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Délibération n°
31 du 28 juin 2011
relative à la dénomination et à la
classification des huîtres creuses approuvée par le conseil du
Comité national de la conchyliculture
Vu les articles L 912-7 et L 912-10 du Code Rural et de la Pêche
Maritime,
Le Conseil décide :
Article 1er
Laccord interprofessionnel sur la dénomination et la classification des huîtres creuses figurant en annexe à la présente délibération est adopté.
Article 2
Cet accord interprofessionnel prend effet au 1er Septembre 2011 pour une durée de 3 ans.
Article 3
Lapplication obligatoire de cet accord interprofessionnel est demandé.
Paris, le 28 Juin 2011.
Le Président du C.N.C.
Goulven BREST
Annexe
Accord du
Conseil du Comité National de Conchyliculture
Accord Interprofessionnel sur la dénomination et la
classification
des huîtres creuses
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Le présent accord fixe les dénominations et la classification des huîtres creuses à tous les stades de la commercialisation en vue de leur mise en marché pour la consommation humaine.
2. DEFINITIONS
2-1. Dénominations des huîtres
2-1-1) Huîtres creuses
Huîtres appartenant aux espèces Crassostrea gigas (Thunberg)
et Crassostrea angulata (Lamarck).
2-1-2) Huîtres fines
Huîtres creuses provenant des parcs d'élevage
conchylicoles et ayant un indice de remplissage, déterminé
conformément à la méthode de l'article 3, compris entre 6,5 et
10,5 exclu.
2-1-3) Huîtres spéciales
Huîtres creuses provenant des parcs d'élevage
conchylicoles et ayant un indice de remplissage, déterminé
conformément à la méthode de l'article 3, supérieur ou égal
à 10,5.
2-1-4) Huîtres fines de claires
Huîtres creuses provenant des parcs d'élevage
conchylicoles, affinées en claires (article 2-2) à raison d'une
immersion pendant une durée minimale de :
et ayant un indice de remplissage, déterminé conformément à la méthode de l'article 3, compris entre 6,5 et 10,5 exclu.
2-1-5) Huîtres spéciales de claires
Huîtres creuses provenant des parcs d'élevage
conchylicoles, affinées en claires (article 2-2) à raison d'une
immersion pendant une durée minimale de :
et ayant un indice de remplissage, déterminé conformément à la méthode de l'article 3, supérieur ou égal à 10,5.
2-2. Sites d'affinage
2-2-1) Claires d'affinage
Bassins creusés dans des sols argileux
naturellement imperméables, de dimensions variables et de
profondeur faible, séparés par des talus, alimentés en eau de
mer naturelle.
Le fond des claires peut se recouvrir périodiquement d'un
mucilage vert bleuâtre constitué par une multitude de
diatomées : les navicules bleues.
Les claires doivent être répertoriées en tant que "claire"
au cadastre national ou au cadastre des établissements de
cultures marines.
2-2-2) Parcs d'affinage
Les parcs destinés à affiner les coquillages doivent
être répertoriés en tant que concessions d'affinage au
registre tenu par la commission d'agrément et de suivi tel que
prévu à l'article 2-2-3.
Les parcs d'affinage sont des concessions du domaine public
maritime situées en mer ou sur l'estran plus proche de la zone
côtière (fond de baie, hauts de rias, abers ou rivières) dont
les qualités d'implantation géographique et hydrobiologique
permettent sans ambiguïté d'atteindre par leur mise en
exploitation les objectifs définis par la commission d'agrément
et de suivi.
2-2-3) Création
La création de toute nouvelle claire d'affinage et l'enregistrement
de parc d'affinage sont soumis à l'agrément prévu à l'article
2-2-4.
Les claires existant avant la date d'application du présent
accord font l'objet d'un agrément de droit par les commissions d'agrément
et de suivi, article 2-2-4.
La demande doit être faite auprès de la Section Régionale de
la Conchyliculture du lieu d'implantation de la claire ou du parc
d'affinage.
