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Décret n° 85-580
du 5 juin 1985
portant publication de la convention
internationale sur la recherche
et le sauvetage maritimes,
faite à Hambourg le 27 avril 1979 (1)
(Journal officiel du 9 juin 1985, page 6392)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations
extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la
ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la
France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention internationale sur la recherche et le sau vetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le
Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1985.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
LAURENT FABIUS
Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention entrera en vigueur le 22 juin 1985.
CONVENTION
INTERNATIONALE DE 1979
SUR LA RECHERCHE ET LE
SAUVETAGE MARITIMES
Les parties à la Convention,
Prenant note de la grande importance que revêtent dans diverses
conventions l'assistance aux personnes en détresse en mer et la
mise en place par tous les Etats côtiers d'installations
adéquates et effcaces pour la veille côtière et pour les
services de recherche et de sauvetage ;
Ayant examiné la recommandation n° 40 de la Conférence
internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer qui reconnaît l'opportunité de coordonner les activités d'un
certain nombre d'organisations intergouvemementales concernant la
sécurité en mer et au-dessus de la mer ;
Désireuses d'intensifier et de promouvoir ces activités grâce
à l'établissement d'un plan international de recherche et de
sauvetage maritimes qui réponde aux besoins du trafic maritime
en matière de sauvetage des personnes en détresse en mer ;
Souhaitant favoriser la coopération entre les organisations de
recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui
participent à des opérations de recherche et de sauvetage en
mer, sont convenues de ce qui suit :
Article Ier
Obligations générales découlant de la
Convention
Les parties s'engagent à adopter toutes les mesures législatives ou autres mesures appropriées nécessaires pour donner pleinement effet à la Convention et à son Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à son Annexe.
Article II
Autres traités et interprétation
1. Aucune disposition de la Convention ne
préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par
la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
convoquée en vertu de la résolution 2750 (XXV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, ni les revendications et positions
juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit
de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat
côtier et de l'Etat du pavillon.
2. Aucune disposition de la Convention ne saurait être
interprétée au préjudice des obligations ou des droits des
navires définis dans d'autres instruments internationaux.
Article III
Amendements
1. La Convention peut être modifiée par l'une
ou l'autre des procédures définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
2. Amendement après examen par l'Organisation
intergouvemementale consultative de la navigation maritime (ci-après
dénommée « l'Organisation ») :
a) Tout amendement proposé par une partie et adressé au
Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé le
« Secrétaire général ») ou tout amendement jugé nécessaire
par le Secrétaire général à la suite d'un amendement à une
disposition équivalente de l'Annexe 12 à la Convention relative
à l'aviation civile internationale est diffusé à tous les
membres de l'Organisation et à toutes les parties six mois au
moins avant son examen par le Comité de la sécurité maritime
de l'Organisation.
b) Les parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation,
sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de
la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des
amendements.
c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux
tiers des parties présentes et votantes au sein du Comité de la
sécurité maritime, à condition qu'un tiers au moins des
parties sort présent au moment de l'adoption de l'amendement.
d) Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c)
sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les
parties pour acceptation.
e) Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5,
2 1 7 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'Annexe est réputé avoir été
accepté a la date à laquelle le Secrétaire général a reçu
un instrument d'acceptation des deux tiers des parties.
f) Un amendement aux dispositions de l'Annexe autres que
celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3
est répute avoir été accepté à l'expiration d'une période d'un
an a compter de la date à laquelle il a été communiqué aux
parties pour acceptation.
Toutefois, si pendant cette période d'un an plus d'un tiers des
parties notifient au Secrétaire général qu'eUes élèvent une
objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas
avoir été accepté.
g) Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5,
2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'Annexe entre en vigueur :
i) à l'égard des parties qui l'ont accepté, six mois après la
date à laquelle il est réputé avoir été accepté ;
ii) à l'égard des parties qui l'acceptent après que la
condition mentionnée à l'alinéa e) a été remplie et avant
que l'amendement n'entre en vigueur, à la date d'entrée en
vigueur de l'amendement ;
iii) à l'égard des parties qui l'acceptent après la date à
laquelle l'amendement entre en vigueur, trente jours après le
dépôt d'un instrument d'acceptation.
h) Un amendement aux dispositions de l'Annexe autres que
celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3
entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception
de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement
conformément a l'alinéa f) et qui n'ont pas retiré cette
objection, six mois après la date à laquelle il est réputé
avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée
en vigueur d'un amendement, toute partie peut notifier au
Secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement
pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date
de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la
majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au
sein du Comité de la sécurité maritime au moment de l'adoption
de l'amendement en décide ainsi.
