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Directive 91/492/CEE
du Conseil du 15 juillet 1991,
fixant les règles sanitaires régissant la
production et la mise sur le marché
de mollusques bivalves vivants
Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0001 - 0014
Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994
p.220)
Modifié par 397L0061 (JO L 295 29.10.1997
p.35)
Modifié par 397L0079 (JO L 024 30.01.1998
p.31)
Modifié par R806/2003 du 14 avril 2003
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que,
en vue de réaliser la mise en place du marché intérieur et d'assurer
plus particulièrement le fonctionnement harmonieux de l'organisation
commune de marché dans le secteur des produits de la pêche,
instituée par le règlement (CEE) no 3796/81 (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (5), il importe
que la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants ne
soit plus entravée par des disparités existant entre les États
membres en matière de prescriptions sanitaires; que ceci
permettra une meilleure harmonisation de la production et de la
mise sur le marché et l'égalité des conditions de concurrence,
tout en assurant au consommateur un produit de qualité;
considérant que la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30
octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux
conchylicoles (6) prévoit qu'il est nécessaire de fixer les
exigences sanitaires auxquelles doivent répondre des produits
conchylicoles;
considérant que ces exigences doivent être fixées pour tous
les stades de la récolte, de la manipulation, de l'entreposage,
du transport et de la distribution de mollusques bivalves vivants
en vue de la protection de la santé publique des consommateurs;
qu'elles s'appliquent également aux échinodermes, aux tuniciers
et aux gastéropodes marins;
considérant qu'il importe, si un problème sanitaire survient
après la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, de
pouvoir retrouver l'établissement expéditeur et la zone de
récolte d'origine; qu'il y a donc lieu d'instaurer un système d'enregistrement
et de marquage qui permette d'identifier le trajet d'un lot
après la récolte;
considérant qu'il est important que les normes de santé
publique pour le produit final soient déterminées; que,
cependant, la connaissance scientifique et technique n'est pas
encore suffisamment avancée pour que certains problèmes
sanitaires puissent recevoir des solutions définitives, et qu'il
est donc nécessaire, en vue de garantir la protection optimale
de la santé publique, d'établir un système communautaire
permettant d'assurer une adoption rapide et, si nécessaire, un
renforcement des normes sanitaires visant à prévenir la
contamination virale ou d'autres risques pour la santé humaine;
considérant que les mollusques bivalves vivants issus de zones
de récolte qui ne permettent pas une consommation directe et
sans danger peuvent être rendus salubres si on les soumet à un
procédé de purification ou par reparcage en eau propre pour une
assez longue période; qu'il est donc nécessaire de recenser les
zones de production en provenance desquelles les mollusques
peuvent être collectés pour la consommation humaine directe
ainsi que celles en provenance desquelles ils doivent être
purifiés ou reparqués;
considérant qu'il appartient au producteur en premier lieu de s'assurer
que les mollusques bivalves sont produits et mis sur le marché
conformément aux prescriptions sanitaires; qu'il
revient aux autorités compétentes des États membres de veiller,
par des contrôles et des inspections, à ce que le producteur
respecte ces prescriptions; qu'il revient notamment aux
autorités compétentes de soumettre les zones de récolte à un
contrôle régulier pour s'assurer que les mollusques de ces
zones de récolte ne contiennent pas de microorganismes ni de
substances toxiques en quantités considérées comme dangereuses
pour la santé humaine;
considérant qu'il convient d'instaurer des mesures de contrôle
communautaire pour garantir l'application uniforme dans tous les
États membres des normes énoncées dans la présente directive;
considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde
établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre
1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des
pays tiers introduits dans la Communauté (7), doivent s'appliquer
en l'espèce;
considérant, dans le contexte des échanges intracommunautaires,
que les règles fixées par la directive 89/662/CEE
du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles
vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la
perspective de la réalisation du marché intérieur (8),
modifiée par la directive 90/675/CEE, doivent également s'appliquer;
considérant que les mollusques bivalves vivants produits dans un
pays tiers et destinés à la mise sur le marché sur le
territoire de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un
régime plus favorable que celui pratiqué dans la Communauté;
qu'il convient de prévoir une procédure communautaire d'inspection
pour le contrôle des conditions de production et de mise sur le
marché dans les pays tiers, en vue de permettre dans la
Communauté l'application d'un régime commun d'importation
fondé sur des conditions d'équivalence;
considérant qu'il convient, pour tenir compte de situations
particulières, d'accorder des dérogations à certains
établissements en fonction avant le 1er janvier 1993 afin de
leur permettre de s'adapter à l'ensemble des exigences
énoncées dans la présente directive;
considérant que, dans le cas de animaux vivants consommables
tant qu'ils sont vivants, il convient de déroger, en ce qui
concerne la date de durabilité, aux règles de la directive 79/112/CEE
du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité
faite à leur égard (9), modifiée en dernier lieu par la
directive 91/72/CEE (10);
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter
des mesures transitoires pour faire face à l'absence de
certaines règles d'application;
considérant qu'il est opportun de confier à la Commission le
soin de prendre certaines mesures d'application de la présente
directive; que, à cette fin, il convient de prévoir des
procédures instaurant une coopération étroite et efficace
entre la Commission et les États membres au sein du comité
vétérinaire permanent,
(1) JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 29. (2) JO
no C 183 du 15. 7. 1991. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 1. (4)
JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (5) JO no L 282 du 2. 10. 1989,
p. 1. (6) JO no L 281 du 10. 11. 1979, p. 47. (7) JO no L 373 du
31. 12. 1990, p. 1. (8) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (9)
JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. (10) JO no L 42 du 16. 1. 1991, p.
27. (11) Voir page 15 du présent Journal officiel.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Prescriptions générales
Article premier
La présente directive fixe les règles sanitaires régissant
la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves
vivants qui sont destinés à la consommation humaine directe ou
à la transformation avant consommation.
Hormis ses dispositions relatives à la purification, la
présente directive s'applique aux échinodermes, aux tuniciers
et aux gastéropodes marins.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) mollusques bivalves: les mollusques lamellibranches filtreurs;
2) biotoxines marines: les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves quand ils se nourrissent de plancton contenant ces toxines;
3) eau de mer propre: l'eau de mer ou l'eau saumâtre, à utiliser dans les conditions énoncées dans la présente directive, exempte de contamination microbiologique et de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, tels que ceux mentionnés à l'annexe de la directive 79/923/CEE, en quantités susceptibles d'avoir une incidence néfaste sur la qualité sanitaire des mollusques bivalves ou d'en détériorer le goût;
4) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;
5) finition: l'entreposage de mollusques bivalves vivants dont la qualité indique qu'ils ne nécessitent pas un reparcage ou un traitement dans un établissement de purification, dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau de mer propre ou des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du mucus;
6) producteur: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de récolte, en vue d'une manipulation et de la mise sur le marché;
7) zone de production: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d'estuaire où se trouvent soit des bancs naturels de mollusques bivalves, soit des sites employés pour la culture de mollusques bivalves, à partir desquels les mollusques bivalves vivants sont récoltés;
8) zone de reparcage: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d'estuaire agréée par l'autorité compétente, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets out tout autre matériel fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants;
9) centre d'expédition: toute installation terrestre ou flottante agréée, réservée à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage et au conditionnement des mollusques bivalves vivants aptes à la consommation humaine;
10) centre de purification: tout établissement agréé comportant des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques afin de devenir aptes à la consommation humaine;
11) reparcage: l'opération consistant à transférer des mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes ou lagunaires agréées ou des zones d'estuaires agréées, sous la surveillance de l'autorité compétente, pendant le temps nécessaire à l'élimination des contaminants. Ceci n'inclut pas l'opération spécifique de transfert de mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées à une croissance ou à un engraissement ultérieur;
12) moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;
13) conditionnement: l'opération par laquelle les mollusques bivalves vivants sont placés dans des matériels d'emballage adaptés à cet usage;
14) envoi: quantité de mollusques bivalves vivants manipulés dans un centre d'expédition ou traités dans un centre de purification, destinés à un ou plusieurs preneurs;
15) lot: quantité de mollusques bivalves vivants collectés dans une zone de production et destinés à être envoyés dans un centre d'expédition agréé, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation;
16) mise sur le marché: La détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine à l'état cru ou à des fins de transformation dans la Communauté, à l'exclusion de la cession directe sur le marché local en petites quantités par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail;
17) importation: introduction dans le territoire de la Communauté de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers;
18) coliforme fécal:bactérie en bâtonnet, aérobie facultative, Gram négative ne sporulant pas, cytochrome oxydase négative, qui fermente le lactose avec production de gaz en présence de sels biliaires ou d'autres agents tensio-actifs ayant des propriétés analogues inhibant la croissance, à 44o p 0,2 oC en 24 heures au moins;
19) E. coli: coliforme fécal qui produit de l'indole à partir du tryptophane à 44o p 0,2 oC en 24 heures.
CHAPITRE II
Prescriptions pour la production
communautaire
Article 3
1. La mise sur le marché des mollusques bivalves vivants pour
la consommation humaine directe est soumise aux conditions
suivantes:
a) ils doivent provenir de zones de production qui satisfont aux
exigences fixées au chapitre I de l'annexe. Toutefois, en ce qui
concerne les pectinidés, cette disposition ne s'applique qu'aux
produits d'aquaculture tels que définis à l'article 2 point 2
de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (;);
b) ils doivent avoir été récoltés et transportés de la zone
de production à un centre d'expédition, un centre de
purification, une zone de reparcage ou un établissement de
transformation, dans les conditions définies au chapitre II de l'annexe;
c) dans les cas prévus par la présente directive, ils doivent
avoir été reparqués dans des zones agréées pour cet usage et
remplissant les conditions définies au chapitre III de l'annexe;
d) ils doivent avoir été manipulés hygiéniquement et, quand c'est
nécessaire, avoir été purifiés dans des établissements
agréés pour cet usage et satisfaisant aux exigences du chapitre
IV de l'annexe;
e) ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au
chapitre V de l'annexe;
f) un contrôle sanitaire doit avoir été effectué selon les
exigences du chapitre VI de l'annexe;
g) ils doivent avoir été conditionnés de manière appropriée,
conformément au chapitre VII de l'annexe;
h) ils doivent avoir été entreposés et transportés dans des
conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux chapitres
VIII et IX de l'annexe;
i) ils doivent être munis d'une marque prévue au chapitre X de
l'annexe.
2. Les mollusques bivalves vivants destinés à une transformation ultérieure doivent satisfaire aux exigences pertinentes du paragraphe 1 et être traités conformément aux exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les personnes qui
manipulent des mollusques bivalves vivants pendant leur
production et leur mise sur le marché prennent toutes les
mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la
présente directive.
Les responsables des centres d'expédition et de purification
doivent notamment s'assurer que:
- des quantités représentatives d'échantillons destinés à
des examens de laboratoire sont régulièrement prélevées et
analysées en vue d'établir un état chronologique, en fonction
des zones d'origine des lots, de la qualité sanitaire des
mollusques bivalves vivants avant et après manipulation dans le
centre d'expédition ou dans le centre de purification,
- un registre dans lequel sont enregistrés les résultats des
contrôles est tenu et conservé pour pouvoir être présenté à
l'autorité compétente.
Article 5
1. a) L'autorité compétente procède à l'agrément des
centres d'expédition et des centres de purification après s'être
assurée qu'ils satisfont aux dispositions de la présente
directive. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires
si les conditions d'agrément cessent d'être remplies. À cet
effet, elle tient compte notamment des conclusions d'un éventuel
contrôle effectué conformément à l'article 6 paragraphe 1.
Toutefois, à la condition expresse que les mollusques vivants
provenant de tels centres satisfassent aux normes d'hygiène
fixées par la présente directive, les États membres peuvent,
pour les exigences d'équipements et de structures prévues au
chapitre IV de l'annexe, à préciser avant le 1er octobre 1991,
selon la procédure prévue à l'article 12, accorder aux centres
d'expédition et de purification un délai supplémentaire
expirant le 31 décembre 1995 pour se conformer aux conditions d'agrément
énoncées au chapitre précité. Ne pourront obtenir de telles
dérogations que les établissements qui, exerçant leur
activité à la date du 31 décembre 1991, auront soumis à l'autorité
nationale compétente, avant le 1er juillet 1992, une demande
dûment justifiée à cet effet. Cette demande doit être
assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les
délais dans lesquels les établissements pourront se conformer
auxdites exigences. Dans le cas où un concours financier est
sollicité auprès de la Communauté, seuls les projets conformes
aux exigences de la présente directive pourront être acceptés.