2-2-4) Commission d'agrément et de
suivi
Il est créé dans chaque Section Régionale de la
Conchyliculture, ci-après dénommée SRC, une commission d'agrément
et de suivi composée de 5 membres :
Elle élit un Président parmi ses membres.
Lorsqu'elle le juge nécessaire, la commission peut s'adjoindre
les services de tout expert utile à l'examen des dossiers.
La commission se réunit, sur convocation de son Président, au
moins une fois par an ou à la demande d'au moins trois de ses
membres, pour examiner les demandes d'agrément des claires et
parcs d'affinage ou débattre de toute proposition liée au
développement de l'image qualitative des productions
conchylicoles locales ou régionales.
En outre, dans ses attributions, la commission d'agrément et de
suivi a pour fonction de tenir à jour la liste des sites (claires
et parcs) d'affinage agréés, de prendre toute disposition en
matière de contrôle et de proposer à la SRC, après avoir
entendu le contrevenant, les sanctions prévues à l'article 9 du
présent accord.
Chaque commission définie son règlement intérieur.
Le secrétariat, assuré par la Section Régionale de la
Conchyliculture de la circonscription territoriale du secteur d'activité
concerné, est chargé de la diffusion de l'ensemble des
informations auprès de ses membres et des services de l'état
concerné.
2-3. Afinage
2-3-1) Définition
Etape du cycle biologique de production intervenant en
fin du cycle d'élevage qui consiste à immerger des huîtres
adultes dans des claires (article 2-2-1) ou des parcs (article 2-2-2)
d'affinage avant leur conditionnement en vue de leur mise en
marché.
Un cahier des charges spécifique à chaque affinage reprend l'objectif précis attendu (caractéristiques spécifiques, acquisitions de caractères organoleptiques ), la durée effective de présence et la densité des produits sur les sites d'affinage (à minima le respect des critères inscrits au schéma des structures de la zone concernée sans que la densité d'affinage au sol ne puisse excéder celle autorisée en surélevé) et éventuellement les modes d'affinage des produits.
2-3-2) Objet
L'affinage des huîtres a pour objet entre autres de
modifier les caractères organoleptiques, d'accentuer le
durcissement des coquilles, de favoriser l'engraissement ou d'opérer
le verdissement.
Il doit être pratiqué de façon ininterrompue.
Le stockage autorisé avant expédition est effectué en claires
ou parcs affectés à cet effet sur les sites d'affinage et ne
peut excéder 15 jours.
2-3-3) Durée
La durée minimale durant laquelle doivent séjourner
les produits pour acquérir cette dénomination d'affinage est de
2 semaines dans les conditions précitées (articles 2-3-1 et 2-3-2).
2-3-4) Registre d'affinage
Il est fait obligation à tout conchyliculteur qui
pratique l'affinage de ses huîtres d'être en mesure de le
justifier par la tenue à jour d'un document (papier ou
informatique) faisant ressortir sans ambiguïté le respect des
conditions d'affinage obligatoire définies aux articles 2-2 et 2-3
ainsi qu'aux définitions des articles 2-1-4 et 2-1-5.
Ce document doit être présenté à tout contrôle effectué par
les personnes mandatées par les commissions d'agrément.
2-3-5) Etiquetage
Chaque colis contenant des produits affinés doit porter
sur son étiquette, en plus des mentions réglementaires
obligatoires, la mention "affinées à" qui doit être
suivie de l'indication du lieu ou de la région d'affinage.
2-3-6) Origine produit
La mention d'affinage n'indique pas l'origine du produit.
Par origine il faut entendre le lieu d'élevage.
Aucune inscription abusive sur le colis, son étiquetage ou les
documents l'accompagnant, ne doit être susceptible de tromper l'acheteur
ou le consommateur à cet égard.
Les cahiers des charges des marques existantes sont révisés en
conséquence.
2-4. Définitions relatives au contrôle
2-4-1) Colis
Unité de vente, au départ d'un centre d'expédition,
se présentant sous la forme d'un matériel d'emballage fermé
adapté au conditionnement des mollusques bivalves vivants.
2-4-2) Unité de contrôle
Colis qui contient plus de 100 huîtres ou plusieurs
colis permettant le contrôle d'un minimum de 100 huîtres.
