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Directive 2013/53/UE
du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013
relative aux bateaux de
plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la
directive 94/25/CE
(Rectificatif au JO de
lUE L297/9 du 13 novembre 2015)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne, après
transmission du projet dacte législatif aux parlements
nationaux,
vu lavis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives aux bateaux de plaisance (3) a été adoptée
dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans
le but dharmoniser les caractéristiques liées à la
sécurité des bateaux de plaisance dans tous les États membres
et de supprimer les entraves au commerce de ces bateaux entre les
États membres.
(2) À lorigine, la directive 94/25/CE couvrait uniquement
les bateaux de plaisance dune longueur de coque minimale de
2,5 mètres et dune longueur maximale de 24 mètres. La
directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE (4) a élargi le champ
dapplication de la directive 94/25/CE afin dy inclure
les véhicules nautiques à moteur et a intégré à la directive
modifiée des exigences relatives à la protection de
lenvironnement, en fixant des limites pour les émissions
gazeuses (CO, HC, NOx et particules) et sonores des moteurs de
propulsion, quil sagisse de moteurs à allumage par
compression ou de moteurs à explosion.
(3) La directive
94/25/CE repose sur les principes de la nouvelle approche que
décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une
nouvelle approche en matière dharmonisation technique et
de normalisation (5). Elle se borne donc à énoncer les
exigences essentielles applicables aux bateaux de plaisance,
ladoption des caractéristiques techniques détaillées
étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi
quau Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec),
conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et
du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
dinformation dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société
de linformation (6). La conformité avec les normes
harmonisées ainsi définies, dont les références sont
publiées au Journal officiel de lUnion européenne,
établit la présomption de conformité avec les exigences de la
directive 94/25/CE. Lexpérience a montré que ces
principes fondamentaux fonctionnent bien dans ce secteur et
devraient être conservés, voire encouragés davantage.
(4) Les avancées technologiques sur le marché ont néanmoins
soulevé de nouvelles questions en ce qui concerne les exigences
environnementales de la directive 94/25/CE. Afin de tenir compte
de ces progrès et dapporter des précisions concernant le
cadre réglementaire applicable à la commercialisation des
produits couverts par la présente directive, il convient de
réexaminer et daméliorer certains aspects de la directive
94/25/CE et, par souci de clarté, dabroger cette directive
pour la remplacer par la présente directive.
(5) Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à
laccréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits (7) comporte des dispositions
horizontales relatives à laccréditation des organismes
dévaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre
de surveillance du marché de lUnion ainsi quau
contrôle des produits entrant sur le marché de lUnion,
lesquelles sont également applicables aux produits couverts par
la présente directive.
(6) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la
commercialisation des produits (8) énonce des principes communs
et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon
les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence
avec dautres législations sectorielles sur les produits,
il convient daligner certaines dispositions de la présente
directive sur ladite décision, pour autant que les
particularités du secteur concerné ne requièrent pas de
solution différente. Par conséquent, certaines définitions,
les obligations générales des opérateurs économiques, la
présomption de conformité, les règles applicables au marquage
CE, les exigences concernant les organismes dévaluation de
la conformité et les procédures de notification ainsi que les
dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui
concerne les produits présentant un risque devraient être
alignées sur ladite décision. Le règlement (UE) n° 1025/2012
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur la
normalisation européenne (9) prévoit une procédure pour les
objections à lencontre de normes harmonisées lorsque ces
normes ne satisfont pas entièrement aux exigences de la
présente directive.
(7) Afin de faciliter la compréhension et lapplication
uniforme de la présente directive par les opérateurs
économiques et les autorités nationales, le champ
dapplication et les définitions de la directive 94/25/CE
devraient faire lobjet dune clarification. En
particulier, il y a lieu de préciser que les véhicules
amphibies sont exclus du champ dapplication de la présente
directive. Il est également nécessaire de spécifier quel type
de canoës et de kayaks sont exclus du champ dapplication
de la présente directive et de préciser que seuls les
véhicules nautiques à moteur destinés à des activités
sportives et de loisir sont couverts par la présente directive.
(8) Il convient également de fournir une définition spécifique
à ce secteur du «bateau construit pour une utilisation
personnelle», de la «longueur de coque» et de
l«importateur privé» afin de faciliter la compréhension
et lapplication uniforme de la présente directive. Il y a
lieu délargir la définition actuelle des termes «moteur
de propulsion» afin denglober également les techniques de
propulsion innovantes.
(9) Les produits couverts par la présente directive qui sont mis
sur le marché de lUnion ou mis en service devraient être
conformes à la législation pertinente de lUnion et les
opérateurs économiques devraient être responsables de la
conformité de ces produits, conformément à leur rôle
respectif dans la chaîne dapprovisionnement, de manière
à garantir un niveau élevé de protection des intérêts
publics, tels que la santé et la sécurité et la protection du
consommateur et de lenvironnement, ainsi que le respect
dune concurrence loyale sur le marché de lUnion.
