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Décret n° 85-65 du 16 janvier 1985
portant publication du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980
(1)

 

Le président de la République,
Sur le rapport de Premier ministre et du ministre des relations extérieurs,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret 78-100 du 29 septembre 1978 portant publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 53-192 du mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internatiaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - Le protocole relatif à la la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, (ensemble trois annexes) à Athènes le 17 mai 1980, sera publié au journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 16 janvier 1985.

François MITTERAND.
Par le Président de la République :
Le premier ministre Laurent FABIUS
Le ministre des relations extérieures, Roland DUMAS.

(1) le présent protocole est entré en vigueur le 17 juin 1983, conformément aux dispositions de son article 16, paragraphe 6.

 

Protocole
relatif à la protection de la mer méditerranée
contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre
(modifié par amendements adoptés à Syracuse le 7 mars 1996 )

- Les parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995.
- Désireuses de mettre en oeuvre les articles 4 (§2), 8 et 15 de ladite Convention
- Notant l'accroissement des pressions sur l'environnement résultant des activités humaines dans la zone de la mer Méditerranée, en particulier dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation, ainsi que de la croissance saisonnière, liée au tourisme, des populations riveraines.
- Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin, aux ressources biologiques et à la santé humaine la pollution provenant de sources et activités situées à terre et les problèmes graves qui en résultent dans un grand nombre d'eaux côtières et d'estuaires fluviaux de la Méditerranée, dus essentiellement au rejet de déchets domestiques ou industriels non traités, insuffisamment traités ou évacués de façon inadéquate, contenant des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation,
- Appliquant le principe de précaution et le principe du «pollueur-payeur», entreprenant l'étude d'impact sur l'environnement et utilisant les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale y compris les technologies de production propres, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de la Convention,
- Résolues à prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires afin de protéger la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre,
- Prenant en considération le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, adopté à Washington, D.C. le 3 novembre 1995,

sont convaincues de ce qui suit :

Article 1er
Dispositions générales

Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées les «Parties») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et éliminer dans toute la mesure possible la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source et activité terrestre située sur leur territoire, priorité étant accordée à l'élimination progressive des apports de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation.

Article 2
Définitions

a) On entend par «Convention» la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995 ;
b) On entend par «Organisation» l'organisme visé à l'article 13 de la Convention ;
c) On entend par «limites des eaux douces» l'endroit dans le cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le dégré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer ;
d) On entend par «bassin hydrologique» l'ensemble des bassins versants du territoire des Parties contractantes se déversant dans la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er de la Convention. »

Article 3
Zone du protocole

La zone d'application du présent Protocole (ci-aprés dénommée la «zone du Protocole»)comprend :
a) La zone de la mer Mediterranée délimitée à l'article 1er de la Convention ;
b) Le bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée ;
c) Les eaux en deça de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ;
d) Les eaux saumâtres, les eaux salées côtières, y compris les étangs et les lagunes côtiers, et les eaux souterraines communiquant avec la mer Méditerranée.

Article 4
Application du protocole

1. Le présent Protocole s'applique :
a) Aux rejets provenant de sources et activités terrestres ponctuelles et diffuses situées sur le territoire des Parties contractantes qui peuvent affecter directement ou indirectement la zone de la mer Méditerranée. Ces rejets sont notamment ceux qui atteignent la zone de la Méditerranée définie aux alinéas a), c) et d) de l'article 3 du présent Protocole par dépôts ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci, par l'intermédiaire des fleuves, émissaires, canaux ou autres cours d'eau, y compris les écoulements souterrains, ou du ruissellement, ainsi que par dépôts sous le lit de la mer accessibles à partir de la terre ;
b) Aux apports de substances polluantes transportées par l'atmosphère dans la zone de la mer Méditerranée à partir de sources ou activités situées sur le territoire des Parties contractantes, dans les conditions définies à l'annexe III au présent Protocole.

2. Le Protocole s'applique également aux rejets polluants en provenance de structures artificielles fixes placées en mer qui, relevant de la juridicition d'une Partie, sont utilisées à des fins autres que l'exploration et l'exploitation de ressources minérales du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

3. Les Parties invitent les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole mais dont le territoire englobe partiellement le bassin hydrologique de la zone de la mer Méditerranée à coopérer à l'application du Protocole. »

Article 5
Obligations générales

1. Les Parties entreprennent d'éliminer la pollution provenant de sources et activités situées à terre et en particulier d'éliminer progressivement les apports des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation énumérées à l'annexe I.

