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Décret 89-554 du 02 Août 1989
Décret relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes

NOR : MERP8900029D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu l'article L 153-2 du code forestier ;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République et les textes pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritimes, notamment son article 5 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et les textes pris pour son application ;
Vu le troisième alinéa de l'article unique du décret du Gouvernement de la défense nationale en date du 7 septembre 1870 conférant au ministre de la marine le droit de transiger en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime dans les conditions prévues pour les délits forestiers ;
Vu le décret n° 62-138 du 2 février 1962 relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, notamment son tableau I ;
Vu le décret n° 79-90 du 24 janvier 1979 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour l'île de Clipperton ;
Vu le décret n° 84-43 du 18 janvier 1984 complétant l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 février 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives (organisation territoriale des services des affaires maritimes) ;
Vu le décret du 28 juillet 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Modifié par Décret 97-156 19 Février 1997 art 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997.

La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime est faite :
1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
2° Par le directeur régional des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.

Article 2

Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, et dans le cas des condamnations mentionnées au 1° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur régional des affaires maritimes de l'océan Indien.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent l'île de Clipperton, et dans les cas des condamnations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines.
Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans le cas des condamnations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le préfet.

Article 3

La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée

Article 4

Lorque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée à l'article 1er ou à l'article 2 ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition

Article 5

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans les délais impartis.

Article 6

Le décret du 28 octobre 1926 portant délégation de pouvoirs en matière de transaction sur les délits de pêche maritime est abrogé.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour le Premier ministre et par intérim :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
JACQUES MELLICK.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC


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