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Décret n° 95-1039
du 18 septembre 1995
portant publication de la Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992 (1)
NOR: MAEJ9530084D
(1) La présente Convention entrera en vigueur le
10 janvier 1996.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 94-926 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation
de la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée);
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France;
Vu le décret n° 55-537 du 28 avril 1955 portant publication de
la convention culturelle européenne signée à Paris le 19
décembre 1954 entre la France, la Belgique, le Danemark, la
République fédérale d'Allemagne, la Grèce,
l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Norvège, la Sarre, la Suède, la Turquie, la Grande-Bretagne en
vue de favoriser les relations culturelles entre les Etats
membres du Conseil de l'Europe;
Vu le décret n° 88-206 du 29 février 1988 portant publication
de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural
de l'Europe, faite à Grenade le 3 octobre 1985,
Décrète:
Art. 1er. - La
Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992,
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et
le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION EUROPEENNE
POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (REVISEE)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats
parties à la Convention culturelle européenne, signataires de
la présente Convention (révisée),
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une une union plus étroite entre ses membres afin notamment de
sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19
décembre 1954, et notamment ses articles 1er et 5;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural
de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985;
Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens
culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985;
Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à
l'archéologie, et notamment les recommandations 848 (1978), 921
(1981) et 1072 (1988);
Vu la recommandation no R (89) 5 relative à la protection et
mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des
opérations d'aménagement urbain et rural;
Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément
essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;
Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin
de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation
aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement
que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou
dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante
information du public;
Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas
encore, les procédures de contrôle administratif et
scientifique qui s'imposent, et qu'il y lieu d'intégrer les
préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques
d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel;
Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine
archéologique incombe non seulement à l'Etat directement
concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de
réduire les risques de dégradation et de promouvoir la
conservation, en favorisant les échanges d'experts et d'expériences;
Constatant la nécessité de compléter les principes formulés
par la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, à la suite de
l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays
européens,
sont convenus de ce qui suit:
Définition du patrimoine archéologique
Article 1er
1. Le but de la présente Convention (révisée) est de
protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la
mémoire collective européenne et comme instrument d'étude
historique et scientifique.
2. A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine
archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence
de l'humanité dans le passé, dont à la fois:
i) La sauvegarde et l'étude permettent de retracer le
développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation
avec l'environnement naturel;
ii) Les principaux moyens d'informations sont constitués par des
fouilles ou des découvertes, ainsi que par d'autres méthodes de
recherche concernant l'humanité et son environnement;
iii) L'implantation se situe dans tout espace relevant de la
juridiction des Parties.
3. Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures,
constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés,
témoins mobiliers,
monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient
situés dans le sol ou sous les eaux.
Identification du patrimoine et mesures de protection
Article 2
Chaque Partie s'engage à mettre en oeuvre, selon les
modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de
protection du patrimoine archéologique prévoyant:
i) La gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et
le classement de monuments ou de zones protégés;
ii) La constitution de zones de réserve archéologiques, même
sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la
conservation de témoignages matériels à étudier par les
générations futures;
iii) L'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités
compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine
archéologique et de les mettre à disposition pour examen.
Article 3
En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de
garantir la signification scientifique des opérations de
recherche archéologique, chaque Partie s'engage:
i) A mettre en oeuvre des procédures d'autorisation et de
contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques,
afin:
a) De prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments
du patrimoine archéologique;
b) D'assurer que les fouilles et prospections archéologiques
soient entreprises de manière scientifique et sous réserve que:
- des méthodes d'investigation non destructrices soient
employées aussi souvent que possible;
- les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas
exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après
celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient été
prises pour leurs préservation,
conservation et gestion;
ii) A veiller à ce que les fouilles et autres techniques
potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des
personnes qualifiées et spécialement habilitées;
iii) A soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les
cas prévus par la législation interne de l'Etat, l'emploi de
détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou
procédés pour la recherche archéologique.
Article 4
Chaque Partie s'engage à mettre en oeuvre des mesures de
protection physique du patrimoine archéologique prévoyant
suivant les circonstances:
i) L'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés,
par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des
zones de réserve archéologiques;
ii) La conservation et l'entretien du patrimoine archéologique,
de préférence sur son lieu d'origine;
iii) L'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges
archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.
Conservation intégrée du patrimoine archéologique
Article 5
Chaque Partie s'engage:
i) A rechercher la conciliation et l'articulation des besoins
respectifs de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à
ce que des archéologues participent:
a) Aux politiques de planification visant à établir des
stratégies équilibrées de protection, de conservation et de
mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique;
b) Au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménagement;
ii) A assurer une consultation systématique entre archéologues,
urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre:
a) La modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer
le patrimoine archéologique;
b) L'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une
étude scientifique convenable du site avec publication des
résultats;
iii) A veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement
et les décisions qui en résultent prennent complètement en
compte les sites archéologiques et leur contexte;
iv) A prévoir, lorsque des éléments du patrimoine
archéologique ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement
et quand cela s'avère faisable, la conservation in situ de ces
éléments;
v) A faire en sorte que l'ouverture au public des sites
archéologiques,
notamment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de
visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et
scientifique de ces sites et de leur environnement.
