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Décret du 17
juin 1938
Décret relatif à la
modification des limites des affaires maritimes.
Le Président de la République française,
Sur rapport du président du conseil, ministre de la défense
nationale et de la guerre, du ministre de la marine marchande, du
ministre de la marine militaire, du ministre des travaux publics,
du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,
Vu la loi du 21 décembre 1896;
Vu les décrets des 8 novembre et 26 décembre 1926;
Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 |
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 2 |
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 3 |
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 4 |
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 5 |
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eaux affluant à la mer, la pêche reste soumise aux règlements maritimes et s'exerce au profit des marins de la marine marchande (1) sans fermage ni licence jusqu'au point de cessation de salure des eaux.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et la nouvelle limite des affaires maritimes (2) fixée par application de l'article 1er du présent décret, la pêche est soumise aux dispositions de la loi du 15 avril 1829 et des textes subséquents concernant la pêche fluviale. Toutefois, les marins de la marine marchande (1) peuvent, concurremment avec les pêcheurs non marins de la marine marchande (1), y exercer la pêche sans fermage, moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes (2) telles qu'elles étaient fixées avant le décret du 28 décembre 1926, les marins de la marine marchande (1) qui, au moment de la mise en vigueur de ce décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence. (1) Décret n° 67-431 1967-05-26. (2) Loi n° 65-550 1965-07-09 art. 49.
Article 6 |
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 7 |
(texte non reproduit).
Article 8
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine marchande, du ministre de la marine militaire, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'éxecution du présent décret, qui sera publié au Jounal Officiel de la République française.
Albert LEBRUN
Par la Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de
la guerre, Edouard DALADIER.
Le ministre de la marine marchande, Louis DE CHAPPEDELAINE.
Le ministre de la marine militaire, C. CAMPINCHI.
Le ministre des travaux publics, L.-O., FROSSARD.
Le ministre de l'agriculture, Henri QUEUILLE.
Le ministre des Finances, Paul MARCHANDEAU.