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Décret n° 78-1000 du 29
septembre 1978
portant publication de la convention pour
la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,
ensemble deux protocoles,
faite à Barcelone le 16 février 1976
Le président
de la République,
Sur le rapport de Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 77-1424 du 27 décembre 1997 autorisant
l'approbation de la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone
le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 53-192 du mars 1953 relatif à la ratification
et à la publication des engagements internatiaux souscrits par
la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976, sera publié au journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'éxécution du présent décret.
Fait à Paris, le 29 septembre 1978.
Valery GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le premier ministre Raymond BARRE
Le ministre des affaires étrangères, Louis DE GUIRINGAUD.
Décret n° 2004-958
du 2 septembre 2004
portant publication des amendements à la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995 (1)
NOR: MAEJ0430077D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2001-85 du 30 janvier 2001 autorisant l'approbation
des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 portant
publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone
le 16 février 1976,
Décrète :
Article 1
Les amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 9
juillet 2004.
Convention
sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée(1)
Les
Parties contractantes,
Conscientes de la valeur économique, sociale et culturelle du
milieu marin de la zone de la mer Méditerranée et de son
importance pour la santé,
Pleinement conscientes quil leur incombe de préserver et
de développer durablement ce patrimoine commun dans lintérêt
des générations présentes et futures,
Reconnaissant que la pollution fait peser une menace sur le
milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses
utilisations légitimes,
Tenant compte des caractéristiques hydrographiques et écologiques
spéciales de la zone de la mer Méditerranée et de sa vulnérabilité
particulière à la pollution,
Notant que, malgré les progrès réalisés, les conventions
internationales existant en la matière ne sappliquent pas
à tous les aspects et à toutes les sources de la pollution du
milieu marin et ne répondent pas entièrement aux besoins spéciaux
de la zone de la mer Méditerranée,
Appréciant pleinement la nécessité dune coopération étroite
entre les États et les organisations internationales concernées,
dans le cadre dun vaste ensemble de mesures concertées à
léchelon régional, pour protéger et améliorer le milieu
marin de la zone de la mer Méditerranée,
Pleinement conscientes que le Plan d'action pour la Méditerranée,
depuis son adoption en 1975 et tout au long de son évolution, a
contribué au processus du développement durable dans la région
méditerranéenne et a représenté un instrument essentiel et
dynamique pour la mise en uvre par les Parties
contractantes des activités liées à la Convention et aux
Protocoles y relatifs,
(1) La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Convention de Barcelone) a été adoptée le 16 février 1976 par la Conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone. La Convention est entrée en vigueur le 12 février 1978.
La
Convention originelle a été modifiée par des amendements adoptés
le 10 juin 1995 par la Conférence de plénipotentiaires sur la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution et ses Protocoles, tenue à Barcelone les 9 et 10 juin
1995 (UNEP(OCA)/MED IG.6/7) publiés sous le Décret n° 2004-958
du 2 septembre 2004 . La
Convention modifiée, figurant désormais sous le titre de Convention
pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée,
est entrée en vigueur le 9 juillet 2004.
Tenant compte des résultats de la Conférence des Nations Unies
sur lenvironnement et le développement, tenue à Rio de
Janeiro du 4 au 14 juin 1992,
Tenant compte également de la Déclaration de Gênes de 1985, de
la Charte de Nicosie de 1990, de la Déclaration du Caire de 1992
sur la coopération euroméditerranéenne en matière denvironnement
au sein du bassin méditerranéen, des recommandations de la Conférence
de Casablanca de 1993 et de la Déclaration de Tunis de 1994 sur
le développement durable de la Méditerranée,
Ayant à lesprit les dispositions pertinentes de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à
Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée par de nombreuses
Parties contractantes,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier
CHAMP DAPPLICATION GÉOGRAPHIQUE
1. Aux fins de la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers quelle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à lentrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constitutée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale.
2. Lapplication de la Convention peut être étendue au littoral tel quil est défini par chaque Partie contractante pour ce qui la concerne.
3. Tout Protocole à la présente Convention peut étendre le champ dapplication géographique visé par le Protocole en question.
Article 2
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention:
a) On entend par "pollution" lintroduction directe ou indirecte, par lhomme, de substances ou dénergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsquelle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marines, risques pour la santé de lhomme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de leau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs dagrément;
b) On entend par "Organisation" lorganisme chargé dassurer les fonctions de secrétariat en vertu de larticle 17 de la présente Convention.
Article 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties contractantes, en appliquant la présente Convention et les Protocoles y relatifs, agissent dune manière conforme au droit international.
2. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux pour la promotion du développement durable, la protection de lenvironnement, la conservation et la sauvegarde des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée, sous réserve que de tels accords soient compatibles avec la présente Convention et les Protocoles et conformes au droit international. Copie de ces accords est communiquée à lOrganisation. Sil y a lieu, les Parties contractantes devraient avoir recours aux organisations, accords ou arrangements existants dans la zone de la mer Méditerranée.
3. Aucune disposition de la présente Convention et de ses Protocoles ne porte atteinte aux droits et positions de tout État concernant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
4. Les Parties contractantes prennent, conjointement ou individuellement, par lentremise des organisations internationales qualifiées, des initiatives conformes au droit international visant à encourager lapplication des dispositions de la présente Convention et de ses Protocoles par tous les États non Parties.
5. Rien dans la présente Convention et ses Protocoles ne porte atteinte à limmunité souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à ou exploités par un État pendant quils sont affectés à un service public non commercial.
Toutefois, chaque Partie contractante doit sassurer que ses navires et aéronefs qui jouissent dimmunité souveraine selon le droit international agissent dune manière compatible avec le présent Protocole.
Article 4
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente Convention et des Protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.
2. Les Parties contractantes sengagent à prendre des mesures appropriées pour mettre en uvre le Plan d'action pour la Méditerranée et sattachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie intégrante du processus de développement, en répondant dune manière équitable aux besoins des générations présentes et futures. Aux fins de mettre en uvre les objectifs du développement durable, les Parties contractantes tiennent pleinement compte des recommandations de la Commission méditerranéenne du développement durable créée dans le cadre du Plan d'action pour la Méditerranée.
3. Aux fins de protéger lenvironnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes: a) appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsquil existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, labsence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir dargument pour remettre à plus tard ladoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de lenvironnement;
b) appliquent le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de lintérêt général; c) entreprennent des études dimpact sur lenvironnement concernant les projets dactivités susceptibles davoir des conséquences défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à autorisation des autorités nationales compétentes; d) encouragent la coopération entre les États en matière de procédure détudes dimpact sur lenvironnement concernant les activités relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin dautres États ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le biais de notifications, déchanges dinformations et de consultations;
e) sengagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones dintérêt écologique et paysager et de lutilisation rationnelle des ressources naturelles.
4. En mettant en uvre la Convention et les Protocoles y relatifs, les Parties contractantes:
a) adoptent des programmes et des mesures assortis, sil y a lieu, déchéanciers pour leur exécution;
b) utilisent les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales et encouragent laccès aux techniques écologiquement rationnelles et leur transfert, y compris les technologies de production propres, tout en tenant compte des conditions sociales, économiques et technologiques.
5. Les Parties contractantes coopèrent en vue délaborer et dadopter des protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue dassurer lapplication de la Convention.
6. Les Parties contractantes sengagent en outre à promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux quelles considèrent comme qualifiés, des mesures concernant la mise en uvre de programmes de développement durable, la protection, la conservation et la restauration de lenvironnement et des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée.
Article 5
POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS
DIMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS OU DINCINÉRATION
EN MER
Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée due aux opérations dimmersion effectuées par les navires et les aéronefs ou dincinération en mer.
Article 6
POLLUTION PAR LES NAVIRES
Les Parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée causée par les rejets des navires et pour assurer la mise en uvre effective, dans cette zone, des règles qui sont généralement admises sur le plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution.
Article 7
POLLUTION RÉSULTANT DE LEXPLORATION
ET DE LEXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL, DU FOND DE LA
MER ET DE SON SOUS-SOL
Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de lexploration et de lexploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.
Article 8
POLLUTION DORIGINE
TELLURIQUE
Les
Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour
prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du
possible éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée
et pour élaborer et mettre en uvre des plans en vue de la
réduction et de lélimination progressive des substances dorigine
tellurique qui sont toxiques, persistantes et susceptibles de
bioaccumulation. Ces mesures sappliquent:
a) à la pollution dorigine tellurique émanant de
territoires des Parties et atteignant la mer:
- directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements
effectués sur la côte ou à partir de celle-ci; et
- indirectement, par lintermédiaire des fleuves, canaux ou
autres cours deau, y compris des cours deau
souterrains, ou du ruissellement;
b) à la pollution dorigine tellurique transportée par latmosphère.
Article 9
COOPÉRATION EN CAS DE
POLLUTION RÉSULTANT DUNE SITUATION CRITIQUE
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre les dispositions nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée, quelles que soient les causes de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.
