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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 93-832 du 28 mai 1993
portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation de la mer territoriale (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 8 octobre 1990 (1)

NOR: MAEJ9330019D

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation de la mer territoriale (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1993.

FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 avril 1993.

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation de la mer territoriale

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de définir le tracé de la ligne délimitant la mer territoriale de la République française et celle du Royaume de Belgique, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. La limite entre la mer territoriale de la République française et la mer territoriale du Royaume de Belgique est une ligne loxodromique joignant, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées:

Numéro

Longitude Est

Lattitude Nord


Point 1
Point 2


02° 32' 37''
02° 23' 25''


51° 05' 37''
51° 16' 09''

2. Les coordonnées des points énumérés au paragraphe 1 sont exprimées dans le système Europe 50.

3. La ligne définie au paragraphe 1 est représentée sur la carte annexée au présent Accord, à titre uniquement indicatif.

Article 2

Les points ci-dessus définis résultent de la prise en compte des hauts fonds découvrants aux abords des côtes française et belge.
Toutefois, l'application par la France et la Belgique de méthodes différentes pour le calcul des hauteurs a conduit à deux tracés distincts.
Il a donc été convenu que la surface comprise entre ces deux tracés serait divisée en deux parties égales.

Article 3

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Ce dernier entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1990.

Pour le Gouvernement de la République française: COMTE XAVIER MARIE DU CAUZE DE NAZELLE Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: MARK EYSKENS Ministre des relations extérieures

Annexe


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