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Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions,
notamment pénales, en cas d’infractions de pollution

modifié par la Directive 2009/123/CE
application le 16 novembre 2010

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2],
considérant ce qui suit:

(1) La politique communautaire en matière de sécurité maritime vise un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement et repose sur le principe qu'il incombe à toutes les parties concernées par le transport de marchandises par mer de faire en sorte que les navires exploités dans les eaux communautaires soient conformes aux règles et normes en vigueur.

(2) Dans tous les États membres, les normes matérielles pour les rejets de substances polluantes provenant des navires sont fondées sur la convention Marpol 73/78. Toutefois, ces règles sont quotidiennement ignorées par un très grand nombre de navires qui naviguent dans les eaux communautaires, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour corriger cet état de fait.

(3) La convention Marpol 73/78 est mise en œuvre différemment d'un État membre à l'autre, de sorte qu'une harmonisation est nécessaire au niveau communautaire; en particulier, les pratiques des États membres concernant l'imposition de sanctions pour les rejets de substances polluantes par les navires varient fortement.

(4) Des mesures de nature dissuasive font partie intégrante de la politique de sécurité maritime de la Communauté car elles assurent un lien entre la responsabilité de chaque partie concernée par le transport de marchandises polluantes par mer et l'exposition des parties à des sanctions. Pour parvenir à une protection efficace de l'environnement, il est donc nécessaire de disposer de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées.

(5) À cet effet, il est essentiel de rapprocher, au moyen des instruments juridiques appropriés, les dispositions juridiques existantes, notamment en ce qui concerne la définition précise de l'infraction considérée, les exemptions, les règles minimales en matière de sanctions, la responsabilité et la compétence.

(6) La présente directive est complétée par une réglementation détaillée des infractions pénales et des sanctions ainsi que par d'autres dispositions énoncées dans la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant le renforcement du cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires [3].

(7) Ni le régime international relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ni celui concernant la pollution par d'autres substances dangereuses ou nocives ne comportent suffisamment d'effets dissuasifs pour décourager les parties concernées par le transport de cargaisons dangereuses par mer d'avoir recours à des pratiques inférieures aux normes. Les effets dissuasifs requis ne peuvent être assurés que par l'introduction de sanctions s'appliquant à quiconque cause ou contribue à causer une pollution marine. Les sanctions devraient être applicables non seulement au propriétaire ou au capitaine du navire mais également au propriétaire de la cargaison, à la société de classification ou à toute autre personne impliquée.

(8) Il convient que les rejets de substances polluantes par des navires soient considérés comme des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave. Ces infractions sont considérées comme des délits par la décision-cadre 2005/667/JAI, qui complète la directive, et dans les circonstances prévues par cette décision.

(9) Les sanctions applicables pour les rejets de substances polluantes provenant des navires ne sont pas liées à la responsabilité civile des parties intéressées et ne sont donc soumises à aucune règle concernant la limitation ou la détermination des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace des victimes des incidents de pollution.

(10) Il est nécessaire que les États membres renforcent efficacement leur coopération pour faire en sorte que les rejets de substances polluantes provenant des navires soient détectés à temps et que les contrevenants soient identifiés. C'est pourquoi l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil [4] a un rôle de premier plan à jouer en agissant de concert avec les États membres afin de mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique à la mise en œuvre de la présente directive et en contribuant à l'accomplissement de toute mission confiée à la Commission pour une mise en œuvre efficace de la présente directive.

(11) Afin de mieux prévenir et combattre la pollution du milieu marin, des synergies devraient être créées entre les autorités chargées de l'application de la loi, comme les services nationaux de garde-côtes. Dans ce contexte, la Commission devrait procéder à une étude de faisabilité faisant apparaître les coûts et bénéfices de la mise en place d'un corps de garde-côtes européens chargés de prévenir la pollution et d'y apporter une réponse. Cette étude serait, le cas échéant, suivie d'une proposition relative à la création d'un corps de garde-côtes européens.

(12) Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective d'un rejet ayant causé ou risquant de causer des dommages importants, il convient que les États membres saisissent leurs autorités compétentes en vue d'intenter une action, conformément à l'article 220 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

(13) L'application de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison [5] constitue, avec la présente directive, un instrument clé de la série de mesures destinées à prévenir la pollution causée par les navires.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6].

(15) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'introduction dans le droit communautaire des normes internationales applicables en matière de pollution causée par les navires et l'instauration de sanctions — pénales et administratives — en cas d'infractions à ces normes afin de garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement dans le transport maritime, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16) La présente directive respecte pleinement la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit se voir garantir un procès équitable et impartial et les sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objet

1. La présente directive a pour objet d’incorporer dans le droit communautaire les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que les personnes responsables de rejets de substances polluantes fassent l’objet de sanctions appropriées, y compris de sanctions pénales, le but étant d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. "Marpol 73/78", la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, dans sa version actualisée;

2. "substances polluantes", les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de Marpol 73/78;

3. "rejet", tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, visé à l'article 2 de Marpol 73/78;

4. "navire", un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants.

5. "personne morale", toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États eux-mêmes, des entités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3
Champ d'application

1. La présente directive s'applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:

a) les eaux intérieures, y compris les ports, d'un État membre, dans la mesure où le régime Marpol est applicable;

b) les eaux territoriales d'un État membre;

c) les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre exerce une juridiction sur ces détroits;

d) la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d'un État membre, établie conformément au droit international, et

e) la haute mer.

2. La présente directive s'applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés, au moment considéré, exclusivement à un service public non commercial.

Article 4
Infractions

1. Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 puisse être tenue pour responsable de cette infraction.

Article 5
Exceptions

1. Un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas considéré comme une infraction s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règles 15, 34, 4.1 ou 4.3, ou à l’annexe II, règles 13, 3.1.1 ou 3.1.3, de Marpol 73/78.

2. Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas considéré comme une infraction du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage, s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règle 4.2, ou à l’annexe II, règle 3.1.2, de Marpol 73/78.

Article 5 bis
Infractions pénales

1. Les États membres veillent à ce que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient considérées comme des infractions pénales.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas de moindre importance, lorsque l’acte commis ne provoque pas de détérioration de la qualité de l’eau.

3. Les cas répétés de moindre importance qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, sont considérés comme des infractions pénales s’ils sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.

Article 5 ter
Incitation et complicité

Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction intentionnelle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, ou de s’en rendre complice, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 6
Mesures d'exécution en ce qui concerne les navires dans un port d'un État membre

1. Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire qui est volontairement dans un port ou à un terminal en mer d'un État membre d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans l'une des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, l'État membre veille à ce qu'une inspection appropriée soit entreprise conformément à son droit national, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI).

2. Si l'inspection visée au paragraphe 1 révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 4, les autorités compétentes de l'État membre et de l'État du pavillon du navire sont informées.

Article 7
Mesures d'exécution par les États riverains à l'égard des navires en transit

1. Si le rejet de substances polluantes présumé a lieu dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), et si le navire qui est soupçonné de l'avoir effectué ne fait pas escale dans un port de l'État membre qui détient les informations relatives au rejet présumé, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre État membre, les États membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 6, paragraphe 1, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;

b) si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un État non membre de la Communauté, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que le prochain port d'escale du navire soit informé du rejet présumé et demande que l'État de la prochaine escale prenne les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.

2. Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective qu'un navire naviguant dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), a commis, dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 1, point d), une infraction ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État membre concerné ou à toutes ressources dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), cet État, sous réserve de la partie XII, section 7, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et si les éléments de preuve le justifient, saisit ses autorités compétentes en vue d'intenter une action, comportant entre autres l'immobilisation du navire, conformément à son droit interne.

3. En tout état de cause, les autorités de l'État du pavillon du navire sont informées.

Article 8
Sanctions

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8 bis
Sanctions contre les personnes physiques

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8 ter
Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter, commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. En outre, chaque État membre fait en sorte qu’une personne morale puisse être tenue responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques impliquées en tant qu’auteurs, instigateurs ou complices des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter.

Article 8 quater
Sanctions contre les personnes morales

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 8 ter soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives."

Article 9
Conformité avec le droit international

Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre des navires étrangers et conformément au droit international applicable, notamment la partie XII, section 7, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et ils notifient rapidement à l'État du pavillon du navire et à tout autre État concerné les mesures prises en vertu de la présente directive.

