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Décret du 4 juillet 1853
Texte commun aux quatre décrets de cette date concernant la réglementation de la pêche côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes.

TITRE PREMIER

POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier
Exercice général de la police
(Abrogé)

Article 2
Temps de guerre
(Abrogé)

Articles 3 et 4
(Abrogés)

Article 5
Prud'hommes pêcheurs

Il peut être établi des prud'hommes pêcheurs dans les quartiers où la pêche a de l'importance.

Article 6
Nomination

1er arrondissement : Ces prud'hommes sont nommés, sur la proposition des commissaires de l'Inscription maritime, par le préfet maritime dans le sous-arrondissement de Cherbourg, et, dans les sous-arrondissements du Havre et de Dunkerque par le chef du service de la Marine en ces ports.
2ème arrondissement : Ces prud'hommes sont nommés, sur la proposition des commissaires de l'Inscription maritime, par le préfet maritime dans le sous-arrondissement de Brest , et, dans le sous-arrondissement de St Servan par le chef du service de la Marine en ce port.
3ème arrondissement : Ces prud'hommes sont nommés, sur la proposition des commissaires de l'Inscription maritime, par le préfet maritime dans le sous-arrondissement de Lorient , et, dans le sous-arrondissement de Nantes par le chef du service de la Marine en ce port.
4ème arrondissement : Ces prud'hommes sont nommés, sur la proposition des commissaires de l'Inscription maritime, par le préfet maritime dans le sous-arrondissement de Rochefort , et, dans le sous-arrondissement de Bordeaux par le chef du service de la Marine en ce port.

Article 7
Choix

Les prud'hommes sont choisis parmi les anciens patrons de bateaux, les maîtres au cabotage, les capitaines au long cours, les armateurs de bateaux de pêche et les anciens administrateurs ou officiers de la Marine, possédant des connaissances spéciales en matière de pêche.

Article 8
Nombre

Le nombre des prud'hommes pêcheurs est déterminé par le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine, suivant l'importance de la pêche dans les localités où ils sont établis.

Article 9
Attributions

Ils concourent à faire exécuter les lois et règlements concernant la pêche côtière et à assurer la répression des contraventions y relatives.
Ils recueillent, en outre, les renseignements de nature à intéresser cette industrie, et les communiquent aux commissaire de l'Inscription maritime sous l'autorité desquels ils sont placés.

Article 10
Avantages

Les fonctions de prud'homme pêcheurs sont gratuites.
Le temps passé dans l'exercice de ces fonctions compte comme service en paix sur les bâtiments de la flotte, et donne droit à la pension dite demi-solde, pourvu que le titulaire réunisse au moins deux cents mois de navigation ou ait été bléssé au service de l'Etat.

 

Articles 11 à 22
Etablissement des gardes jurés
(abrogés par le décret 2017-243 du 27 février 2017)

Article 23
Assimilation des services des gardes jurés
(Supprimé)

Article 24
Rapport sur la conduite des gardes jurés
(Supprimé)

Articles 25 à 27
Gardes jurés spéciaux
(abrogés par le décret 2017-243 du 27 février 2017)

Article 27
Discipline

Les prud'hommes pêcheurs et les gardes jurés dont la conduite donne des sujets de plainte sont suspendus ou révoqués de leurs fonctions par le Directeur de l'Inspection maritime sur le rapport de l'administrateur chef du quartier.

Article 28
Gendarmes de la marine

Les gendarmes de la marine sont tenus d'exécuter les ordres, concernant la police des pêches, qu'ils reçoivent des commissaires des quartiers où ils servent.

Article 29
Indépendance, droits des agents

Il est défendu aux officiers et agents chargés de la police des pêches d'exiger ou de recevoir des pêcheurs une rétribution quelconque soit en nature, soit en argent, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires.

Il leur est également interdit de prendre, directement ou indirectement, un intérêt dans la pêche ou dans le commerce du poisson frais, du coquillage et des engrais ou amendements marins.

Toutefois, cette dernière prohibition ne s'applique pas aux gardes jurés.

Article 30

Les contraventions aux lois et règlements sur la pêche côtière commises, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, peuvent être constatées par tous les agents de la Marine chargés de la police des pêches, à quelque quartier ou station qu'ils appartiennent.

Article 31
Communautés ou associations de pêcheurs

Les pêcheurs sont autorisés à former des communautés ou associations en prélevant sur le produit de leur industrie les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses faites dans l'intérêt commun.

Les patrons de bateaux sont seuls admis à faire partie de ces communautés.

Article 32
Constitution

Dans ce cas, l'inspecteur des Pêches, ou à défaut, le syndic de la localité réunit les pêcheurs en assemblée générale et s'enquiert des retenues qu'ils consentent à s'imposer.

Le procès verbal de la séance est transmis, par la voie hiérarchique, soit au préfet maritime, soit aux chefs du service de la Marine au Havre ou à Dunkerque, qui, s'ils le jugent convenable, soumettent à l'approbation du Ministre la création de la communauté demandée.

Article 33

Les commissaires de l'Inscription maritime président les communautés de pêcheurs réunies en assemblée générale ;ils peuvent, toutefois, confier par délégation cette présidence soit aux administrateurs des sous-quartiers, soit aux inspecteurs des pêches, soit aux syndics.