L'autorité compétente établit une liste des centres d'expédition
et des centres de purification agréés, chacun d'eux possédant
un numéro officiel.
La liste des centres d'expédition et des centres de purification
agréés et toute modification ultérieure doivent être
communiquées par chaque États membre à la Commission. La
Commission communique ces informations aux autres États membres.
b) L'inspection et le contrôle de ces établissements sont
effectués régulièrement sous la responsabilité de l'autorité
compétente qui doit avoir libre accès à toutes les parties des
établissements en vue de s'assurer du respect des dispositions
de la présente directive.
Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les exigences
de la présente directive ne sont pas respectées, l'autorité
compétente prend les mesures appropriées.
2. a) L'autorité compétente établit une liste des zones de
production et de reparcage, avec l'indication de leur emplacement
et de leurs limites, dans lesquelles les mollusques bivalves
vivants peuvent être pris conformément aux prescriptions de la
présente directive, et notamment, celles du chapitre I de l'annexe.
Cette liste est communiquée aux professionnels concernés par la
présente directive, notamment aux producteurs et aux
responsables des centres de purification et des centres d'expédition.
b) La surveillance des zones de production et de reparcage est
effectuée sous la responsabilité de l'autorité compétente
conformément aux exigences de la présente directive.
Au cas où cette surveillance révèle que les exigences de la
présente directive ne sont plus satisfaites, l'autorité
compétente ferme la zone de production ou de reparcage
concernée jusqu'à ce que la situation redevienne normale.
3. L'autorité compétente peut interdire toute production et toute récolte de mollusques bivalves dans des zones considérées comme inaptes à cet usage pour des raisons sanitaires.
Article 6
1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, des contrôles sur place. Ils peuvent notamment vérifier si les centres et les zones de production et de reparcage observent effectivement les dispositions de la présente directive. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.
3. La Commission peut établir des recommandations assorties de lignes directrices relatives à de bonnes pratiques de fabrication applicables aux divers stades de la production et de la mise sur le marché.
Article 7
1. Les règles prévues par la directive 89/662/CEE pour les mollusques bivalves, les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
2. La directive 89/662/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:
«- directive no 90/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991,
fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise
sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24.
9. 1991, p. 1.)»;
b) à l'annexe B, le tiret suivant est supprimé:
«- mollusques bivalves vivants destinés à la consommation
humaine».
CHAPITRE III
Importations à partir des pays tiers
Article 8
Les dispositions appliquées aux importations de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.
Article 9
En vue de s'assurer de l'application uniforme de l'exigence
prévue à l'article 8, la procédure suivante s'applique:
1) des contrôles sont effectués sur place par des experts de la
Commission et des États membres pour vérifier si les conditions
de production et de mise sur le marché peuvent être
considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées
dans la Communauté.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont
désignés par la Commission sur position des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté
qui prend en charge les frais correspondants.
La périodicité et les modalités de ces contrôles sont
déterminées selon la procédure prévue à l'article 12;
2) pour décider si les conditions de production et de mise sur
le marché des mollusques bivalves vivants dans un pays tiers
peuvent être considérées comme étant équivalentes à celles
de la Communauté, il sera tenu compte notamment:
a) de la législation du pays tiers;
b) de l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et
de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de
la surveillance dont ils font l'objet, aussi bien que des
possibilités qu'ont ces services de vérifier de manière
efficace l'application de leur législation en vigueur;
c) des conditions sanitaires appliquées en pratique pour la
production et la mise sur le marché des mollusques bivalves
vivants, et notamment pour la surveillance des zones de récolte
en relation avec la contamination microbiologique et celle de l'environnement,
ainsi qu'avec la présence de biotoxines marines;
d) de la régularité et de la rapidité des informations
fournies par le pays tiers sur la présence de plancton contenant
des toxines dans les zones de récolte, et notamment d'espèces n'existant
pas dans les eaux communautaires, ainsi que des risques que peut
représenter cette présence pour la Communauté;
e) des assurances que peuvent donner les pays tiers quant au
respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe;
3) la Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article
12:
a) la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence
visées au paragraphe 2;
b) pour chaque pays tiers, les conditions particulières d'importation
applicables aux mollusques bivalves vivants. Ces conditions
doivent comprendre:
i) les modalités de certification sanitaire qui doivent
accompagner tout envoi destiné à la Communauté;
ii) une délimitation des zones de production dans lesquelles les
mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés et à partir
desquelles ils peuvent être importés;
iii) l'obligation d'une information de la Communauté sur tout
changement possible de l'agrément des zones de production;
iv) la purification éventuelle après l'arrivée sur le
territoire de la Communauté;
c) la liste des établissements en provenance desquels l'importation
de mollusques bivalves vivants est autorisée. Dans ce but, une
ou plusieurs listes de ces établissements doivent être
établies. Un établissement ne peut figurer sur une liste que s'il
est agréé officiellement par l'autorité compétente du pays
tiers exportant dans la Communauté. Un tel agrément doit être
soumis à l'observation des conditions suivantes:
- respect d'exigences équivalentes à celles prévues par la
présente directive,
- surveillance par un service officiel de contrôle du pays tiers;
4) les décisions visées au point 3 peuvent être modifiées
selon la procédure prévue à l'article 12.
Ces décisions et les modifications s'y rapportant sont publiées
au Journal officiel des Communautés européennes, série L;
5) dans l'attente des décisions visées au point 3, les États
membres appliquent aux importations des mollusques bivalves
vivants en provenance des pays tiers des conditions qui sont au
moins équivalentes à celles concernant la production et la mise
sur le marché des produits communautaires.
Article 10
Les règles et principes prévus par la directive 90/675/CEE s'appliquent
notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à
donner aux contrôles à effectuer par les États membres et les
mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
Sans préjudice du respect des règles et principes visés au
premier alinéa du présent article et dans l'attente de la mise
en oeuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et à l'article
30 de la directive 90/675/CEE, les modalités nationales
pertinentes d'application de l'article 8 points 1 et 2 de ladite
directive restent applicables.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 11
Les chapitres de l'annexe peuvent être modifiés par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission.
Avant le 1er janvier 1994, la Commission soumet au Conseil,
après avis du comité vétérinaire scientifique, un rapport sur
le contenu des chapitres I et V de l'annexe, assorti d'éventuelles
propositions de modifications de ces chapitres.