Article 10
Mesures d'accompagnement

1. Aux fins de la présente directive, les États membres et la Commission coopèrent, le cas échéant, en collaboration étroite avec l'agence européenne pour la sécurité maritime et en tenant compte du programme d'action destiné à lutter contre la pollution marine accidentelle ou intentionnelle qui a été instauré par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil [7] et, le cas échéant, de l'application de la directive 2000/59/CE pour:

a) élaborer les systèmes d'information nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente directive;

b) établir des pratiques et orientations communes fondées sur celles existant au niveau international pour, notamment:

- le suivi et l'identification rapide des navires procédant à des rejets de substances polluantes en violation de la présente directive et notamment, le cas échéant, au moyen d'équipements de contrôle embarqués,

- l'élaboration de méthodes de traçage fiables permettant de faire le lien entre des substances polluantes détectées en mer et un navire donné, et

- l'application effective de la présente directive.

2. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le règlement (CE) no 1406/2002, l'agence européenne pour la sécurité maritime:

a) coopère avec les États membres en élaborant des solutions techniques et en fournissant une assistance technique en rapport avec la mise en œuvre de la présente directive, par des actions comme le pistage des rejets par repérage et surveillance par satellite;

b) assiste la Commission dans la mise en œuvre de la présente directive, y compris, le cas échéant, au moyen de visites dans les États membres, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1406/2002.

Article 11
Étude de faisabilité

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de 2006, une étude de faisabilité faisant apparaître les coûts et bénéfices de la mise en place d'un corps de garde-côtes européens chargés de prévenir la pollution et d'y apporter une réponse.

Article 12
Rapports

Tous les trois ans, chaque État membre transmet un rapport à la Commission pour l'informer de l'application de la présente directive par les autorités compétentes. Sur la base de ces rapports, la Commission soumet un rapport communautaire au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, la Commission étudie notamment s'il convient d'étendre le champ d'application de la présente directive ou de la réviser. Elle y décrit également l'évolution de la jurisprudence pertinente dans les États membres et y examine la possibilité de mettre en place une base de données publique contenant cette jurisprudence.

Article 13
Comité

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), établi par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil [8].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 14
Procédure d'information

La Commission informe régulièrement le comité instauré par l'article 4 de la décision no 2850/2000/CE de toute mesure proposée ou autre activité pertinente concernant la lutte contre la pollution marine.

Article 15
Procédure de modification

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 et à la suite de la procédure visée à l'article 13 de la présente directive, le COSS peut exclure les modifications à Marpol 73/78 du champ d'application de la présente directive.

Article 16
Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mars 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 17
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. Borrel Fontelles

Par le Conseil

Le président

C. Clarke

[1] JO C 220 du 16.9.2003, p. 72.

[2] Avis du Parlement européen du 13 janvier 2004 (JO C 92 E du 16.4.2004, p. 77), position commune du Conseil du 7 octobre 2004 (JO C 25 E du 1.2.2005, p. 29), position du Parlement européen du 23 février 2005 (non encore parue au Journal officiel), et décision du Conseil du 12 juillet 2005.

[3] Voir page 164 du présent Journal officiel.

[4] JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).

[5] JO L 332 du 28.12.2000, p. 81. Directive modifiée par la directive 2002/84/CE (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[7] Décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle (JO L 332 du 28.12.2000, p. 1). Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

[8] JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).

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ANNEXE
(mise à jour)

 

Résumé, à titre de référence, des règles de Marpol 73/78 concernant les rejets d'hydrocarbures et de substances liquides nocives visés à l'article 2, paragraphe 2

Partie I
Hydrocarbures (Annexe I de Marpol 73/78)

Aux fins de l'annexe I de Marpol 73/78, "hydrocarbures" désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions de l'annexe II de Marpol 73/78), et "mélange d'hydrocarbures" désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.

Extraits des dispositions pertinentes de l'annexe I de Marpol 73/78:

Règle 15
Contrôle des rejets d’hydrocarbures

1 Sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe et des paragraphes 2, 3 et 6 de la présente règle, tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant de navires est interdit.

A. Rejets hors des zones spéciales
2 Tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
.............................1.1 le navire fait route;
.............................1.2 le mélange d’hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la règle 14 de la présente Annexe;
.............................1.3 la teneur en hydrocarbures de l’effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million;
.............................1.4 le mélange d’hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers; et
.............................1.5 le mélange d’hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n’est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d’hydrocarbures.

