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Directive 2010/65/UE
du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010
concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à lentrée et/ou à la sortie
des ports des États membres
et abrogeant la directive 2002/6/CE
modifiée par la directive 2017-2109 du 15 novembre 2017
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu lavis du Comité économique et social européen ( 1 ),
vu lavis du Comité des régions ( 2 ),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (
3 ),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à lentrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté ( 4 ) impose aux États membres daccepter certains formulaires normalisés (ci-après dénommés «formulaires FAL») en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la convention de lOrganisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international (ci-après dénommée «convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, et modifiée par la suite.
(2) Dans le but de faciliter les transports maritimes et de réduire la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, il est nécessaire de simplifier et dharmoniser autant que possible les formalités déclaratives prévues par les actes juridiques de lUnion et par les États membres. Cependant, la présente directive ne devrait pas avoir dincidence sur la nature et le contenu des renseignements requis et ne devrait pas introduire des exigences déclaratives supplémentaires pour les navires qui ny sont pas encore soumis en vertu de la législation applicable dans les États membres. Elle ne devrait traiter que des moyens de simplifier et dharmoniser les procédures dinformation et des moyens de rendre la collecte des renseignements plus efficace.
(3) La transmission des renseignements exigés à lentrée et/ou à la sortie des ports par la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets dexploitation des navires et les résidus de cargaison ( 5 ), la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place dun système communautaire de suivi du trafic des navires et dinformation ( 6 ), le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ( 7 ), la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par lÉtat du port ( 8 ), et, le cas échéant, le code maritime international des marchandises dangereuses adopté en 1965 avec ses amendements adoptés et entrés en vigueur, couvre les renseignements requis par les formulaires FAL. Par conséquent, lorsque ces renseignements correspondent aux exigences des actes juridiques susmentionnés, les formulaires FAL devraient être acceptés aux fins de la communication desdits renseignements.
(4) Eu égard à la dimension mondiale du transport maritime, les actes juridiques de lUnion doivent tenir compte des exigences de lOMI pour assurer une simplification.
(5) Les États membres devraient approfondir la coopération entre les autorités compétentes, par exemple leurs autorités chargées des douanes, des contrôles aux frontières, de la santé publique et des transports afin de poursuivre la simplification et lharmonisation des formalités déclaratives au sein de lUnion et de faire un usage optimal des systèmes électroniques de transmission des données et déchange dinformations, lobjectif étant, autant que possible simultanément, déliminer les entraves au transport maritime et de créer un espace maritime européen sans barrières.
(6) Des statistiques détaillées sur le transport maritime devraient être disponibles pour évaluer lefficacité et la nécessité de mesures visant à faciliter le trafic maritime au sein de lUnion, sachant quil convient déviter de créer des obligations supplémentaires inutiles en matière de collecte de statistiques par les États membres et quil y a lieu dexploiter pleinement Eurostat. Aux fins de la présente directive, il serait important de collecter des données utiles concernant le trafic des navires au sein de lUnion et/ou les navires faisant escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches.
(7) Les compagnies maritimes devraient obtenir plus facilement le statut de «service régulier de transport maritime agréé» conformément à lobjectif énoncé par la Commission dans sa communication du 21 janvier 2009 intitulée «Communication et programme daction en vue de créer un espace maritime européen sans barrières».
(8) Les moyens électroniques de transmission des
données devraient être utilisés de manière généralisée
pour lensemble des formalités déclaratives dans les
meilleurs délais et au plus tard le 1 er juin 2015, en sappuyant,
chaque fois que cela est possible, sur les normes internationales
mises en place par la convention FAL. Afin de rationaliser et daccélérer
la transmission de volumes potentiellement très importants de
renseignements, il convient, chaque fois que cela est possible, daccomplir
les formalités déclaratives par voie électronique. Au sein de
lUnion, la communication de renseignements sur des
formulaires FAL papier devrait être lexception et ne
devrait être acceptée que pour une période de temps limitée.
