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Décret n° 86-1076 du 24 septembre 1986
portant publication du protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer
en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures,
fait à Londres le 2 novembre 1973 (1)

(Journal officiel du 2 octobre 1986, page 11814)

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;
Vu la loi n° 85-1172 du 12 novembre 1985 autorisant l'adhésion à un protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - Le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 septembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 6 mars 1986, conformément aux dispositions de son article 6.

 

Protocole de 1973
Sur l'intervention en haute mer en cas de pollution
par des substances autres que les hydrocarbures

 

Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969,
Prenant en considération la résolution sur la coopération internationale en matière de pollution par des agents autres que les hydrocarbures adoptée par la Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer,
Prenant également en considération le fait que, conformément à ladite résolution, l'Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime a intensifié, en collaboration avec toutes les autres organisations internationales intéressées, ses travaux relatifs aux différents aspects de la pollution par des substances autres que les hydrocarbures,
Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

1. Les Parties au Présent protocole peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution par des substances autres que les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

2. Les « substances autres que les hydrocarbures » visées au paragraphe 1 sont :
a) Les substances énumérées dans une liste qui sera établie par un organe compétent désigné par l'Organisation et annexée au présent Protocole, et
b) Les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources vivantes à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

3. Chaque fois qu'une Partie prend des mesures au sujet d'une substance mentionnée au paragraphe 2, alinéa b, il lui appartient de prouver que cette substance risquait selon toute vraisemblance, dans les circonstances existant au moment de l'intervention, de constituer un danger grave et imminent analogue à celui que présente l'une quelconque des substances énumérées dans la liste mentionnée au paragraphe 2, alinéa b ci-dessus.

Article 2

1. Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, et des articles 2 à 8 de la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, 1969, ainsi que celles de l'Annexe de cette Convention, qui se rapportent aux hydrocarbures, s'appliquent aux substances visées à l'article 1er du présent Protocole.

2. Aux fins du présent Protocole, la .liste d'experts visée à l'article 3, paragraphe c, et à l'article 4 de la Convention est élargie afin de comprendre les experts qualifiés pour donner des avis sur les substances autres que les hydrocarbures. Les Etats membres de l'Organisation et les Parties au présent Protocole peuvent soumettre des noms en vue de l'établissement de la liste.

Article 3

1. La liste visée au paragraphe 2, alinéa a. de l'article 1er est tenue à jour par l'organe compétent désigné par l'Organisation.

2. Tout amendement qu'une Partie au présent Protocole propose d'apporter à la liste est soumis à l'Organisation qui le communique à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties au présent Protocole trois mois au moins avant son examen par l'organe compétent.

3. Les Parties au présent Protocole, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont admises à participer aux délibérations de l'organe compétent.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties au présent Protocole présentes et votantes.

5. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 4 ci-dessus est communiqué par l'Organisation à toutes les Parties au présent Protocole pour acceptation.

6. Un amendement est réputé accepté six mois après avoir été ainsi communiqué, à moins que, durant cette période, un tiers au moins des Parties au Protocole n'adresse à l'Organisation une objection à cet amendement.

7. Trois mois après la date de son acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, un amendement entre en vigueur pour toutes les Parties au présent Protocole, à l'exception de celles qui ont fait, avant cette date, une déclaration aux termes de laquelle elles n'acceptent pas ledit amendement.

Article 4

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention visée à l'article 2 ou qui y ont adhéré et de tous les Etats invités à se faire représenter à la conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers. Le Protocole reste ouvert à la signature du 15 janvier 1974 jusqu'au 31 décembre 1974 au siège de l'Organisation.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l'ont signé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.

4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention visée à l'article 2 ou qui y ont adhéré, peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer.

Article 5

1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du secrétaire général de l'Organisation.

2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.

Article 6

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle quinze Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation, à condition toutefois que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention visée à l'article 2.

2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhérent ultérieurement, il entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

Article 7

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie.

2- La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général de l'Organisation.

3. La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l'instrument pertinent auprès du secrétaire de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

4. Toute dénonciation de la Convention visée à l'article 2 par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend elle-même effet conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de cette Convention.

Article 8

1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole.

2. A la demande du tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation.

2. Le secrétaire général de l'Organisation :
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
i) De toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;
ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;

Article 10

Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie conforme au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nation Unies.

Article 11

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langue anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.


Fait à Londres, le 2 novembre 1973.

RESERVE DU GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

« Selon l'article 1er du Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973, les Etats Parties ne peuvent prendre de mesures en haute mer, à la suite d'un accident de mer, qu'en cas de dangers graves et imminents de pollution ou de menace de pollution susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

« Le Gouvernement français, se fondant sur la définition des colis de type A, considère que les matières radioactives qui peuvent être entreposées ou transportées sous forme de matières en colis de type A ne peuvent entraîner un tel danger.

« Aussi le Gouvernement français n'accepte-t-il pas que les dispositions du Protocole soient appliquées à ces colis. »


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