Article 12
1. La Commission est assistée par le comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale
institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 (1).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article,
les articles 5 et7 de la décision 1999/468/CE (1) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
Article 13
Pour tenir compte d'une éventuelle absence de décision concernant les modalités d'application de la présente directive à la date du 1er janvier 1993, des mesures transitoires nécessaires peuvent être arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 12, pour une période de deux ans.
Article 14
La Commission, après consultation des États membres, soumet
au Conseil, avant le 1er juillet 1992, un rapport concernant les
exigences minimales en matière de structure et d'équipement à
respecter par les petits centres d'expédition ou les petits
établissements assurant la distribution sur le marché local et
situés dans des régions soumises à des contraintes
particulières quant à leur approvisionnement, assorti d'éventuelles
propositions sur lesquelles le Conseil, statuant selon la
procédure de vote prévue à l'article 43 du traité, se
prononcera avant le 31 décembre 1992.
Les dispositions de la présente directive feront, avant le 1er
janvier 1998, l'objet d'un réexamen par le Conseil, statuant sur
des propositions de la Commission fondées sur l'expérience
acquise.
Article 15
Les États membres mettent en vigueur les dipsositions
législatives, réglementaires ou administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier
1993. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991.
Par le Conseil
Le président P. BUKMAN
ANNEXE
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS POUR LES ZONES DE PRODUCTION
1. L'emplacement et les limites des zones de production
doivent être fixés par l'autorité compétente en vue de l'identification
des zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants:
a) peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent
satisfaire aux exigences du chapitre V de la présente annexe;
b) peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le
marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un
traitement dans un centre de purification ou après avoir subi un
traitement dans un centre de purification ou après reparcage.
Les mollusques bivalves vivants de ces zones ne doivent pas
dépasser les limites, basées sur un test MPN (NPP) à 5 tubes
et 3 dilutions, de 6 000 coliformes fécaux pour 100 g de chair
ou 4 600 E. coli pour 100 g de chair dans 90 % des échantillons.
Après purification ou reparcage toutes les exigences du chapitre
V de la présente annexe doivent être satisfaites;
c) peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le
marché qu'après un reparcage portant sur une longue période (minimum
deux mois), associé ou non à une purification, ou après une
purification intensive pendant une période et selon des
modalités à fixer selon la procédure prévue à l'article 12
de la présente directive en vue de satisfaire les mêmes
exigences que celles du point a). Les mollusques bivalves vivants
de ces zones ne doivent pas dépasser les limites, fondées sur
un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutions, de 60 000 coliformes
fécaux pour 100 g de chair.
2. Tout changement dans la délimination des zones de production ainsi que la fermeture temporaire ou définitive de celles-ci doivent être annoncés immédiatement par l'autorité compétente aux professionnels concernés par la présente directive, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d'expédition.
CHAPITRE II
NORMES POUR LA RÉCOLTE ET LE TRANSPORT
DES LOTS VERS UN CENTRE D'EXPÉDITION
OU DE PURIFICATION, UNE ZONE DE REPARCAGE OU UN ÉTABLISSEMENT DE
TRANSFORMATION
1. Les techniques de récolte ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus des mollusques bivalves vivants.
2. Les mollusques bivalves vivants doivent être protégés de manière appropriée contre l'écrasement, l'abraison et les vibrations après leur récolte et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes chaudes ou froides.
3. Les techniques pour la récolte, le transport, le débarquement et la manipulation des mollusques bivalves vivants ne doivent pas entraîner une contamination supplémentaire du produit, une baisse importante de sa qualité ou un changement significatif affectant leur aptitude à être traités par purification, transformation ou reparcage.
4. Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés dans une eau susceptible de causer une contamination supplémentaire entre la récolte et le débarquement à terre.
5. Les moyens utilisés pour le transport des mollusques
bivalves vivants doivent être employés dans des conditions qui
les protègent contre toute contamination supplémentaire et
contre l'écrasement des coquilles. Ils doivent permettre un
drainage et un nettoyage satisfaisants.
Dans le cas d'un transport en vrac, sur une longue distance, de
mollusques bivalves vivants vers un centre d'expédition, un
centre de purification, une zone de reparcage ou un
établissement de transformation, les moyens de transport doivent
être équipés de façon à leur assurer les meilleures
conditions de survie et ils doivent, notamment, répondre aux
prescriptions du chapitre IX point 2 de la présente annexe.
6. Un document d'enregistrement pour l'identification des lots
de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant
le transport de la zone de production à un centre d'expédition,
un centre de purification, une zone de reparcage ou un
établissement de transformation. Le document est délivré par l'autorité
compétente à la demande du producteur. Pour chaque lot, le
producteur doit compléter, lisiblement et de manière
indélébile, les parties concernées du document d'enregistrement,
qui doivent comporter les informations suivantes:
- l'identité du producteur et sa signature,
- la date de la récolte,
- la localisation de la zone de production, aussi détaillée que
possible,
- l'espèce de coquillages et leur quantité, indiquées de
façon aussi précise que possible,
- le numéro d'agrément et l'endroit de destination pour le
conditionnement, le reparcage, la purification ou la
transformation.
Les documents d'enregistrement doivent être numérotés de
façon continue et séquentielle. L'autorité compétente tient
un registre indiquant le nombre de documents d'enregistrement
ainsi que les noms des personnes collectant les mollusques
bivalves vivants et auxquelles ils ont été délivrés. Le
document d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves
vivants doit être daté pour la livraison de chaque lot à un
centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone
de reparcage ou à un établissement de transformation et il doit
être conservé par les responsables de ces centres, zones ou
établissements au moins soixante jours.
Toutefois, si la récolte est effectuée par le personnel
appartenant au centre d'expédition, au centre de purification,
à la zone de reparcage ou à l'établissement de transformation
de destination, le document d'enregistrement peut être remplacé
par une autorisation permanente de transport accordée par l'autorité
compétente.
7. Au cas où une zone de production et de reparcage est temporairement fermée, l'autorité compétente ne délivre plus de documents d'enregistrement pour cette zone et suspend immédiatement la validité de tous les documents d'enregistrement déjà délivrés.