3. Amendement par une conférence :
a) A la demande d'une partie appuyée par un tiers au moins des
parties l'Organisation convoque une conférence des parties pour
examiner les amendements à la Convention. Les propositions d'amendements
sont diffusées par le Secrétaire général à toutes les
parties six mois au moins avant leur examen par la conférence.
b) Les amendements sont adoptés par cette conférence à
la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes,
à condition qu'un tiers au moins des parties soit présent au
moment de l'adoption de l'amendement. Les amendements ainsi
adoptés sont communiqués par le Secrétaire général à toutes
les parties pour acceptation.
c) A. moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement
est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les
procédures prévues respectivement aux alinéas e). f), g), et h)
du paragraphe 2, à condition que les références de l'alinéa h)
du paragraphe 2 au Comité de la sécurité maritime élargi
conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2
soient considérées comme des références à la Conférence.
4. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un
amendement ou toute notification communiquée en vertu de l'alinéa
h) du paragraphe 2 doit être adressée par écrit au Secrétaire
général. Celui-ci informe toutes les parties de cette
communication et de la date à laquelle il l'a reçue.
5. Le Secrétaire général informe les Etats de tout amendement
qui entre en vigueur ainsi que la date à laquelle chaque
amendement entre en vigueur.
Article IV
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La Convention reste ouverte à la signature,
au siège de l'Organisation, du 1er novembre 1979 au 31 octobre
1980, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent
devenir parties à la Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétairegénéral.
3. Le Secrétaire général informe les Etats de toute signature
ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.
Article V
Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur douze mois
après la date à laquelle quinze Etats sont devenus parties à
cette Convention conformément aux dispositions de l'article IV.
2. Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la
Convention ou y adhèrent conformément à l'article IV après
que la condition prescrite au paragraphe 1 a été remplie et
avant que la Convention n'entre en vigueur, la date d'entrée en
vigueur est celle de d'entrée en vigueur de la Convention.
3. Pour-tes Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la
Convention ou y adhèrent après la date de son entrée en
vigueur, la date d'entrée en vigueur se situe trente jours
après celle du dépôt d'un instrument conformément aux
dispositions de l'article IV.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un
amende ment à la Convention conformément aux dispositions de l'article
III s'applique au texte modifié de la Convention et, pour un
Etat ayant déposé un tel instrument, la Convention modifiée
entre en vigueur trente jours après la date de ce dépôt.
5. Le Secrétaire général informe les Etats de la date d'entrée
en vigueur de la Convention.
Article VI
Dénonciation
1. La Convention peut être dénoncée par l'une
quelconque des parties à tout moment après l'expiration d'une
période de cinq ans à compter de la date à laquelle la
Convention entre en vigueur pour cette partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de
dénonciation auprès du Secrétaire général. Celui-ci notifie
aux Etats toute dénonciation reçue et la date de sa réception,
ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.
3. la dénonciation prend effet un an après la date à laquelle
le Secrétaire général en a reçu notification, ou à l'expiration
d'une période plus longue spécifiée dans l'instrument de
dénonciation.
Article VII
Dépôt et enregistrement
1. La Convention est déposée auprès du
Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées
conformes aux Etats.
2. Dès l'entrée en vigueur de la Convention, son texte est
transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies pour être enregistré et
publié conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
unies.
Article VIII
Langues
La Convention est établie en un seul exemplaire
en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe,
chacun de ces textes faisant également foi. Il en est établi
des traductions officielles en langues allemande, arabe et
italienne, qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu
des signatures.
Fait à Hambourg le 27 avril 1979.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à
la Convention.
ANNEXE
Modifiée
par la résolution
M S C. 70.69 adoptée le 18 mai 1998 (décret 2011-1599 du 21 novembre 2011)
Modifiée par la
résolution M S C. 1 5 5 ( 7 8 ) (A N N E X E 5) adoptée en 2004
et publiée sous décret n° 2009-1325 du 28 octobre 2009
CHAPITRE 1
TERMES ET DEFINITIONS
1.1 L'emploi du présent de l'indicatif dans l'Annexe indique
qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par
toutes les Parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer.
1.2 L'emploi du conditionnel dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une
disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties
est recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
1.3 Les termes et expressions ci-dessous ont la signification
suivante dans l'Annexe :
.1 "Recherche. Opération,
normalement coordonnée par un centre de coordination de
sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au
personnel et aux moyens disponibles, destinée à localiser des
personnes en détresse.
