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Décret 84-810
du 30 Août 1984
Décret relatif à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté
et à la certification sociale des navires
(titre modifié par le décret 2016-1693 du 9
décembre 2016)
Le Premier ministre, Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
des relations extérieures, du ministre de la défense, du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre
du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du
ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du
ministre de l'environnement et du ministre délégué auprès du
ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
chargé des PTT,
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code des PTT ;
Vu le code pénal, et notamment son article R 25 ;
Vu la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux
titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la
vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation
du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de
nature à simplifier les conditions techniques de la navigation
et de l'exploitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012. Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 (Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016) (Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018) (Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019) (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
Pour l'application du présent
décret :
I - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :
1. Navire à passagers : tout navire,
autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui
transporte plus de douze passagers
2 Navire de pêche : tout navire utilisé à des
fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons,
des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation
des ressources vivantes de la mer.
3 Navires de plaisance :
3.1. Navire de plaisance à usage personnel
: tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son
propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire
qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit,
pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse
être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage
de messages de parrainage
3.2. Navire de plaisance de formation :
tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :
a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives,
mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise
à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une
activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de
toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de
navigation touristique, sans lien direct avec formation à une
pratique d'une activité physique ou sportive ;
b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention
des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;
3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale
: tout navire de plaisance utilisé pour une prestation
commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du
présent article, dans les conditions suivantes :
a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou
de son représentant, le capitaine ;
b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à
l'exclusion de toute exploitation d'un service régulier ;
c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
la mer en fonction de la configuration du navire et du type de
voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à
propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile,
sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant
1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel
le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;
Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique
individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont
définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant
compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage
retenus.
4 Navire de charge : tout navire autre qu'un
navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de
plaisance.
5. Navire de services côtiers ou d'activités
côtières : tout navire de charge, d'une longueur
inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel,
fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à
l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de
lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :
a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un
service régulier ;
b) Le transport et la livraison de biens ;
c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement.
6. Navire spécial : tout navire à
propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est
autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial
et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de
passagers soit supérieur à douze .
7. Navire sous-marin : tout navire
capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume
intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment(s)
habité(s) étanche(s) maintenu(s) à une pression proche de la
pression atmosphérique du lieu d'exploitation.
8. Unité mobile de forage au large (MODU)
: navire capable d'effectuer des opérations de forage
ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol
marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou
le sel.
II - Les expressions ci-dessous désignent :
1. Centres de sécurité des navires :
services spécialisés des directions interrégionales de la mer
compétents en matière :
- de sécurité des navires et de sûreté ;
- de prévention de la pollution par les navires ;
- de sécurité du travail maritime, y compris en matière de
prévention des risques professionnels maritimes ;
- d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;
- de certification sociale des navires.
- de réclamation des gens de mer.
2 Centre de sécurité compétent :
celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre
modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre
chargé de la mer.
3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes :
les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer,
dans les conditions de formation et de qualification définies
par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de
vérification dans les domaines énumérés au 1.
4 Passager : toute personne autre que :
a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres
personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel
ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour
les besoins du navire ;
b) Les enfants de moins d'un an ;
c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.
N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les
personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par
suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de
transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.
5. Personnel spécial : toutes les
personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage,
ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord
en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités
spéciales exercées à son bord.
6 Délégué de l'équipage : tout délégué de
bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des
transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout membre
navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée
au livre III de la deuxième partie de la partie législative du
code du travail.
7. Société de classification agréée :
tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission
européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou
visites afférentes à la délivrance, au visa ou au
renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la
pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler
lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal
officiel de l'Union européenne.
8. Société de classification habilitée :
organisme habilité par le ministre chargé de la mer à
effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou
visites afférentes à la délivrance, au visa ou au
renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la
pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser,
renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi
qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à
ces tâches.
9. Organismes de certification et de contrôle :
tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le
ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité
de sûreté nucléaire.
10 Navire aquacole : tout navire de pêche
utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production
aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces
activités.
11 Navire à voile : tout navire dont la voilure
constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre
chargé de la mer, le mode principal de propulsion.
12. Engin de plage : toute embarcation ou
tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de
propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de
flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de
la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions
relatives à la prévention des abordages en mer.
13. Voyage international : tout voyage effectué
par un navire dont les lieux de départ et de destination sont
situés dans deux Etats différents.
14 Catégories de navigation : les catégories
de navigation effectuées par les navires soumis au présent
décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé
de la mer.
15 Longueur : sauf indication contraire
précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le
type de navire considéré, la longueur hors tout.
16 Longueur hors tout : la dimension
longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon
des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.
17 Longueur de référence : longueur
égale à 96 p 100 de la longueur totale à la
flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale
à 85 p 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre
la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à
cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des
navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à
laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la
flottaison en charge prévue.
17-1. Longueur de coque : longueur
mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge
maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du
navire, comme la distance entre deux plans verticaux,
perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la
partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie
la plus arrière du navire.
Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant
partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui
peuvent être détachées de manière non destructive, sans
affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles
n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est
au repos ou en route.
Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit
être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit
être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.
18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du
volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque,
les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la
convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23
juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22
septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de
pêche. La jauge est exprimée sans unité.
19. Equipements approuvés :
a) Les équipements marins : les équipements entrant
dans le champ d'application de la directive 2014/90/UE du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux
équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil,
défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent
décret, un équipement marin est également désigné comme un
produit ;
b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par
arrêté du ministre chargé de la mer.
20 Approbation : la reconnaissance, par l'autorité
compétente, qu'un plan, un document, une installation, un
dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du
présent décret et des arrêtés pris pour son application.
21. Organisme notifié : organisme que l'administration
nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article
17 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et
abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.
22. Mise sur le marché : la première
mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle
que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.
23 Normes d'exploitation : celles
rendues obligatoires par les conventions internationales et le
présent décret.
24. Compagnie : propriétaire du navire
ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant
ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire
confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant
cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations
imposées par le code international de gestion pour la sécurité
de l'exploitation des navires et pour la prévention de la
pollution (code ISM) ;
25. Marchandise dangereuse : toute marchandise
définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée ;
26. Marchandise polluante : toute marchandise
présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I,
II et III de la convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973,
telle que modifiée ;
27. Exploitant du navire ou exploitant : tout
organisme ou personne, tel que l'armateur-gérant, l'agent ou l'affréteur
coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité
de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette
responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations
relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et
des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la
pollution , à l'exception des tâches et obligations relatives
à la certification sociale du navire;
28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle
ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de
marchandise est conclu avec un transporteur ;
29. Inspecteur : au titre du contrôle des
navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la
sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de
navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
30. Organisme agréé : au titre du contrôle
des navires étrangers par l'Etat du port, une société de
classification ou autre organisme privé effectuant des tâches
réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du
pavillon.
31. Armateur au titre de la certification sociale du
navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1
du code des transports.
32. Certification sociale du navire : procédure
ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de
conformité du travail maritime, de contrôler les engagements
pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de
conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis
de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail
maritime, en application de la norme A5.1.3 de la convention du
travail maritime du 7 février 2006.
33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin
utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur,
non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du
code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer
précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.
34. Conteneur : engin de transport tel que
défini par la convention internationale sur la sécurité des
conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.
35. Propriétaire de conteneur : soit le
propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le
locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat
conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera
la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien
et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la
convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
36. Navire flottant remorqué : tout navire
flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui
permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est
déplacé par un navire avec lequel il est pris en remorque.
37. Plan de sûreté du navire : plan visant à
garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire
pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de
transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques
d'un incident de sûreté.
38. Agent de sûreté de la compagnie : personne
désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de
la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du
navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite
appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent
de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du
navire.
39. Agent de sûreté du navire : personne à
bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par
la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y
compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du
navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie
et les agents de sûreté de l'installation portuaire.
40. Agent de sûreté de l'installation portuaire :
personne désignée comme étant responsable de l'établissement,
de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de
sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec
les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la
compagnie.
41. Niveau de sûreté : niveau auquel des
mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le
niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de
sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en
permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des
mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être
maintenues pendant une période déterminée en raison d'un
risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté
3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté
spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée
lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il
puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.
42. Point de contact national de sûreté maritime :
point de contact national auprès duquel, en application des
règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS),
les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une
assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours
de la navigation. Ce point de contact national est destinataire
des alertes de sûreté navire/terre. Il est le correspondant
pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les
mesures de contrôle de sûreté des navires.
43. Réclamation des gens de mer : réclamations
des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de
sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou
plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code
des transports portant sur le respect des règles relatives à
leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord.
44. Navire roulier à passagers : un navire
équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou
ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et
transportant plus de douze passagers.
45. Engin à passagers à grande vitesse : un
engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y
afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de
douze passagers.
46. Service régulier ou ligne régulière : une
série de traversées organisées de façon à assurer une
liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de
passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à
destination du même point sans escales intermédiaires :
a) Soit selon un horaire publié ;
b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la
liaison constitue une série systématique reconnaissable.
47. Guichet unique du registre international français :
service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10
février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu
par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du
registre international français.
48. Navire autonome : tout
navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation,
qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article
L. 5000-2-1 du code des transports ;
49. Centre d'opération à distance : lieux dans
lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du
commandement du navire autonome. Le centre de commande est
établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;
50. Navire en transit : tout navire qui est tenu
d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une
opération commerciale, dans des conditions non prévues par son
permis de navigation
.
Titre I
Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et
certification sociale des navires
Contrôles des navires.
Article
2 |
Les dispositions du présent titre sont prises
pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5211-3, L. 5241-2,
L. 5241-3, L5241-3-1, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5251-1,
L. 5251-2, L. 5251-3, L. 5251-4, L. 5251-5, L. 5251-6, L. 5332-3,
L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des
transports
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier et
celles du titre Ier bis s'appliquent aux navires battant pavillon
français.
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier et celles de l'article
42-4 s'appliquent aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger.
Chapitre I
Titres de sécurité, de sûreté,
certificat de prévention de la pollution et certification
sociale des navires
Article
3 |
- I. - Les titres de sécurité, sûreté, et les
certificats de prévention de la pollution mentionnés aux
articles L. 5112-2, L. 5241-3, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des
transports comprennent :
1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûretéet
de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les
certificats d'exemption, prévus par les conventions
internationales ;
2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de
prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union
européenne ;
3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est
pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;
4° Le certificat national de jaugeage ou la déclaration de
jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des
transports, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat
international de jaugeage ;
5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la
déclaration de conformité du travail maritime ;
5° bis Le certificat social à la pêche ;
6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.
Pour les engins flottants et les navires remorqués, l'attestation
de conformité à la résolution A.765 (18) délivrée en
application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et
certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des
titres mentionnés aux 1° à 4° et 6°.
II. - La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et
certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du
navire et, le cas échéant, à des études sur plans et
documents, dans les conditions fixées par le présent décret et
selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la mer.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de
ces titres et certificats, en indiquant les catégories de
navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.
Article
3-1 |
I.
- Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une
société de classification habilitée en application de l'article
42 :
1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à
propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de
règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire
irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en
fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont
requis :
- le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère
par les moteurs ;
- le certificat international du système antisalissure ;
- l'approbation du registre des apparaux de levage ;
- le certificat international de franc-bord ;
- le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les
navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er
septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de
sécurité des navires pour une nouvelle période de validité
limitée ;
- le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le
navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n°
1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre
2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement
(CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
- la déclaration de conformité attestant de la notification de
la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité
carbone opérationnelle ;
- le certificat relatif au rendement énergétique.
2°
Les titres de sécurité et certificats de prévention de la
pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents
et au 1° du III du présent article, pour :
- les MODU ;
- les navires de charge d'une longueur de référence égale ou
supérieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou
supérieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou
supérieure à 24 mètres.
II. - Sont délivrés au nom de l'Etat par une
société de classification habilitée :
1° abrogé ;
2°abrogé ;
3° abrogé ;
4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès
de la société de classification habilitée, le certificat
Panama et Suez.
5° Pour les engins flottants et les navires remorqués, une
attestation de conformité à la résolution A.765 (18)
justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de
la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le
respect des directives édictées par cette résolution. Un
arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et
les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.
III.
- Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de
sécurité des navires compétent, après avis de la commission
de visite ou d'étude :
1° Pour tous les navires :
- le permis de navigation prévu à l'article 4 ;
- le certificat de gestion de la sécurité du navire ;
- le certificat de sûreté du navire ;
- le certificat de travail maritime, après visa de la partie II
de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas
échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de
conformité du travail maritime ;
- le certificat social à la pêche ;
2°
Les titres de sécurité et certificats de prévention de la
pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents
et au 1° du I, pour :
- les navires à passagers ;
- les navires de charge d'une longueur de référence inférieure
à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure
à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure
à 24 mètres ;
- les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés
comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la
réplique individuelle d'un tel navire ;
- les navires sous-marins ;
3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF).
Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée
à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou
déconseillée sauf raison impérative par le ministère des
affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de
circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels
maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques
graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du
centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à
une société de classification habilitée le pouvoir de
délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et
certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis
de navigation.
IV. - Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;
V. - Le document de conformité à la gestion de
la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
1° Le guichet unique du registre international français, après
avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la
compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre
international français ;
2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis
de la commission centrale de sécurité ou de la commission
régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application
du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application
du code international de gestion de la sécurité dans la
communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du
Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre
international français.
VI. - Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
VII. - Les visites des navires et les études sur
plans et documents, effectuées par les sociétés de
classification habilitées en application des I et II, sont
réalisées selon les modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la mer.
Les visites des navires et les études sur plans et documents,
effectuées par l'administration en application des III et IV,
sont menées dans les conditions fixées par le présent décret
et selon les modalités définies par arrêté du ministre
chargé de la mer.
Article
3-2 |
- Les certificats d'exemption sont délivrés
dans les conditions suivantes.