CHAPITRE III
CONDITIONS POUR LE REPARCAGE DE
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Pour le reparcage de mollusques bivalves vivants, les
conditions suivantes doivent être réunies:
1) les mollusques bivalves vivants doivent avoir été récoltés
et transportés selon les prescriptions du chapitre II de la
présente annexe;
2) les techniques pour la manipulation des mollusques bivalves
vivants destinés au reparcage doivent permettre la reprise de l'activité
d'alimentation par filtration après immersion dans les eaux
naturelles;
3) les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être
reparqués à une densité ne permettant pas la purification;
4) les mollusques bivalves vivants doivent être immergés en eau
de mer sur la zone de reparcage pendant une durée appropriée
qui doit dépasser le temps mis par le taux de bactéries
fécales pour être réduit aux niveaux admis par la présente
directive et compte tenu du fait que les normes du chapitre V de
la présente annexe doivent être respectées;
5) la température minimale de l'eau pour le reparcage effectif
doit, quand cela est nécessaire, être déterminée et annoncée
par l'autorité compétente pour chaque espèce de mollusques
bivalves vivants et pour chaque zone de reparcage agréée;
6) les zones de reparcage des mollusques bivalves vivants doivent
être agréées par l'autorité compétente. Les limites de ces
zones doivent être clairement balisées par des bouées, des
perches ou d'autres matériels fixes; une distance minimale de
300 mètres doit séparer les zones de reparcage entre elles,
ainsi que les zones de reparcage des zones de production;
7) les emplacements dans une zone de reparcage doivent être bien
séparés pour éviter le mélange des lots; le système «tout
dedans tout dehors» doit être utilisé, de façon à ne pas
permettre l'introduction d'un nouveau lot avant que la totalité
du lot précédant soit enlevée;
8) un enregistrement permanent de l'origine des mollusques
bivalves vivants, des périodes de reparcage, emplacements de
reparcage et destination ultérieure de chaque lot après
reparcage doit être tenu à la disposition de l'autorité
compétente par les responsables des zones de reparcage;
9) après la récolte sur la zone de reparcage, les lots doivent,
pendant leur transport de la zone de reparcage vers le centre d'expédition,
le centre de purification ou l'établissement de transformation
agréés, être accompagnés du document d'enregistrement prévu
au chapitre II point 6 de la présente annexe, sauf dans le cas
où le même personnel intervient aussi bien sur la zone de
reparcage que dans le centre d'expédition, le centre de
purification ou l'établissement de transformation.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES D'EXPÉDITION
OU DE PURIFICATION
I. Conditions générales d'aménagement des locaux et
d'équipement en matériel
Les centres ne doivent pas être situés dans les
endroits proches d'odeurs désagréables, de fumées, de
poussières et d'autres contaminants. Les emplacements ne doivent
pas être susceptibles d'être inondés par les marées hautes
ordinaires ou des écoulements provenant de zones environnantes.
Les centres doivent avoir au moins:
1) dans les locaux où les mollusques bivalves vivants sont
manipulés ou entreposés:
a) des bâtiments ou des installations de construction solide,
conçus et correctement entretenus en vue de prévenir la
contamination des mollusques bivalves vivants par tout type de
déchet, eau usée, vapeur ou souillure ou par le présence de
rongeurs ou d'autres animaux;
b) un sol en matériaux facile à nettoyer et disposé de
manière à faciliter l'écoulement des liquides;
c) un espace de travail suffisant pour la bonne exécution de
toutes les opérations;
d) des murs résistants, faciles à nettoyer;
e) un éclairage suffisant, naturel ou artificiel;
2) l'accès à un nombre approprié de vestiaires, de lavabos et
de cabinets d'aisance. Il doit y avoir un nombre suffisant de
lavabos à proximité des cabinets d'aisance;
3) du matériel approprié pour les opérations de nettoyage des
matériels de travail, des récipients et de l'équipement;
4) une installation permettant l'approvisionnement ou, si
nécessaire, le stockage d'eau exclusivement potable, au sens de
la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (;),
ou une installation permettant l'approvisionnement en eau de mer
propre.
Une installation d'eau non potable peut être autorisée. L'eau
en question ne peut ni entrer en contact direct avec les
mollusques bivalves vivants, ni être utilisée pour le nettoyage
et la désinfection des récipients, des installations et du
matériel qui entrent en contact avec les mollusques bivalves
vivants. Les conduites d'eau non potable doivent être bien
différenciées de celles destinées à l'eau potable;
5) un matériau résistant à la corrosion, facile à laver et à
nettoyer de façon répétitive pour l'équipement et les
instruments ou leurs surfaces susceptibles d'être en contact
avec les mollusques bivalves vivants.
II. Conditions générales d'hygiène
Un haut niveau de propreté et d'hygiène doit être
exigé pour le personnel, les locaux, le matériel et les
conditions de travail:
1) le personnel qui traite ou manipule des mollusques bivalves
vivants doit notamment porter des vêtements de travail propres
et, en cas de besoin, des gants adaptés au travail effectué;
2) il est interdit au personnel de cracher ou d'avoir tout autre
comportement personnel susceptible d'entraîner la contamination
de mollusques bivalves vivants; toute personne atteinte d'une
maladie pouvant être transmise par les mollusques bivalves
vivants doit être provisoirement écartée, jusqu'à sa
guérison, du travail et de la manipulation de ces produits;
3) les rongeurs, les insectes ou toute vermine doivent être
détruits et toute nouvelle infestation doit être évitée; les
animaux domestiques ne doivent pas pénétrer dans les
installations;
4) les locaux, le matériel et les instruments utilisés pour la
manipulation de mollusques bivalves vivants doivent être
maintenus en bon état d'entretien et de propreté; le matériel
et les instruments doivent être nettoyés à fond à la fin de
la journée de travail et aussi souvent que nécessaire;
5) les locaux, les instruments et le matériel ne doivent pas
être utilisés à d'autres fins que la manipulation des
mollusques bivalves vivants, sans autorisation par l'autorité
compétente;
6) les déchets doivent être entreposés de manière hygiénique
dans un endroit séparé et, en cas de besoin, être placés dans
des conteneurs couverts adaptés à cet emploi. Ces déchets
doivent être évacués du voisinage de l'établissement avec une
périodicité adéquate;
7) les produits finis doivent être entreposés à couvert et
doivent être maintenus à l'écart des endroits où d'autres
animaux que les mollusques bivalves vivants, comme les crustacés,
sont manipulés.
