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Décret n° 85-580 du 5 juin 1985
portant publication de la convention internationale sur la recherche
et le sauvetage maritimes,
faite à Hambourg le 27 avril 1979 (1)

(Journal officiel du 9 juin 1985, page 6392)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la
France,

Décrète :

Art. 1er. - La convention internationale sur la recherche et le sau vetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
LAURENT FABIUS
Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS

(1) La présente convention entrera en vigueur le 22 juin 1985.

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979
SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES

 

Les parties à la Convention,
Prenant note de la grande importance que revêtent dans diverses conventions l'assistance aux personnes en détresse en mer et la mise en place par tous les Etats côtiers d'installations adéquates et effcaces pour la veille côtière et pour les services de recherche et de sauvetage ;
Ayant examiné la recommandation n° 40 de la Conférence internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui reconnaît l'opportunité de coordonner les activités d'un certain nombre d'organisations intergouvemementales concernant la sécurité en mer et au-dessus de la mer ;
Désireuses d'intensifier et de promouvoir ces activités grâce à l'établissement d'un plan international de recherche et de sauvetage maritimes qui réponde aux besoins du trafic maritime en matière de sauvetage des personnes en détresse en mer ;
Souhaitant favoriser la coopération entre les organisations de recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage en mer, sont convenues de ce qui suit :

Article Ier
Obligations générales découlant de la Convention

Les parties s'engagent à adopter toutes les mesures législatives ou autres mesures appropriées nécessaires pour donner pleinement effet à la Convention et à son Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à son Annexe.

Article II
Autres traités et interprétation

1. Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.

2. Aucune disposition de la Convention ne saurait être interprétée au préjudice des obligations ou des droits des navires définis dans d'autres instruments internationaux.

Article III
Amendements

1. La Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.

2. Amendement après examen par l'Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée « l'Organisation ») :

a) Tout amendement proposé par une partie et adressé au Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé le « Secrétaire général ») ou tout amendement jugé nécessaire par le Secrétaire général à la suite d'un amendement à une disposition équivalente de l'Annexe 12 à la Convention relative à l'aviation civile internationale est diffusé à tous les membres de l'Organisation et à toutes les parties six mois au moins avant son examen par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation.

b) Les parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.

c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime, à condition qu'un tiers au moins des parties sort présent au moment de l'adoption de l'amendement.

d) Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c) sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les parties pour acceptation.

e) Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2 1 7 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'Annexe est réputé avoir été accepté a la date à laquelle le Secrétaire général a reçu un instrument d'acceptation des deux tiers des parties.

f) Un amendement aux dispositions de l'Annexe autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 est répute avoir été accepté à l'expiration d'une période d'un an a compter de la date à laquelle il a été communiqué aux parties pour acceptation.
Toutefois, si pendant cette période d'un an plus d'un tiers des parties notifient au Secrétaire général qu'eUes élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

g) Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'Annexe entre en vigueur :
i) à l'égard des parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté ;
ii) à l'égard des parties qui l'acceptent après que la condition mentionnée à l'alinéa e) a été remplie et avant que l'amendement n'entre en vigueur, à la date d'entrée en vigueur de l'amendement ;
iii) à l'égard des parties qui l'acceptent après la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, trente jours après le dépôt d'un instrument d'acceptation.

h) Un amendement aux dispositions de l'Annexe autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément a l'alinéa f) et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute partie peut notifier au Secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

3. Amendement par une conférence :
a) A la demande d'une partie appuyée par un tiers au moins des parties l'Organisation convoque une conférence des parties pour examiner les amendements à la Convention. Les propositions d'amendements sont diffusées par le Secrétaire général à toutes les parties six mois au moins avant leur examen par la conférence.

b) Les amendements sont adoptés par cette conférence à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes, à condition qu'un tiers au moins des parties soit présent au moment de l'adoption de l'amendement. Les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les parties pour acceptation.

c) A. moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas e). f), g), et h) du paragraphe 2, à condition que les références de l'alinéa h) du paragraphe 2 au Comité de la sécurité maritime élargi conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 soient considérées comme des références à la Conférence.

4. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu de l'alinéa h) du paragraphe 2 doit être adressée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe toutes les parties de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

5. Le Secrétaire général informe les Etats de tout amendement qui entre en vigueur ainsi que la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Article IV
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation, du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir parties à la Convention par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétairegénéral.

