revenir au répertoire des textes


Décret du 19 Novembre 1859
portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 5eme arrondissement maritime.
(arrondissement de Toulon)

Aricle 31 du décret 90-95 du 25.01.1990 :
"Le décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime et l'ensemble des textes qui le modifient sont abrogés à l'exception des dispositions suivantes :
Titre Ier : articles 4 à 52 ;
Titre II :
l'article 56, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 57."

TITRE PREMIER
POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE.
Dispositions préliminaires

Article premier
Exercice général de la police
(Abrogé)

Article 2
Temps de guerre
(Abrogé)

Article 3
Inspecteurs des pêches
(Abrogé)

Article 4
Prud' homies

L'institution de communautés ou jridictions de pêcheurs, connue dans la Méditerranée sous le nom de prud'homies, sera désormais régie par les dispositions suivantes, qui abrogent tous les actes antérieurs sur la matière, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret.

..................................................................................................................Article 5
...................................................................................(Modifié par décret du 19 mars 1936, B.M, 148)

Sont membres des communautés de prud'hommes les patron pêcheurs titulaires d'un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle ils demandent à appartenir.
Le droit de l'inscription sur la liste électorale en vue de l'élection des prud'hommes est subordonné à l'obligation de réunir, abstraction faite de toute réduction ou annulation appliquée pour insuffisance d'activité de navigation ou pour défaut de professionnalité, neuf mois d'armement dans la période des douze mois prenant fin le 15 novembre de l'année de l'élection et de justifier, en outre, de l'acquittement des taxes d'abonnement à la prud'homie, jusqu'au 1er octobre précédant le jour des élections.
Sont toutefois, maintenues les dispositions antérieurement prévues, au bénéfice des communautés de Banyuls et de Collioure et suivant lesquelles la période de neuf mois d'armement visée au paragraphe précédent est réduite à six mois pour les patrons pêcheurs de ces communautés.
La même disposition est applicable aux prud'homies de Corse (Dt 95-1208 du 14.11.1995 - BOMM -PM C2.)

Article 6
(Modifié par décret du 21 juin 1933, B.M, 219)

Le nombre des prud'hommes pêcheurs de chaque communauté est fixé suivant son importance, par le Directeur de l'Inscription maritime à trois, quatre ou cinq.
Il pourra exeptionnellement, être porté à six ou sept sur demande motivée des prud'homies intéressées formulée au moins trois avant la date des élections prud'homales.

Article 7
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les fonctions de prud'hommes ne peuvent être exercées que par des marins français ou naturalisés depuis au moins dix ans au moment de l'élection.
Les prud'hommes sont choisis parmi les membres de la communauté ayant exercé la pêche pendant dix ans dans la juridiction, dont cinq ans comme patron.
Ils doivent avoir au jour de l'élection dépassé l'âge de 30 ans, à l'exeption du premier prud'homme qui doit avoir au moins 35 ans révolus.

Article 8

Les parents ou alliées, jusqu'au troisième degré inclusivement , ne peuvent être simultanément nommés aux fonctions de prud'hommes pêcheurs.
Les patrons qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ainsi que ceux qui ont subi trois condamnations par application de la loi du 9 janvier 1852, ne peuvent être nommés à aucun des emplois de la communauté.
Sont également exclus de tout emploi de la communauté les patrons qui sont restés débiteurs de la caisse de la prud'hommie.

Article 9

La liste des patrons pêcheurs est constamment affichée dans la salle de la prud'homie.
Les inscriptions et radiations n'ont lieu que sur la production d'une pièce émanée de l'autorité maritime, énonçant les titres d'admission ou les motifs de radiation.

Article 10
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

L'administrateur de l'Inscription maritime préside la prud'homie réunie en assemblée générale; il peut cependant déléguer cette présidence soit à un officier d'administration , soit à un chef de section, soit, en ce qui concerne les prud'homies situées dans un préposat de l'Inscription maritime à l'agent d'administration ou au commis de l'Inscription maritime chargé de ce préposat.

