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Décret du 30 novembre 1944
Décret relatif au contrôle des instruments de mesure

 

Le gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de la production industrielle,
Vu les lois des 1er août 1793 et 16 germinal an III qui ont institué le système métrique décimal ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire en France le système métrique décimal, notamment l'article 8 de cette loi, modifié par la loi du 15 juillet 1944 et ainsi conçu : "Un règlement d'administration publique déterminera le mode de contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies soit par la loi du 2 avril 1919, soit en exécution de cette loi" ;
Vu les lois des 7 juillet 1881, 6 juin 1889 et 14 août 1918 relatives à la vérification des alcoomètres, des densimètres et des thermomètres médicaux ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919 pris pour son application ;
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;
Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'Etat entendu,

Définition du contrôle.

Article 1
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Réglementation des catégories d'instruments.

Article 2
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Service chargé du contrôle.

Article 3
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Bureaux et moyens de contrôle.

Article 4
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Approbation et dépôt des modèles.
Décision d'approbation.

Article 5
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Dépôt des modèles.

Article 6
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Révocabilité de l'approbation des modèles.

Article 7
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Vérification primitive.
Instruments soumis à la vérification primitive.

Article 8
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Exécution et sanction de la vérification primitive.

Article 9
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Obligations des fabricants et réparateurs.

Article 10
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Instruments importés.

Article 11
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Vérification périodique.
Instruments soumis à la vérification périodique.

Article 12
Modifié par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée doivent subir la vérification périodique lorsqu'ils sont installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes .

Vérification périodique.
Périodicité de la vérification.

Article 13
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Lieu de la vérification périodique.

Article 14
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Détermination et publication de la date de la vérification.

Article 15
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Exécution de la vérification périodique.

Article 16
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Sanction de la vérification périodique.

Article 17
Modifié par Décret 88-682 1988-05-06 art. 49, art. 50 JORF 8 mai 1988.

Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent des poids et mesures doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.

Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent des poids et mesures, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.

Interdiction de détenir des instruments non revêtus de la marque de vérification périodique.

Article 18
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Instruments détenus sur la voie publique ou dans les marchés.

Article 19
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Instruments non poinçonnés provisoirement tolérés.

Article 20
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Obligations des assujettis relatives à la nature et à l'utilisation de leurs instruments de mesure.

Article 21
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Surveillance.
Visites de surveillance.

Article 22
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Instruments soumis à la surveillance.

Article 23
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Constatation des infractions.
Droit de visite.

Article 24
Modifié par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.

Les fonctionnaires du service des poids et mesures justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.

Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret .

Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.

Refus d'exercice.

Article 25
Créé par Décret 1944-11-30 JORF 2 décembre 1944.

Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent des poids et mesures , celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent des poids et mesures, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Procès-verbaux et saisies.

Article 26
Modifié par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés du service des poids et mesures relèvent dans des procès-verbaux les infractions aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

Lorsqu'ils constatent ces infractions ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre aux contrevenants ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception , un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

Les agents du service des poids et mesures établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

Ils les font viser par le receveur de l'enregistrement dans un délai de quatre jours à partir de leur établissement et les transmettent à l'autorité judiciaire compétente dans les quatre jours qui suivent ce visa.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Constatation des infractions.
Poursuites pour dénominations prohibées.

Article 27
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Détermination des modalités d'application du décret.

Article 28
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Approbation obligatoire des arrêtés préfectoraux.

Article 29
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

 

Article 30
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Réglementation des alcoomètres, densimètres, thermomètres médicaux.

Article 31
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988.

Article 32

Le ministre de la production industrielle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Par le Gouvernement provisoire de la République française : JULES JEANNENEY.
Le ministre de la production industrielle, ROBERT LACOSTE.


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