2. A cette fin elles élaborent et mettent en oeuvre, individuellement ou conjointement selon le cas, des plans d'action et des programmes, nationaux et régionaux, contenant des mesures et des calendriers d'application.
Le paragraphe 3 est supprimé.
3. Les priorités et calendriers d'application des plans d'action, programmes et mesures sont adoptés par les Parties en tenant compte des éléments indiqués à l'annexe I et font l'objet de réexamens périodiques.

4. Lors de l'adoption de plans d'action, programmes et mesures, les Parties tiennent compte, individuellement ou conjointement, des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale, y compris, le cas échéant, les technologies de production propres, en prenant en considération les critères énoncés à l'annexe IV.

5. Les Parties prennent des mesures préventives pour réduire au minimum le risque de pollution causée par des accidents.

Article 6
Système d'autorisation ou de réglementation

1. Les rejets de sources ponctuelles dans la zone du Protocole et les rejets dans l'eau ou les émissions dans l'atmosphère qui atteignent et peuvent affecter la zone de la Méditerranée, telle que délimitée à l'article 3, a), c) et d) du présent Protocole, sont strictement subordonnés à une autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes des Parties, en tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole et de son annexe II, ainsi que des décisions ou recommandations pertinentes des réunions des Parties contractantes.

2. A cette fin, les Parties mettent en place des systèmes d'inspection par leurs autorités compétentes en vue d'évaluer le respect des autorisations et réglementations.

3. Les Parties, à leur demande, pourront être aidées par l'Organisation pour établir de nouvelles structures ou renforcer les structures compétentes existantes chargées de contrôler le respect des autorisations et réglementations. Cette aide inclura la formation spéciale du personnel.

4. Les Parties établissent un régime de sanctions appropriées en cas de non-respect des autorisations et réglementations et assurent son application.

Article 7
Lignes directrices, normes et critères communs

1. Les Parties élaborent et adoptent progressivement, en collaboration avec les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et le cas échéant, des normes ou critères communs concernant notamment :
a) La longueur, la profondeur et la position des canalisations utilisées pour les émissaires côtiers, en tenant compte notamment des méthodes utilisées pour le traitement préalable des effluents ;
b) Les prescriptions particulières concernant les effluents nécessitant un traitement séparé ;
c) La qualité des eaux de mer utilisées à des fins particulières, nécessaire pour la protection de la santé humaine, des ressources biologiques et des écosystèmes ;
e) Les prescriptions particulières visant les quantités rejetées, la concentration dans les effluents et les méthodes de déversement des substances énumérées à l'annexe I.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Protocole, ces lignes directrices, normes ou critères communs

3. Les plans d'action, programmes et mesures prévus aux articles 5 et 15 du présent Protocole seront adoptés en tenant compte, pour leur mise en application progressive, de la capacité d'adaptation et de reconversion des installations existantes, de la capacité économique des Parties et de leur besoin de développement.

Article 8
Surveillance continue

Dans le cadre des dispositions et des programmes de surveillance continue prévus à l'article 12 de la Convention, et au besoin en collaboration avec les organisations internationales compétentes, les Parties entreprennent le plus tôt possible, en rendant leurs résultats accessibles au public, des activités de surveillance continue ayant pour objet :
a) D'évaluer systématiquement, dans la mesure du possible, les niveaux de pollution le long de leurs côtes, notamment en ce qui concerne les secteurs d'activité et les catégories de substances énumérées à l'annexe I, et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet ;
b) D'évaluer le caractère effectif des plans d'action, programmes et mesures mis en _uvre en application du présent Protocole pour éliminer, dans toute la mesure possible, la pollution du milieu marin.

Article 9
Coopération scientifique et technique

Conformément à l'article 13 de la Convention, les Parties coopèrent dans les domaines de la science et de la technologie qui sont liés à la pollution provenant de sources et activités situées à terre, particulièrement en ce qui concerne la recherche sur les apports, les voies de transfert et les effets des différents polluants, sur l'élaboration de nouvelles méthodes pour le traitement, la réduction ou l'élimination de ces polluants, ainsi que sur la mise au point à cet effet de nouveaux procédés de production propres.
A cette fin, les Parties s'efforcent en particulier :
a) D'échanger des renseignements d'ordre scientifique et techniques ;
b) De coordonnér leurs programmes de recherche.
c) De promouvoir l'accès à des technologies écologiquement rationnelles, y compris à des technologies de production propres, et d'en faciliter le transfert.

