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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Décret n° 90-277
du 28 mars 1990
relatif à la protection
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
NOR: TEFT9003290D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du
ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2
et L. 231-3-1;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L.
461-2;
Vu le code rural, et notamment l'article 1170;
Vu la loi no 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9
janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant
règlement d'administration publique sur les appareils à
pression de gaz;
Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant
règlement d'administration publique en ce qui concerne les
mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de
levage autres que les ascenseurs et les monte-charge;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant
règlement d'administration publique pour l'exécution des
dispositions du livre II du code du travail (titre II: Hygiène
et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures
particulières de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux du
bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant
les immeubles;
Vu le décret no 77-996 du 19 août 1977 pris pour l'exécution
des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première
partie: Législative), du code du travail en ce qui concerne les
plans d'hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises
d'hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et
réseaux divers;
Vu le décret no 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les
prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure;
Vu le décret no 79-709 du 7 août 1979 portant règlement d'administration
publique en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables
aux établissements agricoles utilisant des ascenseurs et monte-charge
et certains autres appareils de levage;
Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux
établissements agricoles des dispositions du décret du 8
janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et
de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous
les autres travaux concernant les immeubles;
Vu le décret no 82-150 du 10 février 1982 portant extension aux
établissements agricoles des dispositions du décret no 77-1321
du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation
et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture; Vu le décret no 82-727 du 19 août 1982 portant
extension aux chefs d'établissements agricoles mentionnés à l'article
L. 231-1 du code du travail des dispositions des décrets n 77-612
du 9 juin 1977 et no 77-996 du 19 août 1977;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 6 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 10 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions du titre III et des articles 2, 39, 40 et 41 du présent décret sont applicables.
Art. 2. - La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail. La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
TITRE II
CONDITIONS D'ACCES EN MILIEU HYPERBARE
Art. 3. Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - Modifié par le décret 2020-1531 du 7 décembre 2020
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
II. - abrogé
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
Art. 4. - abrogé par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
TITRE III
GAZ RESPIRATOIRES
Art. 5. - Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6000 hectopascals (6 bars). Au-delà de 6000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.
Art. 6. - L'air
ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent
présenter:
a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle
inférieure à 10 hectopascals (10 millibars);
b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle
inférieure à 5 pascals (0,05 millibar);
c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une
durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris
entre 60 p. 100 et 80 p. 100;
d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle
exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal
(0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3;
e) S'agissant des poussières, une concentration maximale
inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code
du travail;
f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des
solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles
inférieures à celles correspondant à la pression
atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions. La masse
volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9
grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation
accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique,
par arrêté du ministre intéressé.
Art. 7. - L'azote. La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5600 hectopascals (5,6 bars).
Art. 8. - L'oxygène.
I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil
respiratoire individuel est réservée aux périodes de
décompression conformément à des tables définies par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou aux
périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.
II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).
III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré
ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de
compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition
n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures: 1600
hectopascals (1,6 bar), 1400 hectopascals (1,4 bar), 1200
hectopascals (1,2 bar), 1000 hectopascals (1 bar) et 900
hectopascals (0,9 bar);
b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1600
hectopascals (1,6 bar);
c) Lors de la phase de décompression au sec, 2200 hectopascals (2,2
bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24
heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompresssion d'une
durée supérieure à 24 heures;
d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation,
entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar);
e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de
décompression, 2800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription
médicale. La pression partielle d'oxygène doit être évaluée
avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars). La
pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de
travail ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 de la
pression totale.
Art. 9. - Gaz
diluants de l'oxygène.
Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz
respiratoire des gaz diluants l'oxygène peuvent être fixées
par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Art. 10. - Air
et mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou
sur le chantier.
L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés
à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout
montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par
an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute
réparation de l'installation. Ces analyses devront permettre de
vérifier la conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus.
L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne
présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement
de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures,
du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone. En outre, pour les
mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur
doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions
des articles 7, 8 et 9.
Art. 11. -
Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du
chantier.
Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent
être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et
de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la
conformité avec les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
Art. 12. -
Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.
L'employeur doit fournir les mélanges respiratoires adaptés, en
composition et en température, à la pression de travail et des
phases de compression, de décompression, de secours et de
traitement éventuel. Il doit en outre, avant utilisation,
vérifier, par analyse, la conformité de la teneur en oxygène
des mélanges avec les dispositions de l'article 8.
TITRE IV
EQUIPEMENT COLLECTIF
Art. 13. - Outre
l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et
nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif
comprend:
a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie;
b) Les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie;
c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de
distribution et de contrôle des gaz respiratoires;
d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture
et de la mer peuvent préciser les spécifications techniques
auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront
satisfaire ces équipements.
