revenir au répertoire des textes
Décret du 14 décembre
1929
Décret portant règlement
général de pilotage
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du ministre de la Marine marchande ;
Vu la loi du 28 mars 1928 ;
Vu l'enquête réglementaire,
Règlement général de pilotage.
| Article 1 |
| (modifié
par le décret 67-431 du 26 mai 1967) Modifié par Décret 97-156 1997-02-19 art. 2, art. 3, JORF 22 février 1997. |
ARTICLE 1
Dès que le capitaine entre dans la zone où le
pilotage est obligatoire, il doit faire le signal d'appel du
pilote, et le maintenir jusqu'à l'arrivée du pilote.
ARTICLE 2
Le capitaine doit faciliter l'embarquement du
pilote qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires
pour accoster et monter à bord dans les meilleures conditions de
sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes
obligations pour le débarquement du pilote.
ARTICLE 3
Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte
à bord le tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution
de son navire et, d'une manière générale, tout élément
susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du navire.
En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son information, une fiche de renseignements d'un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la Mer.
Le pilote fait application des règles de transmission de l'information énoncées à l'article 15. Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à l'arrivée du navire.
ARTICLE 4
L'appel du pilote est fait au moyen des signaux suivants
:
De jour : pavillon carré à couleurs concentriques, bleu au
centre, blanc et rouge et signaux d'appel du Code international.
De nuit : les feux prévus à l'article 1er, alinéa 2, du décret
du 30 juin 1874.
A défaut, le navire peut arborer son pavillon national, en tête
du mât de misaine.
En outre, les bateaux pourront montrer les signaux d'appel de
chaque station.
Sauf le cas de réel danger, il est interdit d'employer les
signaux de détresse pour appeler le pilote.
ARTICLE 5
Le capitaine doit prendre le premier pilote qui se présente
ou celui qui est désigné par le tour de liste qui est établi
dans chaque station.
La faculté laissée au capitaine par l'article 5 de la loi du 28 mars 1928 de prendre un pilote de son choix reste toujours subordonnée à l'autorisation du chef de pilotage, qui peut la refuser pour des nécessités de service, ou si cette faculté n'est pas justifiée par l'intérêt du navire.
ARTICLE 6
Le capitaine remet au pilote un certificat constatant,
conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 28 mars
1928, le service accompli par ce pilote et qui donne toutes les
indications nécessaires pour permettre d'appliquer à ce service
le tarif inséré au règlement de la station, faute de quoi le
pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis
ensuite au courtier ou consignataire du navire, après visa du
chef de pilotage s'il y a lieu.
ARTICLE 7
Pour les navires qui n'ont ni courtier, ni
consignataire, le montant du salaire acquis par le pilote est
remis immédiatement au pilote.
Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre
les mains d'une personne agréée par ce pilote.
ARTICLE 8
Le capitaine dont le navire doit quitter le port doit
remettre au bureau du pilotage, ou, à défaut, au bureau du
port, une demande contenant toutes les indications nécessaires
pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du
navire. Faute de quoi, le capitaine sera considéré comme ayant
voulu éviter le pilote dans les conditions prévues par
l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 28 mars 1928.
ARTICLE 9 (abrogé par décret 86-663 art. 6)
ARTICLE 10
Lors de leur nomination et pour leur permettre de se
faire reconnaître en leur qualité, il sera remis aux pilotes
une carte d'identité avec photographie qui portera le visa de
l'administrateur des affaires maritimes.
ARTICLE 11
Les pilotes ne peuvent s'absenter de leur station ni
interrompre momentanément leurs fonctions sans autorisation.
Les pilotes qui, sans autorisation, quitteraient le service pour naviguer au commerce ou à la pêche seraient considérés comme démissionnaires.
ARTICLE 12
La limite d'âge maximum est fixée à 65 ans pour les
chefs de service de pilotage.
ARTICLE 13
Les pilotes ne peuvent exercer la pêche à titre
professionnel. Toutefois, le ministre chargé de la Marine
marchande pourra autoriser les pilotes de certaines stations à
pratiquer la pêche sur la proposition du directeur régional des
affaires maritimes.
ARTICLE 14
Tout pilote est tenu de déférer aux réquisitions du
service sanitaire maritime dans les conditions fixées par les
articles 79 et 80 du décret du 8 octobre 1927 portant règlement
de police sanitaire maritime.
ARTICLE 15
1° Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et
aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie
du port, le centre de sécurité des navires des affaires
maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de
la Marine nationale :
- des renseignements contenus dans la fiche de contrôle prévue à l'article 3, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ;
- des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage ;
- des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ;
- des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement où l'état des ouvrages portuaires.
2° Ces comptes rendus sont effectués dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, ils sont transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité ; un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.
ARTICLE 16
Dans les stations où il existe un chef du service du
pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service.
Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure,
la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le
personnel, il règle le tour de service, autorise les absences.
Il veille sur la composition, l'entretien et sur l'emploi du matériel
de la station.
Il rend compte au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, de tous les incidents relatifs au service ; il lui transmet d'urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et lui signale les fautes d'ordre professionnel commises par les pilotes.
Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés.
Il prend, en tant que de besoin et, s'il y a lieu, d'accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l'intérêt de la station.
ARTICLE 17
Un règlement intérieur détermine les détails de
fonctionnement du service dans chaque station. Préparé par le
directeur départemental ou interdépartemental des affaires
maritimes, après consultation du chef de pilotage et des
pilotes, ce règlement doit être approuvé par le directeur des
affaires maritimes.
ARTICLE 18
I. Le pilotage commence à partir du moment où le
pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station
et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au
mouillage, à quai ou à la limite de la station.
Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel.
