revenir au répertoire des textes


MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n°89-929 du 20 décembre 1989
portant publication de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, (ensemble une annexe), signé à Bonn le 13 septembre 1983 (1)

NOR: MAEJ9430050D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi 85-1476 du 31 décembre 1985 autorisant l'approbation d'un accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses,(ensemble une annexe) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Décrète:

Art. 1er. - L'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses,(ensemble une annexe) signé à Bonn du 13 septembre 1983 sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre D'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

___________________________
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 1989.

Accord
concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du nord
par les hydrocarbures et autres substances dangereuses

 

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté économique européenne,
Reconnaissant que la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres substances dangereuses dans la région de la mer du Nord peut présenter un danger pour le milieu marin et les intérêts des Etats côtiers,
Prenant note du fait que cette pollution a des sources nombreuses et que les sinistres et autres événements de mer suscitent de vives inquiétudes,
Convaincus que l'aptitude à lutter contre cette pollution, ainsi qu'une coopération active et une assistance mutuelle entre les Etats sont nécessaires pour protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes,
Se félicitant des progrès déjà réalisés dans le cadre de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969,
Souhaitant développer l'assistance mutuelle et la coopération en matière de lutte contre la pollution,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
(modifié par Décret n° 94-747 du 25 août 1994

Le présent Accord s'applique :

  1. quand la présence ou la menace d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses polluants ou pouvant polluer les eaux dans la région de la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent Accord, constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties contractantes; et
  2. à la surveillance exercée dans la région de la mer du Nord pour contribuer à détecter de telles pollutions et à lutter contre elles, et afin de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions.

Article 2
(modifié par Décret n° 94-747 du 25 août 1994
modifié par Décret n° 2018-168 du 7 mars 2018

Aux fins du présent Accord, la région de la mer du Nord signifie la région maritime comprenant :

  1. la mer du Nord proprement dite, au sud du 61° 0' 00.00" N.,
  2. le Skagerrak, dont la limite sud est déterminée à l'est de la pointe de Skagen par la latitude 57° 44' 43.00" N,
  3. la Manche et ses entrées, limitée au sud et à l'ouest par la ligne définie en Partie I de l'annexe du présent Accord ;
  4. les autres eaux, comprenant la mer d'Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le « Great Minch », le « Little Minch », une partie de la mer de Norvège, ainsi que des parties de l'Atlantique du nord-est, limitées à l'ouest et au nord par la ligne définie en Partie II de l'annexe du présent Accord.

 

Article 3
(modifié par Décret n° 94-747 du 25 août 1994

  1. Les Parties contractantes estiment que les matières évoquées à l'article 1er du présent Accord appellent une coopération active entre elles.
  2. Les Parties contractantes élaborent et établissent conjointement des lignes directrices en ce qui concerne les aspects pratiques, opérationnels et techniques d'une action conjointe et d'une surveillance coordonnée telle que définie à l'article 6A.

Article 4
(modifié par Décret n° 94-747 du 25 août 1994

Les Parties contractantes s'engagent à donner aux autres Parties contractantes les informations concernant :

  1. leur organisation nationale compétente en matière de lutte contre la pollution telle que visée à l'article 1er paragraphe 1 du présent Accord, ainsi qu'en matière de mise en oeuvre des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions;
  2. les autorités compétentes chargées de recevoir et de transmettre les informations concernant une telle pollution ainsi que de traiter des questions d'assistance mutuelle et de surveillance coordonnée entre les Parties contractantes;
  3. leurs moyens nationaux pour éviter ou faire face à une telle pollution qui pourraient être rendus disponibles pour l'assistance sur le plan international;
  4. les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face:
  5. les principaux incidents de pollution de ce type, auxquels il a été fait face;
  6. les progrès réalisés dans la technologie de la surveillance;
  7. leur expérience dans l'utilisation des moyens et des techniques de surveillance dans le but de détecter la pollution et de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions, y compris leur utilisation en coopération avec d'autres Parties contractantes;
  8. l'information d'intérêt mutuel recueillie pendant leurs activités de surveillance;
  9. leurs programmes nationaux de surveillance, notamment les dispositions relatives à la coopération avec d'autres Parties contractantes.

Article 5

  1. Chaque fois qu'une Partie contractante a connaissance d'un accident ou de la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses dans la région de la mer du Nord, susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d'une autre Partie contractante, elle en informe sans délai cette Partie contractante par l'intermédiaire de son autorité compétente.
  2. Les Parties contractantes s'engagent à inviter les capitaines de tous les navires battant leur pavillon national et les pilotes des avions immatriculés dans leur pays, à signaler sans délai par les voies les plus pratiques et les plus adéquates compte tenu des circonstances :
    1. tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution de la mer;
    2. la présence, la nature et l'étendue des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour la côte ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties contractantes.
  3. Les Parties contractantes élaborent un formulaire type pour signaler la pollution ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1er du présent article.