B. Rejets à l’intérieur des zones spéciales
3 Tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
.............................1.1 le navire fait route;
.............................1.2 le mélange d’hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la règle 14.7 de la présente Annexe;
.............................1.3 la teneur en hydrocarbures de l’effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par millions;
.............................1.4 le mélange d’hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers; et
.............................1.5 le mélange d’hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n’est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d’hydrocarbures.

4 En ce qui concerne la zone de l’Antarctique, tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant d’un navire, quel qu’il soit, est interdit.

5 Aucune disposition de la présente règle n’interdit à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée à l’intérieur d’une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors d’une zone spéciale conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la présente règle.

C. Prescriptions applicables aux navires d’une jauge brute inférieure à 400 dans toutes les zones, à l’exception de la zone de l’Antarctique
6 Dans le cas d’un navire d’une jauge brute inférieure à 400, les hydrocarbures et tous les mélanges d’hydrocarbures doivent soit être conservés à bord en vue d’être évacués ultérieurement dans des installations de réception, soit être rejetés à la mer conformément aux dispositions suivantes :
.............................1.1 le navire fait route;
.............................1.2 le navire utilise un matériel d’un type approuvé par l’Autorité qui garantit que la teneur en hydrocarbures de l’effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million;
.............................1.3 le mélange d’hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers; et
.............................1.4 le mélange d’hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n’est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d’hydrocarbures.

D. Prescriptions générales
7 Chaque fois que des traces visibles d’hydrocarbures sont observées à la surface ou sous la surface de l’eau à proximité immédiate d’un navire ou de son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer s’il y a eu infraction aux dispositions de la présente règle. L’enquête devrait notamment porter sur les conditions de vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent des rejets d’hydrocarbures.

8 Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle.

9 Les résidus d’hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer conformément à la présente règle doivent être conservés à bord en vue d’être évacués ultérieurement dans des installations de réception.

Règle 34
Contrôle des rejets d’hydrocarbures

A. Rejets hors d’une zone spéciale
1 Sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe et du paragraphe 2 de la présente règle, tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant des tranches de la cargaison d’un pétrolier est interdit, sauf lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
...............................1 le pétrolier n’est pas dans une zone spéciale;
...............................2 le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche;
...............................3 le pétrolier fait route;
...............................4 le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par mille marin;
...............................5 la quantité totale d’hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.1, 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, 1/30 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent; et
...............................6 le pétrolier utilise un système de citernes de décantation et un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, tels que prescrits aux règles 29 et 31 de la présente Annexe.

2 Les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle ne s’appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.

B. Rejets dans une zone spéciale
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant de la tranche de la cargaison d’un pétrolier est interdit pendant que le pétrolier se trouve dans une zone spéciale.*

4 Les dispositions du paragraphe 3 de la présente règle ne s’appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.

5 Aucune disposition de la présente règle n’interdit à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée dans une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors de cette zone spéciale conformément au paragraphe 1 de la présente règle.

C. Prescriptions applicables aux pétroliers d’une jauge brute inférieure à 150
6 Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 de la présente Annexe ne s’appliquent pas aux pétroliers d’une jauge brute inférieure à 150 pour lesquels le contrôle des rejets d’hydrocarbures en application de la présente règle doit s’effectuer par la conservation des hydrocarbures à bord et l’évacuation ultérieure de toutes les eaux de nettoyage polluées dans des installations de réception. La quantité totale d’hydrocarbures et d’eau utilisée pour le lavage et renvoyée dans une citerne de stockage doit être évacuée dans des installations de réception, à moins que des dispositions appropriées soient prises pour que tout effluent dont le rejet à la mer est autorisé soit efficacement surveillé de manière à garantir le respect des dispositions de la présente règle.

D. Prescriptions générales
7 Chaque fois que des traces visibles d’hydrocarbures sont observées à la surface ou sous la surface de l’eau à proximité immédiate d’un navire ou de son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer s’il y a eu infraction aux dispositions de la présente règle. L’enquête devrait porter notamment sur les conditions de vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent des rejets d’hydrocarbures.

8 Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle.

9 Les résidus d’hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer conformément aux paragraphes 1 et 3 de la présente règle doivent être conservés à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception.

* Se reporter à la règle 38.6.

Règle 4
Exceptions

Les règles 15 et 34 de la présente Annexe ne s’appliquent pas :
.............................1.1 au rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures lorsqu’un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d’un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer; ou
.............................1.2 au rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures résultant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement :
.............................1.............................1.1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l’avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet; et
.............................1.............................1.2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu’un dommage en résulterait probablement; ou
.............................1.............................1.3 au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvé par l’Autorité, lorsqu’on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l’approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l’effectuer.

Partie II
Substances liquides nocives (annexe II de Marpol 73/78)

Extraits des dispositions pertinentes de l'annexe II de Marpol 73/78:

Règle 6
Classement en catégories et liste des substances liquides nocives et autres substances

1 Aux fins des règles de la présente Annexe, les substances liquides nocives sont réparties en quatre catégories, comme suit :

.1 Catégorie X - Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d'opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque grave pour les ressources marines ou pour la santé humaine et justifient donc l'interdiction des rejets dans le milieu marin;
 
.2 Catégorie Y - Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d'opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque pour les ressources marines ou pour la santé humaine ou causer un préjudice aux valeurs d'agrément ou à d'autres utilisations légitimes de la mer et justifient donc une limitation de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin;
 
.3 Catégorie Z - Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d'opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque faible pour les ressources marines ou pour la santé humaine et justifient donc des restrictions moins rigoureuses de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin.
 
.4 Autres substances : Les substances identifiées par la mention OS (autres substances) dans la colonne des catégories de pollution du chapitre 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, qui ont été évaluées et dont il a été constaté qu'elles ne relevaient pas des catégories X, Y ou Z telles que définies à la règle 6.1 de la présente Annexe du fait qu'elles sont considérées, actuellement, comme ne présentant pas de danger pour les ressources marines, la santé humaine, les valeurs d'agrément ou d'autres utilisations légitimes de la mer lorsqu'elles sont rejetées à la mer au cours d'opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage.
Le rejet d'eaux de cale ou de ballast ou d'autres résidus ou mélanges contenant uniquement des substances désignées en tant qu'"Autres substances" n'est soumis à aucune des prescriptions de l'Annexe.

2 Les directives à suivre pour le classement en catégories des substances liquides nocives figurent à l'appendice 1 de la présente Annexe.

3 Lorsqu'il est envisagé de transporter une substance liquide en vrac qui n'a pas été classée dans une catégorie définie au paragraphe 1 de la présente règle, les Gouvernements des Parties à la Convention concernés par le transport envisagé doivent établir d'un commun accord une évaluation provisoire aux fins de ce transport, en se fondant sur les directives mentionnées au paragraphe 2 de la présente règle.
Le transport ne doit pas avoir lieu avant que les gouvernements concernés ne se soient mis pleinement d'accord sur cette évaluation. Le Gouvernement du pays de production ou d'expédition qui a demandé l'accord doit en informer l'Organisation dès que possible, et au plus tard 30 jours après la date à laquelle cet accord a été conclu, en lui communiquant des renseignements relatifs à la substance et à l'évaluation provisoire, aux fins de diffusion annuelle à toutes les Parties pour information.
L'Organisation doit tenir un registre de toutes les substances de ce type et de leur évaluation provisoire jusqu'à ce qu'elles soient officiellement incorporées dans le Recueil IBC.

Règle 13
Contrôle des rejets de résidus de substances liquides nocives

Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, le contrôle des rejets de résidus de substances liquides nocives ou des eaux de ballast, des eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances doit être conforme aux dispositions suivantes.

1 Rejets
1.1 Il est interdit de rejeter à la mer des résidus de substances relevant de la catégorie X, Y, ou Z ou de substances provisoirement évaluées comme telles, ou des eaux de ballast, des eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances, à moins que ces rejets ne soient effectués en pleine conformité avec les prescriptions applicables en matière d'exploitation, énoncées dans la présente Annexe.

1.2 Avant de procéder à un prélavage ou à un rejet conformément aux dispositions de la présente règle, la citerne concernée doit être vidée au maximum conformément aux méthodes prescrites dans le Manuel.

1.3 Le transport de substances qui n'ont été ni classées en catégories, ni évaluées provisoirement, ni évaluées de la façon prévue à la règle 6 de la présente Annexe, ou d'eaux de ballast, d'eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant des résidus de telles substances, est interdit, de même que le rejet à la mer de ces substances résultant d'un tel transport.

