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Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Décret n° 99-489 du 7 juin 1999
pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail
et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes

NOR: EQUH9900144D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 742-1 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment le titre VIII ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets dans les services des affaires maritimes ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 11 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les directions interdépartementales et les directions départementales des affaires maritimes comprennent des services chargés de l'inspection du travail maritime du ministère chargé des gens de mer.
Le ministre chargé des gens de mer détermine par voie d'arrêté le nombre et la localisation des services d'inspection du travail maritime et nomme les agents qui exercent les fonctions d'inspecteur du travail et de contrôleur du travail.

Art. 2. - I. - Des officiers ou des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé des gens de mer exercent la fonction d'inspecteur du travail maritime. Ils sont chargés du service d'inspection du travail maritime ; ils assurent le respect de la législation du travail maritime et constatent, le cas échéant, les infractions à celle-ci.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection du travail, ils contribuent notamment à la prévention des risques professionnels maritimes, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales maritimes.

L'inspecteur du travail maritime exerce l'ensemble des missions et la totalité des compétences de sa fonction, avec les mêmes prérogatives et les mêmes obligations que l'inspecteur du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail, mentionné à l'article L. 611-1 du code du travail.

Outre l'exercice de ses attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction interdépartementale ou départementale des affaires maritimes.

II. - Des fonctionnaires de catégorie B relevant du ministère chargé des gens de mer auxquels sont confiés des contrôles, des enquêtes et des missions dans le cadre de l'inspection du travail des marins exercent les compétences de contrôleur du travail maritime sous l'autorité des inspecteurs du travail maritime.

Le contrôleur du travail maritime exerce l'ensemble des missions et la totalité des compétences de sa fonction avec les mêmes prérogatives et les mêmes obligations que le contrôleur du travail mentionné à l'article L. 611-12 du code du travail.

III. - Dans tous les textes réglementaires relatifs au régime du travail des marins tels que modifiés par le II de l'article 2 du décret du 19 février 1997 susvisé, les mots : « directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « inspecteur du travail maritime », lorsque ces textes concernent des missions relevant de cet agent.

IV. - Dans tous les textes réglementaires où le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi exerce des pouvoirs d'inspection du travail maritime, les mots : « chef du bureau du travail maritime et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'inspecteur du travail maritime affecté dans le bureau de l'inspection du travail maritime à l'administration centrale du ministère chargé des gens de mer ».

Art. 3. - I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail maritime.

II. - Le directeur interdépartemental ou départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection du travail des marins.

En matière d'inspection du travail et de prévention des risques professionnels maritimes, il coordonne l'action de ce service avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions expressément confiées par la loi aux inspecteurs du travail maritime.

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.

Art. 4. - I. - Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur régional des affaires maritimes est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale des affaires maritimes avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur régional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II. - Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur régional :

1o Définit les orientations générales des actions d'inspection du travail maritime, après concertation avec les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes ;

2o Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

3o Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.

Art. 5. - I. - Le directeur régional des affaires maritimes dispose, dans les directions régionales à ressort élargi mentionnées à l'article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé, d'un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes : le centre de sécurité des navires.

II. - Sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, le chef du centre de sécurité des navires assure un rôle de coordination, d'animation et de contrôle de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a qualité pour constater les infractions aux dispositions relatives au régime du travail des marins à bord des navires.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection de la sécurité des navires, le centre de sécurité des navires contribue notamment à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de vie des marins à bord des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires apporte son concours à l'action du directeur départemental des affaires maritimes et de l'inspecteur du travail maritime.

A cet effet, il adresse à l'inspecteur du travail maritime copie des procès-verbaux d'infractions et des relevés d'observations établis par lui ou les agents placés sous son autorité à l'encontre des armateurs en matière de régime du travail des marins à bord des navires, ainsi que toute information relative à l'application des règles de droit du travail à bord des navires qu'il contrôle.

III. - Dans le décret du 30 août 1984 susvisé, les mots : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » sont remplacés par les mots : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».

Art. 6. - Au premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 19 février 1997 susvisé, après les mots : « en vigueur » ajouter les mots : « à l'exception des attributions relevant de l'inspection du travail maritime ».

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1999.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli


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