.2 "Sauvetage Opération destinée à
repêcher des personnes en détresse, à leur prodiguer les
premiers soins médicaux ou autres dont ils pourraient avoir
besoin, et à les remettre en lieu sûr.
.3 "Service de recherche et de sauvetage.
Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance,
de communication, de coordination ainsi que de recherche et de
sauvetage, y compris prestation de conseils médicaux, de soins
médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à
des ressources publiques et privées, avec la coopération d'aéronefs,
de navires et d'autres engins et installations.
.4 "Région de recherche et de sauvetage.
Région de dimensions déterminées associée à un centre de
coordination de sauvetage, dans les limites de laquelle sont
fournis des services de recherche et de sauvetage.
.5 "Centre de coordination de sauvetage.
Centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de
recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de
recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de
sauvetage.
.6 "Centre secondaire de sauvetage.
Centre subordonné à un centre de coordination de sauvetage et
complémentaire de ce dernier conformément aux dispositions
spécifiques des autorités responsables.
.7 "Moyen de recherche et de sauvetage.
Toute ressource mobile, y compris les unités de recherche et de
sauvetage désignées, utilisée pour mener une opération de
recherche et de sauvetage.
.8 "Unité de recherche et de sauvetage.
Unité composée d'un personnel entraîné et dotée d'un
matériel approprié à l'exécution rapide des opérations de
recherche et de sauvetage.
.9 "Poste d'alerte. Tout moyen
destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui
signale une situation d'urgence et un centre de coordination de
sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage.
.10 "Phase d'urgence. Terme
générique s'appliquant, selon le cas, à la phase d'incertitude,
à la phase d'alerte ou à la phase de détresse.
.11 "Phase d'incertitude. Situation
dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'une
personne, d'un navire ou d'un autre engin.
.12 "Phase d'alerte. Situation dans
laquelle on peut craindre pour la sécurité d'une personne, d'un
navire ou d'un autre engin.
.13 "Phase de détresse. Situation
dans laquelle il y a lieu de penser qu'une personne, qu'un navire
ou un autre engin sont menacés d'un danger grave et imminent et
qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
.14 "Coordonnateur sur place.
Personne désignée pour coordonner les opérations de recherche
et de sauvetage dans une zone déterminée.
.15 "Secrétaire général.
Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
CHAPITRE 2
ORGANISATION
2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à
la coordination des services de recherche et de sauvetage
2.1.1 Les Parties participent, dans la mesure où elles
peuvent le faire à titre individuel ou en coopération avec d'autres
Etats et, le cas échéant, avec l'Organisation, au
développement de services de recherche et de sauvetage pour
garantir qu'une assistance sera fournie à toute personne en
détresse en mer. Lorsqu'elles sont informées qu'une personne
est, ou semble être, en détresse en mer, les autorités
responsables d'une Partie prennent de toute urgence des mesures
pour s'assurer que l'assistance nécessaire est fournie.
La notion de personne en détresse en mer comprend aussi les
personnes ayant besoin d'une assistance, qui ont trouvé refuge
sur une côte dans un lieu isolé situé dans une région
océanique inaccessible à des moyens de sauvetage autres que
ceux prévus en vertu de la présente Annexe.
2.1.2 Les Parties mettent en place, soit à titre individuel soit,
le cas échéant, en coopération avec d'autres Etats, les
éléments de base suivants d'un service de recherche et de
sauvetage :
.1 un cadre juridique ;
.2 la désignation d'une autorité responsable ;
.3 l'organisation des ressources disponibles ;
.4 les moyens de communication ;
.5 les fonctions de coordination et d'exploitation ; et
.6 les processus susceptibles d'améliorer le service, au nombre
desquels figurent la planification, les relations de coopération
nationales et internationales et la formation.
Les Parties appliquent, dans toute la mesure du possible, les
normes minimales et directives pertinentes établies par l'Organisation.
2.1.3 Pour contribuer à garantir que les moyens de
radiocommunication à terre sont adaptés et que les alertes de
détresse sont acheminées et les opérations coordonnées
correctement afin de permettre aux services de recherche et de
sauvetage de mener leurs opérations efficacement, les Parties
veillent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres
Etats, à ce qu'il soit établi un nombre suffisant de régions
de recherche et de sauvetage dans chaque zone maritime,
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.
Ces régions devraient être contiguës et, dans la mesure du
possible, ne pas se chevaucher.
2.1.4 (*) Chaque région de recherche et de sauvetage
est établie par accord entre les Parties intéressées. Le
Secrétaire général est informé de la conclusion d'un tel
accord.