3. Le Secrétaire général informe les Etats de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.

Article V
Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle quinze Etats sont devenus parties à cette Convention conformément aux dispositions de l'article IV.

2. Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent conformément à l'article IV après que la condition prescrite au paragraphe 1 a été remplie et avant que la Convention n'entre en vigueur, la date d'entrée en vigueur est celle de d'entrée en vigueur de la Convention.

3. Pour-tes Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent après la date de son entrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur se situe trente jours après celle du dépôt d'un instrument conformément aux dispositions de l'article IV.

4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amende ment à la Convention conformément aux dispositions de l'article III s'applique au texte modifié de la Convention et, pour un Etat ayant déposé un tel instrument, la Convention modifiée entre en vigueur trente jours après la date de ce dépôt.

5. Le Secrétaire général informe les Etats de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Article VI
Dénonciation

1. La Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cette partie.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général. Celui-ci notifie aux Etats toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.

3. la dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à l'expiration d'une période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

Article VII
Dépôt et enregistrement

1. La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Etats.

2. Dès l'entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistré et publié conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article VIII
Langues

La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chacun de ces textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne, qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

Fait à Hambourg le 27 avril 1979.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la Convention.

 

ANNEXE

Modifiée par la résolution M S C. 70.69 adoptée le 18 mai 1998 (décret 2011-1599 du 21 novembre 2011)
Modifiée par
la résolution M S C. 1 5 5 ( 7 8 ) (A N N E X E 5) adoptée en 2004
et publiée sous décret n° 2009-1325 du 28 octobre 2009

CHAPITRE 1
TERMES ET DEFINITIONS

1.1 L'emploi du présent de l'indicatif dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

1.2 L'emploi du conditionnel dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

1.3 Les termes et expressions ci-dessous ont la signification suivante dans l'Annexe :
.1 "Recherche”. Opération, normalement coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles, destinée à localiser des personnes en détresse.
.2 "Sauvetage” Opération destinée à repêcher des personnes en détresse, à leur prodiguer les premiers soins médicaux ou autres dont ils pourraient avoir besoin, et à les remettre en lieu sûr.
.3 "Service de recherche et de sauvetage”. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestation de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations.
.4 "Région de recherche et de sauvetage”. Région de dimensions déterminées associée à un centre de coordination de sauvetage, dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage.
.5 "Centre de coordination de sauvetage”. Centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage.
.6 "Centre secondaire de sauvetage”. Centre subordonné à un centre de coordination de sauvetage et complémentaire de ce dernier conformément aux dispositions spécifiques des autorités responsables.
.7 "Moyen de recherche et de sauvetage”. Toute ressource mobile, y compris les unités de recherche et de sauvetage désignées, utilisée pour mener une opération de recherche et de sauvetage.
.8 "Unité de recherche et de sauvetage”. Unité composée d'un personnel entraîné et dotée d'un matériel approprié à l'exécution rapide des opérations de recherche et de sauvetage.
.9 "Poste d'alerte”. Tout moyen destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui signale une situation d'urgence et un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage.
.10 "Phase d'urgence”. Terme générique s'appliquant, selon le cas, à la phase d'incertitude, à la phase d'alerte ou à la phase de détresse.
.11 "Phase d'incertitude”. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin.
.12 "Phase d'alerte”. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin.
.13 "Phase de détresse”. Situation dans laquelle il y a lieu de penser qu'une personne, qu'un navire ou un autre engin sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
.14 "Coordonnateur sur place”. Personne désignée pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une zone déterminée.
.15 "Secrétaire général”. Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

 