III. Conditions pour les centres de purification
Outre les conditions énoncées aux points I et II, les
conditions suivantes doivent être remplies:
1) le fond et les parois des bassins de purification et des
réservoirs d'eau doivent avoir une surface lisse, dure et
imperméable, facile à nettoyer par brossage ou utilisation d'eau
sous pression. Le fond des bassins de purification doit avoir une
inclinaison suffisante et disposer d'écoulements suffisants pour
le volume de travail;
(;) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985 (JO no L 302 du 15.
11. 1985, p. 218).
2) les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de
la vase par lavage à l'eau de mer propre sous pression ou à l'eau
potable avant purification. Il est également possible d'effectuer
ce prélavage avant le processus de purification dans les bassins
de purification en maintenant les écoulements ouverts durant
tout le prélavage et en prévoyant suffisamment de temps entre
les deux opérations pour que les bassins soient propres au
moment d'entamer le processus de purification;
3) les bassins de purification doivent recevoir un débit d'eau
de mer suffisant par heure et par tonne de mollusques bivalves
vivants traités;
4) de l'eau de mer propre ou rendue propre par un traitement doit
être utilisée pour la purification des mollusques bivalves
vivants; la distance entre le point de prise d'eau de mer et les
émissaires d'évacuation des eaux résiduaires doit être
suffisante pour éviter la contamination; le procédé de
traitement de l'eau de mer, s'il est nécessaire, est autorisé
après que l'autorité compétente en a vérifié l'efficacité;
l'eau potable employée pour préparer de l'eau de mer à partir
de ses principaux constituants chimiques doit être conforme aux
prescriptions de la directive 80/778/CEE;
5) le fonctionnement du système de purification doit permettre
que les mollusques bivalves vivants retrouvent rapidement leur
activité d'alimentation par filtration, éliminent la
contamination résiduaire, ne se recontaminent pas et soient
capables de rester en vie dans de bonnes conditions après
purification en vue du conditionnement, de l'entreposage et du
transport avant d'être mis sur le marché;
6) la quantité de mollusques bivalves vivants à purifier ne
doit pas dépasser la capacité d'un centre de purification; les
mollusques bivalves vivants doivent être soumis à une
purification continue pendant une période suffisante pour
respecter les normes microbiologiques du chapitre V de la
présente annexe. Cette période commence au moment où les
mollusques bivalves vivants entreposés dans le bassin sont
recouverts d'eau jusqu'au moment où ils en sont retirés.
Le centre de purification doit tenir compte des données
relatives à la matière première (type de mollusque bivalve,
zone de provenance, charge microbienne, etc.) pour le cas où il
serait nécessaire d'augmenter la période de purification pour s'assurer
que les mollusques bivalves vivants sont conformes aux exigences
bactériologiques du chapitre V de la présente annexe;
7) au cas où un bassin de purification contient plusieurs lots
de mollusques, ceux-ci doivent être de la même espèce et
provenir d'une même zone de production ou de différentes zones
ayant le même statut sanitaire. Le traitement doit se prolonger
en fonction de la période requise par le lot exigeant la plus
longue durée de purification;
8) les conteneurs employés pour maintenir les mollusques
bivalves vivants dans les systèmes de purification doivent être
construits de manière à permettre à l'eau de mer de les
traverser; l'épaisseur des couches de mollusques bivalves
vivants ne doit pas empêcher l'ouverture des coquilles durant la
purification;
9) aucun crustacé, poisson ou autre animal marin ne doit être
maintenu dans un bassin de purification dans lequel des
mollusques bivalves vivants sont en cours de purification;
10) après purification, les coquilles des mollusques bivalves
vivants doivent être lavées minutieusement à grande eau avec
de l'eau potable ou de l'eau de mer propre, ce qui peut être
fait, si nécessaire, dans le bassin de purification; l'eau de
lavage ne doit pas être recyclée;
11) les centres de purification doivent disposer d'un laboratoire
propre ou s'assurer les services d'un laboratoire pourvu du
matériel nécessaire pour contrôler l'efficacité de la
purification en utilisant les spécifications microbiologiques.
Les laboratoires extérieurs aux centres doivent être reconnus
par l'autorité compétente;
12) les centres de purification enregistrent régulièrement les
données suivantes:
- résultats des examens microbiologiques sur l'eau du système
de purification à l'entrée dans les bassins de purification,
- résultats des examens microbiologiques sur les mollusques
bivalves vivants avant purification,
- résultats des examens microbiologiques sur les mollusques
bivalves vivants après purification,
- dates et quantités de mollusques bivalves vivants reçus dans
le centre de purification ainsi que le nombre de documents d'enregistrement
afférents,
- heures de remplissage et de vidange des systèmes de
purification (durées de purification),
- détail des expéditions après purification.
Les annotations doivent être complètes et exactes, lisibles et
inscrites sur un registre permanent qui doit être disponible
pour l'inspection par l'autorité compétente;
13) les centres de purification n'acceptent des lots de
mollusques bivalves vivants que s'ils sont accompagnés du
document d'enregistrement prévu au chapitre II de la présente
annexe.
Les centres de purification envoyant des lots de mollusques
bivalves vivants vers des centres d'expédition doivent fournir
le document d'enregistrement prévu au chapitre II point 6;
14) tout emballage contenant des mollusques bivalves vivants
purifiés doit être muni d'une étiquette attestant leur
purification.
IV. Conditions pour les centres d'expédition
1. Outre les conditions énoncées aux points I et II,
les conditions suivantes doivent être remplies:
a) la finition ne doit pas causer de contamination du produit;
les installations de finition doivent être utilisées selon des
modalités reconnues par les autorités compétentes, tout
particulièrement en ce qui concerne la qualité bactériologique
et chimique de l'eau de mer utilisée dans ces installations;
b) le matériel et les conteneurs employés dans les
installations de finition ne doivent pas constituer une source de
contamination;
c) les procédés de calibration des mollusques bivalves vivants
ne doivent pas entraîner de contamination supplémentaire du
produit ni aucun changement affectant la capacité du produit à
être transporté et entreposé après conditionnement;
d) tout lavage ou nettoyage de mollusques bivalves vivants doit
être effectué au moyen d'eau de mer propre ou d'eau potable
sous pression; l'eau de lavage ne doit pas être recyclée.
2. Les centres d'expédition ne doivent accepter que les lots de mollusques bivalves vivants accompagnés du document d'enregistrement prévu au chapitre II point 6 de la présente annexe et provenant d'une zone de production, d'un site de reparcage ou d'un centre de purification agrées.
