Décret n° 92-178
du 25 février 1992
portant publication de la
Convention pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars
1988 (1)
NOR : MAEJ9230004D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant l'approbation
de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1992.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS |
CONVENTION
POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES CONTRE
LA SECURITE
DE LA NAVIGATION MARITIME
modifiée par le protocole de 2005
signé à Londres en 2006 et publié en france en 2018
Entrée en vigueur : 7 août 2018.
Les Etats parties à la présente Convention, Ayant présents
à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement de relations amicales et de
la coopération entre les Etats;
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu'il est
prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques; Profondément préoccupés par l'escalade, dans le
monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes,
qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines
innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent
gravement atteinte à la dignité des personnes;
Considérant que les actes illicites dirigés contre la
sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité
des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation
des services maritimes et minent la confiance des peuples du
monde dans la sécurité de la navigation maritime;
Considérant que de tels actes préoccupent gravement la
communauté internationale dans son ensemble;
Convaincus de l'urgente nécessité de développer une
coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration
et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à
prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité
de la navigation maritime et à poursuivre et punir leurs auteurs;
Rappelant la résolution 40-61 de l'Assemblée générale des
Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment
<<demandé instamment à tous les Etats, unilatéralement
et en collaboration avec les autres Etats, ainsi qu'aux organes
compétents de l'Organisation des Nations Unies, de contribuer à
l'élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme
international et de prêter une attention spéciale à toutes les
situations - notamment le colonialisme, le racisme, les
situations qui révèlent des violations massives et flagrantes
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles
qui sont liées à l'occupation étrangère - qui pourraient
susciter des actes de terrorisme international et compromettre la
paix et la sécurité internationales>>;
Rappelant en outre que la résolution 40-61 <<condamne sans
équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques
de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les
auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales
entre les Etats et la sécurité de ceux-ci>>;
Rappelant également que, par la résolution 40-61, l'Organisation
maritime internationale était invitée à <<étudier le
problème du terrorisme exercé à bord des navires ou contre des
navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures
qu'il y aurait lieu de prendre>>;
Ayant présente à l'esprit la résolution A.584 (14) en date du
20 novembre 1985 de l'Assemblée de l'Organisation maritime
internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant
à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité
des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs
équipages;
Notant que les actes de l'équipage qui relèvent de la
discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente
Convention; Affirmant qu'il est souhaitable de garder à l'étude
les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle
des actes illicites contre les navires et les personnes se
trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour
selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec
satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites
qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de
leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime
internationale;
Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas
réglementées par la présente Convention continueront d'être
régies par les règles et principes du droit international
général;
Reconnaissant la nécessité pour tous les Etats, dans la lutte
contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, de respecter strictement les règles et principes du
droit international général, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
modifié
(1) Aux fins de la présente Convention:
(2) Aux fins de la présente Convention:
Article 2
1. La présente Convention ne s'applique pas:
a) Aux navires de guerre;
ou b) Aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un
Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre
auxiliaires ou à des fins de douane ou de police;
ou c) Aux navires qui ont été retirés de la navigation ou
désarmés.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et
les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.
Article 2 bis
1. Aucune disposition de la présente Convention na dincidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de lhomme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.
2. La présente Convention ne sapplique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni aux activités menées par les forces armées dun Etat dans lexercice de leurs fonctions officielles, en tant quelles sont régies par dautres règles de droit international.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui
découlent du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires1,
conclu à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet
1968, de la Convention sur linterdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction2,
conclue à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972 ou de
la Convention sur linterdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de lemploi des armes chimiques
et sur leur destruction3,
conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les Etats Parties à
ces traités.
Article 3
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention
toute personne qui illicitement et délibérément :
a) S'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou
menace de violence;
ou b) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne
se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation du navire;
ou c) Détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison
des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de
la navigation du navire;
ou d) Place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que
ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le
navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui
compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de
la navigation du navire;
ou e) Détruit ou endommage gravement des installations ou
services de navigation maritime ou en perturbe gravement le
fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation d'un navire;
ou f) Communique une information qu'elle sait être fausse et, de
ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire;
ou g) abrogé
2. Commet également une infraction toute personne
qui menace de commettre lune quelconque des infractions
visées aux par. 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation du navire en question,
ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne,
dune condition, afin de contraindre une personne physique
ou morale à accomplir ou à sabstenir daccomplir un
acte quelconque.
a) Tente de commettre l'une des infractions prévues au
paragraphe 1;
ou b) Incite une autre personne à commettre l'une des
infractions prévues au paragraphe 1, si l'infraction est
effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice
de la personne qui commet une telle infraction;
ou c) Menace de commettre l'une quelconque des infractions
prévues aux alinéas b, c et e du paragraphe 1 si cette menace
est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du
navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon
la législation nationale, d'une condition visant à contraindre
une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir
un acte quelconque.