CHAPITRE 2
ORGANISATION

2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à la coordination des services de recherche et de sauvetage
2.1.1 Les Parties participent, dans la mesure où elles peuvent le faire à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats et, le cas échéant, avec l'Organisation, au développement de services de recherche et de sauvetage pour garantir qu'une assistance sera fournie à toute personne en détresse en mer. Lorsqu'elles sont informées qu'une personne est, ou semble être, en détresse en mer, les autorités responsables d'une Partie prennent de toute urgence des mesures pour s'assurer que l'assistance nécessaire est fournie.
La notion de personne en détresse en mer comprend aussi les personnes ayant besoin d'une assistance, qui ont trouvé refuge sur une côte dans un lieu isolé situé dans une région océanique inaccessible à des moyens de sauvetage autres que ceux prévus en vertu de la présente Annexe.
2.1.2 Les Parties mettent en place, soit à titre individuel soit, le cas échéant, en coopération avec d'autres Etats, les éléments de base suivants d'un service de recherche et de sauvetage :
.1 un cadre juridique ;
.2 la désignation d'une autorité responsable ;
.3 l'organisation des ressources disponibles ;
.4 les moyens de communication ;
.5 les fonctions de coordination et d'exploitation ; et
.6 les processus susceptibles d'améliorer le service, au nombre desquels figurent la planification, les relations de coopération nationales et internationales et la formation.
Les Parties appliquent, dans toute la mesure du possible, les normes minimales et directives pertinentes établies par l'Organisation.
2.1.3 Pour contribuer à garantir que les moyens de radiocommunication à terre sont adaptés et que les alertes de détresse sont acheminées et les opérations coordonnées correctement afin de permettre aux services de recherche et de sauvetage de mener leurs opérations efficacement, les Parties veillent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, à ce qu'il soit établi un nombre suffisant de régions de recherche et de sauvetage dans chaque zone maritime, conformément aux dispositions des paragraphes 2.1.4 et 2.1.5. Ces régions devraient être contiguës et, dans la mesure du possible, ne pas se chevaucher.
2.1.4 (*) Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion d'un tel accord.
2.1.5 (*) Si les Parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur les dimensions exactes d'une région de recherche et de sauvetage, ces Parties déploient tous les efforts possibles pour parvenir à un accord sur l'adoption de dispositions appropriées permettant d'assurer une coordination générale équivalente des services de recherche et de sauvetage dans cette zone. Le Secrétaire général est informé de l'adoption de telles dispositions.
2.1.6 Tout accord sur les régions ou les dispositions mentionnées aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 est enregistré par les Parties intéressées ou consigné par écrit sous forme de plans acceptés par les Parties.
2.1.7 (*) La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières.
2.1.8 Lorsqu'elles envisagent d'établir des régions de recherche et de sauvetage maritimes aux termes d'un accord, de la manière prévue au paragraphe 2.1.4, ou de conclure un accord sur l'adoption de dispositions appropriées, de la manière prévue au paragraphe 2.1.5, les Parties devraient s'efforcer de veiller, lorsqu'il y a lieu, à ce que leurs services de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes soient cohérents.
2.1.9 Les Parties qui ont accepté la responsabilité de fournir des services de recherche et de sauvetage dans une zone particulière font appel à des unités de recherche et de sauvetage et à d'autres moyens disponibles pour prêter assistance à une personne qui est ou semble être en détresse en mer.
2.1.10 (*) Les Parties s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée.
2.1.11 Les Parties communiquent au Secrétaire général des renseignements sur leurs services de recherche et de sauvetage et, notamment, sur :
.1 l'autorité nationale responsable des services de recherche et de sauvetage maritimes ;
.2 l'emplacement des centres de coordination de sauvetage établis ou d'autres centres qui assurent la coordination des opérations de recherche et de sauvetage dans la ou les régions de recherche et de sauvetage et les moyens de communication dans ces régions ;
.3 les limites de leur(s) région(s) de recherche et de sauvetage et la couverture assurée par leurs moyens terrestres de communications de détresse et de sécurité ; et
.4 les principaux types d'unités de recherche et de sauvetage qui sont à leur disposition.
Les Parties mettent à jour, à titre prioritaire, les renseignements fournis pour indiquer toute modification importante. Le Secrétaire général communique les renseignements reçus à toutes les Parties.
2.1.12 Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties les accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.

2.2 Mise en place des services nationaux de recherche et de sauvetage
2.2.1 Les Parties établissent les procédures nationales nécessaires à la mise en place, à la coordination et à l'amélioration générales des services de recherche et de sauvetage.
2.2.2 Pour permettre aux opérations de recherche et de sauvetage d'être menées efficacement, les Parties :
.1 veillent à ce que les moyens disponibles soient utilisés de manière coordonnée ;
.2 établissent une étroite coopération entre les services et organismes susceptibles de contribuer à améliorer le service de recherche et de sauvetage dans des domaines tels que les opérations, la planification, la formation, les exercices, ainsi que la recherche et le développement.