Article 11
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les élections prud'hommales ont lieu tous les trois ans, la première élection faite sous ce régime ayant lieu en décembtre 1927.
Tous les trois ans, le premier dimanche de la dernière quinzaine de décembre ou le lendemain de Noêl, les patrons pêcheurs sont convoqués à l'effet de procéder, sous la présidence de l'administrateur de l'Inscription maritime ou de son délégué, à l'election des prud'hommes pêcheurs.
Cette élection a lieu au scrutin secret sur appel nominal fait par le secrétaire archiviste de tous les membres de la communauté.
L'administrateur ou son délégué qui a présidé l'assemblée et les prud'hommes en exercice composent le bureau et procèdent au dépouillement des votes.
les résultats de cette opération sont constatés dans un procés-verbal signé par le président et le secrétaire archiviste de la prud'homie.
Lorsque des irrégularités ont vicié le résultat de l'élection, le Ministre chargé de la Marine marchande peut en prononcer l'annulation, soit sur la proposition de l'administrateur de l'Inscription maritime, transmise avec avis par le Directeur de l'Inscription maritime, soit sur la demande d'un ou plusieurs patrons électeurs présentée à l'autorité maritime locale, dans les trois jours consécutifs à l'élection et transmise par cette autorité par la voie hièrarchique avec le dossier de l'enquête dont elle aura fait l'objet.
La décision du Ministre chargé de la Marine marchande fixera, s'il y a lieu, la date de la nouvelle élection.

Article 12

Les élections des prud'hommes pêcheurs sont individuelles; elles commencent par le président, lequel doit être choisi exclusivement parmi les anciens prud'hommes, et se continuent par ordre de priorité jusqu'à celui qui occupera le dernier rang.

Article 13

L'élection se détermine par la majorité absolue des voix. Dans le cas où les candidats réunissant le plus de voix ne l'auraient pas obtenue, il serait procédé à une nouvelle épreuve qui, en tout état de cause conférerait la charge au candidat qui réunirait le plus grand nombre de voix.
S'il y a égalité dans les suffrages, la préférence sera donnée au plus âgé.

Article 14
(Modifié par décret du 21 juin 1933, B.M, 219)

Un suppléent prud'homme, dans les juridictions où les prud'hommes sont au nombre de trois ou quatre, deux dans celles où ils sont au nombre de cinq et, éventuellement, trois dans les juridictions dans lesquelles les prud'hommes sont au nombre de six au moins, sont élus dans la même forme et remplacent les prud'hommes titulaires en cas d'empêchement pour cause de maladie constatée ou autres motifs dont l'appréciation appartient au Directeur de l'Inscription maritime.

Article 15
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les prud'hommes pêcheurs nommés pour trois ans à compter du 1er janvier qui suit les élections sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonctions le 1er janvier qui suit la date des élections.
Toutefois, au cas où des élections auraient dû être reportées à une date postérieure au 31 décembre de l'année en cours de laquelle elles auraient dû avoir lieu normalement, le point de départ de la période triennale de validité des pouvoirs des prud'hommes élus dans ces conditions est fixé au 1er janvier qui précède la date des élections.
Au cas où le nombre des prud'hommes est réduit à moins de trois unités au cours d'une période triennale, il est procédé dans les formes ordinaires à une élections complémentaire en vue du remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions.
Les pouvoirs des nouveaux élus expirent en même temps que ceux des autres prud'hommes élus lors de l'élection générale.
Aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu six mois avant la date normale des élections.

Article 16
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les prud'hommes pêcheurs et les suppléants nouvellement nommés ne peuvent entrer en service qu'aprés avoir prêté le serment ci-aprés devant l'administration de l'Inscription maritime :
"Je jure de remplir avec conscience et loyauté les fonctions de prud'hommes pêcheurs."
Il est dressé procs-verbal de cette prestation de serment.

