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Décret n° 85-65 du 16 janvier 1985
portant publication du protocole relatif à
la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine tellurique, fait à Athènes le 17
mai 1980 (1)
Le président
de la République,
Sur le rapport de Premier ministre et du ministre des relations
extérieurs,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret 78-100 du 29 septembre 1978 portant publication de
la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre
la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16
février 1976 ;
Vu le décret n° 53-192 du mars 1953 relatif à la ratification
et à la publication des engagements internatiaux souscrits par
la France,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole relatif à la la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, (ensemble trois annexes) à Athènes le 17 mai 1980, sera publié au journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 16 janvier 1985.
François MITTERAND.
Par le Président de la République :
Le premier ministre Laurent FABIUS
Le ministre des relations extérieures, Roland DUMAS.
(1) le présent protocole est entré en vigueur le 17 juin 1983, conformément aux dispositions de son article 16, paragraphe 6.
Protocole
relatif à la protection de
la mer méditerranée
contre la pollution provenant de sources et activités situées
à terre
(modifié par amendements adoptés à Syracuse le 7
mars 1996 )
- Les parties contractantes au
présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée
à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995.
- Désireuses de mettre en oeuvre les articles 4 (§2), 8 et 15
de ladite Convention
- Notant l'accroissement des pressions sur l'environnement
résultant des activités humaines dans la zone de la mer Méditerranée,
en particulier dans les domaines de l'industrialisation et de
l'urbanisation, ainsi que de la croissance saisonnière, liée au
tourisme, des populations riveraines.
- Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin, aux
ressources biologiques et à la santé humaine la pollution
provenant de sources et activités situées à terre et les problèmes
graves qui en résultent dans un grand nombre d'eaux côtières
et d'estuaires fluviaux de la Méditerranée, dus essentiellement
au rejet de déchets domestiques ou industriels non traités,
insuffisamment traités ou évacués de façon inadéquate,
contenant des substances toxiques, persistantes et susceptibles
de bioaccumulation,
- Appliquant le principe de précaution et le principe du «pollueur-payeur»,
entreprenant l'étude d'impact sur l'environnement et utilisant
les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique
environnementale y compris les technologies de production
propres, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de la Convention,
- Résolues à prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires
afin de protéger la mer Méditerranée contre la pollution
provenant de sources et activités situées à terre,
- Prenant en considération le Programme d'action mondial pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités
terrestres, adopté à Washington, D.C. le 3 novembre 1995,
sont convaincues de ce qui suit :
Article 1er
Dispositions générales
Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées les «Parties») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et éliminer dans toute la mesure possible la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source et activité terrestre située sur leur territoire, priorité étant accordée à l'élimination progressive des apports de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation.
Article 2
Définitions
a) On entend par «Convention» la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée
le 10 juin 1995 ;
b) On entend par «Organisation»
l'organisme visé à l'article 13 de la Convention ;
c) On entend par «limites des eaux douces»
l'endroit dans le cours d'eau où, à marée basse et en période
de faible débit d'eau douce, le dégré de salinité augmente
sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer ;
d) On entend par «bassin hydrologique»
l'ensemble des bassins versants du territoire des Parties
contractantes se déversant dans la zone de la mer Méditerranée
délimitée à l'article 1er de la Convention. »
Article 3
Zone du protocole
La zone d'application du présent Protocole (ci-aprés
dénommée la «zone du Protocole»)comprend :
a) La zone de la mer Mediterranée délimitée à
l'article 1er de la Convention ;
b) Le bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée
;
c) Les eaux en deça de la ligne de base servant à
mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le
cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ;
d) Les eaux saumâtres, les eaux salées côtières, y
compris les étangs et les lagunes côtiers, et les eaux
souterraines communiquant avec la mer Méditerranée.
