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Délibération n° 8 du Comité Nationale de la Conchyliculture

Appellations de moules françaises d'élevage

 

Le Conseil du Comité National de la Conchyliculture, réuni à Paris le mardi 17 juin 1997,
Vu la loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture,
et le décret n°91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture,
décide :

Article 1er

L'appellation "moules de bouchot" correspond à la définition suivant : moules élevées exclusivement sur des pieux verticaux plantés de manière ordonnée et découvrant tout ou partie dans la limite des plus basses mers sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de 6 mois consécutifs, immédiatement avant leur mise à la consommation, leur purification éventuelle ou leur finition.

Article 2

L'appellation "moules de cordes" correspond à la définition suivante : moules élevées exclusivement sur des supports en suspension, sous des installations fixes ou flottantes, sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de 6 mois consécutifs, immédiatement avant leur mise à la consommation, leur purification éventuelle ou leur finition.

Article 3

L'appellation "moules de parc" correspond à la définition suivante : moules élevées à même le sol ou en surélévation, en poches ou non, sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant unep ériode minimale de 3 mois consécutifs, immédiatement avant leur mise à la consommation, leur purification éventuelle ou leur finition.

Article 4

La délibération n°4 du C.N.C. du 22 avril 1994 est abrogée.

à Paris, le 17 juin 1997.


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