Parties adopteront le règlement intérieur nécessaire.

Article XV

1. a) Lors des réunions des Parties contractantes convoquées en vertu des dispositions de l'article XIV les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie le trentième jour qui suivra le dépôt de son instrument d'approbation dudit amendement.
b) L'Organisation informe toutes les Parties de toute demande de réunion spéciale faite en vertu des dispositions de l'article XIV et de tout amendement adopté aux réunions des Parties ainsi que de la date à laquelle de tels amendements entrèrent en vigueur pour chaque Partie.

2. Les amendements aux Annexes seront fondés sur des considérations d'ordre scientifique ou technique. Les amendements aux Annexes approuvés par une majorité des deux tiers des Parties présentes au cours d'une réunion convoquée selon les dispositions prévues à l'article XIV prendront immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la notification de son approbation à l'Organisation et ils prendront effet cent jours après adoption par la réunion pour toutes les autres Parties, sauf pour celles qui auront déclaré avant le terme de ce délai de cent jours n'être pas en mesure d'accepter l'amendement à ce moment. Les Parties s'efforceront de notifier à l'Organisation leur approbation d'un amendement aussitôt que possible après son adoption par la réunion. Toute partie peut à tout moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur pour cette Partie.

3. Toute approbation ou déclaration d'opposition au titre du présent article s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès de l'Organisation. L'Organisation notifie à toutes les Parties contractantes la réception desdits instruments.

4. Avant la désignation de l'Organisation, les fonctions administratives qui lui sont confiées par la présente Convention seront assurées temporairement par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que l'un des dépositaires de la présente Convention.

Article XVI

La présente Convention sera ouverte à la signature de tout Etat à Londres, Mexico, Moscou et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973.

Article XVII

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Article XVIII

La présente Convention, après le 31 décembre 1973, sera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Article XIX

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties contractantes qui ratifiera la Convention ou y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XX

Les dépositaires aviseront tes Parties contractantes :
a) Des signatures de la présente Convention et du dépôt des instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation conformément aux articles XVI, XVII, XVIII et XXI, et
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera eu vigueur, en application de l'article XIX.

Article XXI

Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'un des dépositaires qui en avisera immédiatement toutes les Parties.

Article XXII

L'original de la présente Convention, dont les textes en anglais, espagnol, français et rosse font également foi, est déposé auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui en transmettent des copies certifiées conformes à tous les Etats.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, apposent leur signature à la présente Convention.

Fait en quatre exemplaires à Londres, Mexico, Moscou et Washington, le 29 décembre 1972.

DÉCLARATION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

En signant la "Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets" , le Gouvernement français fait la déclaration suivante :
«Le Gouvernement français estime qu'en l'état actuel du droit international et compte tenu des travaux en cours dans ce domaine, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme conférant à un Etat cdtier le droit de contrôler des immersions hors des conditions généralement admises par le Droit international.
Il estime également que la préfiente Convention ne peut être interprétée comme modifiant en quoi que ce soit l'état actual du Droit international en ce qui concerne les principes de la responsabilité. »

TEXTE DE LA RESERVE FAITE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

En signant la «Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets >, le Gouvernement français fait la réserve suivante :
«Dans les cas où les dispositions de la présente Convention seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationate, le Gouvernement français n'appliquerait pas les dîtes dispositions à ces activités. >

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ANNEXES

ANNEXE I

1. Les composés organohalogénés.

2. Le mercure et ses composés.

3. Le cadmium et ses composés.

4. Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques non destructibles, par exemple les filets et les cordages, susceptibles de flotter ou de rester en suspension dans la mer de telle façon qu'ils constituent une gêne matérielle à la pêche, la navigation ou aux autres utilisations légitimes de la mer.

5. (modifié)
Le pétrole brut et ses déchets, les produits raffinés du pétrole, les résidus de produits de la distillation du pétrole ainsi que les mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés.

6. Les déchets fortement radioactifs et autres matières fortement radioactives définies par l'organisme international compétent en la matière, actuellement l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme impropres à l'immersion en raison de leurs effets sur la santé humaine, la biologie ou dans d'autres domaines.

7. Les matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, sami-liquide, gazeuse ou vivante).

8. Les paragraphes 1 à 7 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux substances qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques, pourvu
i) qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles, ou
ii) qu'ils ne présentent pas de danger pour la vie de l'homme ni des animaux domestiques.
En cas de doute sur l'innocuité d'une substance, la Partie concernée aura recours à la procédure consultative prévue à l'article XIV.

9. La présente Annexe ne s'applique pas aux déchets et autres matières, tels les boues d'égout et les déblais de dragage, qui contiennent les substances définies aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus à l'état de contaminants en traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des Annexes IIet III selon le cas.

10. Les paragraphes 1 et 5 de la présente Annexe ne s'appliquent pas à la destruction par incinération en mer, de déchets ou autres matières mentionnés dans ces paragraphes. Il est nécessaire d'obtenir au préalable un permis spécifique pour incinérer en mer ces déchets ou autres matières. Lorsqu'elles délivrent des permis spécifiques d'incinération, les Parties contractantes appliquent les règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières énoncées dans l'additif à la présente Annexe (qui fait partie intégrante de la présente Annexe) et tiennent pleinement compte des directives techniques relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières adoptées par les Parties contractantes en consultation.

Additif à l'annexe I

PREMIERE PARTIE

Règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières

Règle 1
Définitions

Aux fins du présent additifs :
1. L' expression "installation d'incinération en mer" signifie un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage artificiel qui est destiné à effectuer des opérations d'incinération en mer.
2. L'expression "incinération en mer" signifie la combustion délibérée de déchets au autres matières dans des installations d'incinération en mer aux fins de leur destruction thermique. Cette définition n'englobe pas les activités secondaires qui résultent de l'exploration normale de navires, plates-formes ou autres ouvrages artificiels.

Règle 2
Champ d'application

1. La deuxième partie des présentes règles s'applique aux déchets ou autres matières ci-après :

a) Ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe I
b) Les pesticides et leurs sous-produits non mentionnés à l'Annexe I.

2. Les Parties contractantes doivent envisager tout d'abord les possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de destruction ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité de ces déchets ou autres matières, avant de délivrer un permis dlneinération en mer conformément aux présentes règles. L'incinération en mer ne doit en aucun eas être interprétée comme étant de nature à décourager la recherche de solutions préférables sur le plan de l'environnement, et notamment la mise au point de techniques nouvelles.

3. L'incinération en mer de déchets ou autres matières visés au paragraphe 10 de l'Anrexe I et au paragraphe E, de l'Annexe II, autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de la Présente règle, doit être contrôlée et jugée satisfaisante par la Partie contractante qtii délivre !e permis spécifique.

4. L'incinération en mer de déchets au autres matières non mentionnés aux paragraphes 1 et 3 de la présente règle doit être subordonnée à la délivrance d'un permis général.

5. Pour la délivrance des permis prévu aux paragraphes 3 et 4 de la présente règle, les Parties contractantes doivent tenir pleinement compte de toutes les dispositions des présentes règles et des directives techniques relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières applicables aux déchets en question.

DEUXIEME PARTIE

Règle 3
Approbation et visites du système d'incinération

1. Le système d'incinération de chaque installation d'incinération en mer envisagé doit être soumis aux visites spécifiées ci-après. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article, VII de la Convention, toute Partie contractante qui envisage de délivrer un permis d'incinération doit n'assurer que les visites de l'installation d'incinération en mer qui sera utilisée ont été effectuées et que le système d'incinération satisfait aux dispositions contenues dans les présentes règles. Si la visite initiale est effectuée sous la direction d'une Partie contractante celle-ci délivre un permis spécifique sur lequel sont indiqués les essais requis.Les résultats de chaque visite sont consignés dans un rapport de visite.

a) Une visite initiale doit être effectuée afin de s'assurer qu'au cours des opérations d'incinération de déchets et autres matières le taux de combustion et le taux de destruction dépassent 99,9 p. 100

b) Dans le cadre de la visite initiales l'Etat sous la direction duquel la visite est effectuée doit:
i) approuver l'emplacement, le type et le mode d'emploi des appareils de mesure de la température;
ii) approuver les dispositifs d'échantillonnage, y compris l'emplacement des points de prélèvement et les systèmes d'analyse ainsi que les modalités d'enregistrement ;
iii) Sassurer que des dispositifs approuvés ont été installés pour, couper automatiquement l'arrivée des déchets dans l'incinérateur si la température tombe au-dessous d'un minimum convenu ,
iv) s'assurer que pendant les opérations normales d'incinération, il n'existe aucun moyen d'éliminer les déchets ou autres matières à partir de l'installation d'incinération en mer autrement que par l'incinérateur;
v) approuver les dispositifs qui permettent de contrôler et d'enregistrer le taux d'alimentation des déchets et des combustibles ;
vi) vérifier le rendement du système d'incinération en procédant à partir de déchets présentant les caractéristiques de ceux que l'on prévoit d'incinérer à des essais sans surveillance continue et détaillée effectués à la sortie du four, avec mesures portant sur les teneurs en 02, CO, CO2, produits organehalogénés et hydrocarbures totaux.

c) Les systèmes d'incinération doit faire l'objet de visites tous les deux ans au moins, afin de s'assurer que l'incinérateur reste conforme aux présentes règles. La visite biennale doit être effectuée à partir d'une évaluation des données de fonctionnement et d'entretien sur les deux années écoulées.