2. Toute Partie contractante ayant connaissance dune situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée informe sans délai lOrganisation ainsi que, par lintermédiaire de lOrganisation ou directement, toute Partie contractante qui pourrait être affectée par une telle situation critique.
Article 10
CONSERVATION DE LA
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone dapplication de la Convention, la diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression, menacées ou en voie dextinction et leurs habitats.
Article 11
POLLUTION RÉSULTANT DES
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX
ET DE LEUR ÉLIMINATION
Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution de lenvironnement qui peut être due aux mouvements transfrontières et à lélimination de déchets dangereux, et pour réduire au minimum, et si possible éliminer, de tels mouvements transfrontières.
Article 12
SURVEILLANCE CONTINUE DE
LA POLLUTION
1. Les Parties contractantes sefforcent dinstaurer, en étroite coopération avec les organismes internationaux quelles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la pollution dans la zone de la mer Méditerranée, y compris, le cas échéant, des programmes bilatéraux ou multilatéraux, et sefforcent dinstituer dans cette zone un système de surveillance continue de la pollution.
2. A cette fin, les Parties contractantes désignent les autorités chargées dassurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale et participent, autant que faire se peut, à des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones au-delà des limites de leur juridiction nationale.
3. Les Parties contractantes sengagent à coopérer pour élaborer, adopter et mettre en uvre les annexes à la présente Convention qui peuvent être requises pour prescrire des procédures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution.
Article
13
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE
1. Les Parties contractantes sengagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, sil y a lieu, par lentremise dorganisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi quà échanger des données et autres renseignements dordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente Convention.
2. Les Parties contractantes sengagent à promouvoir la recherche, laccès aux technologies écologiquement rationnelles, y compris les technologies de production propre et le transfert de celles-ci, et à coopérer à la formulation, linstauration et la mise en uvre de procédés de production propre.
3. Les Parties contractantes sengagent à coopérer pour fournir une assistance technique et dautres formes possibles dassistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la priorité aux besoins spéciaux des pays en voie de développement de la région méditerranéenne.
Article 14
LÉGISLATION EN MATIÈRE DENVIRONNEMENT
1. Les Parties contractantes adoptent les lois et règlements appliquant la Convention et les Protocoles.
2. Le Secrétariat peut, à la demande dune Partie contractante, aider ladite Partie à élaborer des lois et règlements en matière denvironnement conformément à la Convention et aux Protocoles.
Article 15
INFORMATION ET
PARTICIPATION DU PUBLIC
1. Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes accordent au public laccès approprié aux informations sur létat de lenvironnement dans la zone dapplication de la Convention et des Protocoles, sur les activités ou mesures comportant ou susceptibles de comporter des effets graves pour ladite zone, ainsi que sur les mesures adoptées et les activités entreprises conformément à la Convention et aux Protocoles.
2. Les Parties contractantes font en sorte que loccasion soit fournie au public de participer, le cas échéant, aux processus de prise de décisions en rapport avec le champ dapplication de la Convention et des Protocoles.
3. La disposition énoncée au paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte au droit des Parties contractantes de refuser, conformément à leurs systèmes juridiques et aux réglementations internationales applicables, de donner accès à ces informations pour des raisons de confidentialité, de sécurité publique ou de procédure à caractère juridictionnel, en précisant les raisons de ce refus.
Article
16
RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION
DES DOMMAGES
Les Parties contractantes sengagent à coopérer pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée.
Article 17
ARRANGEMENTS
INSTITUTIONNELS
Les
Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies
pour lenvironnement pour assurer les fonctions de secrétariat
ci-après:
i) Convoquer et préparer les réunions des Parties contractantes
et les conférences prévues aux articles 18, 21 et 22;
ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications,
rapports et autres renseignements en conformité des articles 3,
9 et 26;
iii) Recevoir, examiner et répondre aux demandes de
renseignements et dinformation émanant des Parties
contractantes;
iv) Recevoir, examiner et répondre aux demandes de
renseignements et gouvernementales et du dinformations émanant
des organisations non public lorsquelles portent sur des
sujets dintérêt commun et sur des activités menées au
niveau régional; dans ce cas, les Parties contractantes intéressées
sont tenues informées;
v) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des
Protocoles à la présente Convention;
vi) Faire régulièrement rapport aux Parties contractantes sur
la mise en uvre de la Convention et des Protocoles;
vii) Accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiées, le
cas échéant, par les Parties contractantes
viii) Assurer la coordination nécessaire avec dautres
organismes internationaux que les Parties contractantes considèrent
comme qualifiés, et prendre notamment les dispositions
administratives requises, le cas échéant, pour sacquitter
efficacement des fonctions de secrétariat.