Les États membres sont encouragés à utiliser des moyens
administratifs, y compris des mesures dincitation
économique, pour favoriser le recours à la transmission par
voie électronique. Pour les raisons susmentionnées,
léchange dinformations entre les autorités
compétentes des États membres devrait se faire par voie
électronique. Pour faciliter une telle évolution, les systèmes
électroniques doivent être techniquement interopérables dans
une plus large mesure et, autant que possible, dans le même
délai, de manière à assurer le bon fonctionnement de lespace
maritime européen sans barrières.
(9) Les opérateurs qui participent au commerce et au transport devraient être en mesure de communiquer des informations et documents normalisés au moyen dun guichet unique électronique pour satisfaire à toutes les formalités déclaratives. Les données individuelles ne devraient être soumises quune seule fois.
(10) Les systèmes SafeSeaNet établis au niveau national et au niveau de lUnion devraient faciliter la réception, léchange et la diffusion des renseignements entre les systèmes dinformation des États membres relatifs aux activités maritimes. Dans le but de faciliter les transports maritimes et de réduire la charge administrative pesant sur ceux-ci, le système SafeSeaNet devrait être interopérable avec dautres systèmes de lUnion relatifs aux formalités déclaratives. Le système SafeSeaNet devrait être utilisé pour un échange complémentaire de renseignements destiné à faciliter les transports maritimes. Les formalités déclaratives portant sur des renseignements uniquement destinés à des fins nationales ne devraient pas être intégrées dans le système SafeSeaNet.
(11) Lors de ladoption de nouvelles mesures au niveau de lUnion, il convient de veiller à ce que les États membres puissent maintenir la transmission électronique des données et ne soient pas tenus dutiliser le support papier.
(12) Il ne sera possible dexploiter pleinement les avantages de la transmission électronique de données que si une communication fluide et efficace est assurée entre SafeSeaNet, le système de douane électronique (e-Customs) et les systèmes électroniques permettant dimporter ou de consulter des données. Pour ce faire, il faut avant tout utiliser les normes applicables afin de limiter les charges administratives.
(13) Les formulaires FAL sont mis à jour régulièrement. La présente directive devrait donc faire référence à la version en vigueur de ces formulaires. Tout renseignement requis par la législation des États membres qui va au-delà des exigences de la convention FAL devrait être communiqué selon un format à définir sur la base des normes mises en place par la convention FAL.
(14) Il convient que la présente directive ne porte pas atteinte au règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 9), au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions dapplication du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 10 ), au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( 11 ), ou à la législation nationale dans le domaine des contrôles aux frontières pour les États membres qui nappliquent pas lacquis de Schengen en la matière, et au règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) ( 12 ).
(15) Afin de généraliser la transmission électronique des renseignements et de faciliter les transports maritimes, les États membres devraient étendre lutilisation des moyens électroniques de transmission des données selon un calendrier approprié et devraient, en coopération avec la Commission, étudier la possibilité dharmoniser la transmission électronique des données. À cette fin, il faudrait tenir compte des travaux du groupe de pilotage de haut niveau sur le système SafeSeaNet en ce qui concerne la feuille de route SafeSeaNet, lorsquelle aura été adoptée, ainsi que des besoins concrets de financement et de la répartition des ressources financières de lUnion pour le développement de la transmission électronique des données.
(16) Il y a lieu dexempter les navires opérant entre des ports situés sur le territoire douanier de lUnion de lobligation de transmission des renseignements visés dans les formulaires FAL, lorsque ces navires ne proviennent pas dun port situé en dehors de ce territoire ou dune zone franche soumise aux modalités de contrôle de type I au sens de la législation douanière, ny font pas escale ou ne sy rendent pas, sans préjudice des actes juridiques applicables de lUnion et des renseignements que les États membres peuvent exiger pour protéger lordre et la sécurité intérieurs et faire appliquer la législation en matière de douanes, de fiscalité, dimmigration, denvironnement ou de santé.
(17) Par ailleurs, des exonérations de formalités administratives devraient être autorisées sur la base de la cargaison dun navire et pas seulement au titre de la destination et/ou du lieu de départ dudit navire. Ces exonérations sont nécessaires pour garantir que les formalités supplémentaires à charge des navires qui ont fait escale dans un port dun pays tiers ou dans une zone franche sont réduites au minimum. La Commission devrait examiner cette question dans le cadre du rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement de la présente directive.