2. Après achèvement de la visite, si celle-ci est satisfaisante et si le système d'incinération est jugé conforme aux présentes règles, un certificat d'approbation est délivré par une Partie contractante. Une copie du rapport de visite est jointe au certificat d'approbation. Un certificat d'approbation délivré par une Partie contractante doit être reconnu par les autres Parties contractantes sauf lorsqu' il existe de fortes raisons de penser que le système d'incinération n'est pas conforme aux présentes règles. Une copie de chaque certificat d'approbation et de chaque rapport de visite doit être adrressée à rorganisation.

3. Après l'une quelconque de ces visites, aucun changement important pouvant affecter le fonctionnement du système d'incinération ne doit être apporté à ce dernier sans l' approbation de la Partie contractante qui a délivré le certificat d'approbation.

Règle 4
Déchets exigeant des travaux spéciaux

1. Lorsqu'une Partie contractante a des doutes quant à la destructibilité thermique des déchets au autres matières que l'on se propose d'incinérer, des essais pilotes doivent être effectués en laboratoire.

2. Lorsqu'une Partie contractante envisage d'autoriser l'incinération de déchets ou autres matières pour lesquels il existe des doutes quant à leur taux de combustion, le système d'incinération doit être soumis à une surveillance continue et détaillée identique à celle prévue au titre de la visite initiale du système d'incinération en mer. L'échantillonnage des particules doit être envisagé compte tenu de la quantité de particules solides contenues dans les déchets.

3. La température de flamme minimale approuvée doit être celle qui est spécifiée à la règle 5 à moins que les résultats des essais auxquels est soumise l'installation d'incinération en mer ne démontrent que le taux de coinhmtion et le taux de destruction exigés peuvent être atteints au moyen d'une température plus faible.

4. Les résultats des essais spéciaux prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente règle doivent être enregistrés et joints au rapport de visite. Une copie doit être adressée à l'Organisation.

Règle 5
Condition de fonctionnement des installations d'incinération en mer

1. Le fonctionnement du système d'incinération doit être contrôlé pour s'assurer que l'incinération de déchets ou autres matières ne peut pas se produire à une température de flamme inférieure à 1250 °C, sauf dans les conditions prévues à la règle 4.

2. Le taux de combustion qui doit être d'au moins 99,95 p. 100 est obtenu par la formule suivante :

Taux de combustion = (Cco2 - Cco / Cco2) X 100

dans laquelle :
Cco2 = concentration de l'anhydride carbonique dans les gaz de combustion ;
Cco = concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz de combustion.

3. Il ne doit pas y avoir ni fumée noire ni flamme au-dessus du plan supérieur de la sortie du four.

4. L'instalation d'incinération en mer doit être prête en permanence à répondre sans tarder aux appels radio-électriques lancés pendant l' opération d'incinération.

Règle 6
Appareils et méthodes d'enregistrement.

1. Les installations d'incinération en mer doivent utiliser des appareils ou des méthodes d'enregistrement approuvés conformément à la règle 3. Les données minimales ci-après doivent être enregistrées au cours de chaque opération d'incinération et gardées aux fins d'inspection par la Partie contractante qui a délivré le permis :
a) Température mesurée en permanence par les dispositifs de mesure de la température qui ont été approuvés;
b) Date et heure de l'incinération et nature des déchets incinérés;
c) Position du navire obtenue pu des moyens de navigation appropriés ;
d) Taux d'alimentation des déchets et combustibles ; pour les déchets liquides et les combustibles, le taux d'alimentation doit être enregistré de façon continue; cette dernière prescription ne s'applique pas aux navires en service au 1er janvier 1979 ou avant cette date;
c) Téneur des gaz de combustion en CO et CO2 ;
f) Route et vitesse du navire.

2. Des copies des certificats d'approbation et du rapports de visite établis conformément à la règle 3 ainsi que des copies des permis d'incinération délivrés par une Partie contractante pour les déchets ou autres matières destinés à être incinérés dans l'installation d'incinération doivent être disponibles à bord de l'installation en mer.

Règle 7
Contrôle de la nature des déchets incinérés.

Une demande de permis pour l'incinération en mer de déchets on autres matières doit être accompagnée de renseignements suffisamment détaillés sur leurs caractéristiques pour que l'on puisse satisfaire aux prescriptions de la règle 9.

Règle 8
Lieux d'incinération.