Article 6

  1. Aux seules fins du présent Accord la région de la mer du Nord est divisée en zones définies à l'Annexe du présent Accord.
  2. La Partie contractante dans la zone de laquelle survient une situation de la nature de celle décrite à l'article 1er du présent Accord, fait les évaluations nécessaires concernant la nature et l'importance de l'accident ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses ainsi que la direction et la vitesse de leur mouvement.
  3. La Partie contractante intéressée informe immédiatement toutes les autres Parties contractantes, par l'intermédiaire de leur autorité compétente, de ses évaluations et de toute action entreprise pour lutter contre ces hydrocarbures ou autres substances dangereuses; elle continue à garder ces substances sous surveillance aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone.
  4. Les obligations incombant aux Parties contractantes en vertu des dispositions du présent article en ce qui concerne les zones dites de responsabilité commune, font l'objet d'arrangements techniques particuliers entre les Parties intéressées. Ces arrangements sont communiqués aux autres Parties contractantes.

Article 6A
(ajouté par Décret n° 94-747 du 25 août 1994

Une surveillance est assurée par les Parties contractantes de la façon qui convient dans leur zone de responsabilité ou dans les zones de responsabilité conjointe telles que visées à l'article 6 du présent Accord. Les Parties contractantes peuvent conclure, bilatéralement ou multilatéralement, des accords ou des arrangements ayant pour objet la coopération dans l'organisation d'une surveillance dans la totalité ou dans une partie des zones des Parties concernées.

Article 7

Une Partie contractante ayant besoin d'assistance pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en mer ou sur ses côtes peut demander le concours des autres Parties contractantes. Les Parties qui demandent l'assistance précisent le type d'assistance dont elles ont besoin. Les Parties contractantes dont le concours est demandé en vertu du présent article font tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la mesure de leurs moyens en tenant compte, en particulier dans le cas de pollution par les substances dangereuses autres que les hydrocarbures, des possibilités technologiques à leur disposition.

Article 8
(modifié par Décret n° 94-747 du 25 août 1994

  1. Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées d'une manière portant préjudice aux droits et obligations des Parties contractantes conformément au droit international, en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la pollution marine.
  2. En aucun cas la division en zones, mentionnée à l'article 6 du présent Accord, ne peut être invoquée comme précédent ou argument en matière de souveraineté ou de juridiction.
  3. La division en zones mentionnée à l'article 6 du présent Accord ne restreint en aucun cas le droit qu'ont les Parties contractantes de procéder conformément au droit international à des activités de surveillance au-delà des limites de leurs zones.

Article 9
(modifié par Décret n° 94-747 du 25 août 1994

  1. En l'absence d'un accord traitant de dispositions financières relatives aux actions menées par les Parties contractantes pour lutter contre la pollution et qui pourrait être conclu bilatéralement ou multilatéralement, ou à l'occasion d'une opération conjointe de lutte, les Parties contractantes supportent les frais entraînés par leurs actions respectives pour faire face à la pollution, conformément aux paragraphes (a) ou (b) énoncés ci-après :
    1. lorsque l'action est menée par une Partie contractante à la demande expresse d'une autre Partie contractante, la Partie contractante ayant demandé de l'aide rembourse à la Partie contractante prêtant l'assistance les frais entraînés par son action;
    2. lorsque l'action est menée à la seule initiative d'une Partie contractante, cette dernière supporte les frais entraînés par son action;
  2. La Partie contractante ayant sollicité l'assistance est libre de résilier à tout moment sa demande, mais en ce cas, elle supporte les frais déjà exposés ou engagés par la Partie contractante assistante.
  3. En l'absence de disposition contraire dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, chaque Partie contractante supporte les frais entraînés par ses activités de surveillance mises en oeuvre suivant l'article 6A.

Article 10

Sauf accord contraire, les frais entraînés par une action entreprise par une Partie contractante à la demande d'une autre Partie contractante sont calculés selon la législation et les pratiques en vigueur dans le pays assistant pour le remboursement de tels frais par une personne ou un organisme responsable.

Article 11

L'article 9 du présent Accord ne peut être interprété d'une manière portant préjudice aux droits des Parties contractantes de recouvrer auprès de tiers les frais entraînés par des actions entreprises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables en droit interne et international.

Article 12

  1. Les réunions des Parties contractantes se tiennent à intervalles réguliers et à tout moment où, en raison de circonstances particulières, il en est décidé ainsi conformément au règlement intérieur.
  2. A l'occasion de leur première réunion, les Parties contractantes élaborent un règlement intérieur et un règlement financier, qui sont adoptés à l'unanimité des voix.
  3. Le Gouvernement dépositaire convoque la première réunion des Parties contractantes aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 13

Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses états membres qui sont Parties au présent Accord. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur et inversement.