I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des
titres de sécurité, de sûreté et des certificats de
prévention de la pollution relève d'une société de
classification habilitée, le certificat d'exemption
correspondant est délivré par cette dernière, sur avis
conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent.
Il est ensuite renouvelé par la société de classification
habilitée.
II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption
est délivré :
1° Par le ministre chargé de la mer, pour les navires relevant
de la compétence de la commission centrale de sécurité ;
2° Par le directeur interrégional de la mer, pour les navires
relevant de la compétence de la commission régionale de
sécurité ;
Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires
ou son représentant.
Article
3-3 |
- Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le
capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci
en a été informée, font connaître au centre de sécurité des
navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le
navire ne quitte le port ainsi, le cas échéant, qu'à la
société de classification habilitée :
a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité
du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées
et à la protection de l'environnement ;
b) Toute modification susceptible de remettre en cause les
conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité
du navire ;
c) Tout retrait de classe ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de
classification ;
e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque
cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à
la prévention de la pollution.
L'armateur au titre de la certification sociale du navire est
tenu aux mêmes obligations d'information pour toute modification
susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou
de maintien du certificat de travail maritime du navire ou du
certificat social à la pêche.
Article 4 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 2 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
I. - Est muni d'un permis de navigation :
- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire spécial ;
- tout navire sous-marin ;
- toute unité mobile de forage au large (MODU) ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale.
II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications
effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre
chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut
apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour
des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de
prévention des risques professionnels maritimes ou de
prévention de la pollution.
III. - 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si,
lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les
certificats de prévention de la pollution, le certificat de
travail maritime, le certificat social à la pêche ainsi que les
certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent
décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse
d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats
cesse de l'être. ;
2° Le permis de navigation des navires est délivré :
- par le président de la commission de visite de mise en service
visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et
certificats relève de l'administration en application du III de
l'article 3-1 ;
- par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base
des documents transmis par le propriétaire du navire ou son
mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats
relève d'une société de classification habilitée. Le
contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des
navires sur ces titres est strictement documentaire ;
3° Le permis de navigation est renouvelé :
- par le président de la commission de visite périodique,
après visite se déroulant conformément à l'article 27 du
présent décret, lorsque la délivrance des titres et
certificats relève de l'administration ;
- par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base
des documents transmis par le propriétaire du navire ou son
mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats
relève d'une société de classification habilitée. Le
contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces
titres est strictement documentaire.
Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du
centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de
validité a fait l'objet d'une limitation par application des
dispositions du 1° du III du présent article.
4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation
sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une
visite ciblée conformément à l'article 27-1 ;
IV. - La périodicité du renouvellement du permis de navigation
des navires à passagers et des navires d'une longueur de
référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par
arrêté du ministre chargé de la mer.
Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré
sans limitation de durée.
V. - Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve
de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant
notifie au centre de sécurité des navires compétent si la
prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
Article 5 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 3 JORF 3 octobre
1996. Abrogé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Créé par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 |
-Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés
à bord du navire.
Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux
autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du
certificat de travail maritime et de la déclaration de
conformité du travail maritime.
Article 6 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 4 JORF 3 octobre
1996. Abrogé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
Article 7 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 5 JORF 3 octobre
1996. Abrogé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
Article 8 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 6 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Pour permettre au navire d'achever
une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra
être organisée :
1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour
une période maximale de trois mois par la société de
classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le
précédent renouvellement. La période de validité du
certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration
initiale du précédent certificat ;
2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté
et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans
les conditions fixées par les conventions internationales, par
le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère
compétente intervenant à la demande du Gouvernement français,
ou la société de classification habilitée qui a délivré le
certificat ;
3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée
maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent.
Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des
limites de validité des titres internationaux ou du certificat
de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en
application des 1° et 2° du présent article.
II. - Le permis de navigation d'un navire effectuant une
navigation internationale qui n'est astreint à la possession d'aucun
autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution
soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de
franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité
des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les
conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation
nationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre
de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une
date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord,
peut être prorogé deux fois par le chef du centre de sécurité
des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée
maximale de six mois dans les conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée
par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation
du directeur interrégional de la mer.
III. - Le certificat attestant que le navire est prêt pour le
recyclage peut être prorogé par la société de classification
habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation
de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la mer.
Article 8-1 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Le chef du centre de sécurité, de
sûreté des navires ou la société de classification habilitée
prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des
titres de sécurité, certificats de prévention de la pollution
, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la
pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du
navire a été mis à même de présenter ses observations,
lorsque, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes ou une société
de classification habilitée constate l'un des manquements
suivants :
1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour
la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de
sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie,
de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses
installations ;
2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de
centre de sécurité des navires et à la société de
classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les
titres ou certificats mentionnés ;
3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du
présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4° La classe attribuée par une société de classification
habilitée a été suspendue ou retirée ;
5° Le document de conformité au code ISM délivré à la
compagnie du navire a été suspendu ou retiré.
6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du
code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation
des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du
règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 février 2006 relatif à l'application du code
international de gestion de la sécurité dans la Communauté et
abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;
7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de
délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat
social à la pêche ;
8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à
bord d'un équipage.
9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux
indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières
dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans
les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif
au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006
et la directive 2009/16/CE ;
10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi
ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement
à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de
sécurité ou de sûreté.
11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé
aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I
de l'article 27-1 du présent décret. ;
12° Le navire autonome titulaire de l'autorisation mentionnée
à l'article 12 présente un risque pour la sûreté et la
sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
Le guichet unique du registre international français ou le
directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une
décision motivée, la suspension du document de conformité à
la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1,
lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions
fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation
des navires et la prévention de la pollution , dénommé code
ISM, et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application
du code international de gestion de la sécurité pour la
Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du
Conseil .
Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en
conformité du navire ou du respect des dispositions relatives
aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de
mer.
La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du
navire. La notification mentionne les délais et voies de recours.
La décision de suspension est assortie des prescriptions
nécessaires à la mise en conformité du navire.
Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude
au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité,
de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou
le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité
administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la
suspension du permis de navigation.
II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite
de six mois :
1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux
conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;
2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et
estimée satisfaisante ;
3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;
4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;
5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code
ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce
code.
III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau
aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef
du centre de sécurité des navires ou la société de
classification habilitée, notifient au propriétaire et au
capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.
IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats
internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la
pollution, à l'exception du certificat international de
prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le
permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de
sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés
aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement
par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée
ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.
Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré
sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des
navires prononce, par une décision motivée, la suspension du
permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des
navires et de la prévention des risques professionnels maritimes
constate l'un des manquements mentionnés au I.
Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les
conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la
visite spéciale a été effectuée.
V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes peuvent
prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît
pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire,
l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les
dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris
pour son application
Article 9 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 7 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour
la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux
conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté, de
prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou
du certificat social à la pêche le chef du centre de sécurité
des navires ou la société de classification prononce, par une
décision motivée, le retrait du ou des titres concernés,
après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis
à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au
capitaine du navire. La notification mentionne les délais et
voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de
classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre
de sécurité des navires.
II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre
doit être délivré.
III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude
au transport de cargaison ou le certificat attestant que le
navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de
sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution
entraîne le retrait du permis de navigation.
IV. - Le guichet unique du registre international français ou le
directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une
décision motivée, le retrait du document de conformité à la
gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1,
lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration
du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions
fixées par le code international de gestion pour la sécurité
de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution,
dénommé "code ISM", ou par le règlement (CE) n° 336/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif
à l'application du code international de gestion de la
sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE)
n° 2051/95 du Conseil.
Article 9-1 |
Modifié par
Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- Les décisions de suspension et de retrait des
titres de sécurité et de sûreté sont notifiés au
propriétaire ou à l'exploitant du navire.
Article 10 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 8 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Des titres provisoires de sécurité, de
sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon
le cas, par le chef du centre de sécurité des navires, ou par
une société de classification habilitée, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la
République française ou à l'étranger pour leur permettre de
rallier un port où une visite de mise en service pourra être
effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais ou en transit.
c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion
pour la sécurité de l'exploitation des navires et la
prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n°
336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose
d'un document de conformité provisoire mentionné au II du
présent article.
II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion
pour la sécurité de l'exploitation des navires et la
prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n°
336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne
détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour
pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de
conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par Le
guichet unique du registre international français ou par le
directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des
règles générales définies au titre II.
III. - Un certificat de travail maritime provisoire ou un
certificat social à la pêche provisoire peut être délivré
par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
et dans le respect des règles générales définies au titre II.
Chapitre II
Contrôles des navires
Section 1
Commissions d'études.
Article 11 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9 JORF 3 octobre
1996. Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 Inséré par Décret 2015-1573 du 2 décembre 2015 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- En application de l'article L. 5242-9-1 du code
des transports, lorsqu'il se prépare à envoyer un navire au
recyclage et préalablement à la transmission des informations
pertinentes à l'installation de recyclage, tout propriétaire de
navire notifie par écrit au chef du centre de sécurité des
navires compétent , ainsi qu'à la société de classification
habilitée compétente pour attester que le navire est prêt pour
le recyclage, son intention de recycler le navire dans une
installation ou des installations de recyclage de navires
données.
« L'installation de recyclage mentionnée au premier alinéa
figure sur la liste établie par la Commission européenne
mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 1257/2013 du
20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.
La notification comporte au minimum :
1° L'inventaire des matières dangereuses tel que défini par l'article
5 du règlement précité ;
2° Toutes les informations pertinentes concernant le navire
communiquées en vertu de l'article 7 du même règlement ;
3° Le nom de la ou des installations de recyclage des navires
retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la
Commission européenne.
Chapitre I bis
Dispositions particulières applicables aux
navires autonomes
Article 12 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 (Inséré par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - L'autorisation prévue à l'article L.
5241-3-1 du code des transports permet à un navire autonome qui
ne peut se voir délivrer un permis de navigation de prendre la
mer dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° Essais techniques et mise au point ;
2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel
est destiné le navire ;
3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations
événementielles ;
4° Exploitation à titre expérimental.
La composition du dossier de demande d'autorisation et les
modalités selon lesquelles il est déposé sont précisées par
arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - L'autorisation est délivrée et, le cas échéant,
renouvelée par le chef du centre de sécurité des navires
compétent, après avis de la commission centrale de sécurité
et de la commission de visite compétente.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions en vue de
garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la
préservation de l'environnement et la prévention de la
pollution et des risques professionnels. Elle peut également,
pour les mêmes motifs, être délivrée pour une durée plus
courte que celle demandée par le demandeur.
Article 12-1 |
(Inséré par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Préalablement à la délivrance ou au
renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 12 :
1° Les plans et documents du navire autonome sont examinés,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la mer, par la commission centrale de sécurité en vue de leur
approbation par le ministre chargé de la mer, le cas échéant
assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la
sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et
la prévention de la pollution et des risques professionnels ;
2° Le navire autonome est soumis, le cas échéant, aux visites
spéciales visées au d du 1° du I de l'article 32 ;
3° Le navire autonome est soumis à une visite de mise en
expérimentation.
II. - Pour le renouvellement des autorisations précitées
délivrées pour une période inférieure à deux ans et sur
décision du chef de centre de sécurité des navires, la visite
de mise en expérimentation peut être remplacée par une visite
spéciale. Les conditions de renouvellement de l'autorisation
sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
III. - L'autorisation peut à tout moment être suspendue ou
retirée dans les conditions fixées aux articles 8-1 et 9.
Article 13 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9 JORF 3 octobre
1996. Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 |
Article 14 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 11 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
La commission centrale de
sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.
I - Elle examine :
1 Préalablement à la délivrance des titres et certificats de
sécurité et de prévention de la pollution, les plans et
documents :
1.1 De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages
internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt
milles ;
1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au
recueil international de règles de sécurité pour le transport
de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de
déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil
INF) ;
1.3 De tout navire sous-marin ;
1.4 De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux
importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter
le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
1.5. De tout navire autonome ;
2. En vue de son approbation par le ministre, tout
document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit
être approuvé en application des conventions internationales ou
des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour
son application
2.1 (supprimé)
2.2 (supprimé)
3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant
être installé à bord de navires autres que de plaisance quand
en application des prescriptions du présent décret ou des
arrêtés pris pour son application ces équipements doivent
être d'un type approuvé.
4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2°
du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer
les conteneurs.
II. - Elle examine :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de
sécurité et de prévention de la pollution, les plans et
documents :
1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale
classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou
la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de
coque égale ou supérieure à 24 mètres ; ;
1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation,
de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque
supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le
ministre chargé de la mer ;
1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de
longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils
sont déclarés tête de série par le fabricant ou son
mandataire ;
1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de
longueur de coque supérieure à 24 mètres.
2. En vue de son approbation par le ministre, tout document
nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être
approuvé en application des conventions internationales ou des
prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son
application ;
3. Le dossier technique de tout équipement destiné
exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de
navigation à imposer aux engins de plage.
III. - La commission centrale de sécurité examine, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer,
les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des
compagnies qui détiennent au moins :
- un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages
internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt
milles ;
- ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux,
soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux,
soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- ou une unité mobile de forage au large (MODU) ;
IV - Elle reçoit communication des
résultats de toute enquête technique ou administrative relative
aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé
de la mer.
V. - La commission centrale de sécurité examine toute
demande relative à l'habilitation des sociétés de
classification et des organismes de certification et de contrôle
et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs
aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.
VI. - La commission centrale de sécurité examine toute
demande relative à l'habilitation des organismes chargés des
procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de
plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du
code des transports
VII- La commission centrale de sécurité
connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine
en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de
la pollution dans les conditions définies à la section 3 du
présent chapitre.
VIII - La commission centrale de sécurité est consultée
par le ministre sur tout projet de modification du présent
décret, tout projet de réglementation proposé en application
de l'article 54 du présent décret, toute question relative à
la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des
navires à l'habitabilité des navires et à la prévention de la
pollution par les navires, et généralement sur toute question
relative à l'application du présent décret pour tous les types
de navires.