Article 10
Assistance technique

1. Les Parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales compétentes, par la voie bilatérale ou multilatérale, coopèrent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible, en vue de mettre en oeuvre des programmes d'assistance en faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la science, de l'éducation et de la technologie, afin de prévenir, réduire ou, s'il y a lieu, éliminer progressivement les apports de polluants provenant de sources et activités situées à terre et leurs effets préjudiciables dans le milieu marin.

2. L'assistance technique porterait en particulier sur la formation de personnel scientifique et technique ainsi que sur l'acquisition, l'utilisation et la fabrication par ces pays de matériel approprié et, le cas échéant, de technologies de production propres, à des conditions avantageuses à convenir entre les Parties concernées.

Article 11
Pollution transfrontière

1. Si les rejets provenant d'un cours d'eau qui traverse les territoires de deux ou plusieurs Parties ou constitue une frontière entre elles risquent de provoquer la pollution du milieu marin de la zone du Protocole, en respectant chacune en ce qui la concerne, les dispositions du présent Protocole, les Parties intéressées sont invitées à coopérer en vue d'asurer sa pleine application.

2. Une partie ne peut être tenue pour responsable d'une pollution ayant son origine sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie contractante. Toutefois, la Partie contractante s'efforcera de coopérer avec ledit Etat afin de rendre possible la pleine application du Protocole.

Article 12
Règlement des différends

1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, lorsqu'une pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une Partie est susceptible de mettre en cause directement les intérêts d'une ou de plusieurs autres Parties, les Parties concernées, à la demande de l'une ou de plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consultation en vue de rechercher une solution satisfaisante.

2. A la demande de toute Partie intéressée, la question est mise à l'ordre du jour de la réunion suivante des parties tenue conformément à l'article 14 du présent Protocole ; cette réunion peut formuler des recommandations en vue de parvenir à une solution satisfaisante.

Article 13
Rapports

1. Les Parties soumettent tous les deux ans, à moins qu'une réunion des Parties contractantes n'en décide autrement, aux réunions des Parties contractantes, par l'intermédiaire de l'Organisation, des rapports sur les mesures prises, les résultats obtenus et, le cas échéant, les difficultés rencontrées lors de l'application du présent Protocole. Les modalités de soumission de ces rapports sont déterminées lors des réunions des Parties.

2. De tels rapports devront comprendre, entre autres :
a) Les données statistiques concernant les autorisations accordées aux termes de l'article 6 du présent Protocole ;
b) Les données résultant de la surveillance continue prévue à l'article 8 du présent Protocole ;
c) Les quantités des polluants émis à partir de leurs territoires ;
d) Les plans d'action, programmes et mesures mis en oeuvre conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole.

Article 14
Réunions

1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 18 de ladite Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 18 de la Convention.

2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment pour objet :
a) De veiller à l'application du Protocole et d'examiner l'efficacité des plans d'action, programmes et mesures adoptés ;
b) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au Protocole ;
c) D'élaborer et d'adopter des plans d'action, programmes et mesures conformément aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole ;
d) D'adopter, conformément à l'article 7 du présent Protocole, des lignes directrices, normes ou critères communs sous toute forme convenue par les Partie ;
e) De formuler des recommandations conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du présent Protocole ;
f) D'examiner les rapports soumis par les Parties en application de l'article 13 du présent Protocole.

Article 15
Adoption de plans d'action, programmes et mesures

1. La réunion des Parties adopte à la majorité des deux tiers les plans d'action à court ou moyen terme et programmes régionaux, contenant des mesures et des calendriers d'application, prévus à l'article 5 du présent Protocole.

2. Les plans d'action et programmes régionaux évoqués au paragraphe 1 sont formulés par l'Organisation, et examinés et approuvés par l'organe technique compétent des Parties contractantes au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur des amendements au présent Protocole. Ces plans d'action et programmes régionaux sont inscrits à l'ordre du jour de la réunion suivante des Parties pour adoption. La même procédure s'applique à tous plans d'action et programmes supplémentaires.

3. Le Secrétariat notifie à toutes les Parties les mesures et les calendriers d'application adoptés conformément au paragraphe 1 du présent article. Le 180e jour suivant la date à laquelle ils leur ont été notifiés, lesdites mesures et lesdits calendriers d'application deviennent obligatoires pour les Parties qui n'ont pas notifié d'objection au Secrétariat dans les 179 jours suivant la date de notification.