II. Par exception aux dispositions du paragraphe I, lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut être fournie à distance par un pilote, à la demande du capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote ou après son débarquement.
Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité désignée par le commandement de la marine dans les ports militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informées des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire.
ARTICLE 19
Tout pilotage, déplacement ou retenue de nuit peut
donner droit, pour le pilote, à une indemnité dont la quotité
est fixée par le règlement de la station.
ARTICLE 20
Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne
sont pas utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par
le règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera
la durée fixée par le même règlement.
ARTICLE 21
Une indemnité journalière supplémentaire fixée par
le règlement local est due, en sus du prix du pilotage, au
pilote des navires soumis à des expériences.
Le montant de cette indemnité est fixé par le règlement local.
ARTICLE 22
Les pilotes reçoivent, à bord des navires de commerce,
la nourriture et le logement des officiers.
ARTICLE 23
Les navires affranchis du pilotage en raison de leur
tonnage, et qui font néanmoins appel aux services d'un pilote,
payent tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf les exceptions prévues
dans les règlements locaux, la taxe correspondant à 150
tonneaux prévue pour les navires à vapeur et à 100 tonneaux
pour les navires à voiles.
ARTICLE 24
Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux,
les salaires seront mis en commun dans les stations où le
service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur, arrêté
d'accord avec les intéressés, fixera les conditions dans
lesquelles seront réparties aux ayants droit les recettes du
pilotage.
ARTICLE 25
Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou
supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement
local.
ARTICLE 26
Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer
une fois le pilotage accompli, et est enlevé hors de la station,
a droit à une indemnité journalière fixée par le règlement
local et à une indemnité de route de 0,75 F (1) par kilomètre
depuis le point de débarquement jusqu'à sa station. Si le
pilote est débarqué à l'étranger, il est rapatrié aux frais
du navire.
(1) : montant fixé par arrêté ministériel du 14 septembre 1978.
ARTICLE 27
L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à
tout pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre
cause en dehors du service normal. Toute journée commencée est
due en entier.
ARTICLE 28
Après douze heures de présence à bord, tout pilote
qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force
majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à
une indemnité spéciale fixée par le règlement local.
Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en
plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement
local.
Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à
percevoir personnellement certaines indemnités.
ARTICLE 29
Les pilotes doivent être, soit à titre individuel,
soit à titre collectif, propriétaires du matériel de la
station. En cas de propriété collective, les parts de propriété
sont égales pour chaque pilote. Le pilote qui se retire du
service ou qui est licencié perd ses droits sur le matériel et
sa part lui est remboursée par son remplaçant, dans les
conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur
de la station.
ARTICLE 30
Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues
par l'article 22 de la loi du 28 mars 1928, entreprendre à titre
collectif l'exploitation du matériel de la station, sous le régime
des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi
du 12 mars 1920. Dans ce cas, il est versé au syndicat, sur les
recettes brutes de la station, les sommes nécessaires pour faire
face aux dépenses d'exploitation, et, en compensation des frais
généraux et de gérance, une somme forfaitaire qui ne pourra
excéder 2 % des recettes brutes de la station.
ARTICLE 31
Dans les stations où le matériel n'est pas encore la
propriété des pilotes, ceux-ci doivent en effectuer le rachat
dans les conditions qui sont déterminées pour chaque cas
particulier par le Ministre chargé de la Marine marchande. Les
sommes à provenir de ce rachat sont affectées aux caisses de
pensions et de secours.
ARTICLE 32
Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux,
il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de
pensions et de secours destinée à assurer des retraites et des
secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins,
conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 28
mars 1928.
Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande détermine :
1° Le montant de la retenue à exercer sur les recettes de la
station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
2° Les conditions d'âge et de service dans le pilotage que
doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou
à des secours ;
3° Les conditions dans lesquelles des pensions ou des secours
sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
4° Le taux de ces pensions et secours ainsi que les dispositions
relatives à la gestion de la retenue ci-dessus prévue.
ARTICLE 33
Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la
station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres
indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de
nourriture) les sommes nécessaires :
1° Pour assurer le payement des pensions et secours ;
2° Pour faire face aux dépenses d'achat et d'entretien du matériel
;
3° Pour le payement des salaires du personnel, du loyer des
locaux, des frais d'administration et, d'une manière générale,
de toutes les dépenses intéressant la station à titre
corporatif.
Les retenues ainsi effectuées peuvent, conformément aux articles 22 et 25 de la loi du 28 mars 1928, être versées au groupement professionnel de la station qui aura pris la charge de l'exploitation du matériel et de la constitution des caisses de retraites et de secours.
Les retenues peuvent constituer soit des sommes variables, soit un pourcentage fixé dans le règlement local ou dans le règlement intérieur de la station.
ARTICLE 34
Sous réserve des dispositions spéciales à chaque
station, les bateaux-pilotes portent les marques distinctives
suivantes :
1° Peinture noire extérieure, avec ceinture blanche de 0,15
mètre de largeur ;
2° De chaque côté de la voile principale, au-dessus de la
bande du dernier ris, une ancre d'au moins un mètre de hauteur,
avec les lettres initiales de la station.
La cheminée des bateaux-pilotes, lorsqu'ils sont à vapeur,
porte de chaque bord une ancre distinctive.
Les lettres initiales de la station sont reproduites en peinture
blanche à l'avant et à l'arrière des pavois.
ARTICLE 35
Quel que soit le nombre de bateaux en service dans une
station, il est ouvert un rôle d'équipage unique sur lequel
sont portés tous les pilotes, mécaniciens, matelots et mousses
de la station.
Par le Président de la République : Gaston DOUMERGUE.
Le ministre de la Marine marchande, Louis ROLLIN.