2 Normes de rejet
2.1 Lorsque les dispositions de la présente règle autorisent le rejet à la mer de substances relevant de la catégorie X, Y ou Z ou de substances provisoirement évaluées comme telles, ou d'eaux de ballast, d'eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances, les normes de rejet suivantes s'appliquent :

.1 le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 noeuds pour les autres navires;
.2 le rejet s'effectue sous la flottaison, par le ou les orifices de rejet immergés, sans dépasser le débit maximal pour lequel le ou les orifices de rejet immergés ont été conçus; et
.3 le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 mètres.

2.2 Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2007, le rejet à la mer de résidus des substances relevant de la catégorie Z ou des substances provisoirement évaluées comme telles, ou d'eaux de ballast, d'eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances au-dessous de la flottaison n'est pas obligatoire.

2.3 L'Autorité peut accorder, pour les substances relevant de la catégorie Z, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2.1.3 concernant la distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des navires qui effectuent uniquement des voyages dans les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon. En outre, l'Autorité d'un État peut accorder une dérogation aux mêmes prescriptions concernant la distance de rejet d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas d'un navire particulier autorisé à battre le pavillon de cet État lorsqu'il effectue des voyages dans des eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction d'un État adjacent si un accord de dérogation a été établi par écrit entre les deux États côtiers intéressés, sous réserve qu'aucune tierce partie ne soit affectée. Des renseignements sur un tel accord doivent être communiqués dans les 30 jours à l'Organisation qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.

3 Ventilation des résidus de cargaison
Des méthodes de ventilation approuvées par l'Autorité peuvent être utilisées pour éliminer les résidus de cargaison d'une citerne. Ces méthodes doivent être conformes à l'appendice 7 de la présente Annexe. L'eau introduite par la suite dans la citerne doit être considérée comme propre et n'est pas soumise aux prescriptions en matière de rejet prévues dans la présente Annexe.

4 Exemption du prélavage
À la demande du capitaine du navire, le Gouvernement de la Partie réceptionnaire peut exempter le navire du prélavage s'il s'est assuré :

.1 que la citerne déchargée est destinée à recevoir un chargement identique ou une autre substance compatible avec la précédente et que la citerne ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement; ou
.2 que la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer. Le prélavage sera effectué, conformément au paragraphe applicable de la présente règle, dans un autre port, sous réserve de confirmation par écrit qu'une installation de réception dans ce port est disponible et adéquate à cette fin; ou
.3 que les résidus de cargaison seront éliminés par une méthode de ventilation approuvée par l'Autorité conformément à l'appendice 7 de la présente Annexe.

5 Utilisation d'agents ou d'additifs de nettoyage
5.1 Lorsqu'un agent de lavage autre que de l'eau, comme par exemple une huile minérale ou un solvant chloré, est utilisé au lieu d'eau pour laver une citerne, le rejet de cet agent doit être soumis aux dispositions de l'Annexe I ou de l'Annexe II qui s'appliqueraient si cet agent était transporté en tant que cargaison. Les méthodes de lavage des citernes qui nécessitent l'emploi de tels agents doivent être énoncées dans le Manuel et approuvées par l'Autorité.

5.2 Lorsque de petites quantités d'additifs de nettoyage (produits détergents) sont ajoutées à l'eau pour faciliter le lavage des citernes, aucun additif contenant des composants de la catégorie de pollution X ne doit être utilisé, à l'exception des composants qui sont facilement biodégradables et dont la concentration totale est inférieure à 10 % dans l'additif de nettoyage. Aucune restriction supplémentaire ne doit s'ajouter à celles qui s'appliquent à la citerne intéressée du fait de la dernière cargaison transportée.

6 Rejet de résidus de la catégorie X
6.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dispositions ci-après s'appliquent :

.1 Une citerne de laquelle une substance de la catégorie X a été déchargée doit subir un prélavage avant que le navire ne quitte le port de déchargement. Les résidus résultant du nettoyage doivent être déchargés dans une installation de réception jusqu'à ce que la concentration de la substance dans l'effluent rejeté dans l'installation de réception, telle que l'indique l'analyse des échantillons de l'effluent prélevés par l'inspecteur, soit égale ou inférieure à 0,1 % en poids. Quand la concentration requise est atteinte, le reste des eaux de lavage de la citerne doit continuer d'être rejeté dans l'installation de réception jusqu'à ce que la citerne soit vide. Les mentions appropriées de ces opérations doivent être portées sur le registre de la cargaison et visées par l'inspecteur
mentionné à la règle 16.1.