4. Les Parties qui ont notifié une objection conformément au paragraphe précédent informent la réunion des Parties des dispositions qu'elles ont l'intention de prendre, étant entendu qu'elles peuvent à tout moment donner leur assentiment auxdites mesures ou auxdits calendriers d'application.

Article 16
Dispositions finales

1. Les dispositions de la Convention se rapportant à tout Protocole s'appliquent à l'égard du présent Protocole.

2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 24 de la Convention s'appliquent à l'égard du présent Protocole.

3.Le présent Protocole est ouvert à Athènes, du 17 mai 1980 au 16 juin 1980, et à Madrid, du 17 juin 1980 au 16 mai 1981, à la signature des Etats invités à la conférence des plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, tenue à Athènes du 12 au 17 mai 1980.
Il est également ouvert, jusqu'aux mêmes dates, à la signature de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l'un au moins des membres est un Etat côtier, de la zone de la mer Méditerranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent Protocole.

4. Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou approbation seront déposés auprés du Gouvernement de l'Espagne qui assumera les fonctions de dépositaire.

5. A partir du 17 mai 1981, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats visés au paragraphe 3 ci-dessus, de la Communauté économique européenne et de tout groupement visé audit paragraphe.

6. Le présent Protocole entrera en vigueur le 30 ème jour à compter de la date de dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion à celui-ci par les Parties visées au paragraphe 3 du présent article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Athènes le 17 mai 1980 et amendé à Syracuse le 7 mars 1996 en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

Annexe I
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'ÉLABORATION DE PLANS D'ACTION, PROGRAMMES ET MESURES POUR L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITÉS SITUÉES À TERRE

- La présente annexe expose les éléments qui sont à prendre en compte lors de l'élaboration de plans d'action, programmes et mesures pour l'élimination de la pollution provenant de sources et activités situées à terre visés aux articles 5, 7 et 15 du présent Protocole.
- Ces plans d'action, programmes et mesures portent sur les secteurs d'activité énumérés à la section A et visent également les catégories de substances, énumérées à la section C et retenues sur la base des caractéristiques figurant à la section B de la présente annexe.
- Les priorités d'action devraient être fixées par les Parties sur la base de l'importance relative de leur incidence sur la santé publique, l'environnement et les conditions socio-économiques et culturelles. Ces programmes devraient couvrir les sources ponctuelles, les sources diffuses et les retombées atmosphériques.
- Lors de l'élaboration de ces plans d'action, programmes et mesures, les Parties, en conformité avec le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres adopté à Washington en 1995, accordent la priorité aux substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation et en particulier aux polluants organiques persistants, ainsi qu'au traitement et à la gestion des eaux usées.

A. - Secteurs d'activité

Les secteurs d'activité ci-après (énumérés sans ordre de priorité) seront envisagés en premier lieu lors de la fixation des priorités pour l'élaboration des plans d'action, programmes et mesures visant l'élimination de la pollution provenant de sources et activités situées à terre :
1. Production d'énergie ;
2. Production d'engrais ;
3. Formulation et production de biocides ;
4. Industrie pharmaceutique ;
5. Raffinage de pétrole ;
6. Industrie du papier et de la pâte à papier ;
7. Production de ciment ;
8. Industrie du tannage ;
9. Industrie métallurgique ;
10. Industries extractives ;
11. Industrie de la construction et de la réparation navales ;
12. Opérations portuaires ;
13. Industrie textile ;
14. Industrie de l'électronique ;
15. Industrie de recyclage ;
16. Autres secteurs de l'industrie chimique organique ;
17. Autres secteurs de l'industrie chimique inorganique ;
18. Tourisme ;
19. Agriculture ;
20. Elevage ;
21. Industries agro-alimentaires ;
22. Aquaculture ;
23. Traitement et élimination des déchets dangereux ;
24. Traitement et élimination des eaux domestiques usées ;
25. Gestion des déchets solides domestiques ;
26. Elimination des boues d'égout et de stations d'épuration ;
27. Industrie de la gestion des déchets ;
28. Incinération des déchets et gestion de ses résidus ;
29. Travaux et ouvrages modifiant l'état naturel du rivage ;
30. Transports.