Article 4
Application du protocole
1. Le présent Protocole s'applique :
a) Aux rejets provenant de sources et activités
terrestres ponctuelles et diffuses situées sur le territoire des
Parties contractantes qui peuvent affecter directement ou
indirectement la zone de la mer Méditerranée. Ces rejets sont
notamment ceux qui atteignent la zone de la Méditerranée définie
aux alinéas a), c) et d) de l'article 3 du présent
Protocole par dépôts ou déversements effectués sur la côte
ou à partir de celle-ci, par l'intermédiaire des fleuves, émissaires,
canaux ou autres cours d'eau, y compris les écoulements
souterrains, ou du ruissellement, ainsi que par dépôts sous le
lit de la mer accessibles à partir de la terre ;
b) Aux apports de substances polluantes transportées par
l'atmosphère dans la zone de la mer Méditerranée à partir de
sources ou activités situées sur le territoire des Parties
contractantes, dans les conditions définies à l'annexe III au
présent Protocole.
2. Le Protocole s'applique également aux rejets polluants
en provenance de structures artificielles fixes placées en mer
qui, relevant de la juridicition d'une Partie, sont utilisées à
des fins autres que l'exploration et l'exploitation de ressources
minérales du plateau continental, du fond de la mer et de son
sous-sol.
3. Les Parties invitent les Etats qui ne sont pas Parties
au Protocole mais dont le territoire englobe partiellement le
bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée à coopérer
à l'application du Protocole. »
Article 5
Obligations générales
1. Les Parties entreprennent d'éliminer la pollution
provenant de sources et activités situées à terre et en
particulier d'éliminer progressivement les apports des
substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation
énumérées à l'annexe I.
2. A cette fin elles élaborent et mettent en oeuvre,
individuellement ou conjointement selon le cas, des plans
d'action et des programmes, nationaux et régionaux, contenant
des mesures et des calendriers d'application.
Le paragraphe 3 est supprimé.
3. Les priorités et calendriers d'application des plans
d'action, programmes et mesures sont adoptés par les Parties en
tenant compte des éléments indiqués à l'annexe I et font
l'objet de réexamens périodiques.
4. Lors de l'adoption de plans d'action, programmes et
mesures, les Parties tiennent compte, individuellement ou
conjointement, des meilleures techniques disponibles et de la
meilleure pratique environnementale, y compris, le cas échéant,
les technologies de production propres, en prenant en considération
les critères énoncés à l'annexe IV.
5. Les Parties prennent des mesures préventives pour réduire
au minimum le risque de pollution causée par des accidents.
Article 6
Système d'autorisation ou de réglementation
1. Les rejets de sources ponctuelles dans la zone du Protocole
et les rejets dans l'eau ou les émissions dans l'atmosphère qui
atteignent et peuvent affecter la zone de la Méditerranée,
telle que délimitée à l'article 3, a), c) et d) du
présent Protocole, sont strictement subordonnés à une
autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes
des Parties, en tenant dûment compte des dispositions du présent
Protocole et de son annexe II, ainsi que des décisions ou
recommandations pertinentes des réunions des Parties
contractantes.
2. A cette fin, les Parties mettent en place des systèmes
d'inspection par leurs autorités compétentes en vue d'évaluer
le respect des autorisations et réglementations.
3. Les Parties, à leur demande, pourront être aidées
par l'Organisation pour établir de nouvelles structures ou
renforcer les structures compétentes existantes chargées de
contrôler le respect des autorisations et réglementations.
Cette aide inclura la formation spéciale du personnel.
4. Les Parties établissent un régime de sanctions
appropriées en cas de non-respect des autorisations et réglementations
et assurent son application.