Article 17
Attributions, droits, devoirs, statut des prud'hommes

Les attributions des prud'hommes pêcheurs sont déterminées ainsi qu'il suit :

  1. Ils connaissent seuls, exclusivement et sans appel, révision ou cassation, de tous les différents entre pêcheurs, survenus à l'occasion de faits de la pêche, manoeuvres et dispositions qui s'y rattachent, dans l'étendue de leur juridiction.
    Par suite, et afin de prévenir, autant que possible, les rixes, dommages ou accidents, ils sont spécialement chargés, sous l'autorité du commissaire de l'Inscription maritime :
    De régler, entre les pêcheurs, la jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime;
    De déterminer les postes, tours de rôle, sorts ou baux, stations et lieux de départ affectés à chaque genre de pêche;
    D'établir l'ordre suivant lequel les pêcheurs devront caler leurs filets de jour et de nuit;
    De fixer les heures de jour et de nuit auxquelles certaines pêches devront faire place à d'autres;
    Enfin, de prendre toutes les mesures d'ordre et de précaution qui, à raison de leur variété et de leur multiplicité, ne sont pas prévues par le présent décret.
  2. Ils administrent les affaires de la communauté.
  3. Ils concourrent, conformément à l'article 16 de la loi du 9 janvier 1852, à la recherche et à la constatation des infractions en matière de pêche côtière.

Article 18
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Un extrait du procés-verbal d'élection est remis à chacun des prud'hommes qui, avant d'entrer en fonction, prêtent, devans le juge de paix du lieu de leur résidence, le serment dont la teneur suit :
"Je jure de remplir avec fidélité les fonctions de prud'hommes pêcheur et de faire exécuter ponctuellement les réglements relatifs à la pêche côtière, de me conformer aux ordres qui me seront donnés par mes supérieurs et de signaler les contraventions aux réglements sans haine ni ménagement pour les contrevenants."

Article 19

Les prud'hommes pêcheurs sont exempts des levées et de tout service public pendant la durée de leur fonctions.
Cette exemption ne s'applique pas aux suppléants.

Article 20
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Comme agents chargés de rechercher, constater et signaler les contraventions aux réglements sur la pêche côtières les prud'hommes reçoivent les ordres des administrateurs de l'Inscription maritime et obéissent aux réquisitions des chefs des préposats ou de syndicats des gens de mer et des inspecteurs ou patron garde-pêche.
Leurs rapports et procés-verbaux sont remis dans les vingt quatre heures aprés avoir été revêtus des formalités voulues entre les main de l'administrateur, chef du quartier.

Article 21
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les fonctions de prud'hommes sont gratuites. Toutefois, ils reçoivent à titre d'indemnité de frais de costume et autres résultant de leur charge, une allocation proportionnée aux ressources de la communauté. Cette allocation, votée en assemblée générale, est définitivement fixé par le Directeur de l'Inscription maritime.
Lorsqu'ils sont détournés de l'exercice de leur industrie dans l'intérêt des pêcheurs et sur leur demande approuvée par l'administrateur de l'Inscription maritime, ils reçoivent, ainsi que le garde qui les accompagne, une indemnité que ce fonctionnaire détermine suivant les circonstances et l'utilité du déplacement.
Les prud'hommes déplacés sur l'ordre de l'administrateur de l'Inscription maritime, dans l'intérêt du service, sont assimilés aux syndics des gens de mer pour les frais de voyage qui leur sont dus.