3. Les centres d'expédition doivent avoir leur propre
laboratoire ou s'assurer les services d'un laboratoire équipé
du matériel nécessaire pour contrôler, entre autres, que les
mollusques satisfont aux normes microbiologiques du chapitre V de
la présente annexe. Les laboratoires extérieurs aux centres
doivent être reconnus par l'autorité compétente.
Toutefois, ces exigences ne consernent pas les centres d'expédition
recevant leurs mollusques exclusivement et directement d'un
établissement de purification dans lequel ils ont été
examinés après la purification.
4. Les centres d'expédition sont tenus de tenir à la
disposition de l'autorité compétente les données suivantes:
- résultats des examens microbiologiques des mollusques bivalves
vivants provenant d'une zone de production agréée ou d'une zone
de reparcage,
- dates et quantités de mollusques bivalves vivants reçus dans
le centre d'expédition ainsi que nombre de documents d'enregistrement
y afférents,
- détail des expéditions.
Ces données doivent être classées chronologiquement et
archivées pendant une période à préciser par l'autorité
compétente, avec un minimum de trois mois.
5. Les centres d'expédition situés sur des navires sont soumis aux conditions énoncées aux points 1.b), 1.c) et 1.d) et aux points 3 et 4. Les conditions énoncées aux points I et II s'appliquent mutatis mutandis à ces centres d'expédition, mais des conditions spécifiques pourront être fixées selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente directive.
CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MOLLUSQUES
BIVALVES VIVANTS
Les mollusques bivalves vivants destinés à la consommation
humaine immédiate doivent remplir les conditions suivantes:
1) ils doivent posséder des caractéristiques visuelles
associées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l'absence
de souillure sur la coquille, une réponse à la percussion et
une quantité normale de liquide intervalvaire;
2) ils doivent contenir moins de 300 coliformes fécaux ou moins
de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque et de liquide
intervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3
dilutions ou de tout autre procédé bactériologique dont l'équivalence
est démontrée en niveau de précision;
3) ils ne doivent pas contenir de salmonelles dans 25 g de chair
de mollusque;
4) ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocifs d'origine
naturelle ou rejetés dans l'environnement, tels que ceux
mentionnés à l'annexe de la directive 79/923/CEE, à un taux
tel que l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses
journalières admissibles (DJA) pour l'homme ou qu'ils soient
susceptibles de détériorer le goût des coquillages.
Selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente
directive, la Commission définit les méthodes d'analyse
applicables pour le contrôle des critères chimiques, ainsi que
les valeurs limites à respecter;
5) les limites supérieures du taux de radionucléides ne doivent
pas dépasser celles fixées par la Communauté pour les denrées
alimentaires;
6) le taux de «Paralytic Shellfish Poison» (PSP) dans les
parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie
consommable séparément) ne doit pas dépasser 80 microgrammes
pour 100 g, d'après la méthode d'analyse biologique - le cas
échéant associée avec une méthode chimique de recherche de la
saxitoxine - ou toute autre méthode reconnue selon la procédure
prévue à l'article 12 de la présente directive.
En cas de contestation sur les résultats, la méthode de
référence doit être la méthode biologique;
7) les méthodes d'analyse biologiques habituelles ne doivent pas
donner de réaction positive en ce qui concerne la présence de
«Diarrhetic Shellfish Poison» (DSP) dans les parties
comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie
consommable séparément);
8) en l'absence de techniques de routine pour la recherche de
virus et de la fixation de normes virologiques, le contrôle
sanitaire se fonde sur des comptages de bactéries fécales.
Les examens visant à contrôler le respect des exigences du
présent chapitre doivent s'effectuer selon des méthodes
scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées.
Pour l'application uniforme de la présente directive, les plans
d'échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances
analytiques à appliquer en vue du contrôle du respect des
exigences du présent chapitre sont établis selon la procédure
prévue à l'article 12 de la présente directive.
L'efficacité des bactéries en tant qu'indicateur fécal et
leurs limités numériques, ainsi que les autres paramètres
indiqués dans le présent chapitre, sont constamment suivis de
près et, quand l'évidence scientifique en montre le besoin, ils
sont révisés selon la procédure prévue à l'article 12 de la
présente directive.
Lorsque l'évidence scientifique montre le besoin d'introduire d'autres
contrôles sanitaires ou de modifier les paramètres indiqués
dans le présent chapitre afin de sauvegarder la santé publique,
ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article
12.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE DE SANTÉ PUBLIQUE ET
SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION
Un système de contrôle de la santé publique est établi par
l'autorité compétente en vue de la vérification du respect des
exigences à la presente directive. Ce système doit comprendre:
1) une surveillance périodique des zones de production et de
reparcage des mollusques bivalves vivants, destinée à:
a) éviter tout abus sur l'origine et la destination de
mollusques bivalves vivants;
b) contrôler la qualité microbiologique des mollusques bivalves
vivants en relation avec la zone de production et de reparcage;
c) contrôler la présence possible de plancton toxique dans les
eaux de production et de reparcage et de biotoxines dans les
mollusques bivalves vivants;
d) contrôler la présence possible de contaminants chimiques,
dont les teneurs maximales autorisées seront fixées, selon la
procédure prévue à l'article 12 de la présente directive, le
31 décembre 1992.
Aux fins des points c) et d), des plans d'échantillonnage
doivent être établis par l'autorité compétente pour
contrôler cette présence possible à des intervalles réguliers
ou cas par cas si la récolte a lieu à des périodes
irrégulières;
2) les plans d'échantillonnage tels que prévus au point 1, qui
doivent notamment tenir compte:
a) des variations probables dans la contamination fécale de
chaque zone de production et de reparcage;
b) des variations possibles, dans les zones de production et de
reparcage, de la présence de plancton contenant des biotoxines
marines. L'échantillonnage doit s'effectuer comme suit:
i) surveillance: échantillonnage périodique organisé visant à
détecter les changements de la composition du plancton contenant
des toxines et sa répartition géographique. Tout résultat
entraînant une suspicion d'accumulation de toxines dans la chair
des mollusques doit être suivi par un échantillonnage intensif;
ii) échantillonnage intensif:
- contrôle du plancton dans les eaux d'élevage et de pêche, le
nombre de points de prélévements et le nombre des échantillons
étant augmentés,
et
- tests de toxicité au moyen des mollusques de la zone affectée
qui sont les plus sensibles à la contamination.