Article 15 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004 Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- I. - La commission centrale de sécurité
comprend des membres de droit :
1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant,
président ;
2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des
loisirs nautiques ou son représentant ;
3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la
sécurité des navires ou son représentant ;
4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son
suppléant.
II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés
au I :
1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires
professionnels :
a) Un représentant du ministre chargé du transport des
marchandises dangereuses ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs
au commerce ;
d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs
à la pêche ;
e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance
;
f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie
de la construction navale ou de sociétés liées à cette
activité ;
g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de
mer les plus représentatives sur le plan national ;
h) Deux techniciens de deux sociétés de classification
habilitées différentes, dont l'une française ;
2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé,
de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à
bord des navires professionnels : le médecin chef du service de
santé des gens de mer ou son représentant et le directeur
général du travail ou son représentant ;
3° Pour les questions de radioélectricité des navires
professionnels : un représentant de l'Agence nationale des
fréquences ;
4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires
professionnels : un représentant du ministre de la défense et
un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de
commerce ou de plaisance : un représentant de la commission
essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a
instruit le dossier ;
6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un
représentant du ministre chargé de ce domaine ou des
personnalités choisies en raison de leur compétence ;
7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de
plaisance :
a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un
service central ou déconcentré ;
b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance
désigné par le ministre chargé de la mer ;
d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
f) Trois représentants de la Fédération des industries
nautiques (dont deux constructeurs) ;
g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer
;
h) Un représentant de la Fédération française des sociétés
d'assurance ;
i) Deux représentants de l'institut français des architectes
navals ;
j) Deux techniciens de deux sociétés de classification
habilitées différentes, dont l'une française ;
k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de
navires de plaisance à utilisation commerciale ;
m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de
mer les plus représentatives sur le plan national.
III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.»
Article 15-1 |
Inséré par le
décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2017-422 du 28 mars 2017 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- I. - La commission centrale de sécurité
comprend deux sections :
1° Une section sécurité des navires professionnels
compétente pour les missions mentionnées aux I, III et V de l'article
14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et, en tant que besoin, au 6° du II de l'article 15 ;
2° Une section sécurité des navires de plaisance
compétente pour les missions mentionnées au II et VI de l'article
14, composée des membres mentionnés au I et aux 2°, 3°, 6°
et 7° du II de l'article 15.
II. - Une section sécurité des navires de plaisance
compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14,
composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article
15 et, en tant que de besoin, au 6° du II du même article.
III - La commission centrale de sécurité se réunit en
formation plénière lorsque les questions traitées concernent
les missions mentionnées aux IV, VII et VIII de l'article 14.
Article 16 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 13 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2017-422 du 28 mars 2017 |
La commission centrale de sécurité ne peut
délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au
I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants
sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et
si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou
7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents
lorsqu'elle est réunie en section.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre
part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7°
du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun
membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre
part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité
peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par
une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou
par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet,
à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge
utiles.
Elle peut également entendre toute personne ou tout
représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant,
le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être
entendus par la commission.
Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au
ministre chargé de la mer pour décision.
La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes
aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du
navire, à la société de classification et au président de la
commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le
concerne, les prescriptions émises.
L'exécution de ces décisions est contrôlée par les
commissions de visite et les personnels des sociétés de
classification habilitées.
Article 17 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 14 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 abrogé par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- La Commission nationale de sécurité de la
navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé
de la mer.
I. - Elle examine, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer :
1° Les plans et documents des navires de plaisance à usage
personnel, de formation ou de compétition d'une longueur égale
ou supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le
ministre chargé de la mer ;
2° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité et
de prévention de la pollution ne relevant pas de la compétence
des sociétés de classification habilitées, les plans et
documents de tout navire de plaisance à utilisation commerciale
de longueur égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge
brute inférieure à 3 000 ;
3° En vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer,
tout document nécessaire aux navires mentionnés au paragraphe 2
ci-dessus, qui doit être approuvé en application des
conventions internationales ou des prescriptions du présent
décret ou des arrêtés pris pour son application ;
4° Les plans et documents des navires de plaisance à
utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres,
lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou
son mandataire.
II. - Elle peut examiner le dossier technique de tout équipement
destiné aux navires de plaisance.
III. - Elle peut être consultée sur toute question relative :
1° A la sécurité et la prévention de la pollution en matière
de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application
du présent décret ;
2° Aux conditions de navigation à imposer aux engins de plage ;
3° A l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation
de la conformité des bateaux de plaisance en application du
décret du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des
bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
Article 18 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 abrogé par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Article 19 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 16 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 abrogé par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Article 19-1 |
Créé par Décret
96-859 26 Septembre 1996 art 17 JORF 3 octobre 1996. Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 |
Article 20 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 18 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
Des commissions régionales de sécurité,
placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent
dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la
mer.
I - Elles examinent :
1 Préalablement à la délivrance des titres et certificats de
sécurité et de prévention de la pollution, les plans et
documents :
1.1 De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission
centrale de sécurité ;
1.2. De tout navire spécial, de charge ou de pêche d'une
longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de
référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires
de services et d'activités côtières ;
1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout
navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de
coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou
égale à 12 mètres.
1.4 Des mêmes navires en cas de mise en refonte,
de travaux importants, de modifications ou de réparations
susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de
prévention de la pollution.
2 En vue de leur approbation par le directeur interrégional de
la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus
quand, en application des conventions internationales ou des
prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son
application, ces études et documents doivent être approuvés.
2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de
la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au
VI de l'article 55 du présent décret.
II - Les commissions régionales de
sécurité peuvent être consultées par les directeurs
régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à
la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des
navires et la prévention de la pollution par les navires et
généralement sur toute question relative à l'application du
présent décret.
II bis. Les commissions régionales de sécurité
examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de
la sécurité des compagniesdont l'examen ne relève pas de la
commission centrale de sécurité.
III - Elles reçoivent communication des
résultats de toute enquête technique ou administrative relative
aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre
chargé de la mer.
Elles peuvent également êtres consultées par les
directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
IV - Les commissions connaissent des
recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité
à bord des navires et de prévention de la pollution dans les
conditions définies à la section 3 du présent chapitre.
Article 21 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 |
Chaque commission régionale de
sécurité comprend :
I - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant,
président ;
b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier
examiné.
II. - Des membres nommés :
a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de
la mer, dont :
- un chef de centre de sécurité des navires ;
- un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ;
b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs
au commerce ;
c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs
à la pêche ;
d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie
de construction navale ou de sociétés liées à cette activité
dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de
mer les plus représentatives sur le plan national ;
f) Un technicien d'une société de classification habilitée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres
titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces
derniers.
III. - En outre :
a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé,
de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de
travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription,
ou son représentant, et le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
ou son représentant ;
b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de
l'Agence nationale des fréquences ;
c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur
compétence.
IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée
de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que
les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des
organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur
proposition de ces organisations.
Article 22 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 20 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
La commission régionale de
sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des
membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre
part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article
21. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission,
aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut
prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de
sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs
membres ou par une commission locale d'essais ou par telle
personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à
tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent
nécessaires.
Elles peuvent également entendre toute personne ou tout
représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile.
Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut
demander à être entendu par elles.
Les avis des commissions régionales de sécurité sont
adressés au directeur interrégional de la mer pour décision.
Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en
mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution
est contrôlée par les commissions de visite et les personnels
des sociétés de classification habilités.
Article 23 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 21 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- I. - Une commission locale d'essais peut être
constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du
directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais,
sur décision du président de la commission centrale de
sécurité ou de la commission régionale de sécurité.
II. - Une commission dite "essai-opérations
des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des
conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle
procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du
sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par
arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports
à la Commission centrale de sécurité et au centre de
sécurité des navires compétent.
Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre
de sécurité des navires.
Article 24 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
I - Chaque commission locale d'essais
comprend :
1 Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son
représentant, président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur
décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être
ramené à un.
2 Des membres nommés, à savoir :
a) Un expert d'une société française de classification
agréée ;
b) Un représentant des exploitants ;
c) Un représentant du personnel navigant ;
d) En tant que de besoin, pour les questions de
radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau
de radiocommunications maritime.
e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité,
de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de
travail à bord, un représentant du service de santé des gens
de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement
compétent.
II - Pour les questions intéressant la
plaisance, la commission locale d'essais peut être composée
uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un
expert désigné par le président de la commission
centrale de sécurité.
III - Pour les essais partiels relatifs à
l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II
de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation
de modifications apportées à un tel équipement, la commission
peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité
des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la
sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes.
IV - La commission peut également se faire
assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile,
désignés par décision particulière du président.
V - Pour chaque essai, la composition de la
commission est déterminée par le chef du centre de sécurité
des navires.
Article 25 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 9, art 23 JORF 3
octobre 1996. Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 |
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25-1 |
Créé par Décret
96-859 26 Septembre 1996 art 24 JORF 3 octobre 1996. Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef
du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions
arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne
relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des
commissions régionales de sécurité.
Article 25-2 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Pour la durée des essais en mer, les navires
construits sur le territoire de la République française et
destinés à être exploités sous un pavillon d'un Etat
étranger ainsi que les futurs navires de guerre définis par
arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la
défense font l'objet d'un examen local tel que défini par l'article
25-1.
A l'issue de cet examen et d'une visite spéciale telle que
définie par l'article 32, des titres provisoires prévus par l'article
10 peuvent être délivrés pour une navigation nationale dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 25-3 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Sous réserve des dispositions des
articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour
procéder ou participer aux visites prévues par le présent
chapitre :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- les techniciens experts du service de sécurité de la
navigation maritime ;
- les médecins des gens de mer et infirmiers du service de
santé des gens de mer ;
- les techniciens supérieurs du développement durable ;
- les syndics des gens de mer ;
- les inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes affectés dans
les centres de sécurité des navires ;
- les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des
navires ;
- les experts expressément mandatés par le ministre chargé de
la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation
civile ;
- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification habilitées ;
- les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour
l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
- les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime,
lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;
- les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et
affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une
direction interrégionale de la mer.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès
à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport
par voie maritime des substances radioactives au regard des
règles relatives à la sûreté nucléaire.
III. -Les officiers et agents de police judiciaire ont libre
accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du
code de la défense, les contrôles de police administrative
destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer,
à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la
pollution et à la sûreté du navire.
IV. - Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux
centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des
navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le
présent chapitre.
Section 2
Visites.
Article 26 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
- I. - La visite de mise en service a pour objet,
en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats
de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :
1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité
compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission
d'étude, ont bien été suivies ;
2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du
matériel mobile de sécurité ;
3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en
service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce
moment ;
4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le
règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude.
5° Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à
15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage
personnel ou de formation, réaliser le calcul de la jauge,
suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la mer
II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de
l'autorité administrative, la visite de mise en service est
effectuée par la commission de visite de mise en service
constituée par le chef de centres de sécurité des navires.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne
les membres de la commission de visite de mise en service, dans
les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
Chaque commission de visite de mise en service comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son
représentant, président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes dans les
conditions ci-dessous :
- pour les navires autres que de plaisance à utilisation
commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise
en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre
peut être ramené à un sur décision du chef de centre de
sécurité ;
- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un
inspecteur ;
c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de
la mer, pour les navires munis d'une installation
radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des
fréquences ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de
la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou
son représentant ou un infirmier du service de santé des gens
de mer;
2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des
personnalités choisis en raison de leur compétence et des
représentants du personnel navigant.
III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le
constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage
sont admis à assister aux opérations de la commission et à
présenter leurs observations.
IV. - Le président statue après avis de la commission pris à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 26-1 |
(Inséré par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- Visite de mise en expérimentation.
I. - La visite de mise en expérimentation a pour objet,
préalablement à la délivrance de l'autorisation visée à l'article
12, de :
1° Vérifier que les prescriptions fixées par le ministre
chargé de la mer, après avis de la commission centrale de
sécurité, ont bien été mises en uvre ;
2° Constater par le biais du rapport de visite la situation du
navire autonome et du centre d'opération à distance ;
3° S'assurer de l'exécution des essais requis et de ceux
prescrits par la commission centrale de sécurité ;
4° S'assurer que le navire autonome remplit les conditions
prescrites en matière d'entretien et d'exploitation destinées
à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la
prévention de la pollution et la prévention des risques
professionnels pour les conditions d'exploitation demandées.
II. - Les membres de la commission de visite de mise en
expérimentation sont désignés par le président de la
commission centrale de sécurité dans des conditions arrêtées
par le ministre chargé de la mer.
Ils comprennent au moins :
1° Le chef du centre de sécurité des navires ou son
représentant, président ;
2° Un ou plusieurs inspecteurs de la sécurité des navires et
de la prévention des risques professionnels ;
3° Le rapporteur du dossier en commission centrale de sécurité
;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs agents publics
spécialisés, experts et personnalités choisis en raison de
leurs compétences.
III. - Les membres de la commission de visite ont libre accès à
bord du navire, au centre d'opération à distance et aux lieux
de maintenance du navire autonome.
IV. - Le propriétaire, l'exploitant et le constructeur du navire
autonome ou leur représentant ainsi que, le cas échéant, le ou
les délégués de l'équipage sont admis à assister aux
opérations de visite et à présenter leurs observations.
V. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 27 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
- I. - La visite périodique a pour objet de
vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et,
le cas échéant, des modifications apportées après
autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire
aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement
renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la
pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres
de sécurité et de prévention de la pollution en cours de
validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux
arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la
suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.
II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de
l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée
par la commission de visite périodique.
Une commission de visite est constituée dans chacun des centres
de sécurité des navires.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne
les membres de la commission de visite périodique, dans les
conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
III. - Chaque commission de visite périodique comprend :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son
représentant, président. Il peut être accompagné d' un ou
deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes.
b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un
représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les
conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les
catégories de navires ;
c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la
mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer
ou son représentant ou un infirmier du service de santé des
gens de mer.
IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur
représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis
à assister aux opérations de la commission et à présenter
leurs observations.
V. - Le président statue après avis de la commission pris à la
majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 27-1 |
Inséré par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
- Visite ciblée.
I. - Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré
sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite
déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par
arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation
des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un
système d'analyse des données ou observations de sécurité.
La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte
tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des
modifications apportées après autorisation de l'autorité
compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance
du permis de navigation et à la réglementation applicable au
navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est
suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de
sécurité des navires ou son représentant.
II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes, désignés par
le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant,
ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision
du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être
accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de
centre de sécurité des navires.
III. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur
représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis
à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Article 28 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 |
Visite inopinée.
I - Tout navire français peut être soumis à une visite
inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des
navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de
bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes
aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa
sécurité, , sa sûreté, la sécurité de
l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la la
prévention de la pollution et le respect des conditions de
délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat
social à la pêche .
II - Au cours de cette inspection, l'inspecteur
de la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution
de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire
qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les
conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation
ou pour tout autre motif prévu par les conventions
internationales visées par le présent décret, lui semblerait
ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son
équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés
immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y
soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes requiert, le
concours des autorités compétentes, en vue d'empêcher le
départ du navire.
III - L'exploitant, le propriétaire ou
leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage
sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs
observations.
Article 28-1 |
créé par Décret
n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
-I.-Toute décision en matière de certification sociale du
navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de
centre de sécurité des navires après avis d'une commission de
visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de
centre de sécurité des navires ou son représentant, en
qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des
navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute
personne mentionnée au I de l'article 25-3.
II.-Les décisions concernant le certificat de travail maritime
ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :
a) Sa délivrance ;
b) Son visa intermédiaire ;
c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.
La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.
Toutefois, le certificat peut être prorogé dans la limite de
cinq mois dans les conditions déterminées par arrêté du
ministre chargé de la mer.
III.-Les décisions concernant le certificat social à la pêche
ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa
délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de
validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq
ans.
IV.-La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen
permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa
réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente
la visite mentionnée au I.
V.-Dès réception d'une demande du certificat de travail
maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des
navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de
conformité du travail maritime qui comporte deux parties.
Toute décision du certificat de travail maritime est
subordonnée au visa par le président de la commission de visite
de la partie II de la déclaration de conformité du travail
maritime.
VI.-Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des
navires pendant deux mois à compter de la réception de la
demande mentionnée au I vaut décision de rejet.
VII.-Les décisions ainsi que les pièces qui les composent
relatives à la certification sociale du navire sont établies
par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur
en français et en anglais.
VIII.-Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les
éléments constitutifs du modèle de certificat de travail
maritime, du modèle de certificat de travail maritime provisoire
et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que
du certificat social à la pêche et du certificat social à la
pêche provisoire.
Article 29 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 |
- I. - Le chef de centre de sécurité des navires peut être
saisi des réclamations des gens de mer. Elles sont formées dans
les conditions prévues aux articles R. 5534-1 à R. 5534-8 et R.
5534-14 à R. 5534-15 du code des transports.
II. - Lorsqu'il est saisi d'une réclamation des gens de mer, le
chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son
représentant, peut procéder ou faire procéder à une visite
inopinée du navire dans les conditions prévues à l'article 28.
L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut
être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le
chef du centre de sécurité des navires.
Si, à l'issue de cette visite, le chef de centre de sécurité
compétent constate le non-respect d'une règle relative soit aux
conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de
mer, soit un manquement aux dispositions relatives aux conditions
de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut
prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas
échéant, prononcer la suspension des titres du navire dans les
conditions de l'article 8-1 du présent décret.
III. - Le chef de centre de sécurité des navires veille à
garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer
ainsi qu'au respect des dispositions du I de l'article L. 5534-2
du code des transports.
Article 29-1 |
Inséré par
Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Toute compagnie soumise à l'application du
code international de gestion de la sécurité ou du règlement
n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le
visa ou le renouvellement du document de conformité à la
gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à
vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est
subordonnée la détention de ce document.
La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité
compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande
de la compagnie.
L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit
comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre
chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit,
et un inspecteur de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels.
Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux
conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente
prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le
renouvellement du document de conformité ou en prononce la
suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
Toute compagnie qui présente une demande de certification
provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une
vérification intérimaire dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 29-2 |
Inséré par
Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- L'audit de navire a pour objet de vérifier que
le navire, soumis à l'application du code international de
gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15
février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions
de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre
de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit
comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires
ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit,
et un inspecteur de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions
prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article
3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du
certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la
suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
Tout navire pour lequel une compagnie demande une certification
provisoire, telle que prévue au c du I de l'article 10, fait l'objet
d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 29-3 |
créé par décret
2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- L'audit de la sûreté du navire a pour objet
de vérifier que le navire, soumis à l'application du code
international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires,
satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance
du certificat de sûreté.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre
de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit
comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires
ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions
prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article
3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du
certificat de sûreté ou en prononce la suspension dans les
conditions fixées par l'article 8-1.
Article 30 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
I - Toute visite effectuée en
application des articles 26 à 29-3, 32 et 32-1 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit
les membres de la commission , soit les représentants de
la société de classification habilitée soit,
dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de
la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les
constatations faites au cours de la visite ainsi que les
observations et les prescriptions qui en découlent.
Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en
vertu desquelles elles sont formulées.
II - Le président de la commission
de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de
classification habilitée, mentionne sur le rapport les
décisions prises.
III - Tous
les rapports de visite sont conservés à bord des navires
français en un registre spécial.
Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des
agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code
des transports.
IV - Ce registre peut être consulté par
les délégués de l'équipage.
Article 31 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Chaque centre de sécurité des navires est
service régional de la prévention des risques professionnels
maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin
1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail
et relatif à l'inspection du travail maritime et à la
répartition des compétences au sein des services déconcentrés
des affaires maritimes.
Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les
inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des
risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne
relève pas de la compétence des sociétés de classification
habilitées en application de l'article 42, des conditions de
sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de
la certification sociale du navire. Pour la prévention des
risques professionnels maritimes, et la certification sociale du
navire ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé
des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec
les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité
à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute
personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en
matière de radiocommunications et d'appareils de navigation
relevant de la technique des télécommunications.
Article 32 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2017-422 du 28 mars 2017 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
Visite spéciale
- I. Une visite spéciale peut être organisée par le chef de
centre de sécurité des navires ou son représentant :
1° A la demande de l'autorité administrative compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident,
le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention
de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des
prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la
refonte, des réparations, des modifications, des transformations
d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire
acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le maintien, le renouvellement ou le visa
d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la
pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention
d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification
habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application
du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires
effectue cette visite en présence de représentants de la
société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le
renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués,
continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question
spécifique en matière de sécurité, de sûreté et de
prévention de la pollution et de certification sociale du navire
;
j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l'article 10
et de l'article 25-2
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la
sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite
à inspection par l'Etat du port ;
l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur
inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par
arrêté du ministre chargé de la mer.
m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au
régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports.
n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article
29-2 ;
2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant
ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation
des prescriptions d'une visite.
II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes ont seuls
qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du
chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être
accompagnés d'un ou plusieurs experts.
Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du
navire et de la prévention des risques professionnels maritimes
estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de
sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté il
procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la
suspension des titres du navire en application de l'article 8-1
du présent décret.
III. - La commission de visite spéciale est compétente
pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de
sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Article 32 bis |
(Inséré par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- Les navires rouliers à passagers et engins à passagers à
grande vitesse battant pavillon français, exploités en service
régulier au départ ou à destination d'un port français ou d'un
port d'un pays tiers, lorsqu'ils effectuent des voyages
internationaux ou nationaux, sont soumis à :
1° Une visite préalable à leur mise en exploitation ;
2° Des visites régulières ;
3° Une visite au cours d'un service régulier.
Ces visites ont pour objet de vérifier leur conformité aux
prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110
du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative
à un système d'inspections pour l'exploitation en toute
sécurité de services réguliers de navires rouliers à
passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant
la directive 2009/16/UE et abrogeant la directive 1999/35/CE.
Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour
conduire ces visites.
Si, à l'issue de ces visites, l'inspecteur de la sécurité du
navire et de la prévention des risques professionnels maritimes
estime que le navire n'est pas conforme aux prescriptions des
annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110, il procède à
des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension
des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent
décret.
Section 3
Recours.
Article 33 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 33 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
Commission de contre-visite.
I - 1 Peuvent donner lieu à contre-visite,
si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à
compter de la notification de la décision contestée devant le
chef du centre de sécurité des navires, les réclamations
contre les décisions prises à l'occasion de :
a) La visite de mise en service des navires d'une longueur
inférieure à douze mètres ;
b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure
à 24 mètres ;
c) La visite inopinée de tout navire français.
d) supprimé
e) La visite spéciale.
d) La visite ciblée ;
2 Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des
navires :
a) L'exploitant ;
b) Le constructeur ;
c) supprimé.
3. Le chef du centre de sécurité des navires peut
transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre
centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des
départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le
navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité
concerné.
II - La commission comprend :
a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la
sécurité maritime ou son représentant, président ;
b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur
interrégional de la mer.
III - La commission est saisie par le chef
du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier
de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation
nécessaires.
Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée
du navire au port à une contre-visite.
Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce
hors de leur présence.
La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses
membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est
dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois
experts, faisant état des conclusions de la commission et, le
cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont
transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui
statue conformément aux conclusions de la commission et notifie
la décision au requérant, en indiquant les voies et
délais de recours.
Article 34 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 34 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020) |
Recours devant le directeur
interrégional de la mer.
I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la
mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur
notification, les recours contre les décisions prises par les
présidents des commissions de visite et les décisions prises
par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en
application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles
concernent des navires, autres que de plaisance à usage
personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions
des commissions régionales de sécurité en application de l'article
20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1
et 25-2.
Sont également portés devant le directeur interrégional de la
mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa,
les recours contre les décisions prises par les chefs de centre
de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires
de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque
inférieure ou égale à 24 mètres
II - Sont admis à saisir le directeur
interrégional de la mer :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur
représentant ;
b) abrogé.
c) Le constructeur ou son représentant.
III - Le directeur interrégional de la mer
statue après avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le
demande, à présenter ses observations à la commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il
est préalable à tout autre recours.
Article 35 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 35 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
Recours devant le ministre.
I. Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans
un délai de quinze jours francs à compter de leur notification,
les recours contre les décisions prises :
1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des
procédures d'approbation en commission régionale de sécurité
ou en commission centrale de sécurité ;
2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs
de centre de sécurité des navires statuant en application des
articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33 , lorsque ces
décisions concernent des navires autonomes et des navires autres
que ceux visés à l'article 34 ;
3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le
cadre des visites des navires de plaisance à utilisation
commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et
d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres.
4. Par le guichet unique du registre international français dans
le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension
ou du retrait du document de conformité à la gestion de la
sécurité.
II - Sont admis à saisir le
ministre :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur
représentant ;
b) abrogé.
c) Le constructeur ou son représentant.
III - Le recours est examiné par la
commission centrale de sécurité.
L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le
demande, à présenter ses observations devant la commission.
Le ministre statue après avis de la commission compétente.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il
est préalable à tout autre recours.
Article 35-1 |
créé par Décret
n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 |
- Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat social à la pêche, du travail maritime, de la gestion de la sécurité et de la sûreté prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.
Article 35-2 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
- Les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
Section 4
Dispositions communes.
Article 36 |
Modifié par
Décret 87-789 28 Septembre 1987 art 18 III JORF 29
septembre 1987. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
Représentants du
personnel navigant et des exploitants.
Les représentants du personnel navigant, membres des
commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent
décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur
proposition des organisations syndicales des gens de mer
les plus représentatives au plan national .
Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui
participent aux commissions prévues au présent décret soit
comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts,
doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.
En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette
navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier
depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être
qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de
commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes
caractéristiques que celui soumis à la commission.
Les représentants des exploitants doivent être de nationalité
française et appartenir à l'armement français.
Les représentants des armateurs sont ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne et appartiennent à un
armement dont le siège social se situe sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union européenne.
Article 37 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 36 JORF 3 octobre
1996. |
Coûts - Imputation.
- Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant
ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire,
du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des
études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections,
visites et audits, exigés par l'administration ou la société
de classification habilitée nécessaires :
1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;
2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou
des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le
pavillon du navire ;
3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;
4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation
d'équipements marins ;
5° A la mise en uvre des procédures de sauvegarde ou de
vérification concernant les équipements marins et navires de
plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;
6° A la réalisation des visites préalables à la mise en
exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un
navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande
vitesse.
Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur
au titre de la certification sociale du navire, du constructeur,
du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission
de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se
déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la
charge du demandeur.
7° A la réalisation des visites inopinées.
8° A la réalisation des visites ciblées.
9° A la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12 et
à la réalisation des visites de mise en expérimentation.
Chapitre III
Navires français à l'étranger.
Article 38 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 37 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au
titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans
un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet
d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant
fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités
pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer,
à la certification sociale du navire ou à la prévention de la
pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas
échéant, la société de classification habilitée. Le navire
fait l'objet d'une visite spéciale. Les frais exposés à l'occasion
de cette visite spéciale, liés aux déplacements et aux
séjours à l'étranger, sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant
du navire ou de l'armateur au titre de la certification sociale
du navire.
Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la
certification sociale du navirerequiert auprès du chef du centre
de sécurité des navires compétent ou de la société de
classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre
de sécurité ou de prévention de la pollution, du certificat de
travail maritime ou du certificat social à la pêche ayant
motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger.
Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.
Article 39 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le Décret 2019-416 du 6 mai 2019 |
Commissions de visite.
Pour les visites des navires français à l'étranger,
la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut
être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les
membres autres que le président ou son représentant et un
inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des
risques professionnels maritimes peuvent être désignés.