Article 14

Il incombe aux réunions des Parties contractantes :

  1. d'exercer une surveillance générale sur la mise en oeuvre du présent Accord;
  2. d'examiner régulièrement l'efficacité des mesures prises en vertu du présent Accord;
  3. d'exercer toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 15

  1. Les Parties contractantes prennent des dispositions pour que soient assurées les fonctions de secrétariat relatives au présent Accord, en tenant compte des arrangements existant à cet effet dans le cadre d'autres accords internationaux sur la prévention en matière de pollution marine en vigueur dans la même région que le présent Accord.
  2. Chaque Partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses annuelles entraînées par l'Accord. Le solde des dépenses de l'Accord est réparti entre les Parties contractantes autres que la Communauté économique européenne au prorata de leur produit national brut, conformément au barème de répartition voté régulièrement par l'Assemblée générale des Nations Unies. En aucun cas, la contribution d'une Partie contractante au règlement de ce solde ne peut excéder 20 % de ce solde.

Article 16

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent Accord, une proposition émanant d'une Partie contractante en vue de l'amendement du présent Accord ou de son Annexe est étudiée lors d'une réunion des Parties contractantes. Après l'adoption de la proposition par un vote unanime, l'amendement est porté à la connaissance des Parties contractantes par le Gouvernement dépositaire.
  2. Un tel amendement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le Gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les Parties contractantes.

Article 17

  1. Deux Parties contractantes ou plus peuvent modifier les limites communes de leurs zones définies dans l'Annexe du présent Accord.
  2. Une telle modification entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du sixième mois suivant la date de sa communication par le Gouvernement dépositaire, à moins que, dans un délai de trois mois après cette communication, une Partie contractante ait soulevé une objection ou ait demandé des consultations en la matière.

Article 18

  1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des Gouvernements des Etats invités à participer à la Conférence sur l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, réunie à Bonn le 13 septembre 1983, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.
  2. Ces Etats et la Communauté économique européenne pourront devenir Parties au présent Accord, soit par signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, soit par signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 19

  1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les Gouvernements de tous les Etats mentionnés à l'article 18 du présent Accord et la Communauté économique européenne l'auront signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969, cessera d'être en vigueur.

Article 20

  1. Les Parties contractantes peuvent à l'unanimité inviter tout autre Etat côtier de l'Atlantique du Nord-Est à adhérer au présent Accord.
  2. Dans ce cas, l'article 2 du présent Accord et son Annexe seront amendés en conséquence. Les amendements seront adoptés par un vote unanime lors d'une réunion des Parties contractantes et prendront effet au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord pour l'Etat adhérant.

Article 21

  1. Pour chaque Etat adhérant au présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt par ledit Etat de son instrument d'adhésion.
  2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 22

  1. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties contractantes après l'expiration d'une période de cinq ans comptée à partir de la date à laquelle cet Accord entre en vigueur.
  2. La dénonciation s'effectue par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire qui notifie à toutes les autres Parties contractantes toute dénonciation reçue et la date de sa réception.
  3. Une dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Gouvernement dépositaire.

Article 23

Le Gouvernement dépositaire informera les Parties contractantes et celles visées à l'article 18 du présent Accord :

  1. de toute signature du présent Accord;
  2. du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la réception d'un avis de dénonciation;
  3. de la date d'entrée en vigueur du présent Accord;
  4. de la réception des notifications d'approbation relatives aux amendements apportés au présent Accord ou à son Annexe et de la date d'entrée en vigueur des dits amendements.

Article 24

L'original du présent Accord, dont les textes en langues allemande, anglaise et française font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et qui en transmettra une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bonn, le 13 septembre 1983.

Annexe
À L'ACCORD DE 1983 CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER DU NORD
PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES

 


Description de la limite atlantique de la région de la mer du Nord et des zones visées à l'article 6 du présent Accord
LIMITE ATLANTIQUE DE LA RÉGION DE LA MER DU NORD

 

(1) a) Entrée en vigueur de la décision : 1er avril 2010 (sauf pour ce qui concerne les points visés à l'alinéa ci-dessous). b) Entrée en vigueur, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de la décision, i/ des paragraphes 2, 3 et 5 de la partie III de l'annexe à l'accord de Bonn (telle qu'amendée par l'appendice à la décision), ii/ dans la mesure où ils s'appliquent au sud du 61° 0'00.00'' de latitude nord et à l'est du 0° 30'00.00'' de longitude ouest, des paragraphes 6 et 8 de la partie III de l'annexe, et iii/ des points 1, 3 et 4 de la partie IV de l'annexe : 1er juin 2017.


revenir au répertoire des textes