(18) Il convient dintroduire un nouveau formulaire temporaire afin dharmoniser les informations requises au préalable par la déclaration de sûreté prévue par le règlement (CE) n° 725/2004.
(19) Les exigences linguistiques nationales constituent dans bien des cas un obstacle au développement du réseau de cabotage. Les États membres devraient sefforcer, dans toute la mesure du possible, de faciliter la communication écrite et orale dans le trafic maritime entre États membres, conformément aux pratiques internationales, afin de trouver des moyens de communication communs.
(20) Il convient dhabiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne en ce qui concerne lannexe de la présente directive. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(21) Il se peut que les différents actes juridiques de lUnion exigeant par exemple une notification préalable à lentrée dans les ports, comme la directive 2009/16/CE, imposent des délais différents pour laccomplissement des formalités en question. La Commission devrait envisager la possibilité de raccourcir et dharmoniser ces délais en profitant des progrès constants du traitement électronique des données, dans le cadre du rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive qui devrait contenir, le cas échéant, une proposition législative.
(22) Dans le cadre du rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, la Commission devrait déterminer dans quelle mesure le but de la présente directive, à savoir la simplification des formalités administratives auxquelles sont soumis les navires à lentrée et/ou à la sortie des ports des États membres, devrait être étendue à lintérieur des terres, plus précisément à la navigation fluviale, afin daccélérer et de fluidifier le transit du trafic maritime vers lintérieur des terres et dapporter une solution durable à la congestion dans les ports et aux environs de ceux-ci.
(23) Étant donné que les objectifs de la présente directive, notamment faciliter les transports maritimes dune manière harmonisée au niveau de lUnion, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de laction, être mieux réalisés au niveau de lUnion, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à larticle 5 du traité sur lUnion européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel quénoncé audit article, la présente directive nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(24) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion européenne, lorsque la transposition dune directive na pas dobjet pour des motifs géographiques, elle ne simpose pas. Dès lors, les dispositions de la présente directive ne sappliquent pas aux États membres sans ports dans lesquels les navires relevant de la présente directive peuvent normalement faire escale.
(25) Les mesures prévues par la présente directive contribuent à atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.
(26) Laccès à SafeSeaNet et à dautres systèmes électroniques devrait être réglementé de manière à protéger les informations à caractère commercial et confidentiel, sans préjudice du droit applicable en matière de protection des données à caractère commercial et, sagissant des données à caractère personnel, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 13 ) et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 14 ). Les États membres et les institutions et organes de lUnion devraient être particulièrement attentifs à la nécessité de protéger les informations à caractère commercial et confidentiel au moyen de systèmes de contrôle daccès appropriés.
(27) Conformément au point 34 de laccord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans lintérêt de lUnion, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(28) Dans un souci de clarté, il convient de remplacer la directive 2002/6/CE par la présente directive,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
( 1 ) JO C 128 du 18.5.2010, p. 131.
( 2 ) JO C 211 du 4.9.2009, p. 65.
( 3 ) Position du Parlement européen du 6 juillet 2010 (non
encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12
octobre 2010.
( 4 ) JO L 67 du 9.3.2002, p. 31.
( 5 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
( 6 ) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
( 7 ) JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.
( 8 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
( 9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 10 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 11 ) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
( 12 ) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
( 13 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
( 14 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( 15 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
Article premier
Objet et champ dapplication
1. La présente directive a pour objet de
simplifier et dharmoniser
les procédures administratives appliquées aux transports
maritimes par la généralisation de la transmission
électronique des renseignements et la rationalisation des
formalités déclaratives.
2. La présente directive sapplique aux formalités
déclaratives applicables aux transports maritimes pour les
navires à lentrée ou à la sortie des ports situés dans
les États membres.
