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Décret du 05 novembre 1891
Interdisant l’emploi, contre le poisson, des armes à feu ou des substances explosives

 

Il est défendu d’employer des armes à feu ou des substances explosives contre les poissons.
Les contrevenants à cette interdiction seront punis des peines prévues aux articles 7 et 14 de la loi du 09.01.1852.
La présence non autorisée, à bord d’un bateau quelconque, des matières explosives, constitue, en contre un délit prévu et puni par la loi du 08.03.1875 (sur la poudre dynamique) et que les agents de la Marine peuvent constater (2).

CARNOT

  1.  
  2. Voir également les articles 3 et 6 de la loi du 09.01.1852, modifié, pages 35 et 36.
  3.  
  4. Loi du 08.03.1875 relative à la poudre dynamique. – Article 8 :
  5. " Tout contrevenant aux dispositions de la présence loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 36.000 à 3.600.000 francs, sous la réserve des effets de l’article 463 du Code pénal, en ce qui touche la peine de l’emprisonnement…. "

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