2.3 Création de centres de coordination de sauvetage et de centres secondaires de sauvetage
2.3.1 En application des dispositions du paragraphe 2.2, les Parties créent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, des centres de coordination de sauvetage pour les services de recherche et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, ainsi que les centres secondaires de sauvetage qui leur semblent nécessaires.
2.3.2 Chacun des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage créés conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 prend les dispositions nécessaires pour recevoir les alertes de détresse provenant de sa région de recherche et de sauvetage. Tout centre ainsi créé prend également les dispositions nécessaires pour communiquer avec les personnes en détresse, les moyens de recherche et de sauvetage et les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage.
2.3.3 Tout centre de coordination de sauvetage doit être opérationnel 24 heures sur 24 et être doté en permanence de personnel ayant reçu une formation et ayant une connaissance pratique de la langue anglaise (**).

(**) Se reporter à la section des phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (MSC/Circ.794) qui traite de la recherche et du sauvetage.

2.4 Coordination avec les services aéronautiques
2.4.1 Les Parties veillent à assurer une coordination aussi étroite que possible entre les services maritimes et aéronautiques afin d'établir des services de recherche et de sauvetage aussi efficaces que possible à l'intérieur et au-dessus de leurs régions de recherche et de sauvetage.
2.4.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait établir des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage mixtes, qui soient utilisables à la fois à des fins maritimes et aéronautiques.
2.4.3 Lorsqu'il est établi des centres de coordination de sauvetage ou des centres secondaires de sauvetage distincts pour les opérations maritimes et aéronautiques dans une même zone, la partie intéressée assure une coordination aussi étroite que possible entre les centres ou les centres secondaires.
2.4.4 Les Parties veillent à ce que les unités de recherche et de sauvetage mises en place à des fins maritimes et celles mises en place à des fins aéronautiques utilisent, dans toute la mesure du possible, des procédures communes.
2.5 Désignation des moyens de recherche et de sauvetage
Les Parties recensent tous les moyens dont elles disposent pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage et peuvent désigner des moyens adaptés comme unités de recherche et de sauvetage.
2.6 Equipement des unités de recherche et de sauvetage
2.6.1 Chaque unité de recherche et de sauvetage est dotée de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.
2.6.2 La nature générale du contenu des conteneurs ou des chaînes largables à l'intention des survivants devrait être indiquée au moyen de marques conformes aux normes que l'Organisation a adoptées.

CHAPITRE 3
COOPERATION ENTRE ETATS

3.1 Coopération entre Etats
3.1.1 Les parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage avec celles des Etats voisins.
3.1.2 (*) A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, une Partie devrait permettre aux unités de sauvetage des autres Parties, sous réserve des lois, règles et réglementations nationales applicables, de pénétrer immédiatement dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler dans le seul but de rechercher la position de navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents. En pareil cas, les opérations de recherche et de sauvetage sont, dans la mesure du possible, coordonnées par le centre de coordination de sauvetage approprié de la Partie qui a autorisé l'entrée ou par toute autre autorité désignée par cette Partie.
3.1.3 (*) A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, les autorités d'une Partie qui désire que ses unités de sauvetage pénètrent dans la mer territoriale ou sur le territoire d'une autre Partie ou les survolent dans le seul but de rechercher la position de navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents, adressent une demande contenant des renseignements complets sur la mission projetée et sa nécessité au centre de coordination de sauvetage de cette autre Partie ou à toute autre autorité désignée par ladite Partie.
3.1.4 Les autorités responsables des Parties :
.1 accusent immédiatement réception de cette demande ; et
.2 indiquent dès que possible, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission projetée peut être effectuée.
3.1.5 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords spécifiant les conditions d'admission réciproque des unités de recherche et de sauvetage dans les limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de leur territoire. Ces accords devraient également prévoir des dispositions visant à accélérer l'admission de ces unités en évitant autant que possible toute formalité.
3.1.6 Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage :
.1 à demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et matériel, etc.) ;
.2 à accorder l'autorisation nécessaire pour permettre à ces navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler ;
.3 à faire les démarches nécessaires auprès des services compétents des douanes, de l'immigration, de la santé ou autres, afin d'accélérer les formalités d'admission., et
4. A prendre les dispositions nécessaires, en coopération avec d'autres RCC, pour identifier le ou les lieux les plus appropriés pour débarquer des personnes trouvées en détresse en mer.
3.1.7 Toute Partie veille à ce que ses centres de coordination de sauvetage fournissent sur demande une assistance à d'autres centres de coordination de sauvetage et notamment à mettre à leur disposition des navires, des aéronefs, du personnel ou du matériel.
3.1.8 Les Parties devraient conclure des accords avec d'autres Etats, s'il y a lieu, pour renforcer la coopération et la coordination en matière de recherche et de sauvetage. Les Parties habilitent leur autorité responsable à planifier, au niveau de l'exécution des opérations, et organiser la coopération et la coordination susvisées avec les autorités responsables d'autres Etats.
3.1.9. Les Parties doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. La Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles.