3. La présente directive ne sapplique pas aux navires
exemptés des formalités déclaratives.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «formalités déclaratives», les
renseignements figurant en annexe qui doivent, conformément à
la législation applicable dans un État membre, être fournis à
des fins administratives et procédurales lorsquun navire
arrive dans un port de cet État membre ou le quitte;
b) «convention FAL», la convention de lOMI
visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée le
9 avril 1965, et modifiée par la suite;
c) «formulaires FAL», les formulaires
normalisés prévus dans la convention FAL;
d) «navire», tout navire de mer ou engin marin;
e) «SafeSeaNet», le système déchange dinformations
maritimes de lUnion au sens de la directive 2002/59/CE;
f) «transmission électronique des données»,
la transmission dinformations numérisées, faisant appel
à un format structuré révisable pouvant être utilisé
directement pour le stockage et le traitement par ordinateur.
Article 3
Harmonisation et coordination des
formalités déclaratives
1. Chaque État membre prend des mesures pour
faire en sorte que les formalités déclaratives soient
appliquées dune manière harmonisée et coordonnée au
sein dudit État membre.
2. La Commission, en coopération avec les États membres, met au
point des mécanismes dharmonisation et de coordination des
formalités déclaratives au sein de lUnion.
Article 4
Notification préalable à lentrée
dans les ports
Sous réserve des dispositions spécifiques
relatives à la notification
qui sont applicables en vertu dactes juridiques de lUnion
ou en vertu dinstruments juridiques internationaux
applicables aux transports maritimes qui lient les États membres,
y compris les dispositions relatives aux contrôles des personnes
et des marchandises, les États membres veillent à ce que le
capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par lopérateur
du navire notifie préalablement à lentrée dans un port
situé dans un État membre les renseignements requis par les
formalités déclaratives à lautorité compétente
désignée par cet État membre:
a) au moins vingt-quatre heures à lavance; ou
b) au plus tard au moment où le navire quitte le port
précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre
heures; ou
c) si le port descale nest pas connu ou sil est
modifié durant le voyage, dès que cette information est
disponible.
Article 5
Transmission électronique des données
1. Les États membres acceptent que les
formalités déclaratives soient remplies sous forme
électronique et communiquées au moyen dun guichet unique,
dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus
tard le 1 er juin 2015.
Ce guichet unique, reliant SafeSeaNet, le système de douane
électronique (e-Customs) et dautres systèmes
électroniques, est le service où, conformément à la présente
directive, tous les renseignements font lobjet dune
notification unique et sont mis à la disposition des diverses
autorités compétentes et des États membres.
2. Sans préjudice du format pertinent prévu dans la convention
FAL, le format visé au paragraphe 1 est conforme à larticle
6.
3. Lorsque des formalités déclaratives sont requises par les
actes juridiques de lUnion, et dans la mesure nécessaire
au bon fonctionnement du guichet unique établi conformément au
paragraphe 1, les systèmes électroniques visés au paragraphe 1
doivent être interopérables, accessibles et compatibles avec le
système SafeSeaNet établi conformément à la directive 2002/59/CE,
ainsi que, le cas échéant, avec les systèmes informatiques
prévus par la décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans
support papier pour la douane et le commerce ( 1 ).
4. Sans préjudice des dispositions spécifiques dans le domaine
douanier et dans celui des contrôles aux frontières, prévues
par le règlement (CEE) n° 2913/92 et par le règlement (CE) n°
562/2006, les États membres consultent les opérateurs
économiques et informent la Commission des progrès accomplis
selon les modalités prévues par la décision n°70/2008/CE.
( 1 ) JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.
Article 6
Échange de données
1. Les États membres veillent à ce que les
renseignements reçus au titre des formalités déclaratives
prévues par un acte juridique de lUnion soient disponibles
dans leurs systèmes nationaux SafeSeaNet et mettent les parties
pertinentes de ces renseignements à la disposition des autres
États membres via le système SafeSeaNet. Sauf disposition
contraire adoptée par un État membre, cela ne sapplique
pas aux renseignements reçus en application des règlements (CEE)
n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (CE) n° 562/2006 et (CE) n °
450/2008.
2. Les États membres veillent à ce que les renseignements
reçus conformément au paragraphe 1 soient rendus accessibles
aux autorités nationales compétentes lorsquelles en font
la demande.
3. Le format numérique sous-jacent des messages à utiliser dans
le cadre des systèmes nationaux SafeSeaNet conformément au
paragraphe 1 est établi conformément à larticle 22 bis
de la directive 2002/59/CE.