Article
18
RÉUNIONS DES PARTIES
CONTRACTANTES
1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois quelles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de lOrganisation ou à la demande dune Partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par au moins deux Parties contractantes.
2. Les réunions
des Parties contractantes ont pour objet de veiller à lapplication
de la présente Convention et des protocoles et, en particulier:
i) De procéder à un examen général des inventaires établis
par les Parties contractantes et par les organismes
internationaux qualifiés sur létat de la pollution marine
et sur ses effets dans la zone de la mer Méditerranée;
ii) Détudier les rapports soumis par les Parties
contractantes conformément à larticle 26;
iii) Dadopter, de réviser et damender, le cas échéant,
conformément à la procédure établie à larticle 23, les
annexes à la présente Convention et aux protocoles;
iv) De faire des recommandations concernant ladoption de
protocoles additionnels ou damendements à la présente
Convention ou aux protocoles, conformément aux dispositions des
articles 21 et 22;
v) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés
dexaminer toute question en rapport avec la présente
Convention et les protocoles et annexes;
vi) Détudier et de mettre en uvre toute mesure supplémentaire
requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de
la présente Convention et des protocoles.
vii) Dapprouver le budget-programme.
Article 19
BUREAU
1. Le Bureau des Parties contractantes est composé des représentants des Parties contractantes élus par les réunions des Parties contractantes. En élisant les membres du Bureau, les réunions des Parties contractantes observent le principe dune répartition géographique équitable.
2. Les fonctions du Bureau ainsi que les modalités de son fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur adopté par les réunions des Parties contractantes.
Article
20
OBSERVATEURS
1. Les
Parties contractantes peuvent décider dadmettre en qualité
dobservateur à leurs réunions et conférences:
a) Tout État non Partie contractante à la Convention;
b) Toute organisation internationale gouvernementale ou toute
organisation non gouvernementale dont les activités ont un
rapport avec la Convention.
2. Ces observateurs peuvent participer aux réunions sans disposer dun droit de vote et peuvent soumettre toute information ou tout rapport relatif aux objectifs de la Convention.
3. Les conditions dadmission et de participation des observateurs sont fixées par le règlement intérieur adopté par les Parties contractantes.
Article 21
ADOPTION DE PROTOCOLES
ADDITIONNELS
1. Les Parties contractantes, au cours dune conférence diplomatique, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente Convention, conformément au paragraphe 5 de larticle 4.
2. Une conférence diplomatique en vue de ladoption de protocoles additionnels est convoquée par lOrganisation si les deux tiers des Parties contractantes en font la demande.
Article 22
AMENDEMENTS À LA
CONVENTION ET AUX PROTOCOLES
1. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements sont adoptés au cours dune conférence diplomatique convoquée par lOrganisation à la demande des deux tiers des Parties contractantes.
2. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à lun quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés au cours dune conférence diplomatique convoquée par lOrganisation à la demande des deux tiers des Parties contractantes au protocole concerné.
3. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à la Convention représentées à la Conférence diplomatique, et soumis par le Dépositaire à lacceptation de toutes les Parties contractantes à la Convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes audit protocole représentées à la Conférence diplomatique, et soumis par le Dépositaire à lacceptation de toutes les Parties contractantes audit protocole.
4. Lacceptation des amendements
est notifiée par écrit au Dépositaire.
Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent
article entreront en vigueur, entre les Parties contractantes les
ayant acceptés, le trentième jour après que le Dépositaire
aura reçu notification de leur acceptation par les trois quarts
au moins des Parties contractantes à la présente Convention ou
au protocole concerné, selon le cas.
5. Après lentrée en vigueur dun amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle Partie contractante à la présente Convention ou audit protocole devient Partie contractante à linstrument tel quamendé.
Article 23
ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX
ANNEXES
1. Les annexes à la présente Convention ou à lun quelconque des protocoles font partie intégrale de la Convention ou du protocole, selon le cas.