La commission de visite périodique instituée par l'article 27
du présent décret peut être remplacée, dans des conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un
expert d'une société de classification agréée.
Chapitre IV
Inspection des navires battant pavillon d'un
Etat étranger
section
1
Dispositions
générales
Article 40 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 39 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Délivrance et
renouvellement des titres.
La délivrance et le renouvellement des titres de
sécurité , de sûreté et de prévention
de la pollution des navires étrangers sont régis par les
dispositions suivantes :
I - Les titres de sécurité, de sûreté et
de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du
Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être
délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un
port français dans la mesure où les conventions internationales
en vigueur ne s'y opposent pas.
II - Les titres et certificats sont
délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les
navires français.
III - La composition des commissions
constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres
de sécurité et de sûreté à un navire
étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour
les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de
sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la
commission est composée du président et d'un expert en matière
de radioélectricité.
Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du
centre de sécurité des navires.
Article 40-1 |
Créé par Décret
96-859 26 Septembre 1996 art 40 JORF 3 octobre 1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
Passage inoffensif.
Tout navire étranger exerçant droit de passage
inoffensif ou le droit de passage en
transit sans entrave tel que défini par la
convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées
par les conventions internationales pertinentes, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à
toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un
navire français.
Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une
convention internationale pertinentes ne
peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui
est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie
à cette convention.
Article 40-2 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.
Article 41 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2009-301 du 18 mars 2009 art 1 Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
Déclarations et visites.
- Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant
que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un
port français ou une installation terminale en mer ou mouillant
jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille,
le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son
représentant, et, le cas échéant, la société de
classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont
tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent
toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du
navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et
à la protection de l'environnement, tout changement notable
apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute
réserve importante émise sur le certificat de classification.
Section 2
Inspection des navires
étrangers au titre du contrôle
des navires par l'Etat du port
Article 41-1 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Les dispositions de la présente section sont applicables à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou au mouillage dans des conditions définies par arrêté.
Article 41-2 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- I. Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant
escale dans un port français ou une installation terminale en
mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle
installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est
soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par
la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de
la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'"inspecteur,
seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de la mer.
L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine
du navire met celui-ci à la disposition de l'inspection pendant
la durée nécessaire à l'inspection.
Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de
sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage
jusqu'à la fin de l'inspection.
La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être
différents en métropole et outre-mer.
Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par
écrit, au capitaine.
De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé
de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le
contrôle du certificat international de sûreté des navires
dans les ports français.
II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat
international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté
d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux
prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que
définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont
portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du
point de contact national pour la sûreté maritime.
Article 41-3 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2019-178 du 8 mars 2019 |
- I. - L'inspection dite « initiale » a pour objet :
1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des
documents de sécurité, de sûreté , de prévention de la
pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en
cours de validité requis par les conventions internationales,
directives et règlements communautaires pertinents ;
2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux
conventions et règlements applicables visant à garantir la
sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées
ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi,
de travail et de vie à bord;
3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux
anomalies constatées lors d'une inspection précédente
réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.
Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont,
dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation
commerciale du navire et les emménagements. Le capitaine du
navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder
au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire
peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être
réalisée.
L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant
les connaissances requises désignée par le chef de centre de
sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun
intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les
navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne
peuvent être employées par des organismes non étatiques
délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de
classification, ni effectuer les visites préalables à la
délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le
compte de tels organismes.
L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par
un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail
conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2
du code des transports.
II. - En l'absence de convention internationale, directive ou
règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au
regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou
non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des
personnes embarquées, ou pour l'environnement.
III. - Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux
sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route
dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire
national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il
pourrait constater et susceptibles de compromettre la sûreté
des navires et des installations portuaires, la sécurité de la
navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.
IV. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.
Article 41-4 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- I. Il est procédé à une inspection dite "détaillée
comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux
prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord
du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut
apparent.
Un navire peut également être soumis à une inspection
détaillée en fonction des signalements, des critères
historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des
critères génériques tels que les caractéristiques du navire,
des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la
société de classification ou de l'organisme agréé. Ces
critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les
prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le
délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit
être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections
qui ont été apportées.
En application de la convention du travail maritime, il est
procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier
les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la mer.
II. - L'inspecteur en charge de l'inspection de sûreté du
navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département
intéressé et au point de contact national pour la sûreté
maritime, toute information concernant les manquements constatés
aux prescriptions du ministre chargé de la mer en matière de
sûreté des navires.
L'inspecteur peut saisir le point de contact national pour la
sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections
confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se
rapportent les manquements, dans les conditions définies par le
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires.
Article 41-5 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite
"renforcée les navires répondant à des critères
fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de
leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux
de leur compagnie, et des résultats des précédentes
inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au
titre du contrôle par l'Etat du port.
Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points
devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales
ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre
chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection
détaillée.
Article 41-6 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers
à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ
ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie
sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
la mer.
Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la
compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du
centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du
navire.
Article 41-7 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.
Section 3
Mesures d'immobilisation, d'expulsion
et refus d'accès au port
titre modifié par le décret
2017-422 du 28 mars 2017
Article 41-8 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- I. -Lorsque les anomalies constatées relatives à la
sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté
des navires, aux conditions d'emploi de vie et de travail des
gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement
sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur
répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et,
éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute
opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement
du port ou de défaut de services portuaires.
La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est
immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la
capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son
représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat
du pavillon. Les organisations représentatives au niveau
national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées
sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec
les intérêts qu'elles défendent.
Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article
41-12.
L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé
que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous
réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies,
quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée
peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage,
les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les
autres navires, le port et l'environnement.
Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation
est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du
ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être
reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime
qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du
navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou
présente un risque pour le port ou l'environnement.
La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de
l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la
décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.
II. - Lorsque l'état général d'un navire est manifestement
inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut
suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait
été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes
aient été prises par l'armateur et l'Etat du pavillon, en
application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension
de l'inspection sont notifiées au capitaine.
III. - Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation
ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection,
l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de
réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation,
choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des
actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les
conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du
pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces
conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le
navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques
manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes
embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.
IV. - Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou
retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir
de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de
la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au
propriétaire ou à l'exploitant du navire.
V. - Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée
conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des
transports peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage
d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le
chef de centre de sécurité des navires.
VI. - Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une
anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en
charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au
préfet de département intéressé et au point de contact
national pour la sûreté maritime, toute information concernant
les manquements.
Article 41-9 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le décret 2017-422 du 28 mars 2017 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- I. -Sans préjudice des cas d'interdiction d'accès au port
prévus par le 2° de l'article L. 5241-4-5 et par l'article L.
5334-4 du code des transports, le ministre chargé de la mer
refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du
territoire national à tout navire ayant fait l'objet d'une
décision d'immobilisation ou d'interdiction d'exploitation dans
les cas suivants :
1° Lorsqu'il présente un risque manifeste pour la sécurité en
mer, la sûreté et l' environnement marin ;
2° En cas de manquement grave aux conditions de vie et de
travail de l'équipage et des personnes embarquées ;
3° Selon le classement de l'Etat dont il bat le pavillon sur les
listes adoptées conformément au mémorandum d'entente de Paris
ou de ses antécédents ;
4° Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre un chantier à la
suite d'une inspection et a pris la mer sans rejoindre le
chantier de réparation indiqué ou sans respecter les conditions
fixées par l'inspecteur ;
5° Lorsqu'il n'a pas respecté une décision d'immobilisation
prononcée à son encontre.
La décision de refus d'accès est notifiée au capitaine et, le
cas échéant, aux autres Etats parties au mémorandum et parties
prenantes définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - Le refus d'accès prend effet dès que le navire a
quitté le port ou le mouillage après notification de la
décision. Il ne peut être levé qu'au terme de délais
précisés par le ministre chargé de la mer, et pour autant que
le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait
pleinement aux dispositions applicables des conventions et, le
cas échéant, aux prescriptions de l'inspecteur.
Il ne s'applique pas en cas de force majeure définie à l'article
L. 5334-4 du code des transports.
III. - Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat
international de sûreté ou d'une inspection détaillée
réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux
prescriptions de sûreté maritime de la convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires
et des installations portuaires, le préfet de département du
port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion
du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des
transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du
navire, de l'équipage et des passagers.
Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés
lorsque le navire présente une menace immédiate pour la
sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou
des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié
pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale
en informe le préfet maritime et le point de contact national
pour la sûreté maritime.
Le point de contact national pour la sûreté maritime communique
la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à
l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale
suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.
IV. -En application de l'article L. 5241-4-6 du code des
transports et après inspection prévue par la section 2, le
ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur,
l'expulsion des navires.
La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon
du navire et mise en uvre par l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du
code des transports.
Article 41-10 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Les décisions d'immobilisation et de refus d'accès sont publiées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Section 4
Dispositions de procédure
Article 41-11 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
- Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu
d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire
peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de
sécurité des navires.
Les décisions de rejet sont motivées.
Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la
confidentialité des réclamations.
Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait
informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations
et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant,
transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au
directeur général du Bureau international du travail. Il tient
les organisations représentatives au niveau national des
armateurs et des gens de mer informées des réclamations.
Article 41-12 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2017-422 du 28 mars 2017 |
- I. - Tout recours contre une décision d'un inspecteur est
formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le
propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la
certification sociale d'un navire ou son représentant.
Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de
sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de
la mer.
Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés
contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.
Tout recours contre une décision de refus d'accès, ou d'expulsion
prise en application de l'article 41-9 est formé devant le
ministre chargé de la mer.
II. - Les recours prévus au I sont formés par le
propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans
un délai de quinze jours francs à compter de la notification de
la décision ou de la constatation contestée.
Ils n'ont pas d'effet suspensif.
Ils sont préalables à tout autre recours.
III. - Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.
Article 41-13 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou
de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :
1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises,
interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés
ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée
ou d'une inspection renforcée ;
2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au
mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;
3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet
d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès
;
4° Les frais des navires soumis à vérifications avant
exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.
II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur,
les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection
liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation
n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.
En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision
d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais
mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis
par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre
du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du
navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des
transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un
agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant
légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre
de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.
Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent
selon les règles et procédures applicables en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux
dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la
tarification horaire applicable et les modalités du décompte
horaire visé ci-dessus.
Chapitre V
Organismes techniques.
Article 42 |
Modifié par
Décret 99-489 7 Juin 1999 art 5 III JORF 12 juin 1999. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 |
Sociétés de
classification.
- I. - Les sociétés de classification agréées
par la Commission européenne en application du règlement (CE)
n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 établissant des règles et normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires sont habilitées par le ministre chargé de la mer dans
des conditions définies par arrêté. Elles doivent notamment
disposer d'un établissement stable et d'une représentation
effective sur le territoire français.
Elles délivrent, visent, renouvellent, suspendent et retirent
les titres de sécurité et de prévention de la pollution
mentionnés au I et II de l'article 3-1 en toute indépendance à
l'égard de leurs cocontractants. A cet effet, il ne doit exister
aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de
fait, entre la société de classification habilitée et le
constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous
peine de nullité des titres.
Elles disposent des prérogatives de puissance publique
nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service
public.
Elles peuvent notamment effectuer toute vérification ou exiger
toute notification d'information auprès du chantier, du
propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
II. - Les sociétés de classification habilitées sont
rémunérées pour leurs études et visites par le propriétaire
ou l'exploitant du navire.
Le règlement de ces prestations ne peut en aucun cas être
subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou
certificat de prévention de la pollution. Le refus de
délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un
titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant
exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé
et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de
la pollution.
III. - Les recommandations formulées par les sociétés de
classification habilitées ont valeur et effet de prescription
pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1.
IV. - Les sociétés de classification habilitées notifient
annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires
battant pavillon français inscrits sur leur registre de
classification.
Elles lui notifient sans délai, dès qu'elles en ont
connaissance, toute modification, suspension ou retrait de classe.
Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou la société de
classification habilitée communiquent au chef du centre de
sécurité des navires ou au président de la commission d'étude
compétente, à leur demande, les rapports, études, expertises,
analyses, essais, épreuves ou tout autre document établi pour
la délivrance, le visa ou le renouvellement au nom de l'Etat d'un
titre, certificat ou certificat de classe.
V. - Les frais liés à l'habilitation d'une société de
classification ou au maintien de celle-ci sont à la charge de la
société.
Article 42-1 |
Créé par Décret
96-859 26 Septembre 1996 art 42, art 44 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
Organismes de
certification et de contrôle.
- I. - Le maintien de l'habilitation d'une
société de classification est subordonné à des contrôles
périodiques et des évaluations effectués par le ministre
chargé de la mer, dans les conditions définies par arrêté.
A ce titre, notamment, les commissions de visite et d'étude
ainsi que les inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes peuvent
procéder à des vérifications de la conformité aux normes de
sécurité et de prévention de la pollution et aux dispositions
du présent décret des navires dont les titres et certificats
ont été délivrés, visés ou renouvelés par la société de
classification habilitée.
II. - L'habilitation d'une société de
classification peut être suspendue à tout moment par le
ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale
de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites
spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de
ladite société, dans les cas suivants :
1° La société ne respecte pas les obligations générales et
relations de travail définies par arrêté du ministre chargé
de la mer ;
2° Les visites et, le cas échéant, les études de plans et
documents des navires ne sont pas réalisées conformément aux
modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la mer
prévu au II de l'article 3 du présent décret ;
3° Il existe un lien de préposition ou de subordination, de
droit ou de fait, entre la société et le constructeur, le
propriétaire ou l'exploitant d'un navire dont les titres et
certificats ont été délivrés par ladite société ;
4° Il est fait obstacle à un contrôle de l'autorité
administrative ;
5° La délivrance d'un titre ou certificat a été subordonnée
au règlement d'une prestation ;
6° Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la
suspension d'un titre est intervenu pour des motifs ne relevant
pas exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de
santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de
prévention de la pollution.