Article 7
Lignes directrices, normes et critères
communs
1. Les Parties élaborent et adoptent progressivement, en
collaboration avec les organisations internationales compétentes,
des lignes directrices et le cas échéant, des normes ou critères
communs concernant notamment :
a) La longueur, la profondeur et la position des
canalisations utilisées pour les émissaires côtiers, en tenant
compte notamment des méthodes utilisées pour le traitement préalable
des effluents ;
b) Les prescriptions particulières concernant les
effluents nécessitant un traitement séparé ;
c) La qualité des eaux de mer utilisées à des fins
particulières, nécessaire pour la protection de la santé
humaine, des ressources biologiques et des écosystèmes ;
e) Les prescriptions particulières visant les quantités
rejetées, la concentration dans les effluents et les méthodes
de déversement des substances énumérées à l'annexe I.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent
Protocole, ces lignes directrices, normes ou critères communs
3. Les plans d'action, programmes et mesures prévus aux
articles 5 et 15 du présent Protocole seront adoptés en tenant
compte, pour leur mise en application progressive, de la capacité
d'adaptation et de reconversion des installations existantes, de
la capacité économique des Parties et de leur besoin de développement.
Article 8
Surveillance continue
Dans le cadre des dispositions et des programmes de
surveillance continue prévus à l'article 12 de la Convention,
et au besoin en collaboration avec les organisations
internationales compétentes, les Parties entreprennent le plus tôt
possible, en rendant leurs résultats accessibles au public, des
activités de surveillance continue ayant pour objet :
a) D'évaluer systématiquement, dans la mesure du
possible, les niveaux de pollution le long de leurs côtes,
notamment en ce qui concerne les secteurs d'activité et les catégories
de substances énumérées à l'annexe I, et de fournir périodiquement
des renseignements à ce sujet ;
b) D'évaluer le caractère effectif des plans d'action,
programmes et mesures mis en _uvre en application du présent
Protocole pour éliminer, dans toute la mesure possible, la
pollution du milieu marin.
Article 9
Coopération scientifique et technique
Conformément à l'article 13 de la Convention, les Parties
coopèrent dans les domaines de la science et de la technologie
qui sont liés à la pollution provenant de sources et activités
situées à terre, particulièrement en ce qui concerne la
recherche sur les apports, les voies de transfert et les effets
des différents polluants, sur l'élaboration de nouvelles méthodes
pour le traitement, la réduction ou l'élimination de ces
polluants, ainsi que sur la mise au point à cet effet de
nouveaux procédés de production propres.
A cette fin, les Parties s'efforcent en particulier :
a) D'échanger des renseignements d'ordre scientifique
et techniques ;
b) De coordonnér leurs programmes de recherche.
c) De promouvoir l'accès à des technologies écologiquement
rationnelles, y compris à des technologies de production
propres, et d'en faciliter le transfert.
Article 10
Assistance technique
1. Les Parties, agissant directement ou avec l'aide des
organisations régionales ou d'autres organisations
internationales compétentes, par la voie bilatérale ou multilatérale,
coopèrent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible, en
vue de mettre en oeuvre des programmes d'assistance en faveur des
pays en développement, notamment dans les domaines de la
science, de l'éducation et de la technologie, afin de prévenir,
réduire ou, s'il y a lieu, éliminer progressivement les apports
de polluants provenant de sources et activités situées à terre
et leurs effets préjudiciables dans le milieu marin.
2. L'assistance technique porterait en particulier sur la
formation de personnel scientifique et technique ainsi que sur
l'acquisition, l'utilisation et la fabrication par ces pays de
matériel approprié et, le cas échéant, de technologies de
production propres, à des conditions avantageuses à convenir
entre les Parties concernées.
Article 11
Pollution transfrontière
1. Si les rejets provenant d'un cours d'eau qui
traverse les territoires de deux ou plusieurs Parties ou
constitue une frontière entre elles risquent de provoquer la
pollution du milieu marin de la zone du Protocole, en respectant
chacune en ce qui la concerne, les dispositions du présent
Protocole, les Parties intéressées sont invitées à coopérer
en vue d'asurer sa pleine application.
2. Une partie ne peut être tenue pour
responsable d'une pollution ayant son origine sur le territoire
d'un Etat qui n'est pas Partie contractante. Toutefois, la Partie
contractante s'efforcera de coopérer avec ledit Etat afin de
rendre possible la pleine application du Protocole.
