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Décret n° 85-217 du 13 février 1985
portant sur le contrôle des produits chimiques

Texte modifié par : Décret n° 87-681 du 14 août 1987 (JO du 20 août 1987)

Vus
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, modifiée par la loi n° 82-905 du 21 octobre 1982, et notamment son article 16;
Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7;
Vu le Code de la santé publique, et notamment le chapitre premier du titre III de son livre V;
Vu la directive n° 79/831 du 18 septembre 1979 du Conseil des Communautés européennes portant sixième modification de la directive CEE n° 67/548 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 28 septembre 1983,

Décrète :

Chapitre I
De la déclaration de mise sur le marché et du dossier technique

Article 1er

La déclaration de mise sur le marché d'une substance chimique, prévue par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception au ministre l'Environnement, soit par l'importateur, le producteur qui , sous réserve des dispositions propres à l'importation chargé de fabrique cette substance sur le territoire français, soit par de substances en provenance des Etats membres des Communautés européennes, prévues par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du modifiée le 21 octobre 1982. Cette déclaration est faite sans préjudice des procédures 12 juillet 1977 susvisée, prescrites au titre de la législation et de la réglementation du travail.

Les informations complémentaires ou modificatives prévues par les articles 5 bis et 7 de la loi du 12 juillet 1977 sont également adressées au ministre chargé de l'Environnement.

Article 2

Le dossier technique qui accompagne cette déclaration doit comporter tous les éléments utiles de nature à renseigner sur cette substance, et au moins :

a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration;

b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent;

c) La formule chimique de la substance et, éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent;

d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles;

e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance;

f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer;

g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés;

h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent, ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne ou de dispersion accidentelle;

i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, et spécialement ses conditions d'inflammation et d'explosion;

j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante;

k) Les résultats d'essais de mutagénèse à court terme;

l) Les résultats d'essais de toxicité aiguë sur des espèces aquatiques types;

m) Les données permettant d'apprécier la dégradabilité de la substance;

n) L'indication des milieux auxquels la substance ou ses sous-produits d'emploi, de dégradation ou d'élimination aboutissent en définitive, ainsi que l'indication des possibilités d'élimination ou de récupération de cette substance aux divers stades de son utilisation.

Article 3

Lorsque le déclarant ne fournit pas les données afférentes à certaines des rubriques de l'article 2, il doit justifier ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès qu'il en aura la disposition.

Si le déclarant ne justifie pas les omissions ou si le ministre chargé de l'Environnement n'accepte pas ses justifications, ce ministre peut lui notifier, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date d'arrivée de la déclaration et du dossier, que celui-ci n'est pas recevable et inviter le déclarant à fournir les renseignements manquants ou à justifier leur omission. Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ne commence à courir que du jour où le ministre chargé de l'Environnement a reçu une déclaration et un dossier technique complets.

Article 4

Le déclarant doit joindre à son dossier, d'une part, un résumé de celui-ci et, d'autre part, la liste des données qu'il estime relever du secret industriel et commercial.

Ce secret ne peut être revendiqué ni pour la désignation chimique d'une substance susceptible, au titre de l'article 5 (a) ci-après, d'être inscrite sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977, ni pour les informations qui ne peuvent relever du secret industriel et commercial en vertu de l'article 6 de la même loi.

Article 5

Dans tous les cas où l'emploi, la détention ou la manipulation de la substance requièrent que soient prises des mesures de sécurité particulières, le déclarant doit, outre les renseignements prévus notamment au h) de l'article 2, présenter :

a) Une demande d'inscription sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977;

b) Un modèle d'étiquetage provisoire utilisant les symboles de danger, les phrases types relatives au risque et les conseils de prudence appropriés, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur;

c) La description des effets défavorables ou nuisibles de la substance en fonction de ses différentes utilisations possibles;

d) Un projet de prescriptions tendant à permettre à l'autorité administrative compétente, si elle l'estime utile, d'une part, de réglementer la fabrication, le stockage, le transport, le conditionnement, l'emploi, la distribution, la publicité et les conditions d'élimination de la substance ou des préparations qui la contiennent; d'autre part, de prescrire les mesures nécessaires en cas d'accident de personne ou de dispersion accidentelle.

Article 6

Lorsque les conditions de mise sur le marché de la substance ou des préparations qui la contiennent, les quantités produites ou importées et le mode d'utilisation et de distribution le justifient, le déclarant doit, en outre, fournir les données relatives :

a) Aux possibilités d'accumulation de la substance dans les milieux récepteurs et les êtres qui y vivent;

b) A la possibilité de diffusion de la substance d'un milieu à un autre;

c) Aux différentes formes de toxicité de la substance à moyen et à long terme pour l'homme et les êtres vivants, et en particulier ses propriétés mutagènes, cancérogènes ou tératogènes;

d) A tout autre danger éventuel pour l'homme ou son environnement.

Article 7

En cas d'omission, par le déclarant, de la fourniture des données énumérées aux articles 5 et 6, le ministre chargé de l'Environnement peut, lorsqu'il estime cette omission injustifiée, déclarer le dossier irrecevable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, et prescrire dans les mêmes conditions et avec le même effet la production des renseignements manquants ou la justification de leur omission.

