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Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977
Décret relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier
les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail,
Vu le code du travail maritime ;
Vu la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires, ensemble le décret n° 68-206 du 17 février 1968 pris pour son application ;
Vu les décrets du 24 février 1920 et du 5 septembre 1922 modifiés relatifs à l'organisation du travail à bord des navires de pêche ;
Vu le décret du 31 mars 1925 modifié relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ;
Vu le décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Article 1
Modifié par Décret 86-1209 1986-11-21 art. 1 JORF 27 novembre 1986.

Les règles d'organisation du travail définies aux articles 4, 4-1, 5 et 6 ci-après peuvent être appliquées à bord des navires dotés, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité instituée par le décret n° 84-810 du 30 août 1984, de dispositifs de nature à simplifier les modalités techniques de la navigation et de l'exploitation ainsi que, dans les mêmes conditions, aux engins dont la sustentation est assurée, en tout ou partie, par des forces autres qu'hydrostatiques.

Article 2
Modifié par Décret 86-1209 1986-11-21 art. 2 JORF 27 novembre 1986.

La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :
a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;
b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.

Article 3

La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.

Article 4

Sur les navires et engins satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la veille sur la passerelle peut être effectuée par un homme seul en sus de l'officier de quart, aux conditions ci-après :
L'homme de veille doit être apte physiquement et professionnellement à l'exercice de ses fonctions ;
Il ne doit, à aucun moment et sous aucun prétexte, être distrait de la veille ;

L'effectif du navire doit comprendre un nombre suffisant de marins aptes physiquement et professionnellement aux fonctions de veilleur parmi lesquels le commandant, qui demeure en toute hypothèse responsable de la conduite et de la sécurité du navire ou de l'engin, peut puiser pour renforcer autant qu'il le jugera nécessaire l'effectif présent sur la passerelle lorsque les circonstances de la navigation lui paraissent de nature à justifier une telle mesure.

Article 4-1
Créé par Décret 86-1209 1986-11-21 art. 3 JORF 27 novembre 1986.

Sur les navires et engins qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la veille visuelle sur la passerelle, de jour, peut être effectuée par l'officier de quart seul lorsque les conditions du moment l'autorisent sans que cela compromette la sécurité du navire, en fonction notamment :
- des conditions météorologiques ;
- de la visibilité ;
- de la densité du trafic ;
- de la proximité de dangers pour la navigation ;
- de l'attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité des dispositifs de séparation de trafic.

Lorsque l'organisation du travail visée ci-dessus est mise en place, mention en est portée sur le livre de bord.

L'effectif du navire doit permettre, en cas de changement de situation, le rétablissement de la veille conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent décret.

Article 5

Sur les navires et engins satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le quart à la machine peut être supprimé aux conditions ci-après : l'effectif du navire ou de l'engin doit comprendre des marins, officiers et subalternes, aptes physiquement et professionnellement, en nombre suffisant pour assurer le maintien et, éventuellement, la remise en bon état de fonctionnement de l'appareil propulsif et des auxiliaires, de même que, dans le cas d'avarie momentanée des dispositifs automatiques, la conduite manuelle de la machine et des auxiliaires pendant la durée de la remise en état desdits dispositifs.

Article 6

Sur des navires et engins qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 1er ci-dessus du seul fait que les dispositifs de contrôle et de commande des appareils moteurs sont regroupés dans le local des machines et non sur la passerelle, le quart à la machine peut être effectué par un officier seul, sous les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Article 7
Modifié par Décret 86-1209 1986-11-21 art. 4 JORF 27 novembre 1986.

La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 vérifie si le navire ou l'engin continue à répondre aux conditions qui ont motivé la décision.
Dans la négative, son avis est transmis à l'autorité qui a pris la décision prévue à l'article 2. Cette autorité peut rapporter la décision ou en suspendre les effets jusqu'à l'accomplissement des travaux qu'elle a prescrit.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables :
1° Aux navires neufs ou d'occasion dont le contrat de construction ou d'achat est signé six mois ou plus après la date de publication du présent décret ;
2° Aux navires dont les structures ou l'équipement font l'objet d'une transformation importante entreprise à cette fin six mois ou plus après la date de publication du présent décret.

Article 9

Pour les navires autres que ceux mentionnés à l'article 8 ci-dessus, l'autorité visée à l'article 2 détermine pour chaque navire faisant l'objet d'une demande d'application des dispositions des articles 4, 5 ou 6 du présent décret, après avis de la commission de sécurité compétente et par référence aux dispositions du décret prévu à l'article 1er, s'il peut être donné suite favorable à cette demande. Dans l'affirmative, les dispositions des articles 3 et 7 du présent décret sont alors applicables, la commission de visite annuelle vérifiant que le navire continue à répondre aux conditions qui ont motivé la décision.

Article 10

Les articles 2 à 6 inclus du décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 sont abrogés, sous réserve de leur application aux navires qui, à la date de publication du présent décret, doivent faire l'objet du réexamen prévu à l'article 6 du décret du 26 septembre 1964.

Article 11

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE.


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