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Loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017
autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

NOR: EAEJ1702056L

 


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1


Est autorisée la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait à Londres le 14 octobre 2005, signé par la France le 14 février 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2


Est autorisée la ratification du protocole relatif au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Londres le 14 octobre 2005, signé par la France le 14 février 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 17 novembre 2017.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

 

 

PROTOCOLE

POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES CONTRE LA SECURITE DES PLATES-FORMES FIXES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
(modifié par le Protocole de 2005)

Les Etats Parties au présent Protocole,
Etant parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;
Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental;
Tenant compte des dispositions de ladite Convention;
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Les dispositions des paragraphes 1 c), d), e), f), g), h), et 2 a) de l'article premier, celles des articles 2bis, 5, 5bis et 7 et celles des articles 10 à 16, y compris les articles 11bis, 11ter et 12 bis, de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions visées aux articles 2, 2bis et 2 ter du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

2. Dans les cas où le présent Protocole n'est pas applicable conformément au paragraphe I, ces dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat partie autre que l'Etat dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.

3. Aux fins du présent Protocole, <<plate-forme fixe>> désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques.

Article 2

1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:
a) S'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence;
ou b) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme;
ou c) Détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité;
ou d) Place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité;
ou e) abrogé.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions visées au paragraphe 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menance étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir une acte quelconque.

Article 2 bis

Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérement, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ouune organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
a) utilise contre ou à bord d'une plate forme fixe, ou déverse à partir d'une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou
b) déverse, à partir d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquifié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa a), en quantité ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne d'une condition.

Article 2 ter

Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui :
a) illicitement ou délibérement blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 2 ou à l'article 2bis; ou
b) tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 2, à l'alinéa a) ou b) de l'article 2bis ou àl'alinéa a) du présent article; ou
c) se rend complice d'une infraction visée à l'article 2 ou 2bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article; ou
d) organise la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou
e) contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2 ou 2bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit :
i) pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2bis; soit
ii) en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis.

Article 3

1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux articles 2, 2bis et 2ter quand l'infraction est commise:
a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat; ou
b) Par un ressortissant de cet Etat.

2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions:
a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat;
b) Lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit Etat Partie annule ensuite cette compétence, il le informe le Secrétaire général.

4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux articles 2, 2bis et 2ter dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. Le présent Protocole n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Article 4

Aucune disposition du présent Protocole n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Article 4 bis
Clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Les clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les articles 8 à 13 du protocole 2005 relatif au Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent Protocole, les références aux Etats Parties sont considérées comme des des références aux Etats Parties au protocole de 2005.

Article 5

1. Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au siège de l'Organisation maritime internationale (dénommée ci-après <<l'Organisation>>), à la signature de tout Etat qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.

2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation;
ou b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou c) Adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

4. Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou qui a ratifié, accepté,
approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole.

Article 6

1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois Etats ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Article 7

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

2. La dénoncation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

4. Une dénonciation de la Convention par un Etat Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.

Article 8

1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.

2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d'un tiers des Etats Parties, ou de cinq Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.

Article 9

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation:
i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention, concernant le présent Protocole;
b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 10

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

DECLARATIONS

1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, la République française entend par <<tentative>>, <<incitation>>, <<complicité>> et <<menace>>, la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.

2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, en ce qu'elles renvoient aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime selon lequel: <<Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour>>.


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