La notification à la société mentionne les délais et voies de
recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui
est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette
publication.
Après examen des propositions d'actions correctrices
présentées par la société, le ministre chargé de la mer peut
mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de
levée suspension est effective dès publication de l'arrêté.
III. - L'habilitation d'une société de
classification peut être retirée par le ministre chargé de la
mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y
a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de
navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans
les cas suivants :
1° La société a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de
son agrément par la Commission européenne, ou ne dispose plus
de l'agrément communautaire prévu par le règlement (CE) n°
391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
établissant des règles et normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires ;
2° La société ne dispose plus d'établissement stable et d'une
représentation effective sur le territoire français ;
3° La société ne s'est pas acquittée, à l'issue d'un délai
d'un mois, de l'amende administrative prévue à l'article L.
5241-4-1 du code des transports ;
4° La société a fait l'objet de deux mesures de suspension au
cours d'une période de quatre ans ;
5° La société a fait l'objet d'une suspension d'une durée
supérieure à deux ans ;
6° La société a établi une attestation ou un certificat
faisant état de faits matériellement inexacts, falsifié une
attestation ou un certificat originairement sincère ou fait
usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
La notification à la société mentionne les délais et voies de
recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est
publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette
publication.
Article 42-2 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- I. - Sont habilités par le ministre chargé de
la mer selon des modalités fixées par arrêté du même
ministre :
1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre
ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant
être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en
application des prescriptions du présent décret ou des
arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type
approuvé ;
2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les
conteneurs.
II. - Sont habilités, selon le cas, par le
ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le
ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire,
après avis de la commission compétente, les organismes chargés
de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées
à être transportées à bord d'un navire et requis par les
conventions internationales.
3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de
structures prévues à l'article 42-6 ;
4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition
aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des
navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005
relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables
en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques
des personnels employés à bord des navires ;
5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en
application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux
prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition
aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des
navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le
cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.
III. - La décision d'habilitation est prise
compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que
présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de
personnes intéressées par les résultats des vérifications, de
son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution
de ses missions.
L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification
de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir
aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou
l'installateur des produits dont ils vérifient la conformité ;
ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans
la conception, la construction, ou la commercialisation de ces
produits.
V. - Selon le cas, le ministre chargé du
transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la
mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'habilitation
d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il
y a lieu, de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par
l'autorité administrative compétente.
La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :
1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et
relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du
ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du
ministre chargé de la mer ;
2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et
d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de
personnes intéressées par les résultats des vérifications, de
son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution
de ses missions.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de
recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui
est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le
cas, du ministre chargé du transport des marchandises
dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend
effet un mois après cette publication.
Après examen des propositions d'actions correctrices
présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé
du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de
la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin par
arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la
suspension est effective dès publication de l'arrêté.
En l'absence de mise en uvre d'actions correctrices, à l'issue
d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du
transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la
mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au
retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la
commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission
interministérielle du transport des matières dangereuses,
après constatation lors de contrôles par l'autorité
administrative compétente.
La notification à la société mentionne les délais et voies de
recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est
publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette
publication.
V. - Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.
Article 42-3 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Les conditions dans lesquelles les sociétés de classification habilitées délivrent un certificat de leur intervention en application des articles 42-5 et 42-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Chapitre VI
Sûreté des navires
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Section
1
Navires battant
pavillon français
Article 42-3-1 |
- I. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.
II. - Les attributions du point de contact national sont exercées par l'adjoint mer au haut fonctionnaire de défense du ministre chargé des transports. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre. Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.
III. - En vertu de l'article 3.3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une évaluation obligatoire du risque de sûreté des navires opérant des services intérieurs doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. La liste des navires entrant dans le champ d'application est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Section
2
Plan de sûreté du navire
Article
42-3-2 |
- I - Tout navire battant pavillon français détient à son
bord et applique un plan de sûreté approuvé par le chef du
centre de sécurité des navires compétent dès lors qu'il entre
dans le champ d'application suivant :
a) Voyages internationaux :
- navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à
passagers ;
- navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à
cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- unités mobiles de forage au large ;
b) Voyages nationaux :
- navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article
4 de la directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles
et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
- navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1.
II. - L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé de la mer un plan de sûreté de ce navire.
III. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.
Section
3
Agent de sûreté de la
compagnie et agent de sûreté du navire
Article
42-3-3 |
- I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en uvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en uvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.
III.-La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un
navire ou en qualité d'agent de sûreté de la compagnie est
subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le
préfet.
L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est
valable sur l'ensemble du territoire national. Il ouvre les
mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39
du code des transports. Il est demandé par l'armateur, qui
établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les
modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint
des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et
des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même
arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est
délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une
durée qui ne peut excéder cinq ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en
demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au
Casier judiciaire national automatisé par un moyen de
télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant
des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat
de nationalité selon les dispositions des conventions
internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le
préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé
ne présentent pas les garanties requises au regard de la
sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité
des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice
d'une des fonctions prévues ci-dessus.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis
à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis
par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension
d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait,
l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de
sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée
de celle-ci.
Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des
conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la
permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un
ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes
conditions que l'agent de sûreté titulaire.
Titre Ier bis
Autres titres et certificats
Article 42-4 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 |
- Les frais liés à la délivrance des certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales sont à la charge du demandeur.
Article 42-5 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de
longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout
navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU),
quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des
navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile
historiques, des navires de compétition et des navires
expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une
société de classification habilitée correspondant à son
exploitation.
Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de
cette première cote.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque
type de navire, les domaines minimaux couverts par la
classification dite "première cote.
Article 42-6 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 (Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020) |
- Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une
longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception
des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de
sa structure par une société de classification habilitée, par
tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article
42-2.
Pour certains types de navires de charge, l'approbation de
structure peut être remplacée par une procédure simplifiée.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités
de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels
elle s'applique.
Tout engin flottant ou navire remorqué fait l'objet d'une
vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du
dispositif de remorquage par une société de classification
habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de
conformité prévue au II de l'article 3-1.
Article 42-7 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports.
Titre II
Règles générales de sécurité, de
sûreté, de prévention de la pollution et de certification
sociale
Article 42-8 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
- Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5113-1, L. 5241-2, L. 5241-10-1 et L. 5514-1 du code des transports.
Article 42-8-1 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles 47 à 49, 51, 51-1, 51-3, 52 et 53, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports.
Chapitre I
Dispositions relatives aux navires.
Article 42-9 |
Créé par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
- Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 43 |
Modifié par
Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
I - abrogé
II - Sous réserve des cas prévus à l'articles
55, les navires doivent :
1 Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de
façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes
conditions de navigation et d'exploitation ;
2 Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de
transformations importantes.
Article
44 |
Article 45 |
Protection contre l'incendie.
La protection contre l'incendie à bord des navires doit
satisfaire aux conditions suivantes :
a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire
par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et
thermique appropriée ;
b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et
combattu à l'endroit où il a pris naissance ;
c) Les issues doivent être protégées ;
d) Les installations, matériels et équipements doivent être
contrôlés et surveillés.
Article 46 |
Installations électriques.
Les installations électriques des navires, la nature du
courant, les tensions, le système de production et de
distribution, l'appareillage de manoeuvre et de protection, les
matériels et les batteries d'accumulateurs doivent être tels
que soient assurés tant les services essentiels au maintien de
la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant des
mesures de secours que la sécurité des passagers, de l'équipage
et du navire à l'égard des accidents d'origine électrique.
Article 47 |
Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 45 JORF 3 octobre 1996. |
Sécurité de la
navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre
aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient
les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et
signaux ;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange ;
d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en
mer.
L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par
les conventions internationales est strictement réservé aux cas
de détresse.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles
particulières de sécurité applicables au transport des
marchandises dangereuses et des cargaisons.
Article 48 |
Installations de
radiocommunications.
Les navires doivent disposer d'installations de
radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la
veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs
fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison,
à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de
navires, compte tenu des conditions normales de propagation des
ondes radioélectriques.
Article 49 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 46 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
Sauvetage.
I - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les
engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage
de toutes les personnes présentes à bord.
II - Les embarcations et radeaux de
sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent
être promptement disponibles en cas d'urgence.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
1 Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins
flottants doivent être installés de manière à pouvoir être
sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions
défavorables d'assiette et de bande ;
2 Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de
sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en
bon ordre ;
3 L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et
engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre
des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;
4 Les embarcations sont, autant que possible, réparties
également de chaque bord.
III - Tous les engins de sauvetage doivent
être maintenus en bon état de service et prêts à être
immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et
à tout moment pendant le voyage.
IV - Des consignes concernant l'utilisation
des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent
être affichées à bord.
V - Avant le départ d'un navire à
passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité
compétente les éléments d'information nécessaires à la
recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le
ministre chargé de la mer arrête la liste de ces éléments d'information
en fonction des conditions d'exploitation des navires.
Article 50 |
Modifié par Décret 87-789 28 Septembre 1987 art 18 IV JORF 29 septembre 1987. |
Habitabilité - Hygiène.
Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement
et les dispositions générales du logement de l'équipage, doit
être soumis aux commissions centrale ou régionales de
sécurité.
L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la
disposition des locaux affectés à l'équipage et aux passagers
doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène
suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer,
ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.
Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la
conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.
Article 51 |
Modifié par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 47 JORF 3 octobre 1996. |
Service médical.
Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation
médicale et le personnel médical déterminés en fonction des
caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons
transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées.
La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes
conditions et les dates de péremption des médicaments qui la
composent strictement respectées.
Article 51-1 |
Créé par Décret
96-859 26 Septembre 1996 art 48 JORF 3 octobre 1996. Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Sécurité du travail
maritime.
I - Tout navire doit être conçu, construit et maintenu
de manière à assurer la protection des membres de l'équipage
contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par
les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il doit
également posséder les moyens de prévention satisfaisants, y
compris de protection individuelle.
II - L'exploitant s'assure que le navire
est utilisé sans compromettre la sécurité et la santé des
membres de l'équipage, notamment dans les conditions
météorologiques prévisibles, sans préjudice de la
responsabilité du capitaine.
III - Il incombe à chaque membre de l'équipage
de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de
sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers
concernés par ses actes ou ses omissions au travail,
conformément à sa formation et aux instructions du capitaine.
IV - Tout équipement, et plus
généralement tout équipement de travail et moyen de protection
mis en service ou utilisé sur un navire, doit être installé,
réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité et la
santé des membres de l'équipage.
V - Il incombe à l'exploitant d'informer
les membres de l'équipage de toutes les mesures à prendre en ce
qui concerne la sécurité et la santé à bord du navire sur
lequel ils embarquent.
Article 51-2 |
Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
- L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.
Article 51-3 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- L'installation ou l'utilisation des matières dangereuses mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE sur les navires font l'objet des interdictions et restrictions d'utilisation prévues à cette annexe.
Article 52 |
Prévention de la
pollution.
En vue de prévenir la pollution des eaux de la mer, les
navires doivent être construits, équipés et exploités de
manière à ne rejeter que les effluents autorisés et à
conserver à bord les autres effluents.
Article 52-1 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Matériel de sûreté.
I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté
les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires
battant pavillon français et les obligations associées, y
compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.
II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des
communications électroniques désignent par arrêté un
organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté
des navires.
Article 53 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 49 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 Modifié par le Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
Dispositions
particulières.
I - Tout navire armé est tenu de détenir en permanence
à son bord :
1 Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque
le navire est soumis à cette obligation en application de l'article
4 du présent décret ;
2. La totalité du matériel de sécurité correspondant
à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est
autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre
variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de
sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être
rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie
maximale autorisée.
Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation
de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité
embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer,
et est adapté aux personnes présentes à bord
II - L'organisation de la sécurité de
tout navire de charge ou à passagers , de tout navire
sous-marin ou de tout MODU doit être assurée par
l'exploitant dans des conditions arrêtées par le ministre
chargé de la mer.
III - Tout navire de plaisance à usage
personnel qui est loué ou qui appartient à une association et
tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet
chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la
responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de
l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un
registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des
usagers.
IV. abrogé
V - Il est interdit :
1 D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer,
de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce
soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à
un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu le marquage
barre à roue tel que défini par l'article L. 5241-2-2
du code des transports.
Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à
ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être
autorisés pour :
- l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les
foires et salons autorisés ;
- l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à
la sécurité et à la santé des personnes chargées de la
démonstration et de celles exposées aux risques qui en
résultent, doivent être mises en uvre en pareil cas.
Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus
mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité
pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité
des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en
faire usage avant leur mise en conformité ;
2 De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un
navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un
modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de
conformité.
Article 54 |
Modifié
par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 50 JORF 3
octobre 1996. |
- Réglementation technique.
I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le
cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les
ministres intéressés fixent les dispositions générales de
sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution
auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des
articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des
conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.
Ces arrêtés fixent également les dispositions générales
auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être
embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en
application des prescriptions du présent décret ou des
arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent
être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.
II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les
navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception
des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées
comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions
techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union
européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace
économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci
assurent un niveau de sécurité équivalent.
III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des
transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent
les exigences de conception, de construction et de performance
applicables aux équipements marins.
Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la
procédure d'évaluation de la conformité permettant de
vérifier que ces exigences sont respectées.
Article 54-1 |
Créé par Décret
96-859 26 Septembre 1996 art 51 JORF 3 octobre 1996. Abrogé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
.
Article 55 |
Modifié par
Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 52 JORF 3 octobre
1996. Modifié par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
Cas particuliers.
I - Navire existant ou en construction.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres
de sécurité peut accorder, à la demande du
propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de leur
représentant, des dérogations aux dispositions
du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54,
pour les navires existants ou en construction à la date de
publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas
conformes à ces dispositions.
L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à
obtenir une sécurité équivalente.
II - Navire refondu, réparé ou
transformé.
