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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Décret no 93-1134
du 24 septembre 1993
portant publication des amendements à la
liste des substances figurant en annexe au protocole de Londres
de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par
des substances autres que les hydrocarbures adoptés à Londres
le 4 juillet 1991 (1)
NOR: MAEJ9330033D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France;
Vu le décret no 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la
convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par
les hydrocarbures et de la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29
novembre 1969;
Vu le décret no 86-1076 du 24 septembre 1986 portant publication
du protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de
pollution par des substances autres que des hydrocarbures, fait
à Londres le 2 novembre 1973 (rectificatif), paru au Journal
officiel du 10 octobre 1987, page 11815, Décrète:
Art. 1er. - Les amendements à la liste des substances figurant en annexe au protocole de Londres de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures adoptés à Londres seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1993.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 24 juillet 1992.
AMENDEMENTS A LA LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT EN ANNEXE AU PROTOCOLE DE LONDRES DE 1973 SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS DE POLLUTION PAR DES SUBSTANCES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Le Comité de la protection du milieu marin,
Notant la résolution 26 par laquelle la Conférence
internationale de 1973 sur la pollution des mers a prié l'organe
compétent désigné par l'Organisation d'établir, le 30
novembre 1974 au plus tard, la liste de substances devant être
annexée au Protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en
cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures
(protocole de 1973);
Notant en outre la résolution A. 296 (VIII) par laquelle
l'assemblée a désigné le comité comme organe compétent
mentionné aux articles 1er et 3 du protocole susmentionné;
Rappelant la résolution M.E.P.C. 1 (II) par laquelle le comité
a établi, le 21 novembre 1974, une liste de substances à
annexer au protocole sur l'intervention en haute mer en cas de
pollution par des substances autres que les hydrocarbures,
conformément à la résolution 26 de la Conférence
internationale de 1973 sur la pollution des mers et à la résolution
A. 296 (VIII);
Ayant examiné les propositions des gouvernements visant à réviser
la liste en question;
Ayant tenu compte des avis scientifiques fournis par le Groupe
mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de
la pollution des mers (G.E.S.A.M.P.) pour ce qui est de l'évaluation
des risques présentés par les substances nuisibles dans le
milieu marin et par l'Agence internationale de l'énergie
atomique eu égard aux matières radioactives;
Ayant tenu compte des avis techniques fournis par le sous-comité
des produits chimiques en vrac et le sous-comité du transport
des marchandises dangereuses,
1. Adopte à la majorité requise des deux tiers des Parties au
protocole de 1973 présentes et votantes au sein du comité la
liste modifiée qui figure à l'annexe de la présente résolution;
2. Prie le Secrétaire général de communiquer la liste modifiée
à toutes les Parties au protocole de 1973 pour acceptation,
conformément au paragraphe 5 de l'article 3, et de les informer
que la liste modifiée sera réputée acceptée six mois après
la date à laquelle elle aura été communiquée, à moins que,
durant cette période, un tiers au moins des Parties au protocole
n'adresse à l'Organisation une objection aux amendements, et que
la liste modifiée entrera en vigueur trois mois après la date
à laquelle elle sera réputée acceptée;
3. Prie en outre le Secrétaire général de joindre des copies
de la liste susmentionnée en annexe au texte faisant foi du
protocole conformément au paragraphe 2 a de l'article 1er,
lorsque la liste modifiée aura été acceptée conformément au
paragraphe 6 de l'article 3 en remplacement de la liste
existante;
4. Décide que la liste devrait être maintenue à l'étude, en
consultation et en coopération avec les organisations
internationales compétentes, en particulier avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne les matières
radioactives.
A N N E X E
LISTE DE SUBSTANCES
Appendice 1
Hydrocarbures transportés en vrac figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de Marpol 73/78, autres que ceux visés par la convention de 1969 sur l'intervention:
Asphalte (bitume): Bases pour mélanges; Asphalte pour étanchéité; Bitume direct.
Hydrocarbures: Huile clarifiée; Bitume routier; Huile pour transformateur; Produits à caractère aromatique (à l'exclusion des huiles végétales); Huile minérale; Huile moteur; Huile d'imprégnation; Huile à broches (spindle); Huile turbine.
Gasoils atmosphériques: Directs; Séparation flash.
Distillats paraffineux: Gasoil de craquage.
Naphta: Solvant léger; Solvant lourd; Coupe étroite;
Bases pour carburants: Alkylats pour carburants; Réformats; Polymère pour essence.
Essences: Condensats; Carburant auto; Essence aviation; Suivant spécifications américaines: Fuel-oil no 1 (kérosine); Fuel-oil no 1-D; Fuel-oil no 2; Fuel-oil no 2-D. Suivant spécifications françaises: Pétrole lampant; Pétrole lampant désodorisé; Fuel domestique; Fuel domestique désodorisé.
Carburéacteurs: Suivant spécifications américaines: JP-1 (kérosine); JP-3; JP-4; JP-5 (kérosine, heavy); Turbo fuel; Pétrole; Essence minérale (white-spirit).
Appendice 2
Substances liquides nocives transportées en vrac: Acétate de cyclohexyle; Acétate d'heptyle; Acétate d'hexyle; Acide crésylique, sel de sodium de l', en solution; Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diéthanolamine de l', en solution; Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diméthylamine de l', en solution (à 70 p. 100 ou moins); Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de triisopropanolamine de l', en solution; Acide fluosilicique; Acide laurique; Acides naphténiques; Acrylate de n-butyle; Acrylate de décyle; Acrylate d'éthyle; Acrylate d'éthyl-2 hexyle; Acrylate d'hydroxy-2 héthyle; Acrylate d'isobutyle; Acrylate de méthyle; Acrylonitrile; Adipate de dinhexyle; Adipate de diméthyle; Alcool allylique; Alcool décylique (tous isomères); Alcool dodécylique; Alcool undécylique; Alcools C12-C15) poly(1-3)éthoxylés; Alcools (C12-C15) poly(3-11)éthoxylés; Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(3-6)éthoxylés; Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(7-12)éthoxylés; Aldéhyde crotonique; Aldéhydes octyliques; Anhydride acétique; Aniline; Benzène et mélanges dont la teneur en benzène est égale ou supérieure à 10 p. 100; Butène, oligomère du; Butylbenzènes (tous isomères); n-Butyraldéhyde; Chlorobenzène; Chloroforme; o-Chloronitrobenzène; o-Chlorotoluène; m-Chlorotoluène; p-Chlorotoluène; Chlorotoluènes (mélange d'isomères); Chlorure d'allyle; Chlorure de benzyle; Chlorure de n-propyle; Chlorure de vinylidène; Colophane; Composé d'addition fumarique de résine, en dispersion aqueuse; Composés antidétonants pour carburants; Créosote (bois); Créosote (goudron de houille); Crésols (tous isomères); Cyanhydrine d'acétone; Cyclopentadiène-1,3, dimère du (fondu); Cyclopentène; Décène; Dibromure d'éthylène; Dichlorobenzènes (tous isomères); Dichloro-1,1 éthane; Dichloro-1,6 hexane; Dichloro-2,4 phénol; Dichloro-1,1 propane; Dichloro-1,2 propane; Dichloro-1,3 propane; Dichloro-1,3 propène; Dichloropropène/dichloropropane en mélanges; Dichlorure d'éthylène; Diisobutylène; Diisocyanate de diphénylméthane; Diisocyanate d'isophorone; Diisocyanate de toluène; Diisocyanate de triméthylhexaméthylène (isomères - 2,2,4 et - 2,4,4); Diisopropylbenzène (tous isomères); Diméthylamine en solution (à 45 p. 100 ou moins); Diméthylamine en solution (supérieure à 45 p. 100 mais pas supérieure à 55 p. 100); Diméthylamine en solution (supérieure à 55 p. 100 mais pas supérieure à 65 p. 100); Dinitrotoluène (fondu); Diphényle; Diphényle/éther diphénylique en mélange; Disulfonate d'éther dodécylique/diphénylique en solution; Disulfure de carbone; Dodécène (tous isomères); Dodécylphénol; Epichlorhydrine; Ester glycidylique de l'acide trialkylacétique C10; Ether dichloréthylique; Ether diglycidylique du bisphénol A; Ether diglycidylique du bisphénol F; Ether diphénylique; Ether diphénylique/éther diphénylique/phénylique en mélange; Ethyl-2 hexylamine; O-Ethylphénol; Ethyl-2 propyl-3 acroléine; Ethyltoluène; Goudron de houille; Huile de camphre; Huile carbolique; Hydrogénosulfure de sodium en solution (à 45 p. 100 ou moins); Hydrogénosulfure de sodium/sulfure d'ammonium en solution; Hypochlorite de calcium en solution (supérieure à 15 p. 100); Isopropylbenzène; Lactonitrile en solution (à 80 p. 100 ou moins); Mercaptobenzothiazole, sel de sodium du, en solution; Métam-sodium en solution; Méthacrylonitrile; Méthylcyclopentadiène, dimère du; Méthyl-2 éthyl-5 pyridine; Méthylheptylcétone; Méthylnaphtalène; Méthyl-2 pyridine; Méthyl-4 pyridine; N-Méthyl-2 pyrrolidone; Alpha-Méthylstyrène; Monochlorydrine du glycol; Naphtalène (fondu); Naphta-solvant de goudron de houille; Naphténate de calcium dans de l'huile minérale; Naphténate de cobalt dans du solvant-naphta; Néodécanoate de vinyle; Nitrates d'octyle (tous isomères); Nitrite de sodium en solution; Nitrobenzène; O-Nitrophénol (fondu); Nonène; Nonylphénol; Norbornène d'éthylidène; Octane (tous isomères); Octène (tous isomères); Oléfines (C5-C15); Alpha Oléfines (C6-C18 mélanges); Oléum; Paraffines chlorées (C10-C13); Pentachloréthane; Perchloréthylène; Phénol; Phosphate de tributyle; Phosphate de tricrésyle (contenant moins de 1 p. 100 d'isomère ortho); Phosphate de tricrésyle (contenant 1 p. 100 ou plus d'isomère ortho); Phosphate de trixylyle; Phosphore, jaune ou blanc; Phtalate de butyle et de benzyle; Phtalate de dibutyle; Phtalate de diisobutyle; Pinène; Poly(4-12)éthoxylates de nonylphénol; Résine méthacrylique dans du dichloro-1,2 éthane en solution; Résines copolymères du diphénylolpropane et de l'épichlorhydrine; Salicylate de méthyle; Saumures de forage contenant des sels de zinc; Savon de colophane (non équilibrée) en solution; Savon de tall oil (non équilibré) en solution; Styrène monomère; Sulfate de diéthyle; Sulfure d'ammonium en solution (à 45 p. 100 ou moins); Sulfure de sodium en solution; Tall oil (brut ou distillé).
Appendice 3
Substances nuisibles transportées en colis: Substances: Acétate de phénylmercure; Acétates de mercure; Arséniate de mercure II; Arsénite d'argent; Benzoate de mercure; Binapacryl; Biphényles ou terphényles polychlorés; Biphényles ou terphényles polyhalogénés; Bromures de mercure; Cadmium, composés du, à l'exception du séléniure de cadmium et du sulfure de cadmium; Chlorophénates; Chlorure de mercure II; Chlorure de mercure ammoniacal; Cuprocyanure de potassium; Cuprocyanure de sodium; Cyanure de cuivre; Cyanure double de mercure et de potassium; Cyanure de mercure; Cyanure de nickel; Cyanure de zinc; Cypermethrine; Diphénylaminechlorarsine; Diphénylchlorarsine; Dodécylphénol; Ethyldichlorarsine; Fenpropathrine; Gluconate de mercure; Hexachlorobutadiène; Iodure double de mercure et de potassium; Mercure, composés du, à l'exception du sulfure de mercure II et de l'iodure de mercure; Nickel carbonyle; Nitrate de mercure I; Nitrate de mercure II; Nitrate de phénylmercure; Nucléinate de mercure; Oléate de mercure; Organostanniques, composés; Oxycyanure de mercure désensibilisé; Oxyde de mercure; Paraffines chlorées (C10-C13); Pentachlorophénate de sodium; Pentachlorophénol; Pesticides coumariniques: Brodifacoum; Coumaphos; Pesticides mercuriels; Térébenthine; Tétrachloréthane; Tétrachlorure de carbone; Tétrapropylène; Thiocyanate de sodium (à 56 p. 100 ou moins) en solution; Toluène; Trichloro-1,2,4 benzène; Trichloro-1,1,1 éthane; Trichloro-1,1,2 éthane; Trichloréthylène; Trichloro-1,2,3 propane; Triéthylbenzène; Triméthylbenzènes (tous isomères); Tripropylène; Undécène-1; Vinyltoluène; White-spirit, à faible teneur aromatique (15-20 p. 100); Xylénol; Pesticides organochlorés: Aldrine; Camphéchlore; Chlordane; DDT; Dieldrine; Endosulfan; Endrine; Heptachlore; Lindane (gamma-BCH); Pesticides organophosphorés: Azinphos-éthyl; Azinphos-méthyl; Bromophos-éthyl; Carbophénothion; Chlorpyriphos; Chlorthiophos; Dialifos; Diazinon; Dichlofenthion; Dichlorvos; Diméthoate; EPN; Ethion; Fénitrothion; Fenthion; Fonofos; Isoxathion; Mévinphos; Parathion; Parathion-méthyl; Pirimiphos-éthyl; Phenthoate; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Pyrazophos; Sulprophos; Terbufos; Pesticides organostanniques; Phénylmercuriques, composés; Phosphate de crésyle et de diphényle; Phosphates de triaryle; Phosphates de tricrésyle avec au moins 1 p. 100 d'isomère ortho; Phosphore blanc ou jaune; Salicylate de mercure; Sulfates de mercure; Tétroxyde d'osmium; Thiocyanate de mercure;
Appendice 4
Matières radioactives: Matières radioactives transportées en colis de type B, ou sous forme de matières fissiles, ou encore au titre d'arrangements spéciaux, qui sont visées par les dispositions des fiches 10 à 13 de la classe 7 du code maritime international des marchandises dangereuses.
Appendice 5
Gaz liquéfiés transportés en vrac: Acétaldéhyde; Ammoniaque; Bromure de méthyle; Chlore; Chlorure d'éthyle; Chlorure d'hydrogène, anhydre; Chlorure de méthyle; Chlorure de vinyle, monomère du; Diméthylamine; Dioxyde de sulfure; Fluore d'hydrogène, anhydre; Oxyde d'éthylène.