1. Les critères qui régissent le choix des lieux d'inicinération sont déterminée par les facteurs ci-après, à côté des considérations énumérées à l'Annexe III de la Convention :
a) Les caractéristiques de dispersion dans l'atmosphère de la zone notamment la vitesse et la direction des vents, la stabilité atmosphérique, la fréquence des inversions et des brouillards, les types de précipitation et leur importance, l'humidité, de manière à déterminer l'incidence possible des polluants échappés de l'installation d'incinération en mer sur l'environnement, en accordant une attention particulière à l'éventualité du transport atmosphérique des polluants vers les zones côtières;
b) Les caractéristiques de dispersion océanique de la zone de manière à évaluer l'effet possible des polluants immergés dans l'océan par suite de l'action que le panache atmosphérique et la surface de l'eau exercent l'un sur J'autre;
c) L'existence d'aides à la navigation.

2. Les coordonnées des zones d'incinération désignées en permanence doivent être largement diffusées et communiquées à l'organisation.

Règle 9
Notification.

Les Parties contractantes doivent observer les procédures de notification adoptées par les Parties contractantes en consultation.

 

ANNEXE II

Les substances et matières dont l'immersion nécessite des précautions spéciales sont énumérées ci-après aux fins de l'article VI, paragraphe 1, alinéa a.

A. — Les déchets contenant des quantités notables des matières ci-après :
Arsenic et ses composés.
Plomb et ses composés.
Cuivre et ses composés.
Zinc et ses composés.
Composés organosiliciés.
Cyanures.
Fluorures.
Pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l'Annexe I.

B. — Pour la délivrance de permis en vue de l'immersion de grandes quantités d'acides et de bases, il sera tenu compte de la présence éventuelle dans ces déchets des substances énumérées au paragraphe A et des autres substances ci-après :

Béryllium et ses composés
Chrome et ses composés
Nickel et ses composés
Vanadium et ses composés

C. — Les conteneurs, les déchets métalliques et autres déchets volumineux susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.

D. — Les déchets radioactifs ou autres matières radioactives non comprises à l'Annexe I. Pour la délivrance des permis d'immersion de ces matières, les Parties contractantes tiennent dûment compte des recommandations de l'organisme international compétent en la matière, actuellement l'Agence internationale de l'énergie atomique.

E. — Les substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont de nature à diminuer sensiblement les agréments.

ANNEXE III

Les dispositions qui doivent être prises en considération pour établir les critères régissant la délivrance des autorisations d'immersion de matières, suivant les dispositions de l'article IV, paragraphe 2, sont notamment les suivantes :

A. — Caractéristiques et composition de la matière.

1. Quantité totale immergée et composition moyenne de la matière (par exemple, par an).
2. Forme, par exemple, solide, boueuse, liquide ou gazeuse.
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène, éléments nutritifs) et biologiques (telles que présence de virus, bactéries, levures, parasites).
4. Toxicité.
5. Persistance: physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matières et sédiments biologiques.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres matières organiques et inorganiques dissoutes.
8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, etc.).
9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties contractantes devraient déterminer si, en ce qui concerne les caractéristiques et la composition de la matière à immerger, il existe une base scientifique appropriée d'évaluation de l'impact de cette matière sur la faune et la flore marines et la santé de l'homme.

B. — Caractéristiques du lieu d'immersion et méthode de dépôt.

1. Emplacement (coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d'autres emplacements (tels que zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables).

2. Cadence d'évacuation de la matière (par exemple, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.

4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée.

5. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical).

6. Caractéristiques de l'eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indice de pollution : notamment oxygène dissous [O. D.], demande biochimique en oxygène [D. B. O.], demande chimique en oxygène [D. C. O.], présence d'azote sous forme organique ou minérale et notamment présence d'ammoniaque, de matières en suspension, autres matières nutritives, productivité),

7. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique),

8. Existence et effets d'autres immersions pratiquées dans la zone d'immersion (par exemple, relevés indiquant la présence de métaux lourds et teneur en carbone organique),

9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties contractantes s'efforcent de déterminer s'il existe une base scientifique d'évaluation des conséquences de l'immersion comme indiqué dans cette annexe, en tenant compte également des variations saisonnières.

C. — Considérations et circonstances générales.

1. Effets éventuels sur les zones d'agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume).

2. Effets éventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les réserves poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d'algues.

3. Effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que altération de la qualité de l'eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer, perturbations du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d'objets solides sur le fonds de la mer et protection de zones d'une importance particulière du point de vue scientifique ou de la conservation).

4. Possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de rejet ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion en mer.

E. — Lorsqu'elles délivrent des permis spécifiques d'incinération de substances et de matières énumérées dans la présente Annexe, les Parties contractantes appliquent les règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières énoncées dans l'additif à l'Annexe I et tiennent pleinement compte des directives techniques relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières par les Parties contractantes en consultation dans les limites prescrites dans ces règles et directives.


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