2. Sauf
disposition contraire de lun quelconque des protocoles, la
procédure suivante sapplique à ladoption et à lentrée
en vigueur de tout amendement aux annexes de la présente
Convention ou de lun quelconque des protocoles, exception
faite des amendements à lannexe concernant larbitrage:
i) Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux
annexes de la présente Convention ou des protocoles lors des réunions
prévues à larticle 18;
ii) Les amendements sont adoptés à la majorité des trois
quarts des Parties contractantes à linstrument dont il sagit;
iii) Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties
contractantes les amendements ainsi adoptés;
iv) Toute Partie contractante qui nest pas en mesure dapprouver
un amendement aux annexes de la présente Convention ou de lun
quelconque des protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire
avant lexpiration dune période déterminée par les
Parties contractantes concernées lors de ladoption de lamendement;
v) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties
contractantes de toute notification reçue conformément au sous-paragraphe
précédent;
vi) A lexpiration de la période indiquée au sous-paragraphe
iv) ci-dessus, lamendement à lannexe prend effet
pour toutes les Parties contractantes à la présente Convention
ou au protocole concerné qui nont pas soumis de
notification en conformité des dispositions dudit sous-paragraphe.
3. Ladoption et lentrée en vigueur dune nouvelle annexe à la présente Convention ou à lun quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que ladoption et lentrée en vigueur dun amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela implique un amendement à la Convention ou au protocole dont il sagit, la nouvelle annexe nentre en vigueur quaprès amendement de la Convention ou du protocole.
4. Les amendements à lannexe concernant larbitrage sont considérés comme des amendements à la présente Convention et ils sont proposés et adoptés conformément à la procédure indiquée à larticle 22 ci-dessus.
Article 24
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RÈGLES
FINANCIÈRES
1. Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 18, 21 et 22 ci-dessus.
2. Les Parties contractantes adoptent des règles financières, élaborées en consultation avec lOrganisation, pour déterminer notamment leur participation financière au Fonds daffectation spéciale.
Article 25
EXERCICE PARTICULIER DU
DROIT DE VOTE
Dans les domaines relevant de leurs compétences, la Communauté économique européenne et tout groupement économique régional visé à larticle 30 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles; la Communauté économique européenne et tout groupement mentionné cidessus nexercent pas leur droit de vote dans le cas où les États membres concernés exercent le leur et réciproquement.
Article 26
RAPPORTS
1. Les
Parties contractantes adressent à lOrganisation des
rapports sur:
a) les mesures juridiques, administratives ou autres prises par
elles en application de la présente Convention, des Protocoles
ainsi que des recommandations adoptées par leurs réunions;
b) lefficacité des mesures visées à lalinéa a) et
les problèmes rencontrés dans lapplication des
instruments précités.
2. Les rapports sont soumis dans la forme et selon les fréquences déterminées par les réunions des Parties contractantes.
Article 27
RESPECT DES ENGAGEMENTS
Les réunions des Parties contractantes, sur la base des rapports périodiques visés à larticle 26 et de tout autre rapport soumis par les Parties contractantes, évaluent le respect, par celles-ci, de la Convention et des Protocoles ainsi que des mesures et recommandations. Elles recommandent, le cas échéant, les mesures nécessaires afin que la Convention et les Protocoles soient pleinement respectés et favorisent la mise en uvre des décisions et recommandations.
Article 28
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de linterprétation ou de lapplication de la présente Convention ou des protocoles, ces Parties sefforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est dun commun accord soumis à larbitrage dans les conditions définies dans lannexe A à la présente Convention.
3. Toutefois, les Parties contractantes peuvent à nimporte quel moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à légard de toute autre Partie acceptant la même obligation lapplication de la procédure darbitrage conformément aux dispositions de lannexe A. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire qui en donne communication aux autres Parties.
Article 29
RELATION ENTRE LA
CONVENTION ET LES PROTOCOLES
1. Nul ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention sil ne devient en même temps Partie à lun au moins des protocoles. Nul ne peut devenir Partie contractante à lun quelconque des protocoles sil nest pas, ou ne devient pas en même temps, Partie contractante à la présente Convention.
2. Tout protocole à la présente Convention nengage que les Parties contractantes à ce protocole.
3. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit protocole pour lapplication des articles 18, 22 et 23 de la présente Convention.
Article
30
SIGNATURE
La présente Convention, le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations dimmersion effectuées par les navires et aéronefs et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à Barcelone le 16 février 1976 et à Madrid du 17 février 1976 au 16 février 1977 à la signature des États invités en tant que participants à la Conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone du 2 au 16 février 1976, et de tout État habilité à signer lun quelconque des protocoles, conformément aux dispositions de ce protocole. Ils seront également ouverts, jusquà la même date, à la signature de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional similaire dont lun au moins des membres est un État côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par la présente Convention ainsi que par tout protocole les concernant.