La mise sur le marché de mollusques de cette zone ne pourra de
nouveau être autorisée qu'après qu'un nouvel échantillonnage
aura donné des résultats de tests de toxicité satisfaisants;
c) de la contamination possible des mollusques dans la zone de
production et de reparcage.
Lorsque le résultat d'un plan d'échantillonnage montre que la
mise sur le marché de mollusques bivalves vivants peut
constituer un risque pour la sante humaine, l'autorité
compétente doit fermer la zone de production, pour ce qui est
des mollusques concernés, jusqu'à ce que la situation soit
rétablie;
3) des examens de laboratoire destinés à contrôler le respect
des exigences du chapitre V de la présente annexe pour le
produit fini. Un système de contrôle doit être mis en oeuvre
pour vérifier que le niveau de biotoxines marines ne dépasse
pas les limites de sécurité;
4) une inspection des établissements à intervalles réguliers.
Cette inspection inclut notamment des contrôles:
a) destinés à vérifier que les conditions d'agrément sont
toujours respectées;
b) portant sur le nettoyage des locaux, des installations, du
matériel, ainsi que sur l'hygiène du personnel;
c) destinés à vérifier que les mollusques bivalves vivants
sont manipulés et traités correctement;
d) portant sur l'utilisation correcte et le bon fonctionnement
des systèmes de purification ou de finition;
e) portant sur le registre visé au chapitre IV point III. 12 de
la présente annexe;
f) portant sur l'emploi correct des marques sanitaires.
Ces contrôles peuvent comprendre la prise d'échantillons pour
examens de laboratoire; les résultats de ces examens sont
communiqués aux responsables des établissements;
5) des contrôles portant sur les conditions d'entreposage et de
transport des envois de mollusques bivalves vivants.
CHAPITRE VII
CONDITIONNEMENT
1. Le conditionnement des mollusques bivalves vivants doit
être effectué dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
Les récipients ou les conteneurs doivent:
- ne pas pouvoir altérer les propriétés organoleptiques des
mollusques bivalves vivants,
- ne pas pouvoir transmettre aux mollusques bivalves vivants des
substances nocives pour la santé humaine,
- être suffisamment solides pour assurer une protection efficace
des mollusques bivalves vivants.
2. Les huîtres doivent être conditionnées valves creuses en dessous.
3. Tous les conditionnements de mollusques vivants doivent être fermés et demeurer scellés depuis le centre d'expédition jusqu'à la livraison au consommateur ou au détaillant.
CHAPITRE VIII
CONSERVATION ET ENTREPOSAGE
1. Dans les chambres de conservation, les mollusques bivalves vivants sont maintenus à une température qui ne doit pas avoir d'effet nocif sur leur qualité et leur viabilité; les conditionnements ne doivent pas être en contact avec le sol, mais être posés sur une surface propre et surélevée.
2. La réimmersion ou l'aspersion à l'eau de mollusques bivalves vivants est interdite après leur conditionnement et leur départ du centre d'expédition, sauf pour les ventes au détail effectuées par l'expéditeur lui-même.
CHAPITRE IX
TRANSPORT DEPUIS LE CENTRE D'EXPÉDITION
1. Les envois de mollusques bivalves vivants destinés à la
consommation humaine sont transportés conditionnés en colis
fermé depuis les centres d'expédition jusqu'à la présentation
à la vente ou au détaillant.
2. Les moyens de transport utilisés pour les envois de
mollusques bivalves vivants doivent présenter les
caractéristiques suivantes:
a) leurs parois intérieures ou toute autre partie susceptible d'entrer
en contact avec les mollusques bivalves vivants doivent être en
matières résistant à la corrosion; les parois doivent être
lisses, faciles à nettoyer;
b) ils doivent être pourvus de dipositifs efficaces assurant la
protection des mollusques contre les températures extrêmes,
chaudes ou froides, la poussière ou les souillures, ainsi que
contre les dégâts occasionnés aux coquilles par les vibrations
et l'abrasion;
c)les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas être
transportés avec d'autres produits susceptibles de les
contaminer.
3. Pour le transport et la distribution des mollusques bivalves
vivants, on utilise des véhicules ou des conteneurs fermés qui
maintiennent les produits à une température n'ayant pas d'effet
nocif sur leur qualité et leur viabilité.
Les colis contenant les mollusques bivalves vivants ne peuvent
pas être transportés à même le sol du véhicule ou du
conteneur qui doit être pourvu de caillebotis ou d'un autre
dispositif évitant ce contact.
S'il est utilisé de la glace pour le transport d'envois de
mollusques bivalves vivants, celle-ci doit avoir été obtenue à
partir d'eau potable ou d'eau de mer propre.
CHAPITRE X
MARQUAGE DES ENVOIS
1. Tous les colis d'un envoi de mollusques bivalves vivants
doivent être munis d'une marque sanitaire permettant de
connaître à tout moment, durant le transport et la distribution
jusqu'à la vente au détail, l'identification de leur centre d'expédition.
Sans préjudice de la directive 79/112/CEE du Conseil, la marque
doit comprendre les informations suivantes:
- le pays expéditeur,
- l'espèce de mollusque bivalve (nom commun et nom scientifique),
- l'identification du centre d'expédition par le numéro d'agrément
délivré par l'autorité compétente,
- la date du conditionnement, se composant au moins du jour et du
mois.
Par dérogation à la directive 79/112/CEE, la date de
durabilité peut être remplacée par la mention «ces animaux
doivent être vivants au moment de l'achat».
2. La marque sanitaire peut être imprimée sur le récipient de conditionnement ou sur une étiquette séparée fixée au récipient ou placée à l'intérieur. Elle peut aussi être du type à fixation par torsion ou agrafe; les marques sanitaires auto-adhésives ne peuvent être utilisées que si elles ne sont pas détachables. Chaque modèle de marque sanitaire ne doit être employé qu'une seule fois et ne doit pas pouvoir être transféré.
3. La marque sanitaire doit être résistante et imperméable et les informations qu'elle comporte doivent être lisibles, indélébiles et en caractères aisément déchiffrables.
4. Les marques sanitaires fixées aux envois de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires pour le consommateur doivent être conservées au moins 60 jours par le détaillant après le fractionnement du contenu de l'envoi.