Toute refonte, réparation, modification ou transformation
substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date
d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article
précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant
à l'autorité compétente pour autoriser la délivrance des
titres de sécurité d'un navire en construction. Celle-ci peut
exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées,
modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux
emménagements qui en résultent les dispositions du présent
décret et des arrêtés pris pour son application.
III - Navire d'un type particulier.
Exemption.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres
de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des
arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception,
l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des
dispositions particulières.
L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire de
certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les
navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à
leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application
de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour
assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.
Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être
accordées, pour les navires soumis aux conventions
internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces
conventions.
IV - Equivalence.
Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour
son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à
bord une installation, un matériel, un matériau ou un
dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition
particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la mer
peut, sur avis de la commission de sécurité compétente,
accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau,
dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par
des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.
V - Réglementation.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres
de sécurité peut faire application, en tant que de besoin, des
règles et usages des sociétés de classification
habilitées ainsi que toute autre disposition
pertinente, après avis de la commission de sécurité
compétente.
VI. - Prescriptions d'application locale pour tous les
navires à l'exception de ceux relevant de la compétence de la
commission centrale de sécurité.
Si les conditions locales d'exploitation ou la conception
spécifique du navire en exploitation dans une zone déterminée
justifient que ce dernier soit conforme à des mesures
particulières de sécurité, le ministre chargé de la mer
adopte ces mesures particulières de sécurité, sur avis de la
commission régionale de sécurité compétente et selon des
conditions fixées par arrêté.
Chacune de ces mesures s'applique à tout navire exploité dans
les mêmes conditions particulières ou construit selon les
mêmes normes de conception.
Chapitre II
Dispositions relatives aux cargaisons
Article 56 |
Créé par par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 |
- I. - Les navires de tout pavillon en provenance d'un port
extracommunautaire qui font escale dans un port situé sur le
territoire de la République française et ont à bord des
marchandises dangereuses ou polluantes doivent être en
possession d'une déclaration fournie par le chargeur dont le
contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé
du transport maritime des marchandises dangereuses et du ministre
chargé de la sûreté nucléaire.
II. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport
des marchandises dangereuses les règles particulières de
sécurité et de prévention de la pollution applicables :
- au transport des marchandises dangereuses ou polluantes, en
colis ou solides en vrac, à bord des navires battant pavillon
français ;
- quel que soit le pavillon du navire, aux opérations d'évaluation
des cargaisons et d'approbation des conditions de transport par l'Etat
du lieu de production, d'expédition, du port de chargement ou de
déchargement, de classement, d'emballage, de marquage, d'étiquetage,
de placardage et de documentation des marchandises dangereuses ou
polluantes, en vue de leur transport maritime ;
- à la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du
transport par mer de marchandises dangereuses ou polluantes ;
- aux opérations de remplissage et de vidange des citernes, des
véhicules citernes et des wagons-citernes ainsi qu'aux
opérations de chargement ou de déchargement des conteneurs, des
véhicules et des wagons contenant des marchandises ou polluantes
destinées à être transportées par mer.
Pour les substances radioactives et fissiles à usage civil, ces
règles sont prises par arrêté du ministre chargé de la
sûreté nucléaire.
Les arrêtés pris au titre du présent paragraphe le sont après
consultation de la commission interministérielle du transport
des matières dangereuses.
III. - Sont prises par arrêté du ministre chargé de la mer,
après consultation de la commission centrale de sécurité, les
règles particulières de sécurité et de prévention de la
pollution applicables aux cargaisons autres que celles visées au
II.
Chapitre III
Dispositions relatives aux équipements
marins
Article 56-1 |
Créé par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 |
- Les inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes peuvent être chargés de la surveillance du marché des équipements marins.
Article 56-2 |
Créé par Décret
n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.
Article 56-3 |
Créé par Décret
n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - En application de l'article L. 5241-2-13 du code des
transports, les agents chargés de la surveillance du marché des
équipements marins invitent les opérateurs économiques à
mettre un terme, dans un délai qu'ils prescrivent, aux non-conformités
formelles suivantes :
1° Le marquage barre à roue a été apposé en
violation des dispositions relatives à l'apposition du marquage
prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Le marquage barre à roue n'a pas été apposé ;
3° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie
correctement ;
5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas
complète ;
6° La déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au
navire.
Si la non-conformité persiste, le ministre chargé de la mer
adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou
restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2
du même code, des équipements marins sur le marché ou leur
installation à bord de navires battant pavillon français, pour
retirer le produit du marché ou pour le rappeler.
II. - Lorsqu'en application de l'article L. 5241-2-8 du même
code, les agents chargés de la surveillance de marché
procèdent à un contrôle par échantillonnage, ces
échantillons sont placés sous scellés. Ils sont prélevés en
triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par le
ministre chargé de la mer, dont le nombre nécessaire est
conservé aux fins de contre-expertise.
Les échantillons sont adressés au laboratoire désigné par le
ministre chargé de la mer, dans un délai de deux jours à
compter de la date de prélèvement.
III. - Lorsqu'à la suite des mesures prises par le ministre chargé de la mer en application de l'article L. 5241-2-10 du même code, le fabricant ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché, pour le rappeler, pour ordonner la diffusion ou l'affichage d'une mise en garde, ou pour faire faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
IV. - Avant l'adoption de toute mesure prise en application
des I et III par le ministre chargé de la mer, l'opérateur
économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu
dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix
jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise
une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de
santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public
couverts par la législation communautaire d'harmonisation.
Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été
entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu
dès que possible et la mesure prise est réexaminée à bref
délai.
Les mesures sont retirées ou modifiées lorsque l'opérateur
économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.
V. - Lorsque les mesures prises portent sur des équipements marins pouvant être installés à bord de navires de l'Union européenne battant un autre pavillon ou sur le territoire d'autres Etats membres, le ministre chargé de la mer informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au moyen des systèmes d'information mis en place par la Commission européenne.
Article 56-3-1 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Obligations des fabricants.
I. - En apposant le marquage barre à roue
et en établissant la déclaration UE de conformité, les
fabricants prennent la responsabilité de garantir que les
équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont
été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications
techniques et des normes applicables, et remplissent, outre les
obligations prévues par l'article L. 5241-2-5 du code des
transports, les obligations prévues aux II à VII du présent
article.
II. - Les fabricants conservent la documentation technique et la
déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix
ans après que le marquage barre à roue a été
apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la
durée de vie prévue des équipements marins concernés.
III. - Les fabricants s'assurent que des procédures sont en
place pour que la production en série reste conforme. Il est
tenu compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques des équipements marins ainsi que des
modifications des exigences des instruments internationaux
applicables ou des exigences fixées par arrêté du ministre
chargé de la mer pris en application du présent décret. S'il y
a lieu, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation
de la conformité.
IV. - Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un
numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément
permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature
du produit ne le permet pas, que les informations requises
figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le
produit, ou les deux, selon le cas.
V. - Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou
leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être
contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur
son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les
deux, selon le cas. L'adresse doit préciser un lieu unique ou le
fabricant peut être contacté.
VI. - Les fabricants veillent à ce que le produit soit
accompagné d'instructions et de toutes les informations
nécessaires, y compris les limites d'utilisation éventuelles,
aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le
produit puisse être installé à bord en toute sécurité et
être utilisé sans risque ainsi que de toute autre documentation
requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai.
VII. - Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de
croire qu'un produit sur lequel ils ont apposé le marquage
barre à roue n'est pas conforme aux exigences
applicables en matière de conception, de construction et de
performance et aux normes d'essai applicables, prennent sans
délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en
conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre,
si le produit présente un risque, les fabricants en informent
immédiatement le ministre chargé de la mer, en fournissant des
précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée.
VIII. - Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, les
fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations
et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité
du produit, en français ou en anglais, permettant aux agents
chargés de la surveillance de marché d'accéder à leurs locaux
aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des
produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil
et fournissent des échantillons ou donnent accès à des
échantillons conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la
directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23
juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la
directive 96/98/CE du Conseil. Ils coopèrent, à sa demande,
avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer
les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le
marché.
Article 56-3-2 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Obligations des mandataires.
I. - Un fabricant qui n'est pas établi sur le
territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat
écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le
nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être
contacté.
II. - Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1
et l'établissement de la documentation technique ne sont pas
confiés au mandataire.
III. - Le mandataire exécute les taches indiquées dans le
mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le
mandataire :
1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation
technique à la disposition des autorités de surveillance
nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le
marquage barre à roue a été apposé, et en aucun
cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue
des équipements marins concernés ;
2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui
communiquer toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la
surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à
toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés
par les produits couverts par son mandat.
Article 56-3-3 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Obligations des autres opérateurs économiques.
I. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison
sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils
peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas
possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le
produit, ou les deux, selon le cas.
II. - Sur requête motivée des agents chargés de la
surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs
leur communiquent toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en
français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du
ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer
les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le
marché.
III. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un
fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en
vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins
sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre
nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins
déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux
exigences applicables peut en être affectée.
IV. - Pendant une période d'au moins dix ans, après que le
marquage barre à roue a été apposé, et en aucun
cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue
des équipements marins concernés, les opérateurs économiques
indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :
1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un
produit.
Article 56-4 |
Créé par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 |
- L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la
surveillance et de la réparation des équipements marins, qui
sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il
doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par
une personne habilitée, dans les conditions précisées par
arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations
nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service
lorsque son niveau de sécurité est altéré.
L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la
disposition des agents chargés de la surveillance du marché des
équipements marins les informations relatives à la sécurité
de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à
leur contrôle et à leur éventuelle réparation.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux conteneurs
Article 56-5 |
Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
- Tout conteneur, utilisé pour le transport international de
marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de
validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention
internationale sur la sécurité des conteneurs.
Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe
I à la convention internationale sur la sécurité des
conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande
auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article
42-2.
La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à
des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en
série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais
de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la
convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Article 56-6 |
Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au
maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la
sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté
du ministre chargé de la mer.
La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en
service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de
son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder
aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la
convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Le propriétaire communique toutes les informations relatives à
l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa
précédent, sur demande de l'organisme habilité.
Article 56-7 |
Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 |
- La plaque d'agrément cesse d'être valide :
1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été
effectués en temps utile ;
2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de
réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de
sécurité prévues par la convention internationale sur la
sécurité des conteneurs.
Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du
conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 56-5.
Article 56-8 |
Créé par par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Contrôle et mesures d'immobilisation.
Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la
prévention des risques professionnels maritimes peuvent
réaliser des inspections de conteneurs en application des
dispositions du présent décret et de la convention
internationale sur la sécurité des conteneurs. Les modalités
de ces contrôles sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de la mer.
Le conteneur peut être immobilisé sans délai, sur décision de
l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes dans les cas suivants :
- la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur
est inexistante ou incorrecte ;
- la date du prochain examen d'entretien du conteneur est
dépassée ;
- le conteneur exploité en vertu d'un programme d'examen continu
n'a pas de marque ACEP (programme d'examens continus agréé) ;
- le conteneur présente des dommages considérés comme pouvant
mettre une personne en danger.
La décision d'immobilisation est notifiée au propriétaire
du conteneur.
La mesure d'immobilisation est levée par un inspecteur de la
sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes, après constat de la mise en
conformité.
Les recours portés contre ces décisions ne sont pas suspensifs.
Titre III
Dispositions pénales.
Article 57 |
Modifié par
Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF 3 octobre
1996. Modifié par par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012 Modifié par Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 Modifié par décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 (Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024) |
- I. - Est puni des peines prévues pour les
contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire, d'enfreindre
les conditions particulières portées sur le permis de
navigation ou l'autorisation visée à l'article 12 ;
2° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire ainsi que pour
tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un
navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de
sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à
53 et celles contenues dans les arrêtés du ministre chargé de
la mer ou du ministre chargé du transport des matières
dangereuses pris en application des articles 54 et 56 du présent
décret ;
3° Pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association
visé au III de l'article 53 d'enfreindre les obligations de
vérification qui y sont instituées ;
4° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la
convention n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage
des navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation
internationale du travail de ne pas aménager et équiper le
service de cuisine et de table qui permette de fournir des repas
convenables aux membres de l'équipage ;
5° Pour tout capitaine d'un navire assujetti à la convention
n° 68 sur l'alimentation et le service de table (équipage des
navires) adoptée le 27 juin 1946 par l'Organisation
internationale du travail, ou par un officier spécialement
désigné par lui à cet effet, de ne pas inspecter à la mer les
provisions d'eau ainsi que les locaux et les équipements
utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de
l'eau, ainsi que la cuisine et toute autre installation utilisée
pour la préparation et le service des repas ;
6° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la
convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18
juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de
modifier ou de transformer les logements et tous les locaux
réservés à l'équipage sans approbation par l'autorité
compétente ;
7° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la
convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18
juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de relier
par des ouvertures les postes de couchage avec les compartiments
affectés à la cargaison, les salles de machines et les
chaufferies, la lampisterie, les magasins à peintures, les
magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux,
les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en
commun ou les water-closets ;
8° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la
convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18
juin 1949 par l'Organisation internationale du travail de loger
par poste de couchage un nombre de personnes supérieur au nombre
maximum de personnes autorisé ;
9° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à la
convention n° 92 sur le logement des équipages adoptée le 18
juin 1949 par l'Organisation internationale du travail d'affecter
l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel des
malades ;
10° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire
assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des
navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation
internationale du travail de ne pas installer les équipements
sanitaires suffisants et les aménagements nécessaires pour que
l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et
se reposer ;
11° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire
assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des
navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation
internationale du travail de ne pas disposer d'emplacement, de
moyens d'accès, de construction et de disposition du logement de
l'équipage par rapport aux autres parties du navire de pêche
tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection
contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la
chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations
provenant des autres parties du navire ;
12° Pour tout constructeur, exploitant ou capitaine d'un navire
assujetti à la convention n° 126 sur le logement à bord des
navires de pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation
internationale du travail de ne pas installer, lorsque cela est
exigé, une cabine spéciale isolée pour le cas où un membre de
l'équipage serait blessé ou tomberait malade ;
13° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de
pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale
du travail de ne pas embarquer de dotation médicale de bord, d'un
type approuvé, accompagnée d'instructions aisément
compréhensibles ;
14° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de
pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale
du travail de ne pas maintenir en état de propreté et dans des
conditions d'habitabilité convenables les logements de l'équipage
;
15° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention n° 126 sur le logement à bord des navires de
pêche adoptée le 21 juin 1966 par l'Organisation internationale
du travail d'emmagasiner dans les logements de l'équipage des
marchandises ou des approvisionnements qui ne sont pas la
propriété personnelle de ses occupants ;
16° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23
juin 1969 de ne pas détenir un certificat international de
jaugeage en cours de validité ;
17° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention sur le jaugeage des navires faite à Londres le 23
juin 1969 d'apporter des modifications aux caractéristiques
principales du navire entraînant un changement de la jauge brute
ou de la jauge nette telle qu'indiquée sur le certificat
international de jauge ou sur l'attestation de jauge ;
18° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention n° 134 sur la prévention des accidents du travail
des gens de mer adoptée le 30 octobre 1970 par l'Organisation
internationale du travail de ne pas fournir du matériel de
protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents
et/ou de ne pas prévoir de dispositions en vertu desquelles les
gens de mer sont tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs
et d'observer les mesures de prévention qui les concernent ;
19° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire assujetti à
la convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins
médicaux (gens de mer) adoptée le 8 octobre 1987 par l'Organisation
internationale du travail de ne pas respecter les dispositions
pertinentes de la convention ;
20° Pour tout exploitant ou capitaine d'un navire de charger un
conteneur non agréé ou dépourvu de plaque d'agrément ;
21° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat
étranger de ne pas se soumettre à l'obligation de déclaration
prévue à l'article 41 du présent décret ;
22° Pour tout capitaine de navire battant pavillon d'un Etat
étranger, son armateur ou son agent de ne pas se soumettre à l'obligation
de notification prévue au V de l'article 41-8 ;
23° Pour tout armateur au titre de la certification sociale du
navire de ne pas respecter ses engagements inscrits dans la
partie II de la déclaration de conformité du travail maritime,
conformément aux dispositions de l'article 51-2.