2.1.5 (*) Si les Parties intéressées ne parviennent
pas à un accord sur les dimensions exactes d'une région de
recherche et de sauvetage, ces Parties déploient tous les
efforts possibles pour parvenir à un accord sur l'adoption de
dispositions appropriées permettant d'assurer une coordination
générale équivalente des services de recherche et de sauvetage
dans cette zone. Le Secrétaire général est informé de l'adoption
de telles dispositions.
2.1.6 Tout accord sur les régions ou les dispositions
mentionnées aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 est enregistré par
les Parties intéressées ou consigné par écrit sous forme de
plans acceptés par les Parties.
2.1.7 (*) La délimitation des régions de recherche et
de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant
entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières.
2.1.8 Lorsqu'elles envisagent d'établir des régions de
recherche et de sauvetage maritimes aux termes d'un accord, de la
manière prévue au paragraphe 2.1.4, ou de conclure un accord
sur l'adoption de dispositions appropriées, de la manière
prévue au paragraphe 2.1.5, les Parties devraient s'efforcer de
veiller, lorsqu'il y a lieu, à ce que leurs services de
recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes soient
cohérents.
2.1.9 Les Parties qui ont accepté la responsabilité de fournir
des services de recherche et de sauvetage dans une zone
particulière font appel à des unités de recherche et de
sauvetage et à d'autres moyens disponibles pour prêter
assistance à une personne qui est ou semble être en détresse
en mer.
2.1.10 (*) Les Parties s'assurent qu'une assistance est
fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font sans
tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne,
ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée.
2.1.11 Les Parties communiquent au Secrétaire général des
renseignements sur leurs services de recherche et de sauvetage et,
notamment, sur :
.1 l'autorité nationale responsable des services de recherche et
de sauvetage maritimes ;
.2 l'emplacement des centres de coordination de sauvetage
établis ou d'autres centres qui assurent la coordination des
opérations de recherche et de sauvetage dans la ou les régions
de recherche et de sauvetage et les moyens de communication dans
ces régions ;
.3 les limites de leur(s) région(s) de recherche et de sauvetage
et la couverture assurée par leurs moyens terrestres de
communications de détresse et de sécurité ; et
.4 les principaux types d'unités de recherche et de sauvetage
qui sont à leur disposition.
Les Parties mettent à jour, à titre prioritaire, les
renseignements fournis pour indiquer toute modification
importante. Le Secrétaire général communique les
renseignements reçus à toutes les Parties.
2.1.12 Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties les
accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.
2.2 Mise en place des services nationaux de recherche
et de sauvetage
2.2.1 Les Parties établissent les procédures
nationales nécessaires à la mise en place, à la coordination
et à l'amélioration générales des services de recherche et de
sauvetage.
2.2.2 Pour permettre aux opérations de recherche et de sauvetage
d'être menées efficacement, les Parties :
.1 veillent à ce que les moyens disponibles soient utilisés de
manière coordonnée ;
.2 établissent une étroite coopération entre les services et
organismes susceptibles de contribuer à améliorer le service de
recherche et de sauvetage dans des domaines tels que les
opérations, la planification, la formation, les exercices, ainsi
que la recherche et le développement.
2.3 Création de centres de coordination de sauvetage
et de centres secondaires de sauvetage
2.3.1 En application des dispositions du paragraphe 2.2,
les Parties créent, à titre individuel ou en coopération avec
d'autres Etats, des centres de coordination de sauvetage pour les
services de recherche et de sauvetage dont elles ont la
responsabilité, ainsi que les centres secondaires de sauvetage
qui leur semblent nécessaires.
2.3.2 Chacun des centres de coordination de sauvetage et des
centres secondaires de sauvetage créés conformément aux
dispositions du paragraphe 2.3.1 prend les dispositions
nécessaires pour recevoir les alertes de détresse provenant de
sa région de recherche et de sauvetage. Tout centre ainsi créé
prend également les dispositions nécessaires pour communiquer
avec les personnes en détresse, les moyens de recherche et de
sauvetage et les autres centres de coordination de sauvetage ou
centres secondaires de sauvetage.
2.3.3 Tout centre de coordination de sauvetage doit être
opérationnel 24 heures sur 24 et être doté en permanence de
personnel ayant reçu une formation et ayant une connaissance
pratique de la langue anglaise (**).
(**) Se reporter à la section des phrases normalisées de l'OMI
pour les communications maritimes (MSC/Circ.794) qui traite de la
recherche et du sauvetage.
2.4 Coordination avec les services aéronautiques
2.4.1 Les Parties veillent à assurer une coordination
aussi étroite que possible entre les services maritimes et
aéronautiques afin d'établir des services de recherche et de
sauvetage aussi efficaces que possible à l'intérieur et au-dessus
de leurs régions de recherche et de sauvetage.
