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Décret du 10
mai 1862
portant réglementation de
la pêche maritime côtière
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière;
Vu les décrets des 4 juillets 1853, et 19 novembre 1859;
Vu l'avis de la commission permanente des pêches et de la
domanialité maritimes;
Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d'Etat au
département de la Marine et des colonies;
Le conseil d'amirauté entendu,
AVONS DECRETE ET DECRETONS cequi suit :
Article premier
La pêche de tous poissons, crustacés et
coquillages, autres que les huîtres, est libre pendant toute l'année
à une distance de trois milles au large de la laisse de basse
mer.
La pêche des huîtres est libre du 1er septembre au 30 avril,
sur les bancs hors baies ou situés à trois milles des côtes,
avec tous bateaux pontés ou non pontés sans tonnage déterminé.
Les pêcheurs sont tenus d'observer, dans les mers situées entre
les côtes de France et celle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, les prescriptionsde la convention du 02 août 1839
et du réglement international du 23 juin 1846.
Article 2
(abrogé par le décret
90-94 du 25.01.1990)
Article 3
En dedans des trois milles des côtes, la pêche des poissons, crustacés et coquillages autres que les huitres, est permise toutes l'année, de jour et de nuit, sous les conditions ci-aprés :
Article 4
(abrogé par le décret
90-94 du 25.01.1990)
Article 5
Continuent à être prohibés les guideaux, gords et autres filets fixes à poche, dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs embouchures.
Article 6
(abrogé par le décret
90-94 du 25.01.1990)
Article 7
(abrogé par le décret
90-94 du 25.01.1990)
Article 8
Les préfets maritimes
fixent, par des arrêtés, les époques d'ouverture et de
clôture de la pêche des huîtres sur les banc dans l'intérieur
des baies et sur ceux situés à moins de trois milles de la
côte.
Ils déterminent les huîtrières qui seront mises en
exploitation.
Cette pêche est interdite avant le lever et aprés le coucher du
soleil.
A moins d'exception ordonnée par le Préfet maritime, dans l'intérêt
du nettoyage des bancs d'huîtres, les pêcheurs doivent
immédiatement rejeter à la mer les poussières, sables,
graviers et fragments d'écailles, ainsi que les petites huîtres
au-dessous des dimensions réglementaires.
Toutefois, dans les localités où il existe des étalages ou
autres établissements propres à recevoir les petites huîtres,
ces dernières peuvent y être déposées au lieu d'être
rejetées sur les fonds.
Article 9
Des fossés et réservoires à poissons peuvent,
aprés autorisation, être établis sur les propriétés privées
recevant l'eau de mer.
Les arrêtés d'autorisation rendus par notre Ministre de la
Marine et des Colonies, déterminent, suivant la disposition et l'étendue
des lieux, les conditions d'exploitation de ces réservoirs.
Sont permis, en se conformant aux réglement, les dépôts d'huîtres,
de moules et de coquillages dans les propriétés privées.
Article 10
(abrogé par le décret
90-94 du 25.01.1990)
Article 11
(le 1°et 2° abrogés
par arrêtés du 19.10.1964)
(le 3° abrogé par arrêté du 17.02.1965)
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)
Article 12
(abrogé par le décret
90-94 du 25.01.1990)
Article 13
(abrogé par le décret
84-120 du 20.02.1984)
Article 14
Sont et demeurent rapportées les dispositions des décrets et réglements antérieurs qui sont contraires au présent décret.
Fait au Palais des Tuileries, le 10 mai 1862.
..................................................................................................................Signé : NAPOLEON
..........Par l'empereur :
Le Ministre, Secrétaire d'Etat de la Marine
....................et des Colonies
Cte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT