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Le Conseil
du Comité National de la Conchyliculture, réuni à
Paris le mardi 17 juin 1997, Article 1er L'appellation
"moules
de bouchot"
correspond à la définition suivant : moules élevées
exclusivement sur des pieux verticaux plantés de manière
ordonnée et découvrant tout ou partie dans la limite
des plus basses mers sur des concessions autorisées à
cet usage. Article 2 L'appellation
"moules
de cordes" correspond
à la définition suivante : moules élevées
exclusivement sur des supports en suspension, sous des
installations fixes ou flottantes, sur des concessions
autorisées à cet usage. Article 3 L'appellation
"moules
de parc" correspond
à la définition suivante : moules élevées à même le
sol ou en surélévation, en poches ou non, sur des
concessions autorisées à cet usage. Article 4 La délibération n°4 du C.N.C. du 22 avril 1994 est abrogée. à Paris, le 17 juin 1997. |