2-4-3) Lot
Ensemble des colis d'huîtres de même calibre, de même
centre d'expédition, de même date de conditionnement, limité
à 500 unités de contrôle.
3) DETERMINATION DE L'INDICE (FINE, SPECIALE)
3-1. Objet et domaine d'application
Le présent article décrit une méthode de détermination de l'indice de remplissage des huîtres creuses.
3-2. Définition
L'indice de mesure de la masse de chair des huîtres creuses est calculé sur la base de 100 fois le rapport de la masse de 20 huîtres creuses à la masse de chair de ces mêmes huîtres.
3-3. Matériel
3-3-1) Balance
Le matériel utilisé doit être d'une précision à 1
gramme près.
3-3-2) Ouverture
S'effectue avec un instrument permettant l'ouverture
manuelle des huîtres.
3-3-3) Papier absorbant
De type essuie-mains ou essuie-tout ménagers.
3-4. Mode opératoire
Prélever 20 huîtres de même calibre dans un
colis ouvert, au préalable les peser telles quelles, à 1 gramme
près, sur la balance (article 3-3-1) et noter la masse m0
obtenue.
Ouvrir ensuite ces huîtres à l'aide de l'instrument (article 3-3-2),
détacher la totalité de la chair de chaque huître, en ayant
soin de ne pas laisser de fragments du manteau et du muscle
adducteur sur les valves, et la déposer sur un papier absorbant
(article 3-3-3).
Une fois la chair des 20 huîtres sur le papier, les recouvrir d'un
second papier absorbant puis laisser l'eau s'absorber pendant
cinq minutes.
Peser ensuite la masse de chair ainsi obtenue, à 1 gramme près,
sur la balance (article 3-3-1) et noter la masse m1
obtenue.
3-5. Expression des résultats
L'indice de mesure qualifiant les taux de présence de chair des huîtres creuses est égal à :
m1 x 100
m0
m0 est la masse, en grammes, des
20 huîtres creuses avant ouverture,
m1 est la masse, en grammes, de la chair égouttée de
ces mêmes 20 huîtres.
Donner le résultat à une décimale près.
4. DETERMINATION DE L'INDICE DE FORME
4-1. Définition de l'huître longue
Huître creuse mal formée, d'épaisseur ou de largeur faible, dont l'indice de forme, défini à l'article 4-2, est supérieur à 3.
4-2. Méthode de calcul
L'indice de forme est calculé de la façon suivante :
LONGUEUR + EPAISSEUR*
LARGEUR*
*se mesure à hauteur du muscle.
Toute huître d'un coefficient supérieur à 3 est classée
huître longue.
5. CALIBRES
L'identification des calibres se fait suivant la classification donnée par le tableau suivant :
CALIBRES |
HUITRES CREUSES |
Masse unitaire en grammes (limites de tolérance) |
|
N° 0 |
> 150 g. |
N° 1 |
De 111 g. à 150 g. |
N° 2 |
De 86 g. à 110 g. |
N° 3 |
De 66 g. à 85 g. |
N° 4 |
De 46 g. à 65 g. |
N° 5 |
De 30 g. à 45 g. |
LONGUES |
> ou = à 30 g. |
Les mentions des calibres figurant au tableau ci-dessus peuvent être facultativement complétées par lindication en toutes lettres des termes suivants : très grosses pour le n° 0, grosses pour les n° 1 et 2, moyennes pour les numéros 3 et 4, petites pour le n° 5.
6. CRITERES DE CLASSIFICATION
La classification des huîtres creuses est fixée au départ du centre d'expédition et jusqu'au stade de la vente au détail, en fonction de leur masse unitaire.
7. CONTROLE DES CALIBRES
7-1. Conditions de vérifications
Effectuer les vérifications sur des colis,
contenant des huîtres du même calibre, non ouverts au
préalable et prélevés au hasard.
Les vérifications doivent être effectuées sur la totalité des
huîtres des unités de contrôle prélevées.
7-2. Effectif de l'échantillon à prélever
Pour un lot constitué de 120 à 500 unités,
prélever 10 unités de contrôle.
