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Décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978
portant publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles,
faite à Barcelone le 16 février 1976

 

Le président de la République,
Sur le rapport de Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 77-1424 du 27 décembre 1997 autorisant l'approbation de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 53-192 du mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internatiaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976, sera publié au journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'éxécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 septembre 1978.

Valery GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le premier ministre Raymond BARRE
Le ministre des affaires étrangères, Louis DE GUIRINGAUD.

 

Décret n° 2004-958 du 2 septembre 2004
portant publication des amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995 (1)

NOR: MAEJ0430077D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2001-85 du 30 janvier 2001 autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 portant publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976,
Décrète :

Article 1

Les amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 9 juillet 2004.

 

Convention
sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée(1)

Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur économique, sociale et culturelle du milieu marin de la zone de la mer Méditerranée et de son importance pour la santé,
Pleinement conscientes qu’il leur incombe de préserver et de développer durablement ce patrimoine commun dans l’intérêt des générations présentes et futures,
Reconnaissant que la pollution fait peser une menace sur le milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes,
Tenant compte des caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la zone de la mer Méditerranée et de sa vulnérabilité particulière à la pollution,
Notant que, malgré les progrès réalisés, les conventions internationales existant en la matière ne s’appliquent pas à tous les aspects et à toutes les sources de la pollution du milieu marin et ne répondent pas entièrement aux besoins spéciaux de la zone de la mer Méditerranée,
Appréciant pleinement la nécessité d’une coopération étroite entre les États et les organisations internationales concernées, dans le cadre d’un vaste ensemble de mesures concertées à l’échelon régional, pour protéger et améliorer le milieu marin de la zone de la mer Méditerranée,
Pleinement conscientes que le Plan d'action pour la Méditerranée, depuis son adoption en 1975 et tout au long de son évolution, a contribué au processus du développement durable dans la région méditerranéenne et a représenté un instrument essentiel et dynamique pour la mise en œuvre par les Parties contractantes des activités liées à la Convention et aux Protocoles y relatifs,

(1) La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (“Convention de Barcelone”) a été adoptée le 16 février 1976 par la Conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone. La Convention est entrée en vigueur le 12 février 1978.

La Convention originelle a été modifiée par des amendements adoptés le 10 juin 1995 par la Conférence de plénipotentiaires sur la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et ses Protocoles, tenue à Barcelone les 9 et 10 juin 1995 (UNEP(OCA)/MED IG.6/7) publiés sous le Décret n° 2004-958 du 2 septembre 2004 . La Convention modifiée, figurant désormais sous le titre de “Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée”, est entrée en vigueur le 9 juillet 2004.

Tenant compte des résultats de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 4 au 14 juin 1992,
Tenant compte également de la Déclaration de Gênes de 1985, de la Charte de Nicosie de 1990, de la Déclaration du Caire de 1992 sur la coopération euroméditerranéenne en matière d’environnement au sein du bassin méditerranéen, des recommandations de la Conférence de Casablanca de 1993 et de la Déclaration de Tunis de 1994 sur le développement durable de la Méditerranée,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée par de nombreuses Parties contractantes,
Sont convenues de ce qui suit:

Article premier
CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE

1. Aux fins de la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à l’entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constitutée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale.

2. L’application de la Convention peut être étendue au littoral tel qu’il est défini par chaque Partie contractante pour ce qui la concerne.

3. Tout Protocole à la présente Convention peut étendre le champ d’application géographique visé par le Protocole en question.

Article 2
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention:

a) On entend par "pollution" l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément;

b) On entend par "Organisation" l’organisme chargé d’assurer les fonctions de secrétariat en vertu de l’article 17 de la présente Convention.

Article 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties contractantes, en appliquant la présente Convention et les Protocoles y relatifs, agissent d’une manière conforme au droit international.

2. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux pour la promotion du développement durable, la protection de l’environnement, la conservation et la sauvegarde des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée, sous réserve que de tels accords soient compatibles avec la présente Convention et les Protocoles et conformes au droit international. Copie de ces accords est communiquée à l’Organisation. S’il y a lieu, les Parties contractantes devraient avoir recours aux organisations, accords ou arrangements existants dans la zone de la mer Méditerranée.

3. Aucune disposition de la présente Convention et de ses Protocoles ne porte atteinte aux droits et positions de tout État concernant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

4. Les Parties contractantes prennent, conjointement ou individuellement, par l’entremise des organisations internationales qualifiées, des initiatives conformes au droit international visant à encourager l’application des dispositions de la présente Convention et de ses Protocoles par tous les États non Parties.