Article 3 bis
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:
2. Ne constitue pas une infraction au sens de la Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au par. 1 b) iii) ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au par. 1 b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire dun Etat Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque:
Article 3 ter
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute
personne qui illicitement et délibérément transporte à bord dun
navire une autre personne en sachant que cette personne a commis
un acte qui constitue une infraction visée à lart. 3, 3bis
ou 3quater ou une des infractions visées par lun
des traités énumérés dans lAnnexe et en ayant lintention
daider cette personne à échapper à des poursuites
pénales.
Article 3 quater
Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui:
Article 4
1. La présente Convention s'applique si le navire navigue ou si, d'après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d'eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d'un seul Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents.
2. Dans les cas où la Convention n'est pas applicable
conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois
applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est
découvert sur le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat
visé au paragraphe 1.
Article 5
Chaque Etat Partie réprime les infractions visées aux art. 3,
3bis, 3ter et 3quater par des
peines appropriées qui prennent en considération la nature
grave de ces infractions
Article 5 bis
1. Chaque Etat Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité dune personne morale située sur son territoire ou constituée sous lempire de sa législation soit engagée lorsque une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Chaque Etat Partie veille en particulier à ce
que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en
vertu du par. 1 fassent lobjet de sanctions pénales,
civiles ou administratives efficaces, proportionnées et
dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment dordre
pécuniaire.
Article 6
1. Chaque Etat partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter
et 3quater quand linfraction est commise:
a) A l'encontre ou à bord d'un navire battant, au moment de la
perpétration de l'infraction, le pavillon de cet Etat;
ou b) Sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer
territoriale;
ou c) Par un ressortissant de cet Etat.
2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux
fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions:
a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa
résidence habituelle dans cet Etat;
ou b) Lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de
cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué;
ou c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat
à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit Etat Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater dans les cas où lauteur présumé de linfraction se trouve sur son territoire et où il ne lextrade pas vers lun quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article
5. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément à la législation nationale.
Article 7
1. S'il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d'établir les faits, conformément à sa propre législation.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les
mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est
autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit
d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle
a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
4. Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre
des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se
trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant
entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont
accordés en vertu du paragraphe 3. 5.
Lorsqu'un Etat Partie a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article , il avise
immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, les Etats, qui ont établi leur compétence
conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge
opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à
l'enquête à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du
présent article en communique rapidement les conclusions auxdits
Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 8
1. Le capitaine dun navire dun Etat Partie (l«Etat du pavillon») peut remettre aux autorités de tout autre Etat Partie (l«Etat destinataire») toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser quelle a commis une infraction visée à lart. 3, 3bis, 3ter ou 3quater.
2. L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'Etat destinataire avec à son bord toute personne qu'il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
3. L'Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s'il a des raisons de croire que la Convention ne s'applique pas aux faits qui motivent la remise et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.
4. L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l'Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait à l'infraction présumée qui sont en sa possession.
5. Un Etat destinataire qui a accepté la remise d'une
personne conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut à
son tour demander à l'Etat du pavillon d'accepter la remise de
cette personne. L'Etat du pavillon examine une telle demande et,
s'il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l'article
7. Si l'Etat du pavillon rejette une demande, il communique à l'Etat
destinataire les raisons qui motivent cette décision.
Article 8 bis
1. Les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.
2. Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI didentification du navire, le port dimmatriculation, les ports dorigine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la Partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible. La Partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.
3. Les Etats Parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent larraisonnement dun navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si dautres mesures appropriées, arrêtées dun commun accord entre les Etats intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port descale suivant ou ailleurs.
4. Un Etat Partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner quune infraction visée à lart. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point dêtre commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter lassistance dautres Etats Parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les Etats Parties ainsi requis mettent tout en oeuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.
5. Chaque fois que des agents de la force publique ou dautres agents habilités dun Etat Partie («la Partie requérante») ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques dimmatriculation dun autre Etat («la première Partie»), et qui se trouve au large de la mer territoriale dun Etat, quel quil soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point dêtre impliqué dans la commission dune infraction visée à lart. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire:
Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.
6. Lorsque larraisonnement effectué en vertu du présent article permet dobtenir des preuves des agissements décrits à lart. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, lEtat du pavillon peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de lEtat du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder lEtat du pavillon des résultats de larraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder lEtat du pavillon si elle découvre des preuves dautres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.