Article 22
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les prud'hommes pêcheurs peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Directeur de l'Inscription maritime aprés une enquête préalable à laquelle il a été procédé par l'administrateur de l'Inscription maritime.
La dissolution de la prud'homie peut être prononcée par le Ministre chargé de la Marine marchande sur la proposition du Directeur de l'Inscription maritime. Aussitôt aprés cette disssolution, il est procédé à de nouvelles élections en assemblée générale sauf dans le cas prévu à l'article 15, dernier paragraphe. Les patrons pêcheurs appelés aux fonctions de prud'homme par la suite de ces élections exeptionnelles ne peuvent exercer lesdites fonctions que pendant la période qui reste à courir jusqu'au jour où il aurait dû être normalement procédé à de nouvelles élections générales.
Tout prud'homme révoqué ne pourra être réélu que trois ans aprés la date de sa révocation.
Les prud'hommes qui faisaient partie d'une prud'homie dissoute ne pourront être réélus qu'aprés un intervalle d'une année au moins, à compter du jour de la dissolution.
Le temps d'exercice d'un prud'homme révoqué ou faisant partie d'une prud'homie dissoute ne compte pas pour obtenir la présidence dévolue en vertu de l'article 12.
Les patrons pêcheurs qui, en pleine connaissance de cause, ne se conformeraient pas aux dispositions qui précèdent seraient immédiatement exclus de la communauté pour un an au moins et trois ans au plus sur l'ordre de l'administrateur de l'Inscription maritime.

Article 23
Séances

Les prud'hommes s'assemblent tous les dimanches et toutes les fois que les besoins l'exigent, dans la salle de la prud'homie, sous la présidence du premier prud'homme qui exerce la police de l'assemblée.
En cas d'empêchement, le premier prud'homme est remplacé par le second, le second par le troisième et ainsi de suite.
Lorsqu'ils se forment en tribunal, ils ne peuvent être moins de trois, les deux autres ayant été dûment convoqués, si la prud'homie comporte cinq membres, et sont toujours présidés par le premier prud'homme, sauf les cas d'empêchement prévus par l'article 14.

Article 24
Procédure

Lorsqu'un pêcheur a quelques plaintes ou réclamations à former contre un autre pêcheur, il s'adresse au secrétaire archiviste et le charge de faire citer la partie adverse pour le dimanche suivant.
Le secrétaire archiviste est tenu, sous peine de destitution, de faire cette notification dans les vingt-quatre heures, par tous les moyens dont il dispose, et d'informer le premier prud'homme de l'existence de la contestation.
A la plus prochaine séance, sans autre forme de procés ni écritures, ni ministère d'avoué, d'avocat ou autre personne, le président appelle à la barre le demandeur et le défendeur.
Le tribunal, aprés avoir entendu publiquement le premier, dans sa plainte ou réclamation, le second, dans ses moyens de défense ou explications et, s'il y a lieu, les témoignages qui peuvent éclairer le débat, et aprés avoir délibéré secrètement, prononce la sentence, qui est rédigée et signée, sur papier libre et sans frais, par le secrétaire archiviste de la prud'homie.
Le défendeur qui fait défaut est condamné aux fins de la demande, à moins qu'il ne justifie de l'impossibilité où il s'est trouvé de se présenter.
Dans ce cas l'affaire est remise au dimanche suivant.

Article 25

Les sentences des prud'hommes sont immédiatement exécutoires.
Si la partie condamnée ne satisfait pas à cette obligation, sa barque et ses filets peuvent être saisis par le garde de la communauté, et mainlevée n'en est accordée par le président qu'aprés parfait payement.
Lorsque dans un délai de trois mois, la partie condamnée n'a pas purgé sa condamnation, les objets saisis sont vendus à la criée à la barre du tribunal, et l'exédent du prix de vente sur la somme due au pêcheur en faveur duquel le jugement a été prononcé est encaissé pour être tenu à la disposition de l'ayant droit.

Article 26
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

L'Administrateur de l'Inscription maritime ou son délégué assiste quand il le juge convenable aux séances et délibérations du tribunal mais seulement afin de s'assurer que tout s'y passe régulièrement.

Article 27
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Lorsque deux tribunaux de prud'hommes prétendent à la connaissance de la même affaire, le conflit de juridiction est porté par la voie hiérarchique devant le Directeur de l'Inscription maritime.

Article 28
Costumes

Les prud'hommes porteront le costume qu'ils ont adopté jusqu'à ce jour dans la localité où ils sont établis.