.2 L'eau introduite ultérieurement dans la citerne peut être rejetée à la mer conformément aux normes de rejet énoncées à la règle 13.2.

.3 Lorsque le Gouvernement de la Partie réceptionnaire s'est assuré qu'il est impossible de mesurer la concentration de la substance dans l'effluent sans causer de retard excessif au navire, cette partie peut accepter une autre méthode à titre d'équivalent pour obtenir la concentration spécifiée à la règle 13.6.1.1, à condition que :
..........................1 la citerne ait subi un prélavage conformément à une méthode approuvée par l'Autorité et conforme à l'appendice 6 de la présente Annexe ; et
..........................2 que les mentions appropriées soient portées sur le registre de la cargaison et visées par l'inspecteur mentionné à la règle 16.1.

7 Rejet de résidus des catégories Y et Z
7.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dispositions ci-après s'appliquent :

.1 Les méthodes de rejet des résidus de substances de la catégorie Y ou Z doivent permettre de satisfaire aux normes de rejet énoncées à la règle 13.2.

.2 Si le déchargement d'une substance de la catégorie Y ou Z n'est pas effectué conformément au Manuel, un prélavage doit être effectué avant que le navire ne quitte le port de déchargement à moins que d'autres mesures ne soient prises à la satisfaction de l'inspecteur mentionné à la règle 16.1 de la présente Annexe pour éliminer les résidus de la cargaison du navire de manière à atteindre les quantités spécifiées dans la présente Annexe. Les eaux de nettoyage résultant de ce prélavage doivent être rejetées dans une installation de réception au port de déchargement ou dans un autre port pourvu d'une installation de réception appropriée, sous réserve de confirmation par écrit qu'une installation de réception dans ce port est disponible et adéquate à cette fin.

.3 Pour les substances à viscosité élevée ou qui se solidifient de la catégorie Y, les dispositions suivantes s'appliquent :
..........................1 une méthode de prélavage conforme à l'appendice 6 doit être appliquée;
..........................2 le mélange de résidus et d'eau résultant du prélavage doit être rejeté dans une installation de réception jusqu'à ce que la citerne soit vide; et
..........................3 l'eau introduite ultérieurement dans la citerne peut être rejetée à la mer conformément aux normes de rejet énoncées à la règle 13.2.

7.2 Prescriptions relatives aux opérations de ballastage et déballastage
.........................7.2.1 Après le déchargement et s'il y a lieu, après un prélavage, une citerne à cargaison peut être ballastée. Les méthodes de rejet de ce ballast sont énoncées à la règle 13.2.
.........................7.2.2 Le ballast introduit dans une citerne à cargaison, qui a été lavée de telle façon que le ballast contient moins de 1 ppm de la substance transportée auparavant, peut être rejeté à la mer sans considération du taux de rejet, de la vitesse du navire ou de l'emplacement des orifices de rejet, à condition que le navire ne se trouve pas à moins de 12 milles de la terre la plus proche et que la profondeur d'eau ne soit pas inférieure à 25 mètres. Le degré de propreté requis est obtenu lorsqu'il a été procédé à un prélavage selon la méthode spécifiée à l'appendice 6 et que la citerne a ensuite été soumise à un cycle complet de l'appareil de lavage dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 1994 ou a été lavée avec une quantité d'eau qui ne soit pas inférieure à celle calculée avec k = 1,0.
.........................7.2.3 Le rejet à la mer de ballast propre ou séparé n'est pas soumis aux prescriptions de la présente Annexe.

8 Rejets dans la Zone de l'Antarctique
8.1 Par Zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60°S.
8.2 Dans la zone de l'Antarctique, tout rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances est interdit.

Règle 3
Exceptions

1 Les prescriptions de la présente Annexe relatives aux rejets ne s'appliquent pas au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances lorsqu'un tel rejet :

.1 est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer; ou
.2 résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
.....................1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet; et
......................2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement; ou
 
..3 est approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.

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