CHAPITRE 4
PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE

4.1 Mesures préliminaires
4.1.1 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer d'informations à jour dans les domaines qui présentent un intérêt pour les opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone, en particulier en ce qui concerne les moyens de recherche et de sauvetage et les moyens de communication disponibles.
4.1.2 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage devrait pouvoir obtenir facilement des renseignements concernant la position, le cap et la vitesse des navires situés dans sa zone qui sont susceptibles de fournir une assistance aux personnes, aux navires ou aux autres engins en détresse en mer, et concernant la manière de procéder pour les contacter. Ces renseignements devraient soit être conservés par le centre de coordination de sauvetage, soit être facilement disponibles en cas de besoin.
4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage ont à leur disposition des plans opérationnels détaillés pour la conduite des opérations de recherche et de sauvetage. S'il y a lieu, ces plans sont élaborés en collaboration avec les représentants d'entités qui peuvent aider à fournir les services de recherche et de sauvetage ou qui peuvent en bénéficier.
4.1.4 Les centres de coordination de sauvetage ou les centres secondaires de sauvetage sont tenus au courant de l'état de disponibilité des unités de recherche et de sauvetage.

4.2 Renseignements relatifs aux cas d'urgence
4.2.1 Les Parties s'assurent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, qu'elles sont en mesure de recevoir 24 heures sur 24, de manière fiable et rapide, les alertes de détresse émanant de matériel utilisé à cette fin dans leurs régions de recherche et de sauvetage. Tout poste d'alerte qui reçoit une alerte de détresse :
.1 relaie immédiatement cette alerte au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage approprié puis fournit l'assistance nécessaire en matière de communications de recherche et de sauvetage ;
.2 si cela lui est possible, accuse réception de l'alerte.
4.2.2 Les Parties veillent, le cas échéant, à ce que des dispositions efficaces soient prises pour immatriculer le matériel de communication et faire face aux situations d'urgence, afin de permettre à tout centre de coordination de sauvetage ou centre secondaire de sauvetage d'accéder rapidement aux renseignements pertinents sur l'immatriculation.
4.2.3 Toute autorité ou tout élément des services de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu'une personne, un navire ou un autre engin se trouve dans une situation d'urgence doit, aussitôt que possible, communiquer tous les renseignements disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage compétent.
4.2.4 Les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage doivent, dès réception des renseignements relatifs à une personne, un navire ou un autre engin en situation d'urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase d'urgence conformément au paragraphe 4.4, ainsi que l'ampleur des opérations nécessaires.

4.3 Déclenchement des opérations
Toute unité de recherche et de sauvetage qui a connaissance d'un cas de détresse prend tout d'abord immédiatement des dispositions, si elle est en mesure de prêter assistance et, en tout cas, avise sans tarder le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de la zone où s'est produit le cas de détresse.

4.4 Phases d'urgence
Pour déterminer plus facilement les procédures de mise en œuvre à suivre, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage compétent distingue les phases d'urgence ci-après :
.1 Phase d'incertitude :
.1.1 lorsqu'une personne a été portée disparue ou qu'un navire ou autre engin n'est pas arrivé à destination ; ou
.1.2 lorsqu'une personne, un navire ou un autre engin n'a pas signalé comme prévu sa position ou son état de sécurité.
.2 Phase d'alerte :
.2.1 lorsqu'à la suite d'une phase d'incertitude les tentatives visant à établir le contact avec une personne, un navire ou un autre engin ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées auprès d'autres sources appropriées sont restées sans résultat ; ou
.2.2 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement d'un navire ou autre engin est compromise, sans toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de détresse.
.3 Phase de détresse :
.3.1 lorsque les renseignements reçus indiquent d'une manière claire qu'une personne, un navire ou un autre engin est en danger et doit faire l'objet d'une assistance immédiate ; ou
.3.2 lorsqu'à la suite de la phase d'alerte toute nouvelle tentative visant à établir un contact avec une personne, un navire ou un autre engin et toute enquête plus étendue restent sans résultat, ce qui conduit à penser qu'il existe sans doute un cas de détresse ; ou
.3.3 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement d'un navire ou d'un autre engin est compromise de telle sorte qu'un cas de détresse est vraisemblable.

4.5 Procédures que doivent suivre les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage pendant les phases d'urgence
4.5.1 Lorsqu'une phase d'incertitude est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, ouvre une enquête pour déterminer l'état de sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin, ou déclenche la phase d'alerte.
4.5.2 Lorsqu'une phase d'alerte est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, étend l'enquête entreprise pour tenter de retrouver la personne, le navire ou autre engin disparus, avise les services compétents de recherche et de sauvetage et déclenche les mesures nécessaires en fonction des circonstances propres à chaque cas.
4.5.3 Lorsqu'une phase de détresse est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, procède de la manière prescrite dans ses plans opérationnels, comme exigé au paragraphe 4.1.
4.5.4 Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage lorsque la position de l'objet recherché est inconnue :
Dans le cas où une phase d'urgence serait déclarée concernant un objet recherché dont la position est inconnue, les dispositions ci-après sont applicables :
.1 lorsqu'une phase d'urgence existe, un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage doit, à moins qu'il sache que d'autres centres prennent des mesures, se charger de déclencher les mesures nécessaires et conférer avec d'autres centres afin de désigner un centre qui assume la responsabilité des opérations ;
.2 sauf décision contraire prise d'un commun accord par les centres intéressés, le centre ainsi désigné est le centre responsable de la zone où se trouvait l'objet recherché d'après sa dernière position signalée ; et
.3 après le déclenchement de la phase de détresse, le centre chargé de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage informe, comme il convient, les autres centres de toutes les circonstances du cas d'urgence et de l'évolution de la situation.
4.5.5 Information des personnes, navires ou autres engins qui font l'objet de la phase d'urgence :
Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations de recherche et de sauvetage communique à la personne, au navire ou autre engin qui fait l'objet de la phase d'urgence les informations concernant les opérations de recherche et de sauvetage que ce centre a déclenchées.

4.6 Coordination des opérations au cas où deux Parties au moins sont concernées
Dans le cas des opérations de recherche et de sauvetage qui font intervenir plus d'une Partie, chaque Partie prend les mesures appropriées, conformément aux plans opérationnels mentionnés au paragraphe 4.1, lorsqu'elle y est invitée par le centre de coordination de sauvetage de cette région.

4.7 Coordination sur place des activités de recherche et de sauvetage
4.7.1 Les activités des unités de recherche et de sauvetage et d'autres moyens qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage sont coordonnées sur place de manière à obtenir les résultats les plus efficaces.
4.7.2 Lorsque plusieurs moyens s'apprêtent à engager les opérations de recherche et de sauvetage et lorsque le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage le juge nécessaire, la personne la plus capable devrait être désignée comme coordonnateur sur place dès que possible et, de préférence, avant l'arrivée des moyens dans la zone des opérations déterminée. Des responsabilités précises sont confiées au coordonnateur sur place en tenant compte des compétences qu'il semble posséder et des besoins opérationnels.
4.7.3 S'il n'y a pas de centre de coordination de sauvetage responsable ou si, pour une raison quelconque, le centre de coordination de sauvetage responsable n'est pas en mesure de coordonner la mission de recherche et de sauvetage, les moyens participants devraient désigner d'un commun accord un coordonnateur sur place.