Article 12
Règlement des différends
1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article
28 de la Convention, lorsqu'une pollution d'origine tellurique en
provenance du territoire d'une Partie est susceptible de mettre
en cause directement les intérêts d'une ou de plusieurs autres
Parties, les Parties concernées, à la demande de l'une ou de
plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consultation en
vue de rechercher une solution satisfaisante.
2. A la demande de toute Partie intéressée,
la question est mise à l'ordre du jour de la réunion suivante
des parties tenue conformément à l'article 14 du présent
Protocole ; cette réunion peut formuler des recommandations en
vue de parvenir à une solution satisfaisante.
Article 13
Rapports
1. Les Parties soumettent tous les deux ans, à moins qu'une réunion
des Parties contractantes n'en décide autrement, aux réunions
des Parties contractantes, par l'intermédiaire de
l'Organisation, des rapports sur les mesures prises, les résultats
obtenus et, le cas échéant, les difficultés rencontrées lors
de l'application du présent Protocole. Les modalités de
soumission de ces rapports sont déterminées lors des réunions
des Parties.
2. De tels rapports devront comprendre, entre autres :
a) Les données statistiques concernant les autorisations
accordées aux termes de l'article 6 du présent Protocole ;
b) Les données résultant de la surveillance continue prévue
à l'article 8 du présent Protocole ;
c) Les quantités des polluants émis à partir de leurs
territoires ;
d) Les plans d'action, programmes et mesures mis en oeuvre
conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole.
Article 14
Réunions
1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent lors des réunions
ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées
en vertu de l'article 18 de ladite Convention. Les Parties
peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément
à l'article 18 de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont
notamment pour objet :
a) De veiller à l'application du Protocole et d'examiner
l'efficacité des plans d'action, programmes et mesures adoptés
;
b) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute
annexe au Protocole ;
c) D'élaborer et d'adopter des plans d'action, programmes
et mesures conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent
Protocole ;
d) D'adopter, conformément à l'article 7 du présent
Protocole, des lignes directrices, normes ou critères communs
sous toute forme convenue par les Partie ;
e) De formuler des recommandations conformément au
paragraphe 2 de l'article 12 du présent Protocole ;
f) D'examiner les rapports soumis par les Parties en
application de l'article 13 du présent Protocole.
Article 15
Adoption de plans d'action, programmes et
mesures
1. La réunion des Parties adopte à la majorité des deux
tiers les plans d'action à court ou moyen terme et programmes régionaux,
contenant des mesures et des calendriers d'application, prévus
à l'article 5 du présent Protocole.
2. Les plans d'action et programmes régionaux évoqués
au paragraphe 1 sont formulés par l'Organisation, et examinés
et approuvés par l'organe technique compétent des Parties
contractantes au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée
en vigueur des amendements au présent Protocole. Ces plans
d'action et programmes régionaux sont inscrits à l'ordre du
jour de la réunion suivante des Parties pour adoption. La même
procédure s'applique à tous plans d'action et programmes supplémentaires.
3. Le Secrétariat notifie à toutes les Parties les
mesures et les calendriers d'application adoptés conformément
au paragraphe 1 du présent article. Le 180e jour
suivant la date à laquelle ils leur ont été notifiés,
lesdites mesures et lesdits calendriers d'application deviennent
obligatoires pour les Parties qui n'ont pas notifié d'objection
au Secrétariat dans les 179 jours suivant la date de
notification.
4. Les Parties qui ont notifié une objection conformément
au paragraphe précédent informent la réunion des Parties des
dispositions qu'elles ont l'intention de prendre, étant entendu
qu'elles peuvent à tout moment donner leur assentiment auxdites
mesures ou auxdits calendriers d'application.
Article 16
Dispositions finales
1. Les dispositions de la Convention se rapportant à tout
Protocole s'appliquent à l'égard du présent Protocole.