5. Rien dans la présente Convention et ses Protocoles ne porte atteinte à l’immunité souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à ou exploités par un État pendant qu’ils sont affectés à un service public non commercial.

Toutefois, chaque Partie contractante doit s’assurer que ses navires et aéronefs qui jouissent d’immunité souveraine selon le droit international agissent d’une manière compatible avec le présent Protocole.

Article 4
OBLIGATIONS GÉNÉRALES

1. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente Convention et des Protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.

2. Les Parties contractantes s’engagent à prendre des mesures appropriées pour mettre en œuvre le Plan d'action pour la Méditerranée et s’attachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie intégrante du processus de développement, en répondant d’une manière équitable aux besoins des générations présentes et futures. Aux fins de mettre en œuvre les objectifs du développement durable, les Parties contractantes tiennent pleinement compte des recommandations de la Commission méditerranéenne du développement durable créée dans le cadre du Plan d'action pour la Méditerranée.

3. Aux fins de protéger l’environnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes: a) appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir d’argument pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

b) appliquent le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de l’intérêt général; c) entreprennent des études d’impact sur l’environnement concernant les projets d’activités susceptibles d’avoir des conséquences défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à autorisation des autorités nationales compétentes; d) encouragent la coopération entre les États en matière de procédure d’études d’impact sur l’environnement concernant les activités relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin d’autres États ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le biais de notifications, d’échanges d’informations et de consultations;

e) s’engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

4. En mettant en œuvre la Convention et les Protocoles y relatifs, les Parties contractantes:

a) adoptent des programmes et des mesures assortis, s’il y a lieu, d’échéanciers pour leur exécution;

b) utilisent les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales et encouragent l’accès aux techniques écologiquement rationnelles et leur transfert, y compris les technologies de production propres, tout en tenant compte des conditions sociales, économiques et technologiques.

5. Les Parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer et d’adopter des protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue d’assurer l’application de la Convention.

6. Les Parties contractantes s’engagent en outre à promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux qu’elles considèrent comme qualifiés, des mesures concernant la mise en œuvre de programmes de développement durable, la protection, la conservation et la restauration de l’environnement et des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée.

Article 5
POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS OU D’INCINÉRATION EN MER

Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée due aux opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs ou d’incinération en mer.

Article 6
POLLUTION PAR LES NAVIRES

Les Parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée causée par les rejets des navires et pour assurer la mise en œuvre effective, dans cette zone, des règles qui sont généralement admises sur le plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution.

Article 7
POLLUTION RÉSULTANT DE L’EXPLORATION ET DE L’EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL, DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL

Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

Article 8
POLLUTION D’ORIGINE TELLURIQUE

Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée et pour élaborer et mettre en œuvre des plans en vue de la réduction et de l’élimination progressive des substances d’origine tellurique qui sont toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation. Ces mesures s’appliquent:
a) à la pollution d’origine tellurique émanant de territoires des Parties et atteignant la mer:
- directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci; et
- indirectement, par l’intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d’eau, y compris des cours d’eau souterrains, ou du ruissellement;
b) à la pollution d’origine tellurique transportée par l’atmosphère.

Article 9
COOPÉRATION EN CAS DE POLLUTION RÉSULTANT D’UNE SITUATION CRITIQUE

1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre les dispositions nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée, quelles que soient les causes de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.

2. Toute Partie contractante ayant connaissance d’une situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée informe sans délai l’Organisation ainsi que, par l’intermédiaire de l’Organisation ou directement, toute Partie contractante qui pourrait être affectée par une telle situation critique.

Article 10
CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d’application de la Convention, la diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression, menacées ou en voie d’extinction et leurs habitats.

Article 11
POLLUTION RÉSULTANT DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX
ET DE LEUR ÉLIMINATION

Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution de l’environnement qui peut être due aux mouvements transfrontières et à l’élimination de déchets dangereux, et pour réduire au minimum, et si possible éliminer, de tels mouvements transfrontières.

Article 12
SURVEILLANCE CONTINUE DE LA POLLUTION

1. Les Parties contractantes s’efforcent d’instaurer, en étroite coopération avec les organismes internationaux qu’elles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la pollution dans la zone de la mer Méditerranée, y compris, le cas échéant, des programmes bilatéraux ou multilatéraux, et s’efforcent d’instituer dans cette zone un système de surveillance continue de la pollution.