2.4.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait établir
des centres de coordination de sauvetage et des centres
secondaires de sauvetage mixtes, qui soient utilisables à la
fois à des fins maritimes et aéronautiques.
2.4.3 Lorsqu'il est établi des centres de coordination de
sauvetage ou des centres secondaires de sauvetage distincts pour
les opérations maritimes et aéronautiques dans une même zone,
la partie intéressée assure une coordination aussi étroite que
possible entre les centres ou les centres secondaires.
2.4.4 Les Parties veillent à ce que les unités de recherche et
de sauvetage mises en place à des fins maritimes et celles mises
en place à des fins aéronautiques utilisent, dans toute la
mesure du possible, des procédures communes.
2.5 Désignation des moyens de recherche et de sauvetage
Les Parties recensent tous les moyens dont elles disposent pour
participer aux opérations de recherche et de sauvetage et
peuvent désigner des moyens adaptés comme unités de recherche
et de sauvetage.
2.6 Equipement des unités de recherche et de sauvetage
2.6.1 Chaque unité de recherche et de sauvetage est dotée de l'équipement
nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.
2.6.2 La nature générale du contenu des conteneurs ou des
chaînes largables à l'intention des survivants devrait être
indiquée au moyen de marques conformes aux normes que l'Organisation
a adoptées.
CHAPITRE 3
COOPERATION ENTRE ETATS
3.1 Coopération entre Etats
3.1.1 Les parties coordonnent leurs services de
recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est
nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de
sauvetage avec celles des Etats voisins.
3.1.2 (*) A moins que les Etats intéressés n'en
décident autrement d'un commun accord, une Partie devrait
permettre aux unités de sauvetage des autres Parties, sous
réserve des lois, règles et réglementations nationales
applicables, de pénétrer immédiatement dans sa mer
territoriale ou sur son territoire ou de les survoler dans le
seul but de rechercher la position de navires accidentés et de
recueillir les survivants de ces accidents. En pareil cas, les
opérations de recherche et de sauvetage sont, dans la mesure du
possible, coordonnées par le centre de coordination de sauvetage
approprié de la Partie qui a autorisé l'entrée ou par toute
autre autorité désignée par cette Partie.
3.1.3 (*) A moins que les Etats intéressés n'en
décident autrement d'un commun accord, les autorités d'une
Partie qui désire que ses unités de sauvetage pénètrent dans
la mer territoriale ou sur le territoire d'une autre Partie ou
les survolent dans le seul but de rechercher la position de
navires accidentés et de recueillir les survivants de ces
accidents, adressent une demande contenant des renseignements
complets sur la mission projetée et sa nécessité au centre de
coordination de sauvetage de cette autre Partie ou à toute autre
autorité désignée par ladite Partie.
3.1.4 Les autorités responsables des Parties :
.1 accusent immédiatement réception de cette demande ; et
.2 indiquent dès que possible, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles la mission projetée peut être effectuée.
3.1.5 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des
accords spécifiant les conditions d'admission réciproque des
unités de recherche et de sauvetage dans les limites ou au-dessus
de leur mer territoriale ou de leur territoire. Ces accords
devraient également prévoir des dispositions visant à
accélérer l'admission de ces unités en évitant autant que
possible toute formalité.
3.1.6 Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination
de sauvetage :
.1 à demander à tout autre centre de coordination de sauvetage
les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs,
personnel et matériel, etc.) ;
.2 à accorder l'autorisation nécessaire pour permettre à ces
navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa
mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler ;
.3 à faire les démarches nécessaires auprès des services
compétents des douanes, de l'immigration, de la santé ou autres,
afin d'accélérer les formalités d'admission., et
4. A prendre les dispositions nécessaires, en coopération avec
d'autres RCC, pour identifier le ou les lieux les plus
appropriés pour débarquer des personnes trouvées en détresse
en mer.
3.1.7 Toute Partie veille à ce que ses centres de coordination
de sauvetage fournissent sur demande une assistance à d'autres
centres de coordination de sauvetage et notamment à mettre à
leur disposition des navires, des aéronefs, du personnel ou du
matériel.
3.1.8 Les Parties devraient conclure des accords avec d'autres
Etats, s'il y a lieu, pour renforcer la coopération et la
coordination en matière de recherche et de sauvetage. Les
Parties habilitent leur autorité responsable à planifier, au
niveau de l'exécution des opérations, et organiser la
coopération et la coordination susvisées avec les autorités
responsables d'autres Etats.