(10) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la
chaîne dapprovisionnement et de distribution devraient
prendre des mesures appropriées pour garantir que les produits
couverts par la présente directive ne mettent pas en danger la
santé et la sécurité des personnes, les biens et
lenvironnement lorsquils sont construits et
entretenus correctement et quils ne mettent à disposition
sur le marché que des produits conformes à la législation
applicable de lUnion. La présente directive devrait
prévoir une répartition claire et proportionnée des
obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans la
chaîne dapprovisionnement et de distribution.
(11) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être
exécutées que par le fabricant, il convient détablir une
distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval
dans la chaîne de distribution. Il est également indispensable
de distinguer nettement limportateur du distributeur, car
limportateur introduit sur le marché de lUnion des
produits provenant de pays tiers. Limportateur devrait donc
sassurer que ces produits sont conformes aux exigences
prévues par le droit de lUnion.
(12) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée
quil a de la conception et du processus de production, est
le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure
dévaluation de la conformité. Lévaluation de la
conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.
(13) Il est nécessaire de veiller à ce que les produits
couverts par la présente directive qui sont importés sur le
marché de lUnion depuis des pays tiers soient conformes à
toutes les exigences applicables de lUnion et de veiller en
particulier à ce que les fabricants aient suivi les procédures
dévaluation appropriées pour ces produits. Il convient
dès lors de prendre des dispositions pour que les importateurs
veillent à ce que les produits quils mettent sur le
marché soient conformes aux exigences applicables et à ce
quils ne mettent pas sur le marché des produits qui ne
sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un
risque. Pour la même raison, il convient également de prendre
des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les
procédures dévaluation de la conformité aient été
menées à bien et à ce que le marquage CE et les documents
établis par les fabricants soient à la disposition des
autorités de surveillance pour leurs contrôles.
(14) Lorsque le distributeur met à disposition sur le marché un
produit couvert par la présente directive après quil a
été mis sur le marché par le fabricant ou par
limportateur, il devrait agir avec diligence pour garantir
que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice
à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les
distributeurs sont censés agir avec diligence par rapport aux
exigences applicables lorsquils mettent des produits sur le
marché ou les mettent à disposition sur le marché.
(15) Lors de la mise sur le marché dun produit couvert par
la présente directive, les importateurs devraient indiquer sur
le produit leur nom et ladresse à laquelle ils peuvent
être contactés. Des dérogations devraient être prévues
lorsque la taille ou la nature dun élément ou dune
pièce déquipement ne le permet pas.
(16) Tout opérateur économique qui met un produit sur le
marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de
telle manière que sa conformité avec les exigences applicables
peut en être affectée devrait être considéré comme le
fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.
(17) Du fait de leur proximité avec le marché, les
distributeurs et les importateurs devraient être associés aux
tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités
nationales compétentes et être prêts à y participer
activement, en communiquant à ces autorités toutes les
informations nécessaires sur le produit concerné.
(18) Limportation de bateaux de plaisance et de véhicules
nautiques à moteur depuis des pays tiers vers lUnion par
des personnes physiques ou morales établies dans lUnion
est une particularité de ce secteur. Or, la directive 94/25/CE
contient un nombre réduit de dispositions qui sappliquent
ou pourraient être considérées comme applicables aux
importateurs privés en ce qui concerne lévaluation de la
conformité (évaluation après construction). Par conséquent,
il est nécessaire de spécifier les autres obligations des
importateurs privés qui devraient, en principe, être
harmonisées avec celles des fabricants, hormis quelques
exceptions liées à la nature non commerciale de leurs
activités.
(19) Garantir la traçabilité dun produit tout au long de
la chaîne dapprovisionnement contribue à simplifier la
surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un
système de traçabilité efficace permet aux autorités de
surveillance du marché de retrouver plus facilement
lopérateur économique qui a mis à disposition sur le
marché des produits non conformes.
(20) Pour des raisons de clarté et de cohérence avec les autres
directives de la nouvelle approche, il convient de préciser
explicitement que les produits couverts par la présente
directive peuvent uniquement être mis sur le marché ou être
mis en service sils respectent les exigences générales
qui leur imposent de ne pas mettre en danger la santé et la
sécurité des personnes, les biens et lenvironnement, et
sous réserve quils satisfassent aux exigences essentielles
énoncées dans la présente directive.
(21) Sagissant des moteurs de propulsion adaptés à un
usage marin, dans le cas où le moteur dorigine est déjà
réceptionné par type selon la directive 97/68/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement
des législations des États membres relatives aux mesures contre
les émissions de gaz et de particules polluants provenant des
moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non
routiers (10) ou selon le règlement (CE) n° 595/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la
réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des
émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à
laccès aux informations sur la réparation et
lentretien des véhicules (11), les personnes qui apportent
des modifications aux moteurs devraient pouvoir se fier à la
preuve de la conformité délivrée par le fabricant du moteur
dorigine lorsque ces adaptations nont pas altéré
les caractéristiques en matière démissions gazeuses.