4. Les États membres peuvent donner accès aux renseignements
visés au paragraphe 1 soit au moyen dun guichet unique
national dans le cadre dun système électronique déchange
de données, soit au moyen des systèmes nationaux SafeSeaNet.
Article 7
Transmission des renseignements au moyen
des formulaires FAL
Les États membres acceptent que les formalités déclaratives soient accomplies au moyen des formulaires FAL. Ils peuvent accepter que des renseignements requis conformément à un acte juridique de lUnion soient fournis sur support papier seulement jusquau 1 er juin 2015.
Article 8
Confidentialité
1. Les États membres, conformément aux actes
juridiques applicables de lUnion ou au droit des États
membres, prennent les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité des renseignements à caractère commercial, ou
autres renseignements de nature confidentielle, échangés au
titre de la présente directive.
2. Les États membres veillent en particulier à assurer la
protection des données à caractère commercial collectées en
application de la présente directive. Concernant les données à
caractère personnel, les États membres sassurent du
respect de la directive 95/46/CE. Les institutions et organes de
lUnion veillent à se conformer au règlement (CE) n° 45/2001.
Article 9
Dérogations
Les États membres veillent à ce que les navires relevant du champ dapplication de la directive 2002/59/CE qui opèrent entre des ports situés sur le territoire douanier de lUnion, sans provenir dun port situé en dehors de ce territoire ou dune zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de la législation douanière, ni y faire escale ou sy rendre, soient exemptés de lobligation de transmission des renseignements figurant dans les formulaires FAL, sans préjudice des actes juridiques applicables de lUnion et de la faculté des États membres dexiger des renseignements figurant dans les formulaires FAL visés aux points 1 à 6 de la partie B de lannexe de la présente directive, qui sont nécessaires pour protéger lordre et la sécurité intérieurs et faire appliquer la législation en matière de douanes, de fiscalité, dimmigration, denvironnement ou de santé.
Article 10
Procédure de modification
1. La Commission peut adopter des actes
délégués conformément à larticle 290 du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne en ce qui concerne lannexe
de la présente directive afin quil soit tenu compte de
toute modification apportée aux formulaires FAL par lOMI.
Ces modifications nont pas pour effet délargir le
champ dapplication de la présente directive.
2. Les procédures exposées aux articles 11, 12 et 13 sappliquent
aux actes délégués visés au présent article.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir dadopter les actes
délégués visés à larticle 10 est conféré à la
Commission pour une période de cinq ans à compter du 18
novembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux
pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la
période de cinq ans. La délégation de pouvoir est
automatiquement renouvelée pour des périodes dune durée
identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la
révoque conformément à larticle 12.
2. Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil.
3. Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré à
la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles
12 et 13.
Article 12
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à larticle
10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou le Conseil.
2. Linstitution qui a entamé une procédure interne afin
de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir sefforce
dinformer lautre institution et la Commission dans un
délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en
indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire lobjet
dune révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation
des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet
immédiatement ou à une date ultérieure quelle précise.
Elle naffecte pas la validité des actes délégués déjà
en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de lUnion
européenne.
Article 13
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent
formuler des objections à légard de lacte
délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification.
Sur linitiative du Parlement européen ou du Conseil, ce
délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à lexpiration de ce délai initial de deux mois ou,
le cas échéant, de sa prolongation, ni le Parlement européen
ni le Conseil nont formulé dobjections à légard
de lacte délégué, celui-ci est publié au Journal
officiel de lUnion européenne et entre en vigueur à la
date quil indique.
Lacte délégué peut être publié au Journal officiel de
lUnion européenne et entrer en vigueur avant lexpiration
de ce délai initial de deux mois ou, le cas échéant, de sa
prolongation, si le Parlement européen et le Conseil ont tous
les deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler dobjections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des
objections à légard dun acte délégué, celui-ci nentre
pas en vigueur. Linstitution qui formule des objections à
légard de lacte délégué en expose les motifs.