7. LEtat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner lautorisation quil a accordée en vertu du par. 5 ou 6 à des conditions, notamment celles dobtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans lautorisation expresse de lEtat du pavillon, à lexception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent daccords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
8. Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, lEtat du pavillon a le droit dexercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et lengagement de poursuites. Toutefois, lEtat du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce quun autre Etat ayant compétence en vertu de lart. 6 exerce sa juridiction.
9. Lors de lexécution des mesures autorisées en vertu du présent article, lusage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés dexécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.
10. Garanties:
11. Le présent article ne vise ni ne restreint larraisonnement de navires, exécuté par tout Etat Partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale dun Etat quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, lapport dune assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou lautorisation donnée par lEtat du pavillon de prendre des mesures de maintien de lordre ou autres mesures.
12. Les Etats Parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres Etats Parties afin dharmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.
13. Les Etats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de lordre menées conformément au présent article.
14. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités dautres Etats Parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.
15. En déposant ou après avoir déposé son
instrument de ratification, dacceptation, dapprobation
ou dadhésion, chaque Etat Partie désigne une ou, sil
y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être
adressées les demandes dassistance, de confirmation de
nationalité et dautorisation de prendre les mesures
appropriées. Dans un délai dun mois après être devenu
partie, un Etat notifie cette désignation et les coordonnées
des autorités compétentes au Secrétaire général, qui en
informe tous les autres Etats Parties, dans le mois qui suit
cette désignation. Chaque Etat Partie a la responsabilité de
communiquer promptement, par lintermédiaire du Secrétaire
général, tout changement des autorités désignées ou de leurs
coordonnées.
Article 9
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte de
quelque façon que ce soit les règles du droit international
concernant l'exercice de la compétence des Etats en matière d'enquête
ou d'exécution à bord des navires qui ne battent pas leur
pavillon.
Article 10
1. L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert est tenu, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Toute personne placée en détention ou contre
laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en
vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement
équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et
bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation
de lEtat sur le territoire duquel elle se trouve et les
dispositions applicables du droit international, y compris celles
qui ont trait aux droits de lhomme.
Article 11
1. Les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater sont de plein droit considérées comme cas dextradition dans tout traité dextradition existant entre Etats Parties. Les Etats Parties sengagent à considérer ces infractions comme cas dextradition dans tout traité dextradition quils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat Partie qui subordonne lextradition à lexistence dun traité a la faculté, lorsquil reçoit une demande dextradition dun autre Etat Partie avec lequel il nest pas lié par un traité dextradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de lextradition en ce qui concerne les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater. Lextradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de lEtat Partie requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas lextradition à lexistence dun traité reconnaissent les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater comme cas dextradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de lEtat Partie requis.
4. Si nécessaire, les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater sont réputées, aux fins dextradition entre Etats Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration quen un lieu relevant de la juridiction de lEtat Partie qui demande lextradition.
5. Un Etat Partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 6 et qui décide de ne pas engager de poursuites tient dûment compte, lorsqu'il choisit l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l'Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l'infraction.
6. Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l'auteur présumé d'une infraction, l'Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'Etat requérant.
7. S'agissant des infractions définies dans la présente
Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition
conclus entre Etats Parties sont modifiées entre Etats Parties
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention.
Article 11 bis
Pour les besoins de lextradition ou de lentraide judiciaire entre Etats Parties, aucune des infractions visées à lart. 3, 3bis, 3ter ou 3quater nest considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande dextradition ou dentraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison quelle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 11 ter
Aucune disposition de la présente Convention nest
interprétée comme impliquant une obligation dextradition
ou dentraide judiciaire, si lEtat Partie requis a des
raisons sérieuses de penser que la demande dextradition
pour les infractions visées à lart. 3, 3bis, 3ter
ou 3quater ou la demande dentraide concernant de
telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou
de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa
religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions
politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande
porterait préjudice à la situation de cette personne pour lune
quelconque de ces raisons.
Article 12
1. Les Etats Parties saccordent lentraide judiciaire la plus large possible pour toute procédure pénale relative aux infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater, y compris pour lobtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en
vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité d'entraide
judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel
traité, les Etats Parties s'accordent cette entraide en
conformité avec leur législation nationale.