(22) Des options visant à permettre un abaissement
supplémentaire des limites applicables aux émissions gazeuses
des moteurs des bateaux de plaisance ont été examinées dans le
rapport sur les possibilités damélioration des
caractéristiques environnementales des moteurs des bateaux de
plaisance, soumis conformément à larticle 2 de la
directive 2003/44/CE. Ce rapport concluait quil était
approprié détablir des limites plus strictes que celles
prévues par la directive 2003/44/CE. Ces limites devraient être
fixées à un niveau qui tienne compte de la mise au point de
technologies plus propres pour les moteurs marins et qui permette
de progresser dans la voie dune harmonisation des limites
des émissions gazeuses à léchelle mondiale. Il serait
opportun, en revanche, de relever les limites de monoxyde de
carbone (CO) afin de permettre une baisse significative des
autres polluants atmosphériques, de refléter les capacités
technologiques et de réaliser la mise en uvre le plus
rapidement possible, tout en sassurant que limpact
socio-économique sur ce secteur économique est acceptable.
(23) En fonction de la catégorie de carburant et de puissance,
il conviendrait dutiliser les cycles dessai
applicables aux moteurs destinés à des applications marines,
tels que décrits dans la norme harmonisée pertinente et, en
attendant que ces cycles soient disponibles, ceux décrits dans
la norme ISO pertinente, en tenant compte des valeurs fixées à
lannexe I, partie B, point 2.3. Il y a lieu de développer
des cycles dessai pour tous les moteurs à combustion
faisant partie du système de propulsion, y compris des
installations électriques hybrides.
(24) La composition des carburants dessai utilisés pour
évaluer la conformité du bateau avec les limites des émissions
gazeuses devrait correspondre à celle des carburants utilisés
sur le marché concerné et, par conséquent, les carburants
dessai européens devraient être utilisés lors de la
réception par type dans lUnion. Toutefois, étant donné
que les fabricants de pays tiers peuvent ne pas avoir accès aux
carburants de référence européens, il est nécessaire de
permettre aux autorités chargées de la réception
daccepter que des moteurs soient soumis à essai avec
dautres carburants de référence. Le choix des carburants
de référence devrait néanmoins être limité aux
spécifications énoncées dans la norme ISO pertinente pour
garantir la qualité et la comparabilité des résultats des
essais.
(25) Afin de contribuer à la protection de lenvironnement
marin, il convient dadopter une exigence rendant
obligatoire linstallation de réservoirs sur les bateaux
équipés de toilettes.
(26) Les statistiques relatives aux accidents montrent que le
risque de retournement des bateaux de plaisance multicoques
habitables est faible. Malgré cette faible probabilité, il y a
lieu de considérer quil y a un risque de retournement pour
les bateaux de plaisance multicoques habitables et que,
sils sont susceptibles de se retourner, ils devraient
rester à flot en cas de retournement et lévacuation
devraient être possible.
(27) Conformément au principe de subsidiarité, les dispositions
de la présente directive ne devraient pas affecter le droit des
États membres darrêter les exigences quils peuvent
juger nécessaires en matière de navigation sur certaines eaux
afin de protéger lenvironnement, notamment contre la
pollution sonore, et la configuration des voies navigables et
afin dassurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve
que ces dispositions nexigent pas de modifier des bateaux
qui sont conformes à la présente directive et quelles
soient justifiées et proportionnées à lobjectif fixé.
(28) Le marquage CE, qui matérialise la conformité dun
produit, est le résultat visible de tout un processus englobant
lévaluation de la conformité au sens large. Le règlement
(CE) n° 765/2008 établit les principes généraux régissant le
marquage CE. Les règles régissant lapposition du marquage
CE sur les bateaux, éléments ou pièces déquipement et
les moteurs de propulsion devraient être fixées par la
présente directive. Il convient détendre également
lobligation dapposition du marquage CE à tous les
moteurs in-bord et les moteurs à embase arrière sans
échappement intégré qui sont considérés comme conformes aux
exigences essentielles énoncées dans la présente directive.
(29) Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux
fabricants, aux importateurs privés et aux utilisateurs que, en
apposant le marquage CE sur un produit, le fabricant déclare que
celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et
quil en assume lentière responsabilité.
(30) Le marquage CE devrait être le seul marquage attestant la
conformité dun produit couvert par la présente directive
avec la législation dharmonisation de lUnion.
Toutefois, dautres marquages devraient être autorisés
dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du
consommateur et ne relèvent pas de la législation
dharmonisation de lUnion.
(31) Afin dassurer le respect des exigences essentielles,
il est nécessaire détablir des procédures appropriées
dévaluation de la conformité à suivre par le fabricant.
Ces procédures devraient être établies par référence aux
modules dévaluation de la conformité décrits dans la
décision no 768/2008/CE. Ces procédures devraient être
conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter
les bateaux, les moteurs ainsi que leurs éléments ou pièces
déquipement. Par conséquent, pour chaque catégorie de
conformité, il convient de prévoir une procédure adéquate ou
un choix entre plusieurs procédures équivalentes.