2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, le
règlement intérieur et les règles financières adoptés
conformément à l'article 24 de la Convention s'appliquent à l'égard
du présent Protocole.
3.Le présent Protocole est ouvert à Athènes,
du 17 mai 1980 au 16 juin 1980, et à Madrid, du 17 juin 1980 au
16 mai 1981, à la signature des Etats invités à la conférence
des plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéenne
sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution
d'origine tellurique, tenue à Athènes du 12 au 17 mai 1980.
Il est également ouvert, jusqu'aux mêmes dates, à la signature
de la Communauté économique européenne et de tout groupement
économique régional similaire dont l'un au moins des membres
est un Etat côtier, de la zone de la mer Méditerranée et qui
exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent
Protocole.
4. Le présent Protocole sera soumis à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou approbation seront déposés auprés
du Gouvernement de l'Espagne qui assumera les fonctions de dépositaire.
5. A partir du 17 mai 1981, le présent
Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats visés au
paragraphe 3 ci-dessus, de la Communauté économique européenne
et de tout groupement visé audit paragraphe.
6. Le présent Protocole entrera en vigueur
le 30 ème jour à compter de la date de dépôt d'au moins six
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du
Protocole ou d'adhésion à celui-ci par les Parties visées au
paragraphe 3 du présent article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Athènes le 17 mai 1980 et amendé à
Syracuse le 7 mars 1996 en un seul exemplaire en langues
anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes
faisant également foi.
Annexe I
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'ÉLABORATION
DE PLANS D'ACTION, PROGRAMMES ET MESURES POUR L'ÉLIMINATION DE
LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITÉS SITUÉES À TERRE
- La présente annexe expose les éléments qui
sont à prendre en compte lors de l'élaboration de plans
d'action, programmes et mesures pour l'élimination de la
pollution provenant de sources et activités situées à terre
visés aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole.
- Ces plans d'action, programmes et mesures portent sur les
secteurs d'activité énumérés à la section A et visent également
les catégories de substances, énumérées à la section C et
retenues sur la base des caractéristiques figurant à la section
B de la présente annexe.
- Les priorités d'action devraient être fixées par les Parties
sur la base de l'importance relative de leur incidence sur la
santé publique, l'environnement et les conditions socio-économiques
et culturelles. Ces programmes devraient couvrir les sources
ponctuelles, les sources diffuses et les retombées atmosphériques.
- Lors de l'élaboration de ces plans d'action, programmes et
mesures, les Parties, en conformité avec le Programme d'action
mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution
due aux activités terrestres adopté à Washington en 1995,
accordent la priorité aux substances toxiques, persistantes et
susceptibles de bio-accumulation et en particulier aux polluants
organiques persistants, ainsi qu'au traitement et à la gestion
des eaux usées.
A. - Secteurs d'activité
Les secteurs d'activité ci-après (énumérés sans ordre de
priorité) seront envisagés en premier lieu lors de la fixation
des priorités pour l'élaboration des plans d'action, programmes
et mesures visant l'élimination de la pollution provenant de
sources et activités situées à terre :
