revenir au répertoire des textes


Décret n° 85-185 du 6 février 1985
Décret portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63, modifié par la loi n° 79-1 du 2 janvier 1979 :
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte :

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le présent décret.

Article 2

On entend par "passage" le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de :
a) les traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ;
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou de faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou de la quitter.
Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation, s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse pour porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Article 3

Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat.

Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat si, dans les eaux territoriales, ce navire se livre à toute activité sans rapport direct avec le passage, notamment :

1. Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés par la charte des Nations unies ;
2. Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;
3. Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'Etat ;
4. Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat ;
5. Lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs ;
6. Lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires ;
7. Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements en vigueur ;
8. Pollution délibérée et grave ;
9. Pêche ;
10. Recherches ou levés ;
11. Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation situés sur le territoire français ou dans les eaux territoriales françaises.

Article 4

Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.

Article 5

Le préfet maritime en métropole et le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte prennent, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.

En ce qui concerne les navires étrangers qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, les autorités citées ci-dessus prennent également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

Article 6

Les autorités visées à l'article 5 ci-dessus peuvent lorsque la sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises, d'emprunter les voies de circulation qu'elles désigneront, et de respecter les dispositifs de séparation du trafic prescrits, notamment s'il s'agit de navires-citernes, de navires à propulsion nucléaire, de navires transportant des substances ou matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.

Ces mêmes autorités peuvent sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre, les navires étranger, suspendre temporairement dans des zones déterminées des eaux territoriales, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité de l'Etat, entre autres pour permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

Article. 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.


revenir au répertoire des textes