(32) Lexpérience a montré quil y avait lieu de
proposer un choix de procédures dévaluation de la
conformité plus large pour les éléments ou pièces
déquipement. En ce qui concerne lévaluation de la
conformité avec les exigences relatives aux émissions gazeuses
et sonores, il y a lieu dopérer une distinction selon que
les normes harmonisées ont été ou non utilisées puisque, dans
la seconde hypothèse, il est justifié dexiger une
procédure dévaluation de la conformité plus rigoureuse.
De plus, la possibilité de se servir des données sur le bateau
de référence pour les essais démissions sonores est
supprimée car jugée superflue; elle na en effet pas été
utilisée en pratique.
(33) Afin de fournir des informations claires sur
lenvironnement opérationnel acceptable des bateaux, les
titres des catégories de conception des bateaux ne devraient
reposer que sur des conditions environnementales essentielles en
matière de navigation, à savoir la force du vent et la hauteur
significative des vagues. Quatre catégories de conception,
dénommées A, B, C et D, correspondent à des fourchettes de
valeurs en termes de force du vent et de hauteur significative
des vagues, définies aux fins de la conception, et sont
accompagnées de notes explicatives.
(34) La directive 94/25/CE contient des dispositions relatives à
lévaluation après construction des bateaux de plaisance
qui précisent que, lorsque le fabricant nassume pas les
responsabilités relatives à la conformité du produit avec la
directive, celles-ci peuvent être assumées par toute personne
physique ou morale établie dans lUnion qui met le produit
sur le marché ou le met en service. Pour des raisons de
cohérence, il convient délargir la portée de
lévaluation après construction de façon à couvrir non
seulement les bateaux de plaisance, mais également les
véhicules nautiques à moteur. Dans un souci de clarté, il y a
lieu de préciser dans quels cas précis lévaluation
après construction peut être utilisée. En outre, en cas
dimportation, son utilisation devrait être limitée aux
importations non commerciales par des importateurs privés afin
déviter un détournement de lévaluation après
construction à des fins commerciales. Il est également
nécessaire détendre les obligations qui pèsent sur la
personne demandant cette évaluation après construction à la
fourniture de documents à lorganisme notifié pour
garantir une évaluation fiable de la conformité du produit par
ledit organisme.
(35) Étant donné quil est nécessaire dassurer,
dans lensemble de lUnion, un niveau uniformément
élevé de performance des organismes chargés de
lévaluation de la conformité des produits couverts par la
présente directive et que tous ces organismes devraient
fonctionner de manière homogène et dans des conditions de
concurrence loyale, il convient de fixer des exigences
obligatoires pour les organismes dévaluation de la
conformité souhaitant être notifiés en vue de fournir des
services dévaluation de la conformité au titre de la
présente directive.
(36) Afin dassurer un niveau de qualité homogène dans
lexécution des évaluations de la conformité des produits
couverts par la présente directive, il est nécessaire non
seulement de consolider les exigences auxquelles doivent
satisfaire les organismes dévaluation de la conformité
souhaitant être notifiés, mais aussi de fixer en parallèle les
exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités
notifiantes et les autres organismes qui participent à
lévaluation, à la notification et à la surveillance des
organismes notifiés.
(37) Le règlement (CE) n° 765/2008 complète et renforce le
dispositif existant de surveillance du marché des produits
couverts par la législation dharmonisation de lUnion,
y compris les produits relevant de la présente directive. Les
États membres devraient donc organiser et réaliser la
surveillance du marché de ces produits conformément audit
règlement et, le cas échéant, conformément à la directive
2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre
2001 relative à la sécurité générale des produits (12).
(38) Afin daccroître la transparence et de réduire le
temps de traitement, il convient daméliorer la procédure
de sauvegarde existante qui permet à la Commission
dexaminer si une mesure prise par un État membre à
lencontre dun produit quil estime non conforme
est justifiée, en vue de renforcer son efficacité et de tirer
parti de lexpertise disponible dans les États membres.
(39) Le système actuel devrait être complété par une
procédure permettant aux parties intéressées dêtre
informées des mesures prises à légard de produits
couverts par la présente directive qui présentent un risque
pour la santé et la sécurité des personnes ou pour
dautres aspects liés à la protection de lintérêt
public. Ceci devrait également permettre aux autorités de
surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs
économiques concernés, dagir à un stade plus précoce en
ce qui concerne ces produits.
(40) En cas daccord entre les États membres et la
Commission quant au bien-fondé dune mesure prise par un
État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus
être requise.
(41) Afin de tenir compte de lévolution des connaissances
techniques et des nouvelles observations scientifiques, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir dadopter
des actes conformément à larticle 290 du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne afin de modifier
lannexe I, partie B, section 3, points 2.3, 2.4 et 2.5, et
section 3, et lannexe I, partie C, section 2, ainsi que les
annexes V, VII et IX. À lavenir, cela permettra à la
Commission de prévoir des cycles dessai sur les moteurs
hybrides et dajouter les carburants dessai mélangés
à du biocarburant au tableau des carburants dessai,
lorsque ces carburants dessai auront été acceptés au
niveau international. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long
de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il
convient que, lorsquelle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de
façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(42) (Rectifié) Afin dassurer des conditions uniformes
dexécution de la présente directive, il convient de
conférer des compétences dexécution à la Commission.
Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres de lexercice des compétences dexécution par
la Commission (13).
(43) Il convient davoir recours à la procédure
consultative pour ladoption des actes dexécution qui
invitent lÉtat membre notifiant à prendre les mesures
correctives nécessaires en ce qui concerne les organismes
notifiés qui ne répondent pas ou plus aux exigences relatives
à leur notification.
(44) La procédure dexamen devrait être utilisée pour
ladoption des actes dexécution visant à garantir
que la présente directive est appliquée de manière uniforme,
en particulier en ce qui concerne les dispositions
supplémentaires énoncées à larticle 24 relatives aux
procédures dévaluation de la conformité et en ce qui
concerne les exigences applicables aux catégories de conception
de bateau, à lidentification du bateau, à la plaque du
constructeur, au manuel du propriétaire, aux appareils à gaz,
à la prévention des décharges, au questionnaire de
notification et aux feux de navigation.
(45) Il convient que la Commission détermine, par voie
dactes dexécution et, compte tenu de leur nature
spécifique, sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011, si
les mesures prises par les États membres à légard
dun produit présentant un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes ou pour les biens ou
lenvironnement sont justifiées.
(46) La Commission devrait adopter des actes dexécution
immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment
justifiés liés à lévaluation de la conformité, aux
catégories de conception des bateaux, aux feux de navigation, à
la prévention des décharges et aux appareils à gaz qui
présentent un risque pour la santé ou la sécurité des
personnes ou pour les biens ou lenvironnement, des raisons
durgence impérieuses le requièrent.
(47) Conformément aux pratiques établies, le comité institué
par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant
les questions relatives à lapplication de la présente
directive qui seraient soulevées par son président ou par le
représentant dun État membre, conformément à son
règlement intérieur.
(48) Afin de garantir le suivi et lefficacité de la
présente directive, les États membres devraient remplir un
questionnaire sur lapplication de cette directive. La
Commission devrait alors rédiger et publier un rapport sur
lapplication de ladite directive.
(49) Il convient que les États membres déterminent le régime
des sanctions applicables aux violations de la présente
directive et quils en assurent la mise en uvre. Ces
sanctions devraient être effectives, proportionnées et
dissuasives.
(50) Afin daccorder aux fabricants et aux autres
opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre
de sadapter aux exigences prévues par la présente
directive, il y a lieu de prévoir une période transitoire
suffisante à partir de lentrée en vigueur de la présente
directive, pendant laquelle les produits conformes à la
directive 94/25/CE pourront encore être mis sur le marché.
(51) Afin de faciliter lapplication de la présente
directive par les petites et moyennes entreprises qui fabriquent
des moteurs hors-bord à explosion dune puissance égale ou
inférieure à 15 kilowatts et de leur permettre de
sadapter aux nouvelles exigences, il est opportun de
prévoir une période de transition pour ces fabricants.
(52) Étant donné que lobjectif de la présente directive,
à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé et
de la sécurité des personnes et de protection de
lenvironnement tout en garantissant le fonctionnement du
marché intérieur par la définition dexigences
harmonisées applicables aux produits couverts par la présente
directive ainsi que dexigences minimales concernant la
surveillance du marché, ne peut pas être atteint de manière
suffisante par les États membres mais peut, en raison de son
ampleur et de ses effets, être mieux atteint au niveau de
lUnion, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré à larticle 5 du
traité sur lUnion européenne. Conformément au principe
de proportionnalité tel quénoncé audit article, la
présente directive nexcède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif.
(53) Il convient donc dabroger la directive 94/25/CE,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à larticle 2, paragraphe 1, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans lUnion.
Article
2
Champ
dapplication
(Rectifié)
1. La présente
directive couvre les produits suivants:
a) les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance
partiellement achevés;
b) les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques
à moteur partiellement achevés;
c) les éléments ou pièces déquipement énumérés à
lannexe II lorsquils sont mis sur le marché de
lUnion séparément, ci-après dénommés «éléments ou
pièces déquipement»;
d) les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont
spécialement conçus pour être installés sur ou dans des
bateaux;
e) les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux
et qui sont soumis à une modification importante;
f) les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.