Article 29
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les prud'hommes pêcheurs sont secondés dans l'administration des affaires de la communauté par un secrétaire archiviste et un trésorier choisis soit parmi les membres de la communautén soit en dehors.
Ces agents sont élus de la même manière que les prud'hommes, mais ils ne peuvent être nommés qu'à la condition de réunir la majorité absolue des suffrages.
La durée de leurs fonctions est indéterminée, il ne doit être procédé à leur remplacement que par suite d'une délibération de la communauté réunie en assembléz générale ou par ordre du Directeur de l'Inscription maritime, dans la forme prescrite par le paragraphe 1er de l'article 22 du présent décret.
La quotité de leurs appointements est arrêtée dans la même forme que les allocations accordées aux prud'hommes en vertu de l'article 21 du présent décret.
Ils peuvent porter des marques distinctives que la prud'homie entendra leur attribuer, mais ces marques ne doivent être portées par eux que dans la salle de prud'homie.

Article 30

Le secrétaire archiviste est chargé de toutes les écritures de la communauté; il a la conservation des archives.
Le trésorier est responsable des fonds et valeurs qui lui sont confiés, ainsi que des erreurs qu'il peut commettre dans sa gestion.

Article 31
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les registres du secrétaire archiviste et du trésorier sont cotés et paraphés par l'administrateur de l'Inscription maritime à qui ils sont présentés toutes les fois que ce fonctionnaire en fait la demande.
Tout membre de la communauté a, d'ailleurs, le droit de compulser ces registres qui restent, autant que possible, déposés dans la salle de la communauté.

Article 32
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les recettes et les dépenses ne sont effectuées que sur des mandats délivrés par le premier prud'homme et visés, suivant les localités, par l'administrateur de l'Inscription maritime, ou son délégué, ce délégué pouvant être soit un des fonctionnaires énumérés dans l'article 10 du présent décret, soit même le syndic des gens de mer de la localité, siège de la prud'homie. L'administrateur en chef du quartier peut, d'ailleurs, en tout temps, vérifier l'état de la caisse.

Article 33
Gardes des prud'homies (1)

Un ou plusieurs gardes sont attachés à chaque prud'homie. Ils sont nommés de la même manière que le secrétaire archiviste et le trésorier, mais ils peuvent être renvoyés sur un simple ordre du président, sauf à se présenter pour l'année suivante à une nouvelle élection.
Le président qui n'a pas jugé devoir conserver le garde en exercice pourvoit à son remplacement, pour le temps restant à courir jusqu'à la prochaine élection annuelle, par une désignation d'office soumise à la sanction du Commissaire de l'Inscription maritime.

(1) Il n'y a pas lieu d'autoriser les prud'hommes à nommer des garde-fossés (Dép. à Toulon, 23 février 1874)

Article 34

Les gardes sont chargés de la propreté de la salle, de la transmission aux pêcheurs d'ordres et convocations adressés par les prud'hommes, et remplissent les fonctions d'huissier dans les audiences et assemblées.

Article 35
Revenus, dépenses, budget des prud'homie

Les revenus de la communauté se composent :
Du produit de la contribution dite de la demi-part (1) ;
Du produit des amendes que les prud'hommes peuvent prononcer;
Des rentes sur l'Etat et d'autres revenus des biens meubles et immeubles appartenant à la prud'homie.

(1) Le droit de la demi-part ne constitue ni un impôt ni un droit d'octroi (Dép. au Ministre du Commerce, 28 février 1866)

Article 36

Les revenus sont destinés à subvenir au payement des impôts de toute nature :
Aux frais d'administration, de location d'appartement, d'achat de costumes, d'entretien et achat de mobilier, d'entretien et réparation des immeubles appartenant à la communauté, aux dépenses des cérémonies publiques et du cultes;
Aux pensions et secours accordés aux pêcheurs de la juridiction en général ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins.
Les économies faites à la fin de l'année sont, aprés le prélèvement de la somme jugée nécessaire aux besoins du service, placées, au nom de la communauté, sur la caisse d'épargne ou sur le grand livre de la Dette publique.
Les fonds ainsi placés ne peuvent être retirés sans une délibération prise en assemblée générale et approuvée par le Commissaire de l'Inscription maritime.