2. A cette fin, les Parties contractantes désignent les autorités chargées d’assurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale et participent, autant que faire se peut, à des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones au-delà des limites de leur juridiction nationale.

 3. Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer, adopter et mettre en œuvre les annexes à la présente Convention qui peuvent être requises pour prescrire des procédures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution.

Article 13
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

1. Les Parties contractantes s’engagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, s’il y a lieu, par l’entremise d’organisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu’à échanger des données et autres renseignements d’ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente Convention.

2. Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir la recherche, l’accès aux technologies écologiquement rationnelles, y compris les technologies de production propre et le transfert de celles-ci, et à coopérer à la formulation, l’instauration et la mise en œuvre de procédés de production propre.

3. Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour fournir une assistance technique et d’autres formes possibles d’assistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la priorité aux besoins spéciaux des pays en voie de développement de la région méditerranéenne.

Article 14
LÉGISLATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

1. Les Parties contractantes adoptent les lois et règlements appliquant la Convention et les Protocoles.

2. Le Secrétariat peut, à la demande d’une Partie contractante, aider ladite Partie à élaborer des lois et règlements en matière d’environnement conformément à la Convention et aux Protocoles.

Article 15
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

1. Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes accordent au public l’accès approprié aux informations sur l’état de l’environnement dans la zone d’application de la Convention et des Protocoles, sur les activités ou mesures comportant ou susceptibles de comporter des effets graves pour ladite zone, ainsi que sur les mesures adoptées et les activités entreprises conformément à la Convention et aux Protocoles.

2. Les Parties contractantes font en sorte que l’occasion soit fournie au public de participer, le cas échéant, aux processus de prise de décisions en rapport avec le champ d’application de la Convention et des Protocoles.

 3. La disposition énoncée au paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte au droit des Parties contractantes de refuser, conformément à leurs systèmes juridiques et aux réglementations internationales applicables, de donner accès à ces informations pour des raisons de confidentialité, de sécurité publique ou de procédure à caractère juridictionnel, en précisant les raisons de ce refus.

Article 16
RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée.

Article 17
ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies pour l’environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après:
i) Convoquer et préparer les réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 18, 21 et 22;
ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements en conformité des articles 3, 9 et 26;
iii) Recevoir, examiner et répondre aux demandes de renseignements et d’information émanant des Parties contractantes;
iv) Recevoir, examiner et répondre aux demandes de renseignements et gouvernementales et du d’informations émanant des organisations non public lorsqu’elles portent sur des sujets d’intérêt commun et sur des activités menées au niveau régional; dans ce cas, les Parties contractantes intéressées sont tenues informées;
v) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des Protocoles à la présente Convention;
vi) Faire régulièrement rapport aux Parties contractantes sur la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles;
vii) Accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiées, le cas échéant, par les Parties contractantes
viii) Assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismes internationaux que les Parties contractantes considèrent comme qualifiés, et prendre notamment les dispositions administratives requises, le cas échéant, pour s’acquitter efficacement des fonctions de secrétariat.

 Article 18
RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l’Organisation ou à la demande d’une Partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par au moins deux Parties contractantes.

2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l’application de la présente Convention et des protocoles et, en particulier:
i) De procéder à un examen général des inventaires établis par les Parties contractantes et par les organismes internationaux qualifiés sur l’état de la pollution marine et sur ses effets dans la zone de la mer Méditerranée;
ii) D’étudier les rapports soumis par les Parties contractantes conformément à l’article 26;
iii) D’adopter, de réviser et d’amender, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l’article 23, les annexes à la présente Convention et aux protocoles;
iv) De faire des recommandations concernant l’adoption de protocoles additionnels ou d’amendements à la présente Convention ou aux protocoles, conformément aux dispositions des articles 21 et 22;
v) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d’examiner toute question en rapport avec la présente Convention et les protocoles et annexes;
vi) D’étudier et de mettre en œuvre toute mesure supplémentaire requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et des protocoles.
vii) D’approuver le budget-programme.

Article 19
BUREAU

1. Le Bureau des Parties contractantes est composé des représentants des Parties contractantes élus par les réunions des Parties contractantes. En élisant les membres du Bureau, les réunions des Parties contractantes observent le principe d’une répartition géographique équitable.

2. Les fonctions du Bureau ainsi que les modalités de son fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur adopté par les réunions des Parties contractantes.

 Article 20
OBSERVATEURS

1. Les Parties contractantes peuvent décider d’admettre en qualité d’observateur à leurs réunions et conférences:
a) Tout État non Partie contractante à la Convention;
b) Toute organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non gouvernementale dont les activités ont un rapport avec la Convention.

2. Ces observateurs peuvent participer aux réunions sans disposer d’un droit de vote et peuvent soumettre toute information ou tout rapport relatif aux objectifs de la Convention.

3. Les conditions d’admission et de participation des observateurs sont fixées par le règlement intérieur adopté par les Parties contractantes.

Article 21
ADOPTION DE PROTOCOLES ADDITIONNELS

1. Les Parties contractantes, au cours d’une conférence diplomatique, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente Convention, conformément au paragraphe 5 de l’article 4.

2. Une conférence diplomatique en vue de l’adoption de protocoles additionnels est convoquée par l’Organisation si les deux tiers des Parties contractantes en font la demande.

Article 22
AMENDEMENTS À LA CONVENTION ET AUX PROTOCOLES

1. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements sont adoptés au cours d’une conférence diplomatique convoquée par l’Organisation à la demande des deux tiers des Parties contractantes.

2. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à l’un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d’une conférence diplomatique convoquée par l’Organisation à la demande des deux tiers des Parties contractantes au protocole concerné.

3. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à la Convention représentées à la Conférence diplomatique, et soumis par le Dépositaire à l’acceptation de toutes les Parties contractantes à la Convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes audit protocole représentées à la Conférence diplomatique, et soumis par le Dépositaire à l’acceptation de toutes les Parties contractantes audit protocole.

 4. L’acceptation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire.
Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article entreront en vigueur, entre les Parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour après que le Dépositaire aura reçu notification de leur acceptation par les trois quarts au moins des Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné, selon le cas.

5. Après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle Partie contractante à la présente Convention ou audit protocole devient Partie contractante à l’instrument tel qu’amendé.

Article 23
ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX ANNEXES

1. Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie intégrale de la Convention ou du protocole, selon le cas.

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, la procédure suivante s’applique à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la présente Convention ou de l’un quelconque des protocoles, exception faite des amendements à l’annexe concernant l’arbitrage:
i) Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux annexes de la présente Convention ou des protocoles lors des réunions prévues à l’article 18;
ii) Les amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à l’instrument dont il s’agit;
iii) Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties contractantes les amendements ainsi adoptés;
iv) Toute Partie contractante qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes de la présente Convention ou de l’un quelconque des protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire avant l’expiration d’une période déterminée par les Parties contractantes concernées lors de l’adoption de l’amendement;
v) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties contractantes de toute notification reçue conformément au sous-paragraphe précédent;
vi) A l’expiration de la période indiquée au sous-paragraphe iv) ci-dessus, l’amendement à l’annexe prend effet pour toutes les Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné qui n’ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit sous-paragraphe.

3. L’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle annexe à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela implique un amendement à la Convention ou au protocole dont il s’agit, la nouvelle annexe n’entre en vigueur qu’après amendement de la Convention ou du protocole.

4. Les amendements à l’annexe concernant l’arbitrage sont considérés comme des amendements à la présente Convention et ils sont proposés et adoptés conformément à la procédure indiquée à l’article 22 ci-dessus.

Article 24
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RÈGLES FINANCIÈRES

1. Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 18, 21 et 22 ci-dessus.

2. Les Parties contractantes adoptent des règles financières, élaborées en consultation avec l’Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière au Fonds d’affectation spéciale.

Article 25
EXERCICE PARTICULIER DU DROIT DE VOTE

Dans les domaines relevant de leurs compétences, la Communauté économique européenne et tout groupement économique régional visé à l’article 30 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles; la Communauté économique européenne et tout groupement mentionné cidessus n’exercent pas leur droit de vote dans le cas où les États membres concernés exercent le leur et réciproquement.

Article 26
RAPPORTS

1. Les Parties contractantes adressent à l’Organisation des rapports sur:
a) les mesures juridiques, administratives ou autres prises par elles en application de la présente Convention, des Protocoles ainsi que des recommandations adoptées par leurs réunions;
b) l’efficacité des mesures visées à l’alinéa a) et les problèmes rencontrés dans l’application des instruments précités.

2. Les rapports sont soumis dans la forme et selon les fréquences déterminées par les réunions des Parties contractantes.

Article 27
RESPECT DES ENGAGEMENTS

Les réunions des Parties contractantes, sur la base des rapports périodiques visés à l’article 26 et de tout autre rapport soumis par les Parties contractantes, évaluent le respect, par celles-ci, de la Convention et des Protocoles ainsi que des mesures et recommandations. Elles recommandent, le cas échéant, les mesures nécessaires afin que la Convention et les Protocoles soient pleinement respectés et favorisent la mise en œuvre des décisions et recommandations.

Article 28
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou des protocoles, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est d’un commun accord soumis à l’arbitrage dans les conditions définies dans l’annexe A à la présente Convention.

3. Toutefois, les Parties contractantes peuvent à n’importe quel moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie acceptant la même obligation l’application de la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe A. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire qui en donne communication aux autres Parties.

Article 29
RELATION ENTRE LA CONVENTION ET LES PROTOCOLES

1. Nul ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention s’il ne devient en même temps Partie à l’un au moins des protocoles. Nul ne peut devenir Partie contractante à l’un quelconque des protocoles s’il n’est pas, ou ne devient pas en même temps, Partie contractante à la présente Convention.

2. Tout protocole à la présente Convention n’engage que les Parties contractantes à ce protocole.

3. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit protocole pour l’application des articles 18, 22 et 23 de la présente Convention.

 Article 30
SIGNATURE

La présente Convention, le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à Barcelone le 16 février 1976 et à Madrid du 17 février 1976 au 16 février 1977 à la signature des États invités en tant que participants à la Conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone du 2 au 16 février 1976, et de tout État habilité à signer l’un quelconque des protocoles, conformément aux dispositions de ce protocole. Ils seront également ouverts, jusqu’à la même date, à la signature de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l’un au moins des membres est un État côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par la présente Convention ainsi que par tout protocole les concernant.

Article 31
RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION

La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui assumera les fonctions de Dépositaire.

Article 32
ADHÉSION

1. A partir du 17 février 1977, la présente Convention, le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à l’adhésion des États visés à l’article 30, de la Communauté économique européenne et de tout groupement visé audit article.

2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole y relatif, tout État non visé à l’article 30 pourra adhérer à la présente Convention et à tout protocole, sous réserve d’approbation préalable par les trois quarts des Parties contractantes au protocole concerné.

3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 33
ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur à la même date que le premier des protocoles à entrer en vigueur.

2. La Convention entrera également en vigueur à l’égard des États, de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l’article 30, qui auront accompli les formalités requises pour devenir Parties contractantes à tout autre protocole qui ne serait pas encore entré en vigueur.

3. Tout protocole à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ce protocole ou d’adhésion à celui-ci par les Parties visées à l’article 30.

4. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entreront en vigueur à l’égard de tout État, de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l’article 30, le trentième jour après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 34
DÉNONCIATION

1. A tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification à cet effet.

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet.

3. La dénonciation prendra effet 90 jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le Dépositaire.

4. Toute Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était Partie.

5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d’un protocole, n’est plus partie à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.

Article 35
FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE

1. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes, à toute autre Partie visée à l’article 30, ainsi qu’à l’Organisation:
i) La signature de la présente Convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 30, 31 et 32;
ii) La date à laquelle la Convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 33;
iii) Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l’article 34;
iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, leur acceptation par les Parties contractantes et la date d’entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l’article 22;
v) L’adoption de nouvelles annexes et les amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l’article 23;
vi) Les déclarations d’acceptation de l’application obligatoire de la procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3 de l’article 28.

2. L’original de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de l’Espagne, qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et à l’Organisation, ainsi qu’au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, pour enregistrement et publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Barcelone, le 16 février 1976, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

 

ANNEXE A
ARBITRAGE

Article premier

A moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 2

1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante en application des paragraphes 2 ou 3 de l’article 28 de la Convention, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d’arbitrage indique l’objet de la requête, y compris, notamment, les articles de la Convention ou des protocoles dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige.

2. La Partie requérante informe l’Organisation du fait qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal arbitral, du nom de l’autre partie au différend ainsi que des articles de la Convention ou des protocoles dont l’interprétation ou l’application font à son avis l’objet du litige. L’Organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général des Nations Unies procède, à la requête de la Partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général des Nations Unies qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général des Nations Unies qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 5

1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, de la présente Convention et des protocoles concernés.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes de la présente annexe se trouvent saisis de requêtes ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent s’informer des procédures relatives à l’établissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible.

4. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.

5. L’absence ou le défaut d’une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

2. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l’a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Article 8

La Communauté économique européenne et tout groupement économique visé à l’article 30 de la Convention, comme toute autre Partie contractante à la Convention, sont habilités à agir comme requérants ou appelés devant le tribunal arbitral.


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