1. Production d'énergie ;
2. Production d'engrais ;
3. Formulation et production de biocides ;
4. Industrie pharmaceutique ;
5. Raffinage de pétrole ;
6. Industrie du papier et de la pâte à papier ;
7. Production de ciment ;
8. Industrie du tannage ;
9. Industrie métallurgique ;
10. Industries extractives ;
11. Industrie de la construction et de la réparation navales ;
12. Opérations portuaires ;
13. Industrie textile ;
14. Industrie de l'électronique ;
15. Industrie de recyclage ;
16. Autres secteurs de l'industrie chimique organique ;
17. Autres secteurs de l'industrie chimique inorganique ;
18. Tourisme ;
19. Agriculture ;
20. Elevage ;
21. Industries agro-alimentaires ;
22. Aquaculture ;
23. Traitement et élimination des déchets dangereux ;
24. Traitement et élimination des eaux domestiques usées ;
25. Gestion des déchets solides domestiques ;
26. Elimination des boues d'égout et de stations d'épuration ;
27. Industrie de la gestion des déchets ;
28. Incinération des déchets et gestion de ses résidus ;
29. Travaux et ouvrages modifiant l'état naturel du rivage ;
30. Transports.
B. - Caractéristiques des substances
dans l'environnement
Lors de la préparation des plans d'action, programmes et
mesures, les Parties devraient tenir compte des caractéristiques
énumérées ci-dessous :
1. Persistance ;
2. Toxicité ou autres propriétés nocives (par exemple :
pouvoir cancérigène, mutagène, tératogène) ;
3. Bio-accumulation ;
4. Radioactivité ;
5. Ratio entre les teneurs observées, d'une part, et les teneurs
sans effet observé (NOEC), d'autre part ;
6. Risque d'eutrophisation d'origine anthropique ;
7. Effets et risques sanitaires ;
8. Importance sur le plan transfrontière ;
9. Risque de modifications indésirables de l'écosystème marin
et irréversibilité ou durabilité des effets ;
10. Entrave à l'exploitation durable des ressources vivantes ou
à d'autres utilisations légitimes de la mer ;
11. Effets sur le goût et/ou l'odeur de produits de la mer
destinés à la consommation humaine ;
12. Effets sur l'odeur, la couleur, la limpidité ou d'autres
caractéristiques de l'eau de mer ;
13. Profil de distribution (c'est-à-dire quantités en cause,
profil d'utilisation et probabilité d'atteinte du milieu marin).
C. - Catégories de substances
Les catégories de substances et sources de pollution ci-après
serviront de guide lors de l'élaboration des plans d'action,
programmes et mesures :
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner
naissance à de tels composés dans le milieu marin. La priorité
sera donnée à l'aldrine, au chlordane, au DDT, à la dieldrine,
aux dioxines et furanes, à l'endrine, à l'heptachlore, à
l'hexachlorobenzène, au mirex, aux PCB et au toxaphène ;
2. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner
naissance à de tels composés dans le milieu marin ;
3. Composés organostanniques et substances qui peuvent donner
naissance à de tels composés dans le milieu marin ;
4. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
5. Métaux lourds et leurs composés ;
6. Huiles lubrifiantes usées ;
7. Substances radioactives, y compris leurs déchets, si leurs
rejets ne sont pas conformes aux principes de la radioprotection
définis par les organisations internationales compétentes en
tenant compte de la protection du milieu marin ;
8. Biocides et leurs dérivés ;
9. Microorganismes pathogènes ;
10. Pétrole brut et hydrocarbures provenant du pétrole.
11. Cyanures et fluorures ;
12. Détergents et autres substances tensioactives non biodégradables
;
13. Composés de l'azote et du phosphore et autres substances qui
peuvent être cause d'eutrophisation ;
14. Détritus (toute matière solide persistante, manufacturée
ou transformée qui est jetée, évacuée ou abandonnée dans le
milieu marin et dans l'environnement littoral) ;
15. Rejets thermiques ;
16. Composés acides ou basiques qui peuvent nuire à la qualité
de l'eau ;
17. Substances non toxiques qui ont un effet défavorable sur la
teneur en oxygène du milieu marin ;
18. Substances non toxiques qui peuvent entraver toute
utilisation légitime de la mer ;
19. Substances non toxiques qui peuvent avoir un effet défavorable
sur les caractéristiques physiques ou chimiques de l'eau de mer.
»
Annexe II
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE
LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE REJET DE DÉCHETS
Pour la délivrance des autorisations de rejet de déchets
contenant les substances visées à l'article 6 du présent
Protocole, il sera tenu particulièrement compte, selon le cas,
des facteurs suivants :
Le titre et les paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 de la section A sont
modifiés comme suit :
A. - Caractéristiques et composition des rejets
1. Type et importance de la source ponctuelle ou diffuse (procédé
industriel, par exemple).