Article 37
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les recettes et les dépenses sont réglées pour chaque exercice par un budget voté par la communauté réunie en assemblée générale.
Des expéditions du budget et du compte sont soumises à l'approbation de l'administrateur de l'Inscription maritime, qui n'aura à en saisir le Directeur de l'Inscription maritime qu'en cas de désaccord avec l'assemblée prud'homale.

Article 38
Contribution de la demi-part

La contribution dite de la demi-part est due par les pêcheurs à la caisse de la communauté à laquelle ils appartiennent. Lorsqu'ils exercent momentanément leur industrie dans une autre circonscription, elle est due, aprés le terme de six mois, à la caisse de la juridiction de laquelle ils relèvent, aux termes de l'article 17 du présent décret.
Les détenteurs de pêcheries sont également soumis à la prestation de la demi-part au profit de la caisse de la prud'homie dans le ressort de laquelle sont situés ces établissement.
Cette prestation sera déterminée, quel que soit le mode d'engagement des hommes de l'équipage, de la même manière que s'ils étaient engagés à la part, et supportée par qui de droit.

Article 39

La demi-part se compose d'un quart d'une part de matelot, prelevé sur la portion revenant à l'équipage, et d'un quart de la même part, prelévé sur la portion revenant au propriétaire de l'embarcation.
Les prud'hommes, afin de s'assurer de la sincérité des déclarations des pêcheurs, auront le droit de se faire délivrer des extraits des carnets des peseurs publics, et de se livrer à toutes autres investigations légales pour faire rentrer à la caisse de la prud'homie les prestations qui lui sont dues.

Article 40
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

La contribution de la demi-part est payée toutes les semaines en la salle de la prud'homie soit au trésorier, soit au fermier si la perception de cette contribution a été l'objet d'un bail à ferme passé en vertu d'une libération prise par la communauté réunie en assemblée générale et approuvée par l'administrateur de l'Inscription maritime, dans les conditions prévues pour le budget à l'article 37 ci-dessus.

 

Article 41

Il est permis de substituer au payement hebdomadaire de la demi-part le régime de l'abonnement conventionnel; toutefois dans le cas où des patrons pêcheurs seraient reconnus faire choix de l'abonnement avec l'intention d'acquitter une prestation inférieure à la demi-part, les prud'hommes auront le droit de déterminer eux mêmes le mode de perception qui devra leur être appliqué.

Article 42

Les prud'hommes sont autorisés à poursuivre, le cas échéant, le recouvrement de la demi-part ou de l'abonnement, ainsi que celui des amendes, en usant des voies de contrainte autorisées par l'article 25 du présent décret.

Article 43
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Aucun emprunt, aucune dépense extaordinaire ne peuvent être faits qu'en vertu d'une délibération de la communauté réunie en assemblée générale.
Cette délibération expose explicitement les motifs de la résolution et, s'il y a lieu, les oppositions qui sont produites; elle doit être approuvée par l'administrateur de l'Inscription maritime , qui n'aura à en saisir le Directeur de l'Inscription maritime qu'en cas de désaccord avec l'assemblée prud'homale.

Article 44
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Aucun procés ne peut être introduit ni soutenu au nom de la prud'homie qu'en vertu d'une délibération de la communauté réunie en assemblée générale et sur laquelle il est statué par l'administrateur de l'Inscription maritime.
En cas de désaccord entre l'assemblée générale et l'administrateur de l'Inscription maritime, ce dernier doit en saisir le Directeur de l'Inscription maritime.
L'inexécution de ces formalités entraîne la responsabilité personnelle des prud'hommes en ce qui concerne les dépenses et dommages attribués à la communauté.