2. La présente directive ne couvre pas les produits suivants:
a) en ce qui concerne les exigences de conception et de
construction énoncées à lannexe I, partie A:
i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y
compris les embarcations à rames et les embarcations destinées
à lenseignement de laviron, et désignés comme tels
par leur fabricant;
ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être
propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;
iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être
propulsées par la force du vent et être manuvrées par
une ou plusieurs personnes debout;
iv) les planches de surf;
v) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que
les copies individuelles de ces bateaux lorsquelles sont
construites essentiellement avec les matériaux dorigine et
sont désignées comme telles par leur fabricant;
vi) les bateaux expérimentaux à condition quils ne soient
pas mis sur le marché de lUnion;
vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à
condition quils ne soient pas, par la suite, mis sur le
marché de lUnion pendant une période de cinq ans à
compter de la mise en service du bateau;
viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un
équipage et à transporter des passagers à des fins
commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du
nombre de passagers;
ix) les submersibles;
x) les aéroglisseurs;
xi) les hydroptères;
xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au
charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;
xiii) les véhicules amphibies, cest-à-dire les véhicules
à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se
déplacer à la fois sur leau et sur la terre ferme;
b) en ce qui
concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses
énoncées à lannexe I, partie B:
i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus
pour être installés sur les produits suivants:
les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et
désignés comme tels par leur fabricant,
les bateaux expérimentaux, pour autant quils ne
soient pas mis sur le marché de lUnion,
les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un
équipage et à transporter des passagers à des fins
commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du
nombre de passagers,
les submersibles,
les aéroglisseurs,
les hydroptères,
les véhicules amphibies, cest-à-dire les
véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables
de se déplacer à la fois sur leau et sur la terre ferme;
ii) les originaux, et leurs copies individuelles, danciens
moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950,
qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les
bateaux définis au point a), v) ou vii);
iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation
personnelle, à condition quils ne soient pas, par la suite,
mis sur le marché de lUnion pendant une période de cinq
ans à compter de la mise en service du bateau;
c) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions
sonores énoncées à lannexe I, partie C:
i) lensemble des bateaux mentionnés au point b);
ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à
condition quils ne soient pas, par la suite, mis sur le
marché de lUnion pendant une période de cinq ans à
compter de la mise en service du bateau.
3. Le fait que le même bateau puisse également être utilisé
pour laffrètement ou pour la formation aux activités
sportives et de loisir ne lempêche pas dêtre
couvert par la présente directive lorsquil est mis sur le
marché de lUnion à des fins de loisir.
Article
3
Définitions
(Rectifié)
Aux fins de la
présente directive, on entend par:
1) «bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à
moteur;
2) «bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à
lexclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à
être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque
a une longueur de 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de
propulsion;
3) «véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être
utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de
la coque est inférieure à 4 mètres, équipé dun moteur
de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale
source de propulsion et conçu pour être manuvré par une
ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur
la coque plutôt quà lintérieur de celle-ci;
4) «bateau construit pour une utilisation personnelle», un
bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour
son utilisation personnelle;
5) «moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à
allumage par compression, à combustion interne, utilisé
directement ou indirectement à des fins de propulsion;
6) «modification importante du moteur de propulsion», la
modification dun moteur de propulsion qui pourrait
éventuellement lamener à dépasser les limites des
émissions précisées à lannexe I, partie B, ou qui
augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;
7) «transformation importante du bateau», la transformation
dun bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau,
suppose une modification importante du moteur ou modifie le
bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables
en matière de sécurité et denvironnement, qui sont
définies dans la présente directive, peuvent ne pas être
respectées;
8) «moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau
est propulsé;
9) «famille de moteurs», une classification retenue par le
fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont
les mêmes caractéristiques en termes démissions gazeuses
ou sonores;
10) «longueur de coque», la longueur de la coque mesurée
conformément à la norme harmonisée;
11) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture
dun produit destiné à être distribué, consommé ou
utilisé sur le marché de lUnion dans le cadre dune
activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
12) «mise sur le marché», la première mise à disposition
dun produit sur le marché de lUnion;
13) «mise en service», la première utilisation dans
lUnion, par son utilisateur final, dun produit
couvert par la présente directive;
14) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique
un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et
commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
15) «mandataire», toute personne physique ou morale établie
dans lUnion ayant reçu mandat écrit dun fabricant
pour agir en son nom aux fins de laccomplissement de
tâches déterminées;
16) «importateur», toute personne physique ou morale établie
dans lUnion qui met sur le marché de lUnion un
produit provenant dun pays tiers;
17) «importateur privé», toute personne physique ou morale
établie dans lUnion qui, dans le cadre dune
activité non commerciale, importe dans lUnion un produit
dun pays tiers avec lintention de le mettre en
service pour son utilisation personnelle;
18) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant
partie de la chaîne dapprovisionnement, autre que le
fabricant ou limportateur, qui met un produit à
disposition sur le marché;
19) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire,
limportateur et le distributeur;
20) «norme harmonisée», la norme harmonisée telle que
définie à larticle 2, paragraphe 1, point c), du
règlement (UE) n° 1025/2012;
21) «accréditation», laccréditation telle que définie
à larticle 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008;
22) «organisme national daccréditation»,
lorganisme national daccréditation tel que défini
à larticle 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008;
23) «évaluation de la conformité», le processus démontrant
si les exigences de la présente directive relatives à un
produit ont été respectées;
24) «organisme dévaluation de la conformité»,
lorganisme qui procède à des activités
dévaluation de la conformité, y compris
létalonnage, les essais, la certification et
linspection;
25) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour
dun produit qui a déjà été mis à la disposition de
lutilisateur final;
26) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à
disposition sur le marché dun produit de la chaîne
dapprovisionnement;
27) «surveillance du marché», les opérations effectuées et
les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à
ce que les produits soient conformes aux exigences applicables
énoncées par la législation dharmonisation de
lUnion et ne portent pas atteinte à la santé, à la
sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de
lintérêt public;
28) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique
que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées
dans la législation dharmonisation de lUnion
prévoyant son apposition;
29) «législation dharmonisation de lUnion», toute
législation de lUnion harmonisant les conditions de
commercialisation des produits.