Art. 14. - Un
moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion,
doit être disponible pour permettre aux travailleurs d'être
pressurisés conformément aux procédures décrites dans le
manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article
29 et à une personne au moins de porter secours au personnel
sous pression.
Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en
permanence disponible; il doit permettre de décomprimer et, s'il
y a lieu, de sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement
blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont
porté secours.
Art. 15. - Les
moyens de surveillance.
Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé
à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la
pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de
communication, d'alerte et de secours et les informations
nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la
nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz
disponibles.
Art. 16. -
Appareils à pression.
I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des
enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette
protection doit être assurée au moyen d'une soupape de
sécurité tarée. En outre, une vanne à fermeture rapide,
placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée,
facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil
plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.
II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.
III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.
IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées aux articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du travail.
Art. 17. - L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
Art. 18. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
Art. 19. - Les
détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un
réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être
maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un
contrôle au moins une fois par an.
Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise
en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit
être protégé par un clapet antiretour.
Art. 20. - Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
Art. 21. - Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation. Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression. L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.
Art. 22. - Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail. Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
Art. 23. -
Moyens de secours.
Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au
moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent
être disponibles sur le site. L'employeur doit en outre s'assurer
qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident,
correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément
sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en
oeuvre. Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas
excéder deux heures; des arrêtés des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la mer peuvent prévoir des
délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque
hyperbare.
Art. 24. -
Risques d'incendie.
Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent
être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées
doivent être efficaces en atmosphère pressurisée. Les moyens d'extinction
extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de
la situation particulière des travailleurs sous pression, de la
présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.
Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être
disponibles pour les travailleurs de conduite des enceintes
habitées.
TITRE V
EQUIPEMENT INDIVIDUEL
Art. 25. - L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
Art. 26. - Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
Art. 27. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
TITRE VI
PROCEDURES DE SECURITE
Art. 28. - abrogé par le décret 2020-1531 du 7 décembre 2020
Art. 29. - L'employeur doit mettre à la disposition de tout travailleur impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.
Art. 30. - Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare. L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération. Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsablilité de l'employeur, toute mesure propre à assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression.
Art. 31.
Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- Tout travailleur intervenant sous pression doit être
surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression
atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste
de contrôle défini à l'article 15 ci-dessus; cette personne
peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération
visé à l'article 30 ci-dessus.
Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout
moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs
sous pression ;
Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un
membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour
donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre
les moyens prévus à l'article 23 ci-dessus. Lorsque le caisson
de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer
que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi
disponible.
Art. 32. - abrogé par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
TITRE VII
SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL
Art. 33. - I. - Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions; pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois.
II. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. I
II. - Sans préjudice des dispostions de l'article R. 241-51 du code du travail ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.
Art. 34. - Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires. Ces examens sont à la charge de l'employeur. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
Art. 35. - Un
dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail
pour chaque travailleur affecté à des travaux en milieu
hyperbare. Mention de ce dossier doit être faite au dossier
médical ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R.
241-56 du code du travail, ou à l'article 39 du décret du 11
mai 1982 susvisé.
Ce dossier médical doit contenir:
1o Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur,
dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du
travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodesd'hyperbarie
et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé;
2o Les dates et les résultats des analyses et des examens
médicaux pratiqués en application de l'article 33 ci-dessus,
ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les
manifestations pathologiques. L'ensemble du dossier médical doit
être conservé pendant au moins vingt ans par le service
médical du travail.
Art. 36. - L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident. L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37. Modifié
par le décret 2020-1531 du 7 décembre
2020
- Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude
à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être,
pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur
du travail et des agents du service de prévention de l'organisme
compétent de sécurité sociale.
En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur
du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme
compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini
à l'article 28 ci-dessus ainsi que les fiches de sécurité
établies en application de l'article R. 4461-13 du code du
travail et les comptes rendus des essais et des vérifications
pratiqués en application du présent décret.
Art. 38. -
Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu
hyperbare:
a) Le nom de la personne prévue à l'article 31 pour porter les
premiers secours;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours
médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas
d'accident;
c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de
recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie;
d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués
les examens médicaux.
Art. 39. - En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par le présent décret au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspecteur du travail par le chef de quartier des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.
Art. 40. - Les décrets no 74-657 du 9 juillet 1974 et no 74-725 du 11 juillet 1974 sont abrogés. Les termes <<Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé>> figurant au premier alinéa de l'article R. 234-9 du code du travail sont supprimés.
Art. 41. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 42. - Le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et
le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'agriculture et de la
forêt, HENRI NALLET Le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer, JACQUES MELLICK