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Décret n° 86-1076
du 24 septembre 1986
portant publication du protocole de 1973
sur l'intervention en haute mer
en cas de pollution par des substances autres que les
hydrocarbures,
fait à Londres le 2 novembre 1973 (1)
(Journal officiel du 2 octobre 1986, page 11814)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de
la convention internationale sur l'intervention en haute mer en
cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution
par les hydrocarbures et de la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29
novembre 1969 ;
Vu la loi n° 85-1172 du 12 novembre 1985 autorisant l'adhésion
à un protocole sur l'intervention en haute mer en cas de
pollution par des substances autres que les hydrocarbures ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer
en cas de pollution par des substances autres que les
hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973, sera publié
au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, le 24 septembre 1986.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 6 mars 1986,
conformément aux dispositions de son article 6.
Protocole de
1973
Sur l'intervention en haute mer en cas de
pollution
par des substances autres que les hydrocarbures
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention internationale sur l'intervention
en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29
novembre 1969,
Prenant en considération la résolution sur la coopération
internationale en matière de pollution par des agents autres que
les hydrocarbures adoptée par la Conférence juridique
internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des
eaux de la mer,
Prenant également en considération le fait que, conformément
à ladite résolution, l'Organisation intergouvemementale
consultative de la navigation maritime a intensifié, en
collaboration avec toutes les autres organisations
internationales intéressées, ses travaux relatifs aux
différents aspects de la pollution par des substances autres que
les hydrocarbures,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
1. Les Parties au Présent protocole peuvent
prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir,
atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que
présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une
pollution ou une menace de pollution par des substances autres
que les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des
actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute
vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très
importantes.
2. Les « substances autres que les
hydrocarbures » visées au paragraphe 1 sont :
a) Les substances énumérées dans une liste qui sera établie
par un organe compétent désigné par l'Organisation et annexée
au présent Protocole, et
b) Les autres substances susceptibles de mettre en danger la
santé de l'homme, de nuire aux ressources vivantes à la faune
et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de
gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.
3. Chaque fois qu'une Partie prend des
mesures au sujet d'une substance mentionnée au paragraphe 2,
alinéa b, il lui appartient de prouver que cette substance
risquait selon toute vraisemblance, dans les circonstances
existant au moment de l'intervention, de constituer un danger
grave et imminent analogue à celui que présente l'une
quelconque des substances énumérées dans la liste mentionnée
au paragraphe 2, alinéa b ci-dessus.
Article 2
1. Les dispositions de l'article 1er,
paragraphe 2, et des articles 2 à 8 de la Convention
internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures, 1969, ainsi que celles de l'Annexe de cette
Convention, qui se rapportent aux hydrocarbures, s'appliquent aux
substances visées à l'article 1er du présent Protocole.
2. Aux fins du présent Protocole, la .liste
d'experts visée à l'article 3, paragraphe c, et à l'article 4
de la Convention est élargie afin de comprendre les experts
qualifiés pour donner des avis sur les substances autres que les
hydrocarbures. Les Etats membres de l'Organisation et les Parties
au présent Protocole peuvent soumettre des noms en vue de l'établissement
de la liste.
Article 3
1. La liste visée au paragraphe 2, alinéa a. de l'article 1er est tenue à jour par l'organe compétent désigné par l'Organisation.
2. Tout amendement qu'une Partie au présent
Protocole propose d'apporter à la liste est soumis à l'Organisation
qui le communique à tous les Membres de l'Organisation et à
toutes les Parties au présent Protocole trois mois au moins
avant son examen par l'organe compétent.
3. Les Parties au présent Protocole, qu'elles soient ou non
membres de l'Organisation, sont admises à participer aux
délibérations de l'organe compétent.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des seules Parties au présent Protocole présentes et votantes.
5. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 4 ci-dessus est
communiqué par l'Organisation à toutes les Parties au présent
Protocole pour acceptation.
6. Un amendement est réputé accepté six mois après avoir
été ainsi communiqué, à moins que, durant cette période, un
tiers au moins des Parties au Protocole n'adresse à l'Organisation
une objection à cet amendement.
7. Trois mois après la date de son acceptation conformément aux
dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, un amendement entre en
vigueur pour toutes les Parties au présent Protocole, à l'exception
de celles qui ont fait, avant cette date, une déclaration aux
termes de laquelle elles n'acceptent pas ledit amendement.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats qui ont signé la Convention visée à l'article
2 ou qui y ont adhéré et de tous les Etats invités à se faire
représenter à la conférence internationale de 1973 sur la
pollution des mers. Le Protocole reste ouvert à la signature du
15 janvier 1974 jusqu'au 31 décembre 1974 au siège de l'Organisation.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent
Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation
par les Etats qui l'ont signé.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui
n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.
4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la
Convention visée à l'article 2 ou qui y ont adhéré, peuvent
ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y
adhérer.
Article 5
1. La ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en
bonne et due forme auprès du secrétaire général de l'Organisation.
2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un
amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les
Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les
mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard
desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié
par l'amendement.
Article 6
1. Le présent Protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle quinze
Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de
l'Organisation, à condition toutefois que le présent Protocole
n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de la
Convention visée à l'article 2.
2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le
présent Protocole ou y adhérent ultérieurement, il entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet
Etat de l'instrument approprié.
Article 7
1. Le présent Protocole peut être dénoncé
par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la
date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard
de cette Partie.
2- La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à
cet effet auprès du secrétaire général de l'Organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt
de l'instrument pertinent auprès du secrétaire de l'Organisation
ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait
être spécifiée dans cet instrument.
4. Toute dénonciation de la Convention visée à l'article 2 par
une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par
cette Partie. Elle prend effet à la date à laquelle la
dénonciation de la Convention prend elle-même effet
conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de cette Convention.
Article 8
1. L'Organisation peut convoquer une
conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent
Protocole.
2. A la demande du tiers au moins des Parties, l'Organisation
convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant
pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole sera déposé auprès
du secrétaire général de l'Organisation.
2. Le secrétaire général de l'Organisation :
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou
y ont adhéré :
i) De toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et
de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont
intervenus ;
ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
Article 10
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie conforme au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nation Unies.
Article 11
Le présent Protocole est établi
en un seul exemplaire en langue anglaise, espagnole, française
et russe, les quatre textes faisant également foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres, le 2 novembre 1973.
RESERVE DU GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
« Selon l'article 1er du
Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par
des substances autres que les hydrocarbures, fait à Londres le 2
novembre 1973, les Etats Parties ne peuvent prendre de mesures en
haute mer, à la suite d'un accident de mer, qu'en cas de dangers
graves et imminents de pollution ou de menace de pollution
susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences
dommageables très importantes.
« Le Gouvernement français, se fondant sur la définition des
colis de type A, considère que les matières radioactives qui
peuvent être entreposées ou transportées sous forme de
matières en colis de type A ne peuvent entraîner un tel danger.
« Aussi le Gouvernement français n'accepte-t-il pas que les dispositions du Protocole soient appliquées à ces colis. »