Article 45
(Modifié par décret du 02 octobre 1927, B.M, 487)

Les fournitures et ouvrages à exécuter pour le compte d'une prud'homie feront l'objet de simples achats sur factures ou commande sur offre du fournisseur lorsque la dépense ne devra pas être supérieure à 500 francs.
L'administrateur du quartier devra être consulté au préalable.
Au dessus de ce chiffre, il y aura lieu, aprés appel à la concurrence, à passation de marchés de gré à gré sous le contrôle de l'administrateur de l'Inscription maritime.

Article 46
Teinture des filets

La teinture des filets peut être mise, en vertu d'une décision prise en assemblée générale, à la charge de la communauté; dans ce cas les prud'hommes dirigent eux-mêmes l'opération ou la mettent en ferme, si la décision les y autorise.
Un tarif spécial de remboursement des frais de teinture est arrêté en assemblée générale et reste constamment affiché dans la salle de la prud'homie.

Article 47
(Modifié par A.M du 03 juin 1949 (B.M 577)et A.M du 15 février 1955 (B.M 93))

Des amendes de 500 à 50.000 francs peuvent être prononcées par les prud'hommes dans les cas ci-aprés :

  1. Contre les patrons qui, régulièrement convoqués, n'assisteraient pas, sans motif valable, aux assemblées générales ou autres;
  2. Contre ceux qui ne se conformeraient pas au tour de rôle établi pour la teinture ou l'étendage des filets;
  3. Contre ceux qui seraient convaincus de manoeuvres tendant à les soustraire, en tout ou partie, au payement de la demi-part ou de l'abonnement;
  4. Contre ceux qui se présenteraient dans la salle avec armes ou bâtons;
  5. Contre ceux qui troubleraient l'ordre dans les audiences ou assemblées;
  6. Contre ceux qui refuseraient les témoignages, explications ou arbitrages réclamés par le tribunal ;
  7. Contre ceux qui ne feraient pas teindre leurs filets dans les chaudrons de la communauté, établis dans la forme voulue par l'article 46;
  8. Contre ceux qui auront commis des infractions aux règles et usages adoptés pour le partage de la mer entre les pêcheurs.
    Le montant de ces amendes sera versé dans la caisse de la communauté, le secrétaire archiviste sera tenu de donner à l'administrateur de l'Inscription maritime avis de la condamnation dans les vingt quatre heures qui la suivront; si les infractions prévues par le présent article offrent un caractère inusité de gravité, une exclusion temporaire ou définitive de la communauté peut être ajoutée à l'amende par l'administrateur de l'Inscription maritime.

Article 48
Tirage des postes

Dans les quartiers où les postes sont triés au sort, cette opération aura lieu d'aprés les règles suivantes :

  1. Le droit de participer au tirage ne pourra être revendiqué que par les patrons pêcheurs réunissant les conditions déterminées par l'article 5;
  2. Le tirage continuera d'être effectué par les soins de la prud'homie, sous la présidence et avec la sanction du commissaire de l'Inscription maritime ou de son délégué;
  3. Le poste qui ne sera pas occupé par le titulaire appartiendra de droit au pêcheur qui aura obtenu au tirage le premier des billets blancs qui seront placés dans l'urne à cet effet, et ainsi de suite;
  4. La liste des postes de pêche et des pêcheurs auxquels ils seront échus sera constamment affichée dans la salle de la prud'homie.

Article 49

Le droit au tirage des postes ainsi qu'aux tours de rôle, sorts ou baux, stations et lieux de départ, établis pour l'exploitation de certains genre de pêche, n'est pas restreint à la circonscription du syndicat ou du quartier dans lequel a lieu la pêche.
S'il s'agit de postes, tours de rôles, sorts ou baux, stations et lieux de départ à régler dans le même quartier, le commissaire de l'Inscription maritime statuera sur les réclamations des pêcheurs écartés par la prud'homie, en se basant sur les moyens dont ces pêcheurs disposent pour exploiter efficacement le genre de pêche soumis au sort, au tour de rôle, etc.
Dans les havres, baies, anses, rades, étangs, etc.., dépendant des deux quartiers, les commissaires de l'Inscription maritime respectifs s'entendront pour faire participer tous les pêcheurs indistinctement au bénéfice du tirage au sort, tour de rôle, etc.., sauf à en référer à l'autorité supérieure, en cas de dissentiment.