Article 34

Le président maintient l'ordre et le calme dans les délibérations il dirige les débats et signe les procès-verbaux des séances.

Article 35

Dans sa première séance, la communauté élit, à la pluralité des voix un caissier dont elle détermine le traitement annuel.
Ce caissier, nommé pour trois ans, indéfiniment rééligible, est responsable des erreurs qu'il peut commettre dans sa gestion, mais non des vols avec effraction dont il serait victime.
Il remplit les fonctions de secrétaire de la communauté.

Article 36
Administration et comptes

Le caissier tient registre des recettes et des dépenses, et en rend compte tous les six mois (le premier dimanche d'avril et le premier dimanche d'octobre) à la communauté, qui statue, à la pluralité des voix, sur l'emploi des fonds restés en caisse et de ceux qui peuvent y être versés courant du semestre suivant.
Une ampliation du procès-verbal de cette délibération est remise au caissier pour sa décharge.

Article 37

La régularité des payements résulte de l'émargement par la partie prenant ou du vu payer apposé par l'administrateur, l'inspecteur des Pêches ou le syndic, sur le procès-verbal de la séance où l'emploi des fonds a été décidé.

Les dépenses urgentes et imprévues sont reconnues par deux des plus anciens patrons de bateaux, que délègue à cet effet la communauté des pêcheurs, et le payement de ces dépenses est ordonnancé par eux au moyen de mandats particuliers qu'ils signent.

Ces délégués sont nommés au commencement de chaque semestre, et ne peuvent exercer leurs fonctions que pendant six mois.

Les recettes s'opèrent toujours en présence de deux maîtres de bateaux membres de la communauté, qui signent au registre.

Article 38

Les comptes du caissier sont arrêtés et signés tant par lui que par les quatre plus anciens patrons de bateaux, et par le président de la communauté ou son délégué.

Les registres du caissier sont tenus sur papier libre ; ils sont cotés et paraphés par le président de la communauté, qui les vérifie ou les fait vérifier au moins une fois par an.

Article 39

Une ampliation du compte et du procès-verbal établis chaque semestre, ainsi qu'il est dit à l'article 36, est transmise, soit au préfet maritime, soit au chef du service de la Marine au Havre ou à Dunkerque.

Article 40

Les dépenses doivent toujours être faites dans l'intérêt de la communauté ; toutefois, lorsque les ressources de la caisse le permettent il peut en être distrait un fonds de secours à répartir entre pêcheurs nécessiteux ou leurs familles.

Article 41
Registre spéciaux à tenir par le caissier

Le caissier tient un registre des déclarations et procès-verbaux d'expertise des gardes jurés particuliers de la communauté, concernant les faits relatifs à la pêche pratiquée par cette communauté.

Il tient en outre, s'il y a lieu, un registre des marchés conclus et des ventes ou livraisons effectuées.

Ces registres, sur papier libre, côtés et paraphés par l'administrateur de l'Inscription maritime, restent déposés dans la salle de la communauté, où chacun a le droit de les consulter sur place.

En cas de contestation, ces registres font foi.

Article 42
Marchés

Des communautés de pêcheurs peuvent passer des marchés à profit commun pour la vente du coquillage et du poisson.

Les patrons de bateaux, convoqués à cet effet, donnent leur avis sur les conditions et les prix offerts par les acheteurs ou leurs fondés de pouvoirs.

S'ils ne parviennent pas à s'accorder, le président de l'assemblée détermine les conditions et les prix des marchés, et appelle les patrons à les voter au scrutin secret.

Pour que le marché soit valable, la moitié au moins des membres de la communauté doit participer à la délibération.

Article 43
Assistance aux séances

Les membres des communautés de pêcheurs sont tenus d'assister aux séances de ces communautés, sous peine d'être punis disciplinairement en cas d'absence non justifiée.

Ceux qui troublent l'ordre et la tranquilité des séances en sont exclus, après un premier avertissement, pour un temps qui ne peut excéder la durée de la campagne de pêche, sans préjudice des autres peines qu'ils peuvent avoir encourues.

Les président prononce cette exclusion et en fixe le terme.

Article 44
Agents

Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des pêches, les prud'hommes pêcheurs et les gardes jurés portent l'uniforme ou les marques distinctives ci-après indiquées.

UNIFORME D'INSPECTEUR DES PECHES
(Dispositions abrogées.)

 

MARQUES DISTINCTIVES DES PRUD'HOMMES PECHEURS

Médaille en argent, du poids de trois francs, suspendue à un ruban vert et portant, d'un côté, les mots : Département de la Marine et de l'autre ceux-ci : Prud'hommes pêcheurs.

MARQUES DISTINCTIVES DES GARDES JURES

Médaille en argent, du poids de deux francs, suspendue à un ruban bleu, avec les mots : Département de la Marine, d'un côté et Gardes jurés de l'autre.

Ces médailles sont fournies par le Département de la Marine aux prud'hommes pêcheurs et aux gardes jurés, qui en demeurent responsables et les rendent lorsqu'ils cessent leurs fonctions.


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