Financement de la recherche et conservation archéologique
Article 6
Chaque Partie s'engage:
i) A prévoir un soutien financier à la recherche archéologique
par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en
fonction de leurs compétences respectives;
ii) A accroître les moyens matériels de l'archéologie
préventive:
a) En prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands
travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise
en charge complète par des fonds provenant de manière
appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de
toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux;
b) En faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même
titre que les études d'impact imposées par les préoccupations
d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et
les prospections archéologiques préalables, les documents
scientifiques de synthèse, de même que les communications et
publications complètes des découvertes.
Collecte et diffusion de l'information scientifique
Article 7
En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la
connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage:
i) A réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la
cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à
sa juridiction;
ii) A adopter toutes les dispositions pratiques en vue d'obtenir,
au terme d'opérations archéologiques, un document scientifique
de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion
intégrale des études spécialisées.
Article 8
Chaque Partie s'engage:
i) A faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments
du patrimoine archéologique à des fins scientifiques
professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour
que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la
valeur culturelle et scientifique de ces éléments;
ii) A susciter les échanges d'informations sur la recherche
archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation
de programmes de recherche internationaux.
Sensibilisation du public
Article 9
Chaque Partie s'engage:
i) A entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de
développer auprès de l'opinion publique une conscience de la
valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du
passé et des périls qui menacent ce patrimoine;
ii) A promouvoir l'accès du public aux éléments importants de
son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à
encourager l'exposition au public de biens archéologiques
sélectionnés.
Prévention de la circulation
illicite d'éléments
du patrimoine archéologique
Article 10
Chaque Partie s'engage:
i) A organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs
publics compétents et les institutions scientifiques sur les
fouilles illicites constatées;
ii) A porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat
d'origine partie à cette Convention (révisée) toute offre
suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournements
de fouilles officielles, et toutes précisions nécessaires à ce
sujet;
iii) En ce qui concerne les musées et les autres institutions
similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de
l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent
pas des éléments du patrimoine archéologique suspects de
provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou
de détournements de fouilles officielles;
iv) Pour les musées et autres institutions similaires, situés
sur le territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est
pas soumise au contrôle de l'Etat:
a) A leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);
b) A n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits
musées et institutions des principes formulés dans le
paragraphe 3 ci-dessus;
v) A restreindre, autant que possible, par une action d'éducation,
d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des
éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes
incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de
fouilles officielles.
Article 11
Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.
Assistance technique et scientifique mutuelle
Article 12
Les Parties s'engagent:
i) A se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle
s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts dans les
matières relatives au patrimoine archéologique;
ii) A favoriser, dans le cadre des législations nationales
pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont
liées, les échanges de spécialistes de la conservation du
patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la
formation permanente.
Contrôle de l'application de la Convention (révisée)
Article 13
Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts,
institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en
vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est
chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et
en particulier:
i) De soumettre périodiquement au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de
protection du patrimoine archéologique dans les Etats parties à
la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle
énonce;
ii) De proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
toute mesure tendant à la mise en oeuvre des dispositions de la
Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités
multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la
Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les
objectifs de la Convention (révisée).
iii) De faire des recommandations au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, relatives à l'invitation d'Etats non
membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée).
Clauses finales
Article 14
1. La présente Convention (révisée) est ouverte à la
signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres
Etats parties à la Convention culturelle européenne.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Un Etat partie à la Convention européenne pour la protection
du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969,
ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite Convention ou
s'il ne la dénonce pas simultanément.
3. La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six
mois après la date à laquelle quatre Etats, dont au moins trois
Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention (révisée)
conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4. Dans le cas où, en application des deux paragraphes
précédents, la prise d'effet de la dénonciation de la
Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente
Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un Etat
contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à
appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en
vigueur de la présente Convention (révisée).
5. La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard
de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son
consentement à être lié par elle six mois après la date du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée),
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter
tout autre Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté
économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée),
par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 (d)
du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des
représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique
européenne, en cas d'adhésion, la Convention (révisée)
entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 16
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention (révisée).
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application de la présente Convention (révisée) à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire six mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet six
mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire général.
Article 17
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention (révisée) en adressant une notification au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 18
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux
Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à
la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat et à
la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant
été invité à adhérer à la présente Convention (révisée):
i) Toute signature;
ii) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
iii) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée),
conformément à ses articles 14, 15 et 16;
iv) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention (révisée).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention (révisée).
Fait à Malte, le 16 janvier 1992, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle
européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la
Communauté économique européenne invités à adhérer à la
présente Convention (révisée).
Fait à Paris, le 18 septembre 1995.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, ALAIN JUPPE
Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE