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Décret du 19 août 1929
(Modifié par décret du 24 novembre 1934 et par le décret 67-431 du 26 mai 1967)
Réglementation de la police du pavillon des navires
de commerce, de pêche et de plaisance

 

Le président de la République française,
Vu la loi du 17 décembre 1926, portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande, et, notamment, l’article 63 ;
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics, chargé de la Marine marchande, du Ministre de la Marine et du Ministre de l’Intérieur,

DECRETE :

Article Premier

Dans les ports et rades, les capitaines des navires françaises de commerce, de pêche ou de plaisance sont tenus d’arborer le pavillon national :
a – Les dimanches, jours fériés et fêtes légales ;
b – Dans toutes les circonstances intéressant notamment la police des eaux et rades et la police de la navigation maritime dans lesquelles l’ordre leur en sera donné par les Préfets maritimes ou commandants de la Marine dans les ports militaires, par l’Administrateur des affaires maritimes dans les ports de commerce, et par les Consuls de France en pays étrangers.

Article 2

A la mer, les capitaines des navires sont tenus d’arborer le pavillon national :
a – A l’entrée ou à la sortie d’un port ;
b – Sur toute réquisition d’un bâtiment de guerre français ou étranger

Article 3

Le pavillon national est porté à la poupe ou à la corne d’artimon

Article 4
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

Les amateurs des navires français peuvent, s’ils le jugent convenable, joindre au pavillon national une marque ou guidon particulier de reconnaissance.
Ces marques ou guidons ne peuvent être utilisés qu’après avoir été autorisés par l’Administrateur des affaires maritimes du port où le bâtiment est immatriculé.
Les marques de reconnaissance sont hissés en tête de mât. Elles ne doivent jamais être mises à la place réservée au pavillon national.
Quand ces marques seront hissés, le pavillon national devra toujours être déployé.

Article 4 bis

Les navires de commerce français passant à portée de signaux flottants d’un bâtiment de guerre français, soit à lamer, soit sur rade, ou dans un port, doivent hisser leurs marques distinctives et saluer ce bâtiment au moyen de leur pavillon national.

Article 5

En absence de tout bâtiment de la Marine militaire française, le plus ancien des capitaines des navires de commerce français présents sur rade française ou étrangère peut arborer au mât de misaine un triangle bleu à queue blanche.

Article 6

Le petit et le grand pavois comportent des pavillons nationaux hissés en tête de chaque mât.
Si l’on pavoise en l’honneur d’une nation étrangère, le pavillon de cette nation remplace l’un des pavillons nationaux de tête de mât.
Les capitaines des navires ne sont autorisés à pavoiser en l’honneur d’un pays étranger autre que celui où ils se trouvent qu’à l’imitation des bâtiments de guerre français présents sur rade ou avec l’autorisation de l’une des autorités désignés au paragraphe b de l’article 1er ci-dessus.

Article 7

Les pavillons, marques ou guidons, visés dans les articles ci-dessus, ne peuvent être arborés que dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 8

En dehors des pavillons de signalisation réglementaires, aucun autre pavillon, marque, guidon, emblème que ceux prévus dans le présent décret, et aucune inscription ou signe extérieur autre que ceux prévus par les lois et règlements maritimes, ne peut être porté sans l’autorisation de l’une des autorités prévues au § b de l’article 1er ci-dessus.

Article 9

Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment celles du règlement royal du 03 décembre 1817.

Article 10

Le Ministre des Travaux publics, chargé de la Marine marchande, le Ministre de la marine et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 

Circulaire du 03 septembre 1929

Notification d’un décret du 19 août 1929

sur la police du pavillon

1 – Je vous informe qu’un décret, en date du 19 août dernier, publié au Journal officiel du 21 (p.9795) et relatif à la police du pavillon, a révisé et complété, en tenant compte des conditions de la navigation moderne, et avec l’accord des Départements de la Marine et de l’Intérieur, le règlement royal du 3 décembre 1817, sur la matière, dont certaines dispositions notamment celles relatives au pavillon d’arrondissement étaient devenues, en fait, caduques depuis longtemps.

2 – Les dispositions qui doivent retenir particulièrement l’attention de l’autorité maritime sont : celles de l’article 4 § 2, en vertu desquelles les marques ou guidons particuliers de reconnaissance peuvent être utilisés sur simple déclaration au chef du quartier, ce qui implique, néanmoins, de la part de celui-ci, le soin de vérifier qu’il ne s’agit pas de marques ou guidons faisant double emploi, tout au moins dans sa circonscription.

3 – Celles de l’article 8 qui ont pour but d’interdire, sauf autorisation expresse du chef du quartier, tout autre pavillon, marque, guidon ou emblème que ceux prévus dans le décret, et toute inscription ou signe extérieur autre que ceux prévus par les lois et règlements maritimes.

4 – Il faut entendre par-là que le décret du 19 août dernier n’a nullement pour objet de prohiber les marques et signes qui sont actuellement réglementaires en vertu notamment du décret du 17 avril 1928, rendu en exécution de l’article 78 du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande, et fixant les marques extérieures d’identité des navires et de l’article 112 du règlement du 21 septembre 1908, rendu en exécution de 53 (7°) de la loi du 17 avril 1907, et fixant les marques de franc bord.

5 – Il doit être bien entendu également que la navigation de plaisance doit continuer à bénéficier de toutes les dérogations qui lui ont été accordées, en dernier lieu par circulaire du 7 juin 1928, pour l’inscription et la forme des marques et le port des pavillons.

6 – Les infractions aux règles relatives à la police du pavillon trouveront leur sanction dans les dispositions de l’article 63 du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande qui visent toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et ordres émanant des autorités maritimes et relatifs soit à la police des eaux et rades soit à la police de la navigation maritime.

Le Ministre des travaux publics

Pierre FORGEOT


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