4.8 Fin et suspension des opérations de recherche et de sauvetage
4.8.1 Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, lorsque cela est possible dans la pratique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir raisonnable de recueillir des survivants.
4.8.2 Le centre de coordination de sauvetage responsable ou le centre secondaire de sauvetage concerné décide normalement du moment auquel il faut mettre fin aux opérations de recherche et de sauvetage. Si aucun centre ne participe à la coordination des opérations, c'est le coordonnateur sur place qui prend la décision.
4.8.3 Lorsqu'un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage estime, en se fondant sur des renseignements fiables, qu'une opération de recherche et de sauvetage a abouti ou que l'urgence n'existe plus, il met fin à l'opération de recherche et de sauvetage et en informe rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été alertés ou avisés.
4.8.4 Lorsqu'une opération de recherche et de sauvetage sur place devient impossible à réaliser et que le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage conclut qu'il peut y avoir encore des survivants, le centre peut interrompre provisoirement les activités sur place en attendant des faits nouveaux et en informe rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été alertés ou avisés. Les renseignements reçus par la suite sont évalués et les opérations de recherche et de sauvetage reprennent lorsque ces renseignements le justifient.
4.8.5. Le centre de coordination de sauvetage ou centre secondaire de sauvetage concerné doit entreprendre le processus d'identification du ou des lieux les plus appropriés pour débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Il en informe le ou les navires et les autres parties concernés.

CHAPITRE 5
SYSTEMES DE COMPTES- RENDUS DES NAVIRES

5.1 Généralités
5.1.1 Des systèmes de comptes rendus de navires peuvent être établis par les Parties soit individuellement soit en coopération avec d'autres Etats, lorsque cela est jugé nécessaire, pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
5.1.2 Les Parties qui envisagent l'établissement d'un système de comptes rendus de navires devraient tenir compte des recommandations pertinentes de l'Organisation. Les Parties devraient également déterminer si les actuels systèmes de comptes rendus ou autres sources d'informations sur la position des navires peuvent fournir des renseignements appropriés pour la région ; elles devraient s'efforcer de réduire le nombre des comptes rendus supplémentaires inutiles ou faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire aux centres de coordination de sauvetage de vérifier plusieurs systèmes de comptes rendus pour déterminer si un navire peut prêter assistance dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage.
5.1.3 Le système de comptes rendus de navires devrait fournir des renseignements à jour sur les mouvements des navires afin qu'en cas de détresse l'on puisse :
.1 réduire l'intervalle entre le moment où l'on a perdu contact avec un navire et celui où les opérations de recherche et de sauvetage sont déclenchées, lorsqu'aucun signal de détresse n'a été reçu ;
.2 identifier rapidement les navires auxquels on pourrait demander une assistance ;
.3 délimiter une zone de recherche d'une étendue limitée au cas où la position d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin en détresse est inconnue ou incertaine ;
.4 apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux urgents.

5.2 Caractéristiques opérationnelles
5.2.1 Les systèmes de comptes rendus de navires devraient satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 fourniture de renseignements, notamment des plans de route et des comptes rendus de position, qui permettent de déterminer la position actuelle et future des navires participants ;
.2 tenue d'un pointage de la position des navires ;
.3 réception, à intervalles appropriés, des comptes rendus des navires participants ;
.4 simplicité de conception et d'exploitation ;
.5 utilisation, pour les comptes rendus, d'un format et de procédures normalisés agréés au plan international.

5.3 Types de comptes rendus
5.3.1 Un système de comptes rendus de navires devrait comprendre les types de comptes rendus de navires suivants, conformément aux recommandations de l'Organisation :
.1 Plan de route ;
.2 Compte rendu de position ; et
.3 Compte rendu final.

5.4 Utilisation des systèmes
5.4.1 Les Parties devraient encourager tous les navires à signaler leur position lorsqu'ils traversent des zones où des dispositions ont été prises pour réunir des renseignements sur la position aux fins de la recherche et du sauvetage.
5.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements sur la position des navires devraient, dans toute la mesure du possible, les communiquer aux autres Etats qui leur en font la demande aux fins de la recherche et du sauvetage.

(*) Le texte actuel de ces paragraphes est incorporé dans le présent document aux fins de référence uniquement et n'apparaîtra pas dans le texte original.


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