Article 12bis
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire dun Etat Partie et dont la présence est requise dans un autre Etat Partie aux fins didentification ou de témoignage ou pour quelle apporte son concours à létablissement des faits dans le cadre dune enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à lart. 3, 3bis, 3ter et 3quater peut faire lobjet dun transfert si les conditions ci-après sont réunies:
2. Aux fins du présent article:
3. A moins que lEtat Partie à partir duquel
une personne doit être transférée en vertu du présent article
ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa
nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise
à dautres restrictions à sa liberté de mouvement sur le
territoire de lEtat vers lequel elle est transférée, à
raison dactes ou de condamnations antérieurs à son
départ du territoire de lEtat à partir duquel elle a
été transférée.
Article 13
1. Les Etats Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater, notamment:
2. Lorsque la traversée dun navire a été
retardée ou interrompue, du fait de la commission dune
infraction visée à lart. 3, 3bis, 3ter
et 3quater, tout Etat Partie sur le territoire duquel
se trouvent le navire, les passagers ou léquipage, doit
faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers,
son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou
retardés.
Article 14
Tout Etat Partie qui a lieu de penser quune infraction visée à lart. 3, 3bis, 3ter ou 3quater sera commise fournit dans les plus brefs délais, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à lart. 6.
Article 15
1. Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible
au Secrétaire général, conformément à sa législation
nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
a) Aux circonstances de l'infraction;
b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article
13;
c) Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur
présumé de l'infraction et, en particulier, au résultat de
toute procédure d'extradition ou autre procédure judiciaire.
2. L'Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.
3. Les renseignements communiqués conformément
aux par. 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à
tous les Etats Parties, aux membres de lOrganisation, aux
autres Etats concernés et aux organisations
intergouvernementales internationales compétentes.
Article 16
1. Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette
réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
Article 16 bis
Clauses finales de la Convention de 2005 pour la
répression dactes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime
Les clauses finales de la Convention de 2005 pour la
répression dactes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime sont les art. 17 à 24 du Protocole de 2005
relatif à la Convention pour la répression dactes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Dans la
présente Convention, les références aux Etats Parties sont
considérées comme des références aux Etats Parties à ce
protocole.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des Etats participant à la Conférence internationale sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au siège de l'Organisation à la signature de tous les Etats. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés
par la présente Convention par:
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation;
ou b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou c) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès
du Secrétaire général.
Article 18
1. La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze Etats ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à
celle-ci après que les conditions régissant son entrée en
vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date
du dépôt.
Article 19
1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de
dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long
énoncé dans cet instrument.
Article 20
1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un
amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à
la Convention telle que modifiée.
Article 21
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention
ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation:
i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
ainsi que de leur date;
ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la
présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été
reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite
en vertu de la présente Convention;
b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une
copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour y
être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies.
Article 22
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
DÉCLARATIONS ET RESERVE DE LA FRANCE
1. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 4, du protocole
remplaçant l'article 3, paragraphe 2 de la convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, la République française entend par «
menace », la menace telle qu'elle est définie dans les
conditions prévues par la législation pénale française.
2. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 7, du protocole qui
insère un article 3 quater dans la convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, la République française entend par «
tente de commettre une infraction », « se rend complice d'une
infraction » et « organise la commission d'une infraction »,
la tentative et la complicité telles qu'elles sont définies
dans les conditions prévues par la législation pénale
française.
3. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 6, du protocole qui
insère un article 3 ter dans la convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la
République française se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale le fait de transporter illicitement et
délibérément à bord d'un navire une autre personne en sachant
que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction
visée à l'article 3, 3 bis ou 3 quater ou une des infractions
visées par l'un des traités énumérés dans l'annexe, et en
ayant l'intention d'aider cette personne à échapper à des
poursuites pénales, lorsque ladite personne a commis une
infraction qui constitue une contravention, un délit ou acte de
terrorisme puni de moins de dix ans d'emprisonnement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du protocole, la
République française appliquera l'article 3 ter de la
convention conformément aux principes du droit pénal français
concernant les immunités familiales de responsabilité.
4. La République française ne se considère pas liée par les
dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention pour
la répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, telle que révisée par le présent
protocole, selon lequel: « Tout différend entre des Etats
parties concernant l'interprétation ou l'application de la
présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage,
à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au statut de la Cour.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
1. Convention pour la répression de la capture illicite daéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.
2. Convention pour la répression dactes illicites dirigés contre la sécurité de laviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant dune protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par lAssemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise dotages, adoptée par lAssemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.
6. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à laviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression dactes illicites dirigés contre la sécurité de laviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.
7. Protocole pour la répression dactes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
8. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à lexplosif, adoptée par lAssemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
9. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par lAssemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.
Voir la liste des pays signataires et objections.......................................revenir au répertoire des textes