B. - Caractéristiques des substances
dans l'environnement

Lors de la préparation des plans d'action, programmes et mesures, les Parties devraient tenir compte des caractéristiques énumérées ci-dessous :
1. Persistance ;
2. Toxicité ou autres propriétés nocives (par exemple : pouvoir cancérigène, mutagène, tératogène) ;
3. Bio-accumulation ;
4. Radioactivité ;
5. Ratio entre les teneurs observées, d'une part, et les teneurs sans effet observé (NOEC), d'autre part ;
6. Risque d'eutrophisation d'origine anthropique ;
7. Effets et risques sanitaires ;
8. Importance sur le plan transfrontière ;
9. Risque de modifications indésirables de l'écosystème marin et irréversibilité ou durabilité des effets ;
10. Entrave à l'exploitation durable des ressources vivantes ou à d'autres utilisations légitimes de la mer ;
11. Effets sur le goût et/ou l'odeur de produits de la mer destinés à la consommation humaine ;
12. Effets sur l'odeur, la couleur, la limpidité ou d'autres caractéristiques de l'eau de mer ;
13. Profil de distribution (c'est-à-dire quantités en cause, profil d'utilisation et probabilité d'atteinte du milieu marin).

C. - Catégories de substances

Les catégories de substances et sources de pollution ci-après serviront de guide lors de l'élaboration des plans d'action, programmes et mesures :
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin. La priorité sera donnée à l'aldrine, au chlordane, au DDT, à la dieldrine, aux dioxines et furanes, à l'endrine, à l'heptachlore, à l'hexachlorobenzène, au mirex, aux PCB et au toxaphène ;
2. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin ;
3. Composés organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin ;
4. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
5. Métaux lourds et leurs composés ;
6. Huiles lubrifiantes usées ;
7. Substances radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin ;
8. Biocides et leurs dérivés ;
9. Microorganismes pathogènes ;
10. Pétrole brut et hydrocarbures provenant du pétrole.
11. Cyanures et fluorures ;
12. Détergents et autres substances tensioactives non biodégradables ;
13. Composés de l'azote et du phosphore et autres substances qui peuvent être cause d'eutrophisation ;
14. Détritus (toute matière solide persistante, manufacturée ou transformée qui est jetée, évacuée ou abandonnée dans le milieu marin et dans l'environnement littoral) ;
15. Rejets thermiques ;
16. Composés acides ou basiques qui peuvent nuire à la qualité de l'eau ;
17. Substances non toxiques qui ont un effet défavorable sur la teneur en oxygène du milieu marin ;
18. Substances non toxiques qui peuvent entraver toute utilisation légitime de la mer ;
19. Substances non toxiques qui peuvent avoir un effet défavorable sur les caractéristiques physiques ou chimiques de l'eau de mer. »

Annexe II
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE
LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE REJET DE DÉCHETS

Pour la délivrance des autorisations de rejet de déchets contenant les substances visées à l'article 6 du présent Protocole, il sera tenu particulièrement compte, selon le cas, des facteurs suivants :
Le titre et les paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 de la section A sont modifiés comme suit :

A. - Caractéristiques et composition des rejets

1. Type et importance de la source ponctuelle ou diffuse (procédé industriel, par exemple).
2. Type des rejets (origine, composition moyenne, par exemple).
3. Forme des déchets (solide, liquide, boueux, par exemple).
4. Quantité totale (volume rejeté chaque année par exemple)
5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variant selon les saisons, etc...)
6. Concentrations des constituants pertinents des substances énumérées à l'Annexe I et d'autres substances, selon le cas.
7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques des rejets de déchets.

B. - Caractéristiques des constituants des rejets
du point de vue de leur nocivité

1. Persistance (physique, chimique et biologique) dans le milieu marin.
2. Toxicité et autres effets nocifs.
3. Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments.
4. Transformation biochimique produisant des composés nocifs.
5. Effets défavorables sur la teneur et l'équilibre de l'oxygène.
6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biologiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres constituants de l'eau de mer qui peuvent produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point de vue des utilisations énumérées à la section E ci-aprés.
7. Toute autre caractéristique visée à la section B de l'Annexe I.

C. - Caractéristiques du lieu de déversement
et du milieu récepteur

1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques, géologiques et topographiques de la zone côtière.
2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie d'eau, etc.) et situation par rapport à d'autres emplacements (tel que les zones d'agréement, de frai, de culture et de pêche, zones conchylicoles) et à d'autres rejets.
3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu récepteur.
4. Caractéristiques de dispersion, telles que les effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical.
5. Caractéristiques de l'eau réceptrice, eu égard aux conditions physiques, chimiques, biologiques existant dans la zone de rejet.
6. Capacité du milieu marin récepteur à absorber sans effets défavorables les déchets rejetés.