3.1.9. Les Parties doivent assurer la coordination et la
coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui
prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en
mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins
possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de
ces obligations ne compromette davantage la sauvegarde de la vie
humaine en mer. La Partie responsable de la région de recherche
et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume
au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette
coordination et cette coopération soient assurées, afin que les
survivants secourus soient débarqués du navire qui les a
recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation
particulière et des directives élaborées par l'Organisation.
Dans ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les
dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans
les meilleurs délais raisonnablement possibles.
CHAPITRE 4
PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE
4.1 Mesures préliminaires
4.1.1 Chaque centre de coordination de sauvetage et
chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer d'informations
à jour dans les domaines qui présentent un intérêt pour les
opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone, en
particulier en ce qui concerne les moyens de recherche et de
sauvetage et les moyens de communication disponibles.
4.1.2 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre
secondaire de sauvetage devrait pouvoir obtenir facilement des
renseignements concernant la position, le cap et la vitesse des
navires situés dans sa zone qui sont susceptibles de fournir une
assistance aux personnes, aux navires ou aux autres engins en
détresse en mer, et concernant la manière de procéder pour les
contacter. Ces renseignements devraient soit être conservés par
le centre de coordination de sauvetage, soit être facilement
disponibles en cas de besoin.
4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre
secondaire de sauvetage ont à leur disposition des plans
opérationnels détaillés pour la conduite des opérations de
recherche et de sauvetage. S'il y a lieu, ces plans sont
élaborés en collaboration avec les représentants d'entités
qui peuvent aider à fournir les services de recherche et de
sauvetage ou qui peuvent en bénéficier.
4.1.4 Les centres de coordination de sauvetage ou les centres
secondaires de sauvetage sont tenus au courant de l'état de
disponibilité des unités de recherche et de sauvetage.
4.2 Renseignements relatifs aux cas d'urgence
4.2.1 Les Parties s'assurent, à titre individuel ou en
coopération avec d'autres Etats, qu'elles sont en mesure de
recevoir 24 heures sur 24, de manière fiable et rapide, les
alertes de détresse émanant de matériel utilisé à cette fin
dans leurs régions de recherche et de sauvetage. Tout poste d'alerte
qui reçoit une alerte de détresse :
.1 relaie immédiatement cette alerte au centre de coordination
de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage approprié puis
fournit l'assistance nécessaire en matière de communications de
recherche et de sauvetage ;
.2 si cela lui est possible, accuse réception de l'alerte.
4.2.2 Les Parties veillent, le cas échéant, à ce que des
dispositions efficaces soient prises pour immatriculer le
matériel de communication et faire face aux situations d'urgence,
afin de permettre à tout centre de coordination de sauvetage ou
centre secondaire de sauvetage d'accéder rapidement aux
renseignements pertinents sur l'immatriculation.
4.2.3 Toute autorité ou tout élément des services de recherche
et de sauvetage qui a des raisons de croire qu'une personne, un
navire ou un autre engin se trouve dans une situation d'urgence
doit, aussitôt que possible, communiquer tous les renseignements
disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre
secondaire de sauvetage compétent.
4.2.4 Les centres de coordination de sauvetage et les centres
secondaires de sauvetage doivent, dès réception des
renseignements relatifs à une personne, un navire ou un autre
engin en situation d'urgence, évaluer ces renseignements et
déterminer la phase d'urgence conformément au paragraphe 4.4,
ainsi que l'ampleur des opérations nécessaires.
4.3 Déclenchement des opérations
Toute unité de recherche et de sauvetage qui a
connaissance d'un cas de détresse prend tout d'abord
immédiatement des dispositions, si elle est en mesure de prêter
assistance et, en tout cas, avise sans tarder le centre de
coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de
la zone où s'est produit le cas de détresse.
4.4 Phases d'urgence
Pour déterminer plus facilement les procédures de mise
en uvre à suivre, le centre de coordination de sauvetage
ou le centre secondaire de sauvetage compétent distingue les
phases d'urgence ci-après :
.1 Phase d'incertitude :
.1.1 lorsqu'une personne a été portée disparue ou qu'un navire
ou autre engin n'est pas arrivé à destination ; ou
.1.2 lorsqu'une personne, un navire ou un autre engin n'a pas
signalé comme prévu sa position ou son état de sécurité.
.2 Phase d'alerte :
.2.1 lorsqu'à la suite d'une phase d'incertitude les tentatives
visant à établir le contact avec une personne, un navire ou un
autre engin ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées
auprès d'autres sources appropriées sont restées sans
résultat ; ou
.2.2 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité
du fonctionnement d'un navire ou autre engin est compromise, sans
toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de
détresse.