2. Type des rejets (origine, composition moyenne, par exemple).
3. Forme des déchets (solide, liquide, boueux, par exemple).
4. Quantité totale (volume rejeté chaque année par exemple)
5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variant selon les
saisons, etc...)
6. Concentrations des constituants pertinents des substances énumérées
à l'Annexe I et d'autres substances, selon le cas.
7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques des rejets
de déchets.
B. - Caractéristiques des constituants
des rejets
du point de vue de leur nocivité
1. Persistance (physique, chimique et biologique) dans le
milieu marin.
2. Toxicité et autres effets nocifs.
3. Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments.
4. Transformation biochimique produisant des composés nocifs.
5. Effets défavorables sur la teneur et l'équilibre de l'oxygène.
6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et
biologiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres
constituants de l'eau de mer qui peuvent produire des effets,
biologiques ou autres, nocifs du point de vue des utilisations énumérées
à la section E ci-aprés.
7. Toute autre caractéristique visée à la section B de
l'Annexe I.
C. - Caractéristiques du lieu de déversement
et du milieu récepteur
1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques,
géologiques et topographiques de la zone côtière.
2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie d'eau,
etc.) et situation par rapport à d'autres emplacements (tel que
les zones d'agréement, de frai, de culture et de pêche, zones
conchylicoles) et à d'autres rejets.
3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le
milieu récepteur.
4. Caractéristiques de dispersion, telles que les effets des
courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal
et le brassage vertical.
5. Caractéristiques de l'eau réceptrice, eu égard aux
conditions physiques, chimiques, biologiques existant dans la
zone de rejet.
6. Capacité du milieu marin récepteur à absorber sans effets défavorables
les déchets rejetés.
D. - Disponibilité de techniques concernant les déchets
Les méthodes de réduction et de rejet des déchets
doivent être choisies pour les effluents industriels ainsi que
pour les eaux usées domestiques en tenant compte de l'existence
et de la possibilité de mise en oeuvre :
a) Des alternatives en matière de procédés de
traitement ;
b) Des méthodes de réutilisation ;
c) Des alternatives de décharges sur terre;
d) Des technologies à faible quantité de déchets.
E. - Atteintes possibles aux écosystèmes
marins
et aux utilisations de l'eau de mer
1. Effets sur la santé humaine du fait des
incidences de la pollution sur :
a) Les organismes marins comestibles ;
b) Les eaux de baignade ;
c) L'esthétique.
2. Effets sur les écosytèmes marins,
notamment les ressources biologiques, les espèces en danger et
les habitants vulnérables.
3. Effets sur d'autres utilisations légitimes
de la mer.
Annexe III
CONDITIONS D'APPLICATION À LA POLLUTION
TRANSPORTÉE PAR L'ATMOSPHÈRE
1. Le présent Protocole s'applique aux rejets polluants dans
l'atmosphère sous les conditions ci-après :
a) La substance rejetée est ou pourrait être, étant
donné les conditions météorologiques, transportée jusqu'à la
zone de la mer Méditerranée ;
b) L'apport de la substance dans la zone de la mer Méditerranée
est dangereux pour l'environnement compte tenu des quantités de
la même substance qui parviennent dans la zone par d'autres
moyens.
2. Le présent Protocole s'applique aussi aux rejets
polluants dans l'atmosphère affectant la zone de la mer Méditerranée
à partir de sources terrestres situées sur les territoires des
Parties et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 4, à partir de structures artificielles fixes placées
en mer.
3. Dans le cas de la pollution de la zone de la mer Méditerranée
par la voie atmosphérique à partir de sources terrestres, les
dispositions des articles 5 et 6 du présent Protocole
s'appliquent progressivement aux substances et sources appropriées
énumérées aux Annexes I et II au présent Protocole selon les
modalités dont conviennent les Parties.
5. Les dispositions de l'Annexe II au présent Protocole
s'appliquent à la pollution par la voie atmosphérique, chaque
fois qu'il y a lieu. La pollution atmosphérique fait l'objet
d'une surveillance continue et d'une modélisation sur la base de
méthodologies et de facteurs d'émission communs acceptables,
lors de l'évaluation des retombées atmosphériques de
substances ainsi que de l'établissement d'inventaires des
quantités et taux des émissions de polluants dans l'atmosphère
en provenance de sources terrestres.
Annexe IV
CRITÈRES POUR LA DÉFINITION DES MEILLEURES
TECHNIQUES DISPONIBLES ET DE LA MEILLEURE PRATIQUE
ENVIRONNEMENTALE
A. - Meilleures techniques disponibles
1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles,
l'accent est mis sur l'utilisation de technologies non
productrices de déchets, si elles sont disponibles.
2. L'expression «meilleures techniques disponibles» désigne
les tout derniers progrès (état de la technique) dans les procédés,
les installations ou les méthodes d'exploitation permettant de
savoir si une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions
et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir
si une série de procédés, d'installations et de méthodes
d'exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en
général ou dans un cas particulier, une attention particulière
est accordée :
a) Aux procédés, installations ou méthodes
d'exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné
de bons résultats ;
b) Aux progrès techniques et à l'évolution des
connaissances et de la compréhension scientifiques ;
c) A la faisabilité économique de ces techniques ;
d) Aux dates limites de mise en service aussi bien dans
les installations nouvelles que dans les installations existantes
;
e) A la nature et au volume des rejets et des émissions
en question.
3. Il s'ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure
technique disponible» dans le cas d'un procédé donné évoluera
dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs
économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des
connaissances et de la compréhension scientifiques.
4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte
de l'application des meilleures techniques disponibles ne conduit
pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement,
des mesures complémentaires doivent être mises en oeuvre.
5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la
technique appliquée que le mode de conception, de construction,
d'entretien, d'exploitation et de démontage de l'installation.
B. - Meilleure pratique environnementale
6. L'expression «meilleure pratique environnementale» désigne
la mise en _uvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures
et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection
à opérer dans chacun des cas, l'éventail de mesures
progressives énumérées ci-après sera au moins examiné :
a) L'information et l'éducation du grand public et des
utilisateurs sur les conséquences pour l'environnement du choix
de telle ou telle activité et du choix des produits, de leur
utilisation et de leur élimination finale ;
b) Le développement et l'application de codes de bonne
pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l'activité
pendant le cycle de vie du produit ;
c) Un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs
sur les risques pour l'environnement provoqués par un produit,
par son utilisation et par son élimination finale ;
d) L'économie des ressources, notamment les économies d'énergie
;
e) La mise à la disposition du grand public de systèmes
de collecte et d'élimination ;
f) La limitation de l'utilisation des substances ou des
produits dangereux et de la production des déchets dangereux ;
g) Le recyclage, la récupération et la réutilisation ;
h) L'application d'instruments économiques aux activités,
aux produits ou aux groupes de produits ;
i) La mise en place d'un système d'autorisation
comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.
7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui
constitue la meilleure pratique environnementale en général ou,
dans des cas particuliers, une attention particulière sera
accordée :
a) Au risque pour l'environnement causé par le produit et
sa fabrication, son utilisation et son élimination finale ;
b) Au remplacement par des activités ou des substances
moins polluantes ;
c) A l'ampleur de la consommation ;
d) Aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour
l'environnement des matières ou des activités de substitution ;
e) Aux progrès et à l'évolution des connaissances et de
la compréhension scientifiques ;
f) Aux délais de mise en _uvre ;
g) Aux conséquences économiques et sociales.
8. Il s'ensuit donc que, dans le cas d'une source donnée,
la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps en
fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et
sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la
compréhension scientifiques.
9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la
meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats
acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires
doivent être appliquées et la meilleure pratique
environnementale doit être redéfinie.