Article 50
Pêcheurs étrangers

Les pêcheurs étrangers admis ou tolérés sur nos côtes de la Méditerranée sont soumis à la juridiction des prid'hommes pêcheurs, à la contribution de la demi-part, ainsi qu'à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la police de la pêche et de la navigation maritimes.
Ils jouissent des avantages réservés aux membres de la communauté de laquelle ils relèvent; mais ils ne peuvent, toutefois, exercer leur industrie dans les étangs salés.
Ils doivent, dès leur arrivée et avant de commencer leurs opérations, déposer leurs expéditions au bureau de l'Inscription maritime pour y recevoir un rôle d'équipage.
Ils se font ensuite inscrire au secrétariat de la prud'homie et soumettent à la visite des prud'hommes leurs filets et engins, qui doivent avoir les mêmes dimensions que ceux des pêcheurs de la communauté.
Le rôle d'équipage ne leur est délivré et leurs expéditions ne leur sont rendues que sur la présentation d'un certificat du premier prud'homme constatant : à l'arrivée, que leur armement de pêche est régulier; au départ, qu'aucune réclamation n'est élevée contre eux.

Article 51
Création, extension ou suppression de prud'homie

Toute création, toute extension ou suppression de prud'homie est consacrée par un décret rendu sur le rapport du Ministre de la Marine.

Article 52
Autorité maritime

Les prud'homies relèvent exclusivement de l'autorité maritime.Il est interdit aux maires, conseillers municipaux et autres autorités d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires de la communauté.
Toute réclamation faite par les prud'hommes dans l'intérêt de la communauté doit être soumise au commissaire de l'Inscription maritime.

Article 53
Indépendance, dignité des agents
(abrogé)

Article 54
(abrogé)

TITRE II
LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT
Limite de la pêche maritime et de la zone dans l'étendue de laquelle
le présent décret est applicable sur les fleuves, rivières et canaux.

(abrogé sauf l'article 56 et 57)

Article 56
Littoral du 5ème l'arrondissement

Le littoral du 5ème arrondissement s'étend de la frontière d'Espagne à celle d'Italie et comprend en outre l'île de Corse.

Article 57
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

 

TITRE III
Distance de la côte ainsi que des gaus, embouchures de rivières,
étangs ou canaux, à laquelle les pêcheurs devront se tenir

(abrogé)

 

TITRE IV
EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES PECHES
Indication de celles qui sont libres pendant toute l'année;
Heures pendant lesquelles les pêches peuvent être permises.

(abrogé)

TITRE V
RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS
Procédés et mode pêche prohibés

(abrogé)

TITRE VI
MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN FLOTTE

(abrogé)

TITRE VII
DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU COQUILLAGE NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RECOLTE DES HERBES MARINES;
Dimensions au-dessous desquelles les diverses espéces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées et devront être rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, déposés en des lieux déterminés.;

(abrogé)

TITRE VII
PROHIBITIONS RELATIVES A LA MISE EN VENTE, A L'ACHAT, AU TRANSPORT ET AU COLPORTAGE,
AINSI QU'A L'EMPLOI POUR QUELQUES USAGES QUE CE SOIT, DU FRAI, DU POISSON, ET DU COQUILLAGE
QUI N'ATTEIGNENT PAS LES DIMENSIONS PRESCRITES

(abrogé)

TITRE IX
APPATS DEFENDUS

(abrogé)

TITRE X
PECHERIES - PARCS A HUITRES, A MOULES ET DEPOTS DE COQUILLAGES
Conditions de leur exploitation

(abrogé)

TITRE XI
MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED

(abrogé)

TITRE XII
MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION
DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE

(abrogé)

TITRE XIII
DISPOSITIONS GENERALES

(abrogé)


revenir au répertoire des textes