.3 Phase de détresse :
.3.1 lorsque les renseignements reçus indiquent d'une manière
claire qu'une personne, un navire ou un autre engin est en danger
et doit faire l'objet d'une assistance immédiate ; ou
.3.2 lorsqu'à la suite de la phase d'alerte toute nouvelle
tentative visant à établir un contact avec une personne, un
navire ou un autre engin et toute enquête plus étendue restent
sans résultat, ce qui conduit à penser qu'il existe sans doute
un cas de détresse ; ou
.3.3 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité
du fonctionnement d'un navire ou d'un autre engin est compromise
de telle sorte qu'un cas de détresse est vraisemblable.
4.5 Procédures que doivent suivre les centres de
coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage
pendant les phases d'urgence
4.5.1 Lorsqu'une phase d'incertitude est déclarée, le
centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de
sauvetage, le cas échéant, ouvre une enquête pour déterminer
l'état de sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre
engin, ou déclenche la phase d'alerte.
4.5.2 Lorsqu'une phase d'alerte est déclarée, le centre de
coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage,
le cas échéant, étend l'enquête entreprise pour tenter de
retrouver la personne, le navire ou autre engin disparus, avise
les services compétents de recherche et de sauvetage et
déclenche les mesures nécessaires en fonction des circonstances
propres à chaque cas.
4.5.3 Lorsqu'une phase de détresse est déclarée, le centre de
coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage,
le cas échéant, procède de la manière prescrite dans ses
plans opérationnels, comme exigé au paragraphe 4.1.
4.5.4 Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage
lorsque la position de l'objet recherché est inconnue :
Dans le cas où une phase d'urgence serait déclarée concernant
un objet recherché dont la position est inconnue, les
dispositions ci-après sont applicables :
.1 lorsqu'une phase d'urgence existe, un centre de coordination
de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage doit, à moins
qu'il sache que d'autres centres prennent des mesures, se charger
de déclencher les mesures nécessaires et conférer avec d'autres
centres afin de désigner un centre qui assume la responsabilité
des opérations ;
.2 sauf décision contraire prise d'un commun accord par les
centres intéressés, le centre ainsi désigné est le centre
responsable de la zone où se trouvait l'objet recherché d'après
sa dernière position signalée ; et
.3 après le déclenchement de la phase de détresse, le centre
chargé de coordonner les opérations de recherche et de
sauvetage informe, comme il convient, les autres centres de
toutes les circonstances du cas d'urgence et de l'évolution de
la situation.
4.5.5 Information des personnes, navires ou autres engins qui
font l'objet de la phase d'urgence :
Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage
ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations
de recherche et de sauvetage communique à la personne, au navire
ou autre engin qui fait l'objet de la phase d'urgence les
informations concernant les opérations de recherche et de
sauvetage que ce centre a déclenchées.
4.6 Coordination des opérations au cas où deux
Parties au moins sont concernées
Dans le cas des opérations de recherche et de sauvetage
qui font intervenir plus d'une Partie, chaque Partie prend les
mesures appropriées, conformément aux plans opérationnels
mentionnés au paragraphe 4.1, lorsqu'elle y est invitée par le
centre de coordination de sauvetage de cette région.
4.7 Coordination sur place des activités de recherche
et de sauvetage
4.7.1 Les activités des unités de recherche et de
sauvetage et d'autres moyens qui participent aux opérations de
recherche et de sauvetage sont coordonnées sur place de manière
à obtenir les résultats les plus efficaces.
4.7.2 Lorsque plusieurs moyens s'apprêtent à engager les
opérations de recherche et de sauvetage et lorsque le centre de
coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage le
juge nécessaire, la personne la plus capable devrait être
désignée comme coordonnateur sur place dès que possible et, de
préférence, avant l'arrivée des moyens dans la zone des
opérations déterminée. Des responsabilités précises sont
confiées au coordonnateur sur place en tenant compte des
compétences qu'il semble posséder et des besoins opérationnels.
4.7.3 S'il n'y a pas de centre de coordination de sauvetage
responsable ou si, pour une raison quelconque, le centre de
coordination de sauvetage responsable n'est pas en mesure de
coordonner la mission de recherche et de sauvetage, les moyens
participants devraient désigner d'un commun accord un
coordonnateur sur place.
4.8 Fin et suspension des opérations de recherche et
de sauvetage
4.8.1 Les opérations de recherche et de sauvetage se
poursuivent, lorsque cela est possible dans la pratique, jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus d'espoir raisonnable de recueillir des
survivants.