En outre, et quel que soit le contenu d'un dossier jugé recevable, le ministre chargé de l'Environnement peut, sans limitation de délai, inviter le déclarant, par une demande motivée :

a) A fournir toute justification complémentaire dont il viendrait à disposer;

b) A faire tout nouvel essai de nature à compléter les données déjà fournies;

c) A faire ou à faire faire, par un organisme agréé, des essais de vérification permettant de contrôler les informations figurant au dossier.

Chapitre II
Des déclarations simplifiées et des dispenses de déclarations

Article 8

(Décret n° 87-681 du 14 août 1987, article 1er)

I. Le producteur en France d'une substance chimique prévue à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 et mise sur le marché de la Communauté économique européenne en quantité inférieure à une tonne par an peut adresser au ministre chargé de l'Environnement, au lieu de la déclaration prévue au chapitre Ier du présent décret, et dans les conditions fixées aux articles 1er et 4, une déclaration simplifiée limitée aux informations et documents suivants :

a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant;

b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance;

c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché français;

d) Les données utilisées pour l'étiquetage;

e) L'engagement de mettre moins d'une tonne par an de cette substance sur le marché de la Communauté économique européenne.

II. L'importateur d'une telle substance, dont la quantité mise sur le marché de la Communauté économique européenne à partir de la production d'un même fabricant est inférieure à une tonne par an, peut adresser une déclaration simplifiée limitée aux informations et documents suivants :

a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant ainsi que la raison sociale et le siège social du fabricant;

b) Les indications prévues aux b, c et d ci-dessus;

c) L'engagement du fabricant de mettre moins d'une tonne par an de cette substance sur le marché de la Communauté économique européenne.

III. Le ministre chargé de l'Environnement accuse réception de ces déclarations et prescrit éventuellement toute mesure qu'il estime appropriée.

Article 9

(Décret n° 87-681 du 14 août 1987, article 2)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8, le producteur en France ou l'importateur en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement d'une substance chimique en cours d'expérimentation peut adresser au ministre chargé de l'Environnement, au lieu de la déclaration prévue au chapitre Ier et dans les conditions fixées aux articles 1er et 4, une déclaration simplifiée limitée aux informations suivantes :

a) Les renseignements mentionnés aux I (a à d) ou II (a et b) de l'article 8, selon le cas;

b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance;

c) L'engagement que la substance et, éventuellement, toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.

Le ministre chargé de l'Environnement accuse réception de cette déclaration et prescrit éventuellement toute mesure qu'il estime appropriée. Le déclarant est tenu de faire connaître au ministre tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas sur la liste mentionnée au b .

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de l'Environnement, le déclarant lui fait connaître s'il renonce à la mise sur le marché de la substance.

Dans la négative, la déclaration de mise sur le marché de la substance ne peut être faite que dans les conditions prévues par le chapitre Ier du présent décret et, le cas échéant, par l'article 8.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article 11-II, est dispensé de toute déclaration le producteur ou l'importateur :

a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 % d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981;

b) Des substances soumises à la recherche ou à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article 2;

c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par déclarant, et uniquement destinées à des laboratoires.

Article 11

I. Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 8 à 10 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou de l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des Communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention ! substance non encore complètement testée".

II. Si une des substances mentionnées au I doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le producteur ou l'importateur joint à sa déclaration, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, un document indiquant :

a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent;

b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.

Les producteurs ou les importateurs des substances énumérées à l'article 10 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer le ministre chargé de l'Environnement de leur diffusion ou de leur mise sur le marché, et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.

Article 12

I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des Communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article 2, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers. Le ministre chargé de l'Environnement peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 7.

II. Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application des directives du Conseil des Communautés européennes.

III. Lorsque la déclaration porte sur une substance qui est déjà inscrite sur la liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement prévue à l'article 16, le déclarant n'est pas tenu de fournir les données prévues à l'article 5.

IV. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des Communautés européennes, le producteur ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier restreint comportant les informations prévues aux rubriques a) à h) de l'article 2.

Chapitre III
De la Commission d'évaluation d'écotoxicité des substances chimiques

Article 13

Il est créé auprès du ministre chargé de l'Environnement une Commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques.

Cette commission comprend :

1° Un président, choisi et nommé par le ministre chargé de l'Environnement;
2° Dix représentants de l'Etat, à savoir :
Un représentant du ministre chargé de l'Environnement;
Un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances;
Un représentant du ministre chargé de l'Industrie;
Un représentant du ministre chargé de la Recherche;
Un représentant du ministre chargé de la Santé;
Un représentant du ministre chargé des Transports;
Un représentant du ministre chargé du Travail;
Un représentant du ministre chargé de la Consommation;
Un représentant du ministre chargé de l'Agriculture;
Un représentant du ministre chargé de l'Intérieur.

Ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'Environnement sur proposition respective de chacun des ministres intéressés.

3° Trente personnalités qualifiées dans les domaines de l'industrie chimique, de la toxicologie et de la protection de l'environnement, choisies et nommées par le ministre chargé de l'Environnement.

