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Décret du 10 mai 1862
portant réglementation de la pêche maritime côtière

 

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière;
Vu les décrets des 4 juillets 1853, et 19 novembre 1859;
Vu l'avis de la commission permanente des pêches et de la domanialité maritimes;
Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d'Etat au département de la Marine et des colonies;
Le conseil d'amirauté entendu,

AVONS DECRETE ET DECRETONS cequi suit :

Article premier

La pêche de tous poissons, crustacés et coquillages, autres que les huîtres, est libre pendant toute l'année à une distance de trois milles au large de la laisse de basse mer.
La pêche des huîtres est libre du 1er septembre au 30 avril, sur les bancs hors baies ou situés à trois milles des côtes, avec tous bateaux pontés ou non pontés sans tonnage déterminé.
Les pêcheurs sont tenus d'observer, dans les mers situées entre les côtes de France et celle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les prescriptionsde la convention du 02 août 1839 et du réglement international du 23 juin 1846.

Article 2
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 3

En dedans des trois milles des côtes, la pêche des poissons, crustacés et coquillages autres que les huitres, est permise toutes l'année, de jour et de nuit, sous les conditions ci-aprés :

  1. Les filets fixes, à simple, double ou triple nappe, et les filets à poche auront des mailles d'au moins 25 millimètres en carré.
    Les marins peuvent en faire usage en bateau ou autrement.
  2. Les filets flottants ne sont assujettis à aucune dimension de maille.
    Sont assimilés aux filets flottants, les filets fixes dont la ralingue inférieure est élevée de manière à laisser toujours un intervalle de 20 centimètres au moins entièrement libre au-dessous de la dite ralingue.
  3. La grande seine à jet aura des mailes de 25 millimètres en carré
    Les dimensions des mailles des filets employés dans la Méditerranée restent fixées telles qu'elles l'ont été par le décret du 19 novembre 1859 lorsque ces dimensions sont inférieures à celles prescrites par le présent décret.

Article 4
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 5

Continuent à être prohibés les guideaux, gords et autres filets fixes à poche, dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs embouchures.

Article 6
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 7
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 8

Les préfets maritimes fixent, par des arrêtés, les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres sur les banc dans l'intérieur des baies et sur ceux situés à moins de trois milles de la côte.
Ils déterminent les huîtrières qui seront mises en exploitation.
Cette pêche est interdite avant le lever et aprés le coucher du soleil.
A moins d'exception ordonnée par le Préfet maritime, dans l'intérêt du nettoyage des bancs d'huîtres, les pêcheurs doivent immédiatement rejeter à la mer les poussières, sables, graviers et fragments d'écailles, ainsi que les petites huîtres au-dessous des dimensions réglementaires.
Toutefois, dans les localités où il existe des étalages ou autres établissements propres à recevoir les petites huîtres, ces dernières peuvent y être déposées au lieu d'être rejetées sur les fonds.

Article 9

Des fossés et réservoires à poissons peuvent, aprés autorisation, être établis sur les propriétés privées recevant l'eau de mer.
Les arrêtés d'autorisation rendus par notre Ministre de la Marine et des Colonies, déterminent, suivant la disposition et l'étendue des lieux, les conditions d'exploitation de ces réservoirs.
Sont permis, en se conformant aux réglement, les dépôts d'huîtres, de moules et de coquillages dans les propriétés privées.

Article 10
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 11
(le 1°et 2° abrogés par arrêtés du 19.10.1964)
(le 3° abrogé par arrêté du 17.02.1965)
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 12
(abrogé par le décret 90-94 du 25.01.1990)

Article 13
(abrogé par le décret 84-120 du 20.02.1984)

Article 14

Sont et demeurent rapportées les dispositions des décrets et réglements antérieurs qui sont contraires au présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 10 mai 1862.

..................................................................................................................Signé : NAPOLEON

..........Par l'empereur :
Le Ministre, Secrétaire d'Etat de la Marine
....................et des Colonies
Cte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT


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