Article 31
RATIFICATION, ACCEPTATION
OU APPROBATION
La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront déposés auprès du Gouvernement de lEspagne, qui assumera les fonctions de Dépositaire.
Article 32
ADHÉSION
1. A partir du 17 février 1977, la présente Convention, le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations dimmersion effectuées par les navires et aéronefs et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à ladhésion des États visés à larticle 30, de la Communauté économique européenne et de tout groupement visé audit article.
2. Après lentrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole y relatif, tout État non visé à larticle 30 pourra adhérer à la présente Convention et à tout protocole, sous réserve dapprobation préalable par les trois quarts des Parties contractantes au protocole concerné.
3. Les instruments dadhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 33
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur à la même date que le premier des protocoles à entrer en vigueur.
2. La Convention entrera également en vigueur à légard des États, de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à larticle 30, qui auront accompli les formalités requises pour devenir Parties contractantes à tout autre protocole qui ne serait pas encore entré en vigueur.
3. Tout protocole à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt dau moins six instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation de ce protocole ou dadhésion à celui-ci par les Parties visées à larticle 30.
4. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entreront en vigueur à légard de tout État, de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à larticle 30, le trentième jour après le dépôt de linstrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.
Article 34
DÉNONCIATION
1. A tout moment après lexpiration dun délai de trois ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification à cet effet.
2. Sauf disposition contraire de lun quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après lexpiration dun délai de trois ans à compter de la date dentrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet.
3. La dénonciation prendra effet 90 jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le Dépositaire.
4. Toute Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était Partie.
5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation dun protocole, nest plus partie à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.
Article 35
FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE
1. Le Dépositaire
notifie aux Parties contractantes, à toute autre Partie visée
à larticle 30, ainsi quà lOrganisation:
i) La signature de la présente Convention et de tout protocole y
relatif et le dépôt des instruments de ratification, dacceptation,
dapprobation ou dadhésion, effectués conformément
aux dispositions des articles 30, 31 et 32;
ii) La date à laquelle la Convention et tout protocole entreront
en vigueur conformément aux dispositions de larticle 33;
iii) Les notifications de dénonciation faites conformément aux
dispositions de larticle 34;
iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et
tout protocole, leur acceptation par les Parties contractantes et
la date dentrée en vigueur de ces amendements conformément
aux dispositions de larticle 22;
v) Ladoption de nouvelles annexes et les amendements à
toute annexe conformément aux dispositions de larticle 23;
vi) Les déclarations dacceptation de lapplication
obligatoire de la procédure darbitrage conformément au
paragraphe 3 de larticle 28.
2. Loriginal de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de lEspagne, qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et à lOrganisation, ainsi quau Secrétariat général de lOrganisation des Nations Unies, pour enregistrement et publication conformément à lArticle 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Barcelone, le 16 février 1976, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.
ANNEXE A
ARBITRAGE
Article premier
A moins que les Parties au différend nen conviennent autrement, la procédure darbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
Article 2
1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante en application des paragraphes 2 ou 3 de larticle 28 de la Convention, il est constitué un tribunal arbitral. La requête darbitrage indique lobjet de la requête, y compris, notamment, les articles de la Convention ou des protocoles dont linterprétation ou lapplication font lobjet de litige.
2. La Partie requérante informe lOrganisation du fait quelle a demandé la constitution dun tribunal arbitral, du nom de lautre partie au différend ainsi que des articles de la Convention ou des protocoles dont linterprétation ou lapplication font à son avis lobjet du litige. LOrganisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention.
Article 3
Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent dun commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de lune des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de lune de ces Parties, ni se trouver au service de lune delles, ni sêtre déjà occupé de laffaire à aucun titre.
Article 4
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral nest pas désigné, le Secrétaire général des Nations Unies procède, à la requête de la Partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, lune des Parties au différend ne procède pas à la nomination dun arbitre, lautre partie peut saisir le Secrétaire général des Nations Unies qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui na pas nommé darbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général des Nations Unies qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, de la présente Convention et des protocoles concernés.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de lune des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes de la présente annexe se trouvent saisis de requêtes ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent sinformer des procédures relatives à létablissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible.
4. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
5. Labsence ou le défaut dune partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 7
1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.
2. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant linterprétation ou lexécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au tribunal arbitral qui la rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Article 8
La Communauté économique européenne et tout groupement économique visé à larticle 30 de la Convention, comme toute autre Partie contractante à la Convention, sont habilités à agir comme requérants ou appelés devant le tribunal arbitral.