Article 14

La commission est saisie par le ministre chargé de l'Environnement :

a) Des dossiers techniques constitués dans les conditions prévues aux chapitres 1er et 2;

b) De toute demande ou proposition de classement d'une substance ou d'un produit sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou l'environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977;

c) De toutes les questions qui sont soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France en application de l'article 20;

d) De toute question ou de tout dossier que le ministre chargé de l'Environnement, éventuellement sur proposition d'un autre ministre intéressé, juge utile de lui soumettre.

Article 15

Le président de la commission désigne au sein de celle-ci un rapporteur auquel il confie l'examen du dossier. Dans le cas où la nature de l'affaire le justifie, il peut faire appel à un expert n'appartenant pas à la commission. Le rapporteur est tenu de ne pas faire Etat devant la commission des données dont un déclarant, en application de l'article 4, a revendiqué à bon droit le caractère confidentiel.

A l'issue de l'examen d'un dossier de déclaration, la commission propose au ministre chargé de l'Environnement d'arrêter les données chiffrées et les conclusions qu'elle a retenues dans une fiche de renseignements.

Cette fiche doit être insérée au Journal officiel de la République française au plus tard neuf mois après la saisine de la commission.

Lorsque le ministre estime, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'il y a lieu de procéder à des examens ou essais complémentaires, les fiches en font mention et indiquent les délais requis pour la production et la publication des renseignements demandés, lesquels sont publiés à leur tour en temps utile.

Le modèle des fiches de renseignements est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'Environnement. Aucune des mentions portées sur ces fiches ne peut se rapporter à des données pour lesquelles le secret industriel et commercial a été revendiqué à bon droit par le déclarant. La commission complète et modifie, le cas échéant, le résumé du dossier fourni par le déclarant en application de l'article 4.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 16

La liste des substances chimiques dangereuses pour l'homme ou son environnement, prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977, comprend :

a) Les substances vénéneuses au sens du chapitre premier du titre III du livre V du Code de la santé publique;

b) Les substances dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du Code du travail;

c) Les substances dangereuses pour l'environnement dont la liste est établie, après avis ou sur proposition de la Commission d'évaluation, par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'Environnement, de la Santé, de l'Industrie, du Travail et de la Consommation.

Article 17

Les mesures d'interdiction et les prescriptions prévues à l'article 5-II de la même loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'Environnement et, en tant que de besoin, des autres ministres intéressés, après avis ou sur proposition de la Commission d'évaluation.

Article 18

En cas d'urgence, et notamment de dangers graves et imminents pour l'environnement, le ministre chargé de l'Environnement peut prendre par arrêté, sans consultation préalable et pour une durée de trois mois renouvelable une fois, les mesures prévues à l'article 17. Lorsque ces mesures ont pour objet d'interdire l'importation d'une substance, le ministre chargé de l'Environnement en informe immédiatement le ministre chargé des Douanes.

Article 19

Un exemplaire du dossier technique prévu à l'article 2 est, lorsqu'il a été jugé recevable, adressé au ministre chargé de l'Industrie et au ministre chargé de la Santé. Les ministres chargés de l'Intérieur et des Transports reçoivent ceux des éléments du dossier nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de sécurité.

En vue de l'information des centres de traitement des intoxications, le ministre chargé de la santé peut communiquer à ces centres la formule chimique complète d'une substance et la composition intégrale des préparations qui la contiennent ainsi que, éventuellement lorsque les conditions de la diffusion commerciale de ces produits le justifient, et après avis du président de la Commission d'évaluation, les données commercialement confidentielles qui seraient utiles à ces centres.

Le ministre chargé de la Santé fait connaître au déclarant la nature des informations communiquées aux centres; il doit prendre toutes mesures utiles afin que ces derniers assurent le respect du caractère confidentiel éventuel des données mises à leur disposition.

Article 20

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisent, en tant que de besoin, la composition et les modalités d'établissement des dossiers prévus au chapitre premier, ainsi que les modalités selon lesquelles doivent être effectués les essais qui y sont prescrits.

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est consulté en outre sur les méthodes d'évaluation des dangers présentés par les substances chimiques et sur la normalisation de ces méthodes. Il peut être consulté, pour avis, par le ministre de l'Environnement, sur les réclamations dirigées contre les mesures prises en application de l'article 17.

Article 21

L'examen ou le réexamen des substances chimiques, prévu aux articles 5 bis et 7 de la loi du 12 juillet 1977, est décidé par le ministre de l'Environnement, soit à son initiative, soit à celle des autres ministres intéressés, après consultation de la Commission d'évaluation.

La décision est notifiée au producteur ou à l'importateur et indique le contenu du dossier demandé ainsi que le délai dans lequel il doit être présenté.

Un dossier unique peut être élaboré en commun par les différents producteurs et importateurs de la substance en cause, sous leur responsabilité conjointe. Les dispositions des articles 16 à 19 du présent chapitre sont applicables en cas d'examen ou de réexamen d'une substance chimique déjà mise sur le marché.

Article 22

Le décret n° 79-35 du 15 janvier 1979 est abrogé.


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