D. - Disponibilité de techniques concernant les déchets

Les méthodes de réduction et de rejet des déchets doivent être choisies pour les effluents industriels ainsi que pour les eaux usées domestiques en tenant compte de l'existence et de la possibilité de mise en oeuvre :
a) Des alternatives en matière de procédés de traitement ;
b) Des méthodes de réutilisation ;
c) Des alternatives de décharges sur terre;
d) Des technologies à faible quantité de déchets.

E. - Atteintes possibles aux écosystèmes marins
et aux utilisations de l'eau de mer

1. Effets sur la santé humaine du fait des incidences de la pollution sur :
a) Les organismes marins comestibles ;
b) Les eaux de baignade ;
c) L'esthétique.

2. Effets sur les écosytèmes marins, notamment les ressources biologiques, les espèces en danger et les habitants vulnérables.

3. Effets sur d'autres utilisations légitimes de la mer.

Annexe III
CONDITIONS D'APPLICATION À LA POLLUTION
TRANSPORTÉE PAR L'ATMOSPHÈRE

1. Le présent Protocole s'applique aux rejets polluants dans l'atmosphère sous les conditions ci-après :
a) La substance rejetée est ou pourrait être, étant donné les conditions météorologiques, transportée jusqu'à la zone de la mer Méditerranée ;
b) L'apport de la substance dans la zone de la mer Méditerranée est dangereux pour l'environnement compte tenu des quantités de la même substance qui parviennent dans la zone par d'autres moyens.

2. Le présent Protocole s'applique aussi aux rejets polluants dans l'atmosphère affectant la zone de la mer Méditerranée à partir de sources terrestres situées sur les territoires des Parties et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, à partir de structures artificielles fixes placées en mer.

3. Dans le cas de la pollution de la zone de la mer Méditerranée par la voie atmosphérique à partir de sources terrestres, les dispositions des articles 5 et 6 du présent Protocole s'appliquent progressivement aux substances et sources appropriées énumérées aux Annexes I et II au présent Protocole selon les modalités dont conviennent les Parties.

5. Les dispositions de l'Annexe II au présent Protocole s'appliquent à la pollution par la voie atmosphérique, chaque fois qu'il y a lieu. La pollution atmosphérique fait l'objet d'une surveillance continue et d'une modélisation sur la base de méthodologies et de facteurs d'émission communs acceptables, lors de l'évaluation des retombées atmosphériques de substances ainsi que de l'établissement d'inventaires des quantités et taux des émissions de polluants dans l'atmosphère en provenance de sources terrestres.

Annexe IV
CRITÈRES POUR LA DÉFINITION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES ET DE LA MEILLEURE PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE

A. - Meilleures techniques disponibles

1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l'accent est mis sur l'utilisation de technologies non productrices de déchets, si elles sont disponibles.

2. L'expression «meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les procédés, les installations ou les méthodes d'exploitation permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d'installations et de méthodes d'exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention particulière est accordée :
a) Aux procédés, installations ou méthodes d'exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné de bons résultats ;
b) Aux progrès techniques et à l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ;
c) A la faisabilité économique de ces techniques ;
d) Aux dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes ;
e) A la nature et au volume des rejets et des émissions en question.

3. Il s'ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d'un procédé donné évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l'application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être mises en oeuvre.

5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception, de construction, d'entretien, d'exploitation et de démontage de l'installation.

B. - Meilleure pratique environnementale

6. L'expression «meilleure pratique environnementale» désigne la mise en _uvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l'éventail de mesures progressives énumérées ci-après sera au moins examiné :
a) L'information et l'éducation du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l'environnement du choix de telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale ;
b) Le développement et l'application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l'activité pendant le cycle de vie du produit ;
c) Un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l'environnement provoqués par un produit, par son utilisation et par son élimination finale ;
d) L'économie des ressources, notamment les économies d'énergie ;
e) La mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et d'élimination ;
f) La limitation de l'utilisation des substances ou des produits dangereux et de la production des déchets dangereux ;
g) Le recyclage, la récupération et la réutilisation ;
h) L'application d'instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits ;
i) La mise en place d'un système d'autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.

7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou, dans des cas particuliers, une attention particulière sera accordée :
a) Au risque pour l'environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale ;
b) Au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes ;
c) A l'ampleur de la consommation ;
d) Aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour l'environnement des matières ou des activités de substitution ;
e) Aux progrès et à l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ;
f) Aux délais de mise en _uvre ;
g) Aux conséquences économiques et sociales.

8. Il s'ensuit donc que, dans le cas d'une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique environnementale doit être redéfinie.


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