Article
4
Exigences
essentielles
(Rectifié)
1. Les produits
mentionnés à larticle 2, paragraphe 1, peuvent uniquement
être mis à disposition sur le marché ou mis en service
sils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité
des personnes, les biens ou lenvironnement lorsquils
sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et
sous réserve quils satisfassent aux exigences essentielles
applicables énoncées à lannexe I.
2. Les États membres veillent à ce que les produits mentionnés
à larticle 2, paragraphe 1, ne soient mis à disposition
sur le marché ou mis en service que sils remplissent les
critères du paragraphe 1.
Article
5
Dispositions
nationales relatives à la navigation
La présente directive nempêche pas les États membres dadopter des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger lenvironnement, la configuration des voies navigables et dassurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions nobligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et quelles soient justifiées et proportionnées.
Article
6
Libre
circulation
(Rectifié)
1. Les États
membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur
le marché ou, sans préjudice de larticle 5, à la mise en
service sur leur territoire de bateaux qui satisfont à la
présente directive.
2. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à
disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés
lorsque le fabricant ou limportateur déclare,
conformément à lannexe III, quils sont destinés à
être achevés par dautres.
3. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à
disposition sur le marché ou à la mise en service
déléments ou de pièces déquipement satisfaisant
à la présente directive qui sont destinés à être incorporés
dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant
ou de limportateur visée à larticle 15.
4. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à
disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs
de propulsion suivants:
a) les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont
conformes à la présente directive;
b) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par
type selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase
III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les
limites démission des moteurs à allumage par compression
destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux
de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que
mentionnés à lannexe I, point 4.1.2, de ladite directive,
qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive,
à lexclusion de celles prévues à lannexe I, partie
B, en matière démissions gazeuses;
c) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par
type selon le règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux
exigences énoncées dans la présente directive, à
lexclusion de celles prévues à lannexe I, partie B,
en matière démissions gazeuses.
Lapplication des points b) et c) du premier alinéa est
soumise à la condition suivante: lorsquun moteur est
adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui
procède à ladaptation veille à ce que celle-ci soit
effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres
informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de
sassurer que, une fois installé conformément aux
instructions dinstallation fournies par la personne qui
adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en
matière démissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE
ou par le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la
déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le
moteur déclare, comme prévu à larticle 15, que le moteur
continuera de remplir les exigences en matière démissions
gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le
règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du
fabricant du moteur, lorsquil est installé conformément
aux instructions dinstallation fournies par la personne qui
adapte le moteur.
5. Les États membres ne font pas obstacle, lors de salons,
dexpositions, de démonstrations ou de manifestations
similaires, à la présentation des produits mentionnés à
larticle 2, paragraphe 1, qui ne sont pas conformes à la
présente directive, pour autant quun panneau visible
indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la
présente directive et quils ne pourront pas être mis à
disposition ou mis en service dans lUnion avant leur mise
en conformité.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS
DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES IMPORTATEURS PRIVÉS
Article
7
Obligations
des fabricants
1. Lorsquils
mettent leurs produits sur le marché, les fabricants
sassurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués
conformément aux exigences énoncées à larticle 4,
paragraphe 1, et à lannexe I.
2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée
conformément à larticle 25 et effectuent, ou font
effectuer, la procédure dévaluation de la conformité
applicable conformément aux articles 19 à 22 ainsi quà
larticle 24.
Lorsquil a été démontré, à laide de cette
procédure, quun produit respecte les exigences applicables,
les fabricants établissent une déclaration telle que visée à
larticle 15 et attribuent et apposent le marquage CE prévu
aux articles 17 et 18.
3. Les fabricants conservent la documentation technique et un
exemplaire de la déclaration visée à larticle 15 pendant
une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du
produit.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en
place pour que la production en série reste conforme. Il est
dûment tenu compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques du produit ainsi que des modifications des
normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité
dun produit est déclarée.
Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente
un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la
santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des
essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le
marché, examinent les réclamations, les produits non conformes
et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un
registre en la matière et informent les distributeurs dun
tel suivi.
5. Les fabricants sassurent que leurs produits portent un
numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément
permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature
des éléments ou pièces déquipement ne le permet pas,
que les informations requises figurent sur lemballage ou
dans un document accompagnant le produit.
6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce
nest pas possible, sur son emballage ou dans un document
accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée et ladresse à laquelle ils peuvent être
contactés. Ladresse précise un lieu unique où le
fabricant peut être contacté.