Pour un lot constitué de moins de 120 unités de contrôle,
prélever 1 à 3 unités de contrôle.
En cas de doute sur la conformité, prélever 6 unités.
7-3. Vérifications
Procéder aux deux vérifications suivantes pour chaque unité de contrôle :
7-3-1) Première vérification : masse moyenne des huîtres de l'unité de contrôle.
La masse moyenne des huîtres de l'unité de contrôle, donnée par la masse, déterminée en une seule fois par colis, des huîtres du ou des colis de l'unité de contrôle divisée par le nombre total d'huîtres de l'unité, doit être dans la fourchette de masse unitaire indiquée par le calibre contrôlé.
7-3-2) Deuxième vérification : examen des huîtres hors calibre.
7-3-3) Contrôle des huîtres longues
Les colis d'huîtres longues contiennent au minimum 90%
en nombre d'huîtres d'indice de forme supérieur à 3.
8. MISE EN MARCHE
8-1. Colis
Le colis, unité de vente (article 2-4-1), au départ de l'établissement d'expédition agréé, conditionné et fermé.
8-2. Contenu
En vue de leur mise en marché pour la
consommation humaine, les colis sont à tous les stades de
commercialisation obligatoirement vendus au poids.
Le poids du colis est un poids net à l'emballage.
Nonobstant cette obligation de conditionnement en colis pesé, un
nombre minimum d'huîtres est garanti par colis.
8-3. Marquage
8-3-1) Calibres
La dénomination utilisée (articles 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3,
2-1-4 et 2-1-5) et le calibre doivent obligatoirement être
mentionnés sur les étiquettes commerciales des colis et être
visibles des consommateurs lors de la mise en vente ou dans les
conditions habituelles de présentation.
8-3-2) Poids et nombre
Le poids net et le nombre minimum d'huîtres doivent
obligatoirement être mentionnés sur les étiquettes
commerciales des colis et être visibles des consommateurs lors
de la mise en vente ou dans les conditions habituelles de
présentation.
8-4. Affichage du prix
L'indication du calibre est obligatoire sur le
lieu de vente au consommateur ainsi que sur tout autre support
destiné à l'information du consommateur tel que messages
publicitaires, prospectus, catalogues, affiches, PLV, etc.
Sur les lieux de vente, lorsque les colis sont exposés pour la
vente à emporter, ils sont munis d'une étiquette indiquant le
prix de vente au kilo.
Toute publicité de prix à l'égard du consommateur faite hors
des lieux de vente est soumise aux mêmes conditions.
Le calibre doit être inscrit en caractères identiques et aussi
lisibles que le prix au kilo ou à l'unité de vente lorsque
celle-ci est utilisée, conformément à la réglementation.
9. SANCTIONS APPLICABLES
Outre la possibilité de demande d'indemnité
au profit de l'organisation interprofessionnelle auprès du juge
d'instance (article 13 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980),
les sanctions définies ci-après sont applicables.
Les infractions prévues par les articles suivants sont prouvées
soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à
défaut de rapports et procès verbaux ou à leur appui.
9-1. Non respect des règles liées à l'affinage
9-1-1) Habilitation
Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la
loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la commission d'agrément et de
suivi est habilitée à prononcer des sanctions ou poursuites à
engager en application du titre 9 du présent accord
interprofessionnel.
9-1-2) Suspension provisoire
En cas de constat du non-respect des règles d'affinage,
notamment la non-tenue du registre d'affinage, le non-respect de
la durée d'affinage ou de l'utilisation frauduleuse de la
dénomination d'affinage, il est procédé à une suspension
temporaire de l'agrément.
La durée de cette suspension est proposée par la commission d'agrément
en fonction de l'importance de la faute constatée.
9-1-3) Suspension définitive
Dans les cas de manquement grave aux règles d'affinage,
sans que le titre de détention soit remis en cause, il peut
être procédé au retrait définitif de l'agrément.
10. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
11. MISE EN APPLICATION
Le présent accord remplace le précédent et sapplique à compter du 1er Septembre 2011.