4.8.2 Le centre de coordination de sauvetage responsable ou le
centre secondaire de sauvetage concerné décide normalement du
moment auquel il faut mettre fin aux opérations de recherche et
de sauvetage. Si aucun centre ne participe à la coordination des
opérations, c'est le coordonnateur sur place qui prend la
décision.
4.8.3 Lorsqu'un centre de coordination de sauvetage ou un centre
secondaire de sauvetage estime, en se fondant sur des
renseignements fiables, qu'une opération de recherche et de
sauvetage a abouti ou que l'urgence n'existe plus, il met fin à
l'opération de recherche et de sauvetage et en informe
rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été
alertés ou avisés.
4.8.4 Lorsqu'une opération de recherche et de sauvetage sur
place devient impossible à réaliser et que le centre de
coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage
conclut qu'il peut y avoir encore des survivants, le centre peut
interrompre provisoirement les activités sur place en attendant
des faits nouveaux et en informe rapidement les autorités,
moyens ou services qui ont été alertés ou avisés. Les
renseignements reçus par la suite sont évalués et les
opérations de recherche et de sauvetage reprennent lorsque ces
renseignements le justifient.
4.8.5. Le centre de coordination de sauvetage ou centre
secondaire de sauvetage concerné doit entreprendre le processus
d'identification du ou des lieux les plus appropriés pour
débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Il en
informe le ou les navires et les autres parties concernés.
CHAPITRE 5
SYSTEMES DE COMPTES- RENDUS DES NAVIRES
5.1 Généralités
5.1.1 Des systèmes de comptes rendus de navires peuvent
être établis par les Parties soit individuellement soit en
coopération avec d'autres Etats, lorsque cela est jugé
nécessaire, pour faciliter les opérations de recherche et de
sauvetage.
5.1.2 Les Parties qui envisagent l'établissement d'un système
de comptes rendus de navires devraient tenir compte des
recommandations pertinentes de l'Organisation. Les Parties
devraient également déterminer si les actuels systèmes de
comptes rendus ou autres sources d'informations sur la position
des navires peuvent fournir des renseignements appropriés pour
la région ; elles devraient s'efforcer de réduire le nombre des
comptes rendus supplémentaires inutiles ou faire en sorte qu'il
ne soit plus nécessaire aux centres de coordination de sauvetage
de vérifier plusieurs systèmes de comptes rendus pour
déterminer si un navire peut prêter assistance dans le cadre d'opérations
de recherche et de sauvetage.
5.1.3 Le système de comptes rendus de navires devrait fournir
des renseignements à jour sur les mouvements des navires afin qu'en
cas de détresse l'on puisse :
.1 réduire l'intervalle entre le moment où l'on a perdu contact
avec un navire et celui où les opérations de recherche et de
sauvetage sont déclenchées, lorsqu'aucun signal de détresse n'a
été reçu ;
.2 identifier rapidement les navires auxquels on pourrait
demander une assistance ;
.3 délimiter une zone de recherche d'une étendue limitée au
cas où la position d'une personne, d'un navire ou d'un autre
engin en détresse est inconnue ou incertaine ;
.4 apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux
urgents.
5.2 Caractéristiques opérationnelles
5.2.1 Les systèmes de comptes rendus de navires
devraient satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 fourniture de renseignements, notamment des plans de route et
des comptes rendus de position, qui permettent de déterminer la
position actuelle et future des navires participants ;
.2 tenue d'un pointage de la position des navires ;
.3 réception, à intervalles appropriés, des comptes rendus des
navires participants ;
.4 simplicité de conception et d'exploitation ;
.5 utilisation, pour les comptes rendus, d'un format et de
procédures normalisés agréés au plan international.
5.3 Types de comptes rendus
5.3.1 Un système de comptes rendus de navires devrait
comprendre les types de comptes rendus de navires suivants,
conformément aux recommandations de l'Organisation :
.1 Plan de route ;
.2 Compte rendu de position ; et
.3 Compte rendu final.
5.4 Utilisation des systèmes
5.4.1 Les Parties devraient encourager tous les navires
à signaler leur position lorsqu'ils traversent des zones où des
dispositions ont été prises pour réunir des renseignements sur
la position aux fins de la recherche et du sauvetage.
5.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements sur la
position des navires devraient, dans toute la mesure du possible,
les communiquer aux autres Etats qui leur en font la demande aux
fins de la recherche et du sauvetage.
(*) Le texte actuel de ces paragraphes est incorporé dans le présent document aux fins de référence uniquement et n'apparaîtra pas dans le texte original.