24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit
ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la
gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du
règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des
navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou
tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international
de sûreté ;
25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion
des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation
du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au
renouvellement du certificat international de sûreté d'un
navire ;
26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en
droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la
gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non
partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de
gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la
prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une
déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation
portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la
partie A de ce code.
II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des
opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage,
de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention des
marchandises dangereuses ou polluantes et des autres cargaisons
qui n'auront pas respecté les dispositions des arrêtés pris en
application de l'article 56.
III. - La récidive des contraventions prévue au présent
article est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 58 |
Modifié par
Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF 3 octobre
1996. Modifié par décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article 58-1 |
Créé par Décret
n° 2013-484 du 6 juin 2013 Modifié par décret 2016-1693 du 9 décembre 2016 |
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage barre à roue de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.
Article 58-2 |
Créé par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 |
- Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 59 |
Modifié par Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF 3 octobre 1996. |
Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article 59-1 |
Créé par Décret 96-859 26 Septembre 1996 art 53 JORF 3 octobre 1996. |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
Article 60 |
Modifié par Décret 96-859 29 Septembre 1996 art 53 JORF 3 octobre 1996. |
En cas de récidive de la
contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour
la récidive des contraventions de la 5e classe seront
applicables.
En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58
et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des
contraventions de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales
encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.
Titre IV
Dispositions diverses.
Article 61 |
Modifié par par Décret
2012-161 du 30 janvier 2012
Modifié par Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013
Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014
Modifié par le décret 2016-1693 du 9 décembre 2016
Modifié par le décret 2017-422 du 28 mars 2017
Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018
Modifié par le décret 2019-416 du 6 mai 2019
(Modifié par le Décret 2020-600 du 19 mai 2020)
(Modifié par le Décret 2020-1808 du 30 décembre 2020)
(Modifié par le Décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- I. - Pour l'application du présent décret en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au
représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par
les références au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références à la
direction de la mer ou à son directeur , et, pour la Guyane, par
les références à la direction générale des territoires et de
la mer et à son directeur ;
4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
II. - Pour l'application du présent décret à
Mayotte :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références au
représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références à la
direction de la mer ou à son directeur ;
4° (abrogé) ;
5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les
références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont
supprimées ;
6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et
le IV de l'article 3-1 ainsi que le III de l'article R. 5112-4 du
code des transports, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et
le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;
7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ;
8° Pour l'application de l'article 31, les mots : , en
application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en
application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif
à l'inspection du travail maritime sont supprimés ;
9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : conformément
aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des
transports sont supprimés ;
10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : Les
organisations représentatives au niveau national des armateurs
et des gens de mer sont tenues informées sans délai des
décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts
qu'elles défendent sont supprimés.
III. - Pour l'application du présent décret à
Saint-Barthélemy :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références au
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Saint-Barthélemy ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références à la
direction de la mer ou à son directeur ;
4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1,
29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 41-9, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2,
56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont
remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du droit européen ;
5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
IV. - Pour l'application du présent décret à
Saint-Martin :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références au
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Saint-Martin ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références à la
direction de la mer ou à son directeur ;
4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
V. - Pour l'application du présent décret à
Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références au
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références à la
direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à
son directeur ;
4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les
références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont
supprimées ;
5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1
ainsi que le III de l'article R. 5112-4 du code des transports,
et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;
6° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1,
29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 41-9, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-3-1
et 57, les références au droit européen sont remplacées par
les références aux règles applicables en métropole en vertu
du droit européen ;
7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi
et de la population.
VI. - Le présent décret est applicable en
Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n°
2024-461 du 22 mai 2024 et sous réserve des compétences
dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police
et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de
la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative
au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat
en matière de police de la circulation maritime s'effectuant
entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de
la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des
dispositions suivantes :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références au service
des affaires maritimes ou à son chef ;
4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1,
29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 41-9, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2,
56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont
remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du droit européen ;
5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots :
prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports
sont supprimés ;
6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots :
mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport
sont remplacés par les mots : prévu par la
réglementation applicable localement ;
7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les
références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du
code des transports sont supprimées ;
7 bis. - Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article
L. 5514-3 du code des transports est supprimée
8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II
et le IV de l'article 3-1 ainsi que le III de l'article R. 5112-4
du code des transports, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I
et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2
ne sont pas applicables ;
9° A l'article 14, les mots : en application des articles
R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports sont supprimés ;
10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs du service chargé de l'inspection du travail
;
11° Pour l'application de l'article 31, les mots : en
application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en
application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif
à l'inspection du travail maritime sont supprimés ;
12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : conformément
aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des
transports sont supprimés ;
13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : conformément
aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports
sont supprimés ;
14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : et
par l'article L. 5334-4 et les mots : définie à l'article
L. 5334-4 du code des transports sont supprimés ;
15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8
et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.
16° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article
8-1 à l'exception des 2° , 11° et 12° du I, de son
quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur
rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 ;
17° Les références au certificat social à la pêche sont
supprimées.
VII. - Le présent décret est applicable en
Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret
n° 2024-461 du 22 mai 2024 et sous réserve des compétences
dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004, en matière de sécurité des navires d'une
longueur de référence inférieure à 24 mètres ou qui ne sont
pas destinés au transport des passagers, et des dispositions
suivantes :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références au haut-commissaire
de la République en Polynésie française ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références au service
des affaires maritimes ou à son chef ;
4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1,
29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 41-9, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2,
56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont
remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du droit européen ;
5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots :
prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports
sont supprimés ;
6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots :
mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport
sont remplacés par les mots : prévu par la
réglementation applicable localement ;
7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les
références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L.5514-1
du code des transports sont supprimées ;
7 bis. - Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article
L. 5514-3 du code des transports est supprimée
8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et
le IV de l'article 3-1 ainsi que le III de l'article R. 5112-4 du
code des transports, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article
10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1,
du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article
42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas
applicables ;
9° Aux articles 3-3, 4, 5, 8-1, 9, 10, 28, 31, 37, 38, 41-3 et
41-12, les mots : l'armateur au titre de la certification
sociale du navire, la certification sociale du navire
et certificat de travail maritime sont supprimés ;
10° A l'article 14, les mots : en application des articles
R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports sont supprimés ;
11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs du service chargé de l'inspection du travail
;
12° Pour l'application de l'article 31, les mots : , en
application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en
application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif
à l'inspection du travail maritime sont supprimés ;
13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : conformément
aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des
transports sont supprimés ;
14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : conformément
aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports
sont supprimés ;
15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : et
par l'article L. 5334-4 et les mots : définie à l'article
L. 5334-4 du code des transports sont supprimés ;
16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable.
17° L'article 3 à l'exception du dernier alinéa du I, l'article
8-1 à l'exception des 2° , 11° et 12° du I, de son
quatorzième alinéa et du IV sont applicables dans leur
rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017
18° Les références au certificat social à la pêche sont
supprimées.
VIII. - Le présent décret est applicable à
Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n°
2024-461 du 22 mai 2024 et sous réserve des dispositions
suivantes :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références à l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références au service
des affaires maritimes ou à son chef ;
4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1,
29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3,
56-3-1 et 57, les références au droit européen sont
remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du droit européen ;
5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots :
prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports
sont supprimés ;
6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :
32. Certification sociale des navires : procédure
équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la
déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa
de la partie II de la déclaration de conformité du travail
maritime et à celles de délivrance, du visa et du
renouvellement du certificat de travail maritime. ;
7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots :
mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport
sont remplacés par les mots : prévu par la
réglementation applicable localement ;
7 bis. - Pour l'application de l'article 2, la référence à l'article
L. 5514-3 du code des transports est supprimée
8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les
références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du
code des transports sont supprimées ;
9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et
le IV de l'article 3-1 ainsi que le III de l'article R. 5112-4 du
code des transports, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et
le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2
ne sont pas applicables ;
10° A l'article 14, les mots : en application des articles
R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports sont
supprimés ;
11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs du service chargé de l'inspection du travail
;
12° Pour l'application de l'article 31, les mots : , en
application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en
application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif
à l'inspection du travail maritime sont supprimés ;
13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : conformément
aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des
transports sont supprimés ;
14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : conformément
aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports
sont supprimés ;
15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : et
par l'article L. 5334-4 et les mots : définie à l'article
L. 5334-4 du code des transports sont supprimés ;
16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable
;
17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires
exerçant le transport maritime intérieur.
18° Les références au certificat social à la pêche sont
supprimées.
IX. - Le présent décret est applicable dans les
Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction
résultant du du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 et sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les
références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le
département sont remplacées par les références à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou
à son directeur sont remplacées par les références à la
direction de la mer ou à son directeur ;
4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1,
29-2, 29-3, 32-1, 41-3, 41-9, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2,
56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont
remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du droit européen ;
5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots :
prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports
sont supprimés ;
6° (abrogé)
7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les
références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L.
5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;
8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le
4° du III et le IV de l'article 3-1 ainsi que le III de l'article
R. 5112-4 du code des transports, le 7° de l'article 8-1, le III
de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article
35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I
de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne
sont pas applicables sauf lorsqu'ils concernent les dispositions
relatives au certificat social à la pêche ;
9° Au 32 de l'article 1er et aux articles 3,3-1,3-3,4,5,8-1,9,10,28,28-1,31,35-1,37,38,41-3,41-12,51-2
et 57, les dispositions relatives au certificat de travail
maritime ou à la déclaration de conformité du travail maritime
ne sont pas applicables ;
10° A l'article 14, les mots : en application des articles
R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports " sont
supprimés ;
11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi sont remplacés par les mots :
directeurs du service chargé de l'inspection du travail
;
11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : soit
d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est
embarqué soit ne sont pas applicables.
12° Pour l'application de l'article 31, les mots : en
application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en
application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif
à l'inspection du travail maritime sont supprimés ;
13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : conformément
aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des
transports sont supprimés ;
14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : conformément
aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports
sont supprimés ;
15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : et
par l'article L. 5334-4, définie à l'article L.
5334-4 du code des transports et prévu par l'article
L. 5332-3 sont supprimés ;
16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable
;
17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent
en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans
les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux
internationales.
Article 62 |
Modifié par Décret 87-789 28 Septembre 1987 art 18 V JORF 29 septembre 1987. |
Sont abrogés à compter de son
entrée en vigueur le 1er septembre 1984 toutes les dispositions
contraires au présent décret, et notamment :
- le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité des
navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute
inférieure à 500 tonneaux ;
- le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord
des navires ;
- le décret n° 69-293 du 29 mars 1969 portant mise en service d'un
nouveau code international des signaux ;
- le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux
commissions concourant à l'application du décret n° 68-206 du
17 février 1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité
à bord des navires ;
- le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles
relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux
maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à
vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles
générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les
navires français autres que les navires de plaisance d'une
longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement
pour prévenir les abordages en mer ;
- le décret n° 77-1175 du 5 octobre 1977 fixant les conditions
auxquelles doivent satisfaire les navires et engins autres que
les navires de pêche et de plaisance pour bénéficier des
dispositions de l'article 1er du décret n° 77-794 du 8 juillet
1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et
engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les
conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;
- le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations des
navires en matière de radiocommunication.
Article 63 |
Abrogé par Décret 2012-161
du 30 janvier 2012
créé décret 2016-1693 du 9 décembre 2016
Modifié par le décret 2018-275 du 16 avril 2018
- Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles prises pour l'application des articles L. 5241-2-8, L. 5241-2-10 et L. 5241-2-13 du code des transports, et de celles relatives à la sûreté des navires, au régime applicable aux sociétés de classification habilitées, aux conditions de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution , au régime des recours administratifs et aux dérogations à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévues à l'article 28-1.
Article 63-1 |
Créé par Décret 2012-161 du 30 janvier 2012
- Les dispositions du présent décret sont complétées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 64 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.