Article 14
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, avant
le 19 mai 2012, les dispositions législatives, réglementaires
et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 mai 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées dune telle référence lors de leur
publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne quils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Rapport
Avant le 19 novembre 2013, la Commission
présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le
fonctionnement
de la présente directive, y compris sur:
a) la possibilité détendre le champ dapplication
des simplifications introduites par la présente directive aux
transports sur voies navigables intérieures;
b) la compatibilité des services dinformation fluviale
avec la procédure de transmission électronique de données
visée dans la présente directive;
c) les progrès sur la voie de lharmonisation et de la
coordination des formalités déclaratives accomplis au titre de
larticle 3;
d) la possibilité déviter ou de simplifier les
formalités pour les navires qui ont fait escale dans un port dun
pays tiers ou dune zone franche;
e) les données disponibles concernant le trafic/les mouvements
de navires au sein de lUnion et/ou les navires faisant
escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches.
Le rapport est, le cas échéant, assorti dune proposition
législative.
Article 16
Abrogation de la directive 2002/6/CE
La directive 2002/6/CE est abrogée à compter du 19 mai 2012. Les références faites à la directive abrogée sentendent comme faites à la présente directive.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.
Par le Parlement européen Le président J. BUZEK
Par le Conseil Le président O. CHASTEL
ANNEXE
LISTE DES FORMALITÉS DÉCLARATIVES VISÉES DANS
LA PRÉSENTE DIRECTIVE
A. Formalités déclaratives résultant dactes juridiques de lUnion
Cette catégorie de formalités déclaratives comprend les renseignements fournis au titre des dispositions suivantes:
1) Notification applicable aux navires à
lentrée ou à la sortie des ports des États membres
Article 4 de la directive 2002/59/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en
place dun système communautaire de suivi du trafic des
navires et dinformation (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
2) Vérifications aux frontières portant
sur les personnes
Article 7 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L
105 du 13.4.2006, p. 1).
3) Notification des marchandises
dangereuses ou polluantes transportées à bord
Article 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en
place dun système communautaire de suivi du trafic des
navires et dinformation.
4) Notification des déchets et résidus
Article 6 de la directive 2000/59/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations
de réception portuaires pour les déchets dexploitation
des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000,
p. 81).
5) Notification des renseignements en
matière de sûreté
Article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lamélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L
129 du 29.4.2004, p. 6).
En attendant ladoption dun formulaire harmonisé au
niveau international, le formulaire figurant dans lappendice
de la présente annexe est utilisé pour la transmission des
renseignements requis conformément à larticle 6 du
règlement (CE) n° 725/2004. Ce formulaire peut être transmis
par voie électronique.
6) Déclaration sommaire dentrée
Article 36 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1) et article 87 du
règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code
des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).
7. Informations
sur les personnes à bord
Article 4, paragraphe 2, et article 5,
paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin
1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord
de navires à passagers opérant à destination ou au départ de
ports d'États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998,
p. 35).
B. Formulaires FAL et formalités résultant dinstruments juridiques internationaux
Cette catégorie de formalités déclaratives comprend les renseignements fournis au titre de la convention FAL et dautres instruments juridiques internationaux applicables.
1. Formulaire FAL n° 1: déclaration générale
2. Formulaire FAL n ° 2: déclaration de la cargaison
3. Formulaire FAL n ° 3: déclaration des provisions de bord
4. Formulaire FAL n ° 4: déclaration des effets et marchandises
de léquipage
5. Formulaire FAL n° 5: liste de léquipage
6. Formulaire FAL n° 6: liste des passagers
7. Formulaire FAL n° 7: manifeste de marchandises dangereuses
8. Déclaration maritime de santé
C. Toute législation nationale pertinente
Les États membres peuvent inclure dans cette catégorie les renseignements fournis en vertu de leur législation nationale. Ces renseignements sont transmis par voie électronique.
Appendice
FORMULAIRE DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS EN
MATIÈRE DE SÛRETÉ POUR TOUS LES NAVIRES PRÉALABLE À LENTRÉE
DANS UN PORT DUN ÉTAT MEMBRE DE LUNION EUROPÉENNE
[Convention internationale de 1974 pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS)
chapitre XI-2, règle 9 et article 6, paragraphe 3, du règlement
(CE) n ° 725/2004]