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Décret du 30
novembre 1944
Décret relatif au contrôle des
instruments de mesure
Le gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de la production industrielle,
Vu les lois des 1er août 1793 et 16 germinal an III qui ont
institué le système métrique décimal ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire en France le système
métrique décimal, notamment l'article 8 de cette loi, modifié
par la loi du 15 juillet 1944 et ainsi conçu : "Un règlement
d'administration publique déterminera le mode de contrôle des
instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités
sont définies soit par la loi du 2 avril 1919, soit en exécution
de cette loi" ;
Vu les lois des 7 juillet 1881, 6 juin 1889 et 14 août 1918
relatives à la vérification des alcoomètres, des densimètres
et des thermomètres médicaux ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret
du 26 juillet 1919 pris pour son application ;
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme
fiscale ;
Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif à l'exercice de la présidence
du Gouvernement provisoire de la République française pendant
l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Définition du contrôle.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Réglementation des catégories
d'instruments.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Service chargé du contrôle.
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06
art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Bureaux et moyens de contrôle.
Abrogé par Décret 88-682 1988-05-06
art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Approbation et dépôt des modèles.
Décision d'approbation.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Dépôt des modèles.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Révocabilité de l'approbation
des modèles.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Vérification primitive.
Instruments soumis à la vérification primitive.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Exécution et sanction de la vérification
primitive.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Obligations des fabricants et réparateurs.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Instruments importés.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Vérification périodique.
Instruments soumis à la vérification périodique.
Modifié par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée
doivent subir la vérification périodique lorsqu'ils sont
installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au
public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques,
ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives,
syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition,
dans les dépendances de tous ces locaux et établissements
affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au
commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares,
ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements
de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des
administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements
ou des communes .
Vérification périodique.
Périodicité de la vérification.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Lieu de la vérification périodique.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Détermination et publication de
la date de la vérification.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Exécution de la vérification périodique.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Sanction de la vérification périodique.
Modifié par Décret
88-682 1988-05-06 art. 49, art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Si un appareil présente des défectuosités importantes
susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie
publique, l'agent des poids et mesures doit le mettre immédiatement
sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation
ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître
au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés
à l'article 12 ou a été mis hors service.
Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.
Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire,
ne peuvent être brisés que par un agent des poids et mesures,
par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le
service après la déclaration précitée.
Interdiction de détenir des
instruments non revêtus de la marque de vérification périodique.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Instruments détenus sur la voie
publique ou dans les marchés.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Instruments non poinçonnés
provisoirement tolérés.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Obligations des assujettis
relatives à la nature et à l'utilisation de leurs instruments
de mesure.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Surveillance.
Visites de surveillance.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Instruments soumis à la
surveillance.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Constatation des infractions.
Droit de visite.
Modifié par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des
visites de vérification ou de surveillance.
Les fonctionnaires du service des poids et mesures justifient
de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.
Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article
12 du présent décret .
Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins
elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants
pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au
public.
Refus d'exercice.
Créé par Décret
1944-11-30 JORF 2 décembre 1944. |
Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est
refusé à l'agent des poids et mesures , celui-ci ne peut y pénétrer
qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit
du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police.
L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne
peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé,
s'il y a lieu, par l'agent des poids et mesures, est signé de
l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier
refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Procès-verbaux et saisies.
Modifié par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Indépendamment du droit conféré aux officiers de police
judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents
assermentés du service des poids et mesures relèvent dans des
procès-verbaux les infractions aux lois et règlements
concernant les instruments de mesure.
Lorsqu'ils constatent ces infractions ils doivent, dans le délai
de trois jours francs, remettre aux contrevenants ou leur envoyer
par lettre recommandée, avec avis de réception , un avis écrit
indiquant leur intention de dresser procès-verbal.
Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux
qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus
des marques légales de la vérification.
Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie,
au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.
Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde
de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les
scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de
les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont
constitués gardiens des scellés et des objets saisis.
Les agents du service des poids et mesures établissent et
signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt
jours francs.
Ils les font viser par le receveur de l'enregistrement dans un
délai de quatre jours à partir de leur établissement et les
transmettent à l'autorité judiciaire compétente dans les
quatre jours qui suivent ce visa.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Constatation des infractions.
Poursuites pour dénominations prohibées.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Détermination des modalités
d'application du décret.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Approbation obligatoire des arrêtés
préfectoraux.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Réglementation des alcoomètres,
densimètres, thermomètres médicaux.
Abrogé par Décret
88-682 1988-05-06 art. 50 JORF 8 mai 1988. |
Article 32
Le ministre de la production industrielle est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Gouvernement provisoire de la République
française : JULES JEANNENEY.
Le ministre de la production industrielle, ROBERT LACOSTE.
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