7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné
dinstructions et dinformations de sécurité dans le
manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues
aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres
utilisateurs finals, déterminée(s) par lÉtat membre
concerné.
8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire,
quun produit quils ont mis sur le marché nest
pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les
mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le
produit présente un risque, les fabricants en informent
immédiatement les autorités nationales compétentes des États
membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en
fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et
toute mesure corrective adoptée.
9. Sur requête motivée dune autorité nationale
compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer
la conformité du produit, dans une langue aisément
compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa
demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue
déliminer les risques présentés par des produits
quils ont mis sur le marché.
Article
8
Mandataires
1. Un fabricant
peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
2. Les obligations prévues à larticle 7, paragraphe 1, et
létablissement de la documentation technique ne sont pas
confiés au mandataire.
3. Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat
reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
a) à tenir un exemplaire de la déclaration visée à
larticle 15 et de la documentation technique à la
disposition des autorités de surveillance nationales pendant une
durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;
b) sur requête motivée dune autorité nationale
compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous
les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
produit;
c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales
compétentes à toute mesure adoptée en vue déliminer les
risques présentés par les produits couverts par leur mandat.
Article
9
Obligations
des importateurs
1. Les
importateurs ne placent sur le marché de lUnion que des
produits conformes.
2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs
vérifient que la procédure dévaluation de la conformité
a été menée à bien par le fabricant. Ils sassurent
également que le fabricant a établi la documentation technique,
que le produit porte le marquage CE visé à larticle 17 et
quil est accompagné des documents requis conformément à
larticle 15 ainsi quà lannexe I, partie A,
point 2.5, à lannexe I, partie B, point 4, et à
lannexe I, partie C, point 2, et que le fabricant a
respecté les exigences énoncées à larticle 7,
paragraphes 5 et 6.
Lorsquun importateur considère, ou a des raisons de croire,
quun produit nest pas conforme aux exigences
énoncées à larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe
I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit
na pas été mis en conformité. En outre, si le produit
présente un risque, limportateur en informe le fabricant
et les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas
déléments ou de pièces déquipement lorsque ce
nest pas possible, sur son emballage ou dans un document
accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée et ladresse à laquelle ils peuvent être
contactés.
4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit
accompagné dinstructions et dinformations de
sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou
des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et
autres utilisateurs finals, déterminée(s) par lÉtat
membre concerné.
5. Tant quun produit est sous leur responsabilité, les
importateurs sassurent que les conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences
énoncées à larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe
I.
6. Lorsquune telle mesure apparaît nécessaire compte tenu
des risques présentés par un produit, les importateurs
effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la
sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les
produits mis à disposition sur le marché, examinent les
réclamations, les produits non conformes et les rappels de
produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la
matière et informent les distributeurs de ce suivi.
7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de
croire, quun produit quils ont mis sur le marché
nest pas conforme à la présente directive prennent
immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en
informent immédiatement les autorités nationales compétentes
des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à
disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la
non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le
marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la
déclaration visée à larticle 15 à la disposition des
autorités de surveillance du marché et sassurent que la
documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur
demande.
9. Sur requête motivée dune autorité nationale
compétente, les importateurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer
la conformité dun produit, dans une langue aisément
compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa
demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue
déliminer les risques présentés par des produits
quils ont mis sur le marché.
Article
10
Obligations
des distributeurs
(Rectifié)
1. Lorsquils
mettent un produit à disposition sur le marché, les
distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter
les exigences de la présente directive.
2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les
distributeurs vérifient, dune part, quil porte le
marquage CE visé à larticle 17, quil est
accompagné des documents requis à larticle 7, paragraphe
7, à larticle 15, à lannexe I, partie A, point 2.5,
à lannexe I, partie B, point 4, et à lannexe I,
partie C, point 2, ainsi que dinstructions et
dinformations de sécurité fournies dans une ou des
langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et
autres utilisateurs finals de lÉtat membre dans lequel le
produit doit être mis à disposition sur le marché et,
dautre part, que le fabricant et limportateur ont
respecté les exigences visées à larticle 7, paragraphes
5 et 6, et à larticle 9, paragraphe 3.
Lorsquun distributeur considère, ou a des raisons de
croire, quun produit nest pas conforme aux exigences
visées à larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe I,
il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant
quil na pas été mis en conformité avec ces
exigences. En outre, si le produit présente un risque, le
distributeur en informe le fabricant ou limportateur ainsi
que les autorités de surveillance du marché.
3. Tant quun produit est sous leur responsabilité, les
distributeurs sassurent que les conditions de stockage ou
de transport ne compromettent pas sa conformité avec les
exigences énoncées à larticle 4, paragraphe 1, et à
lannexe I.
4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de
croire, quun produit quils ont mis à disposition sur
le marché nest pas conforme à la présente directive
veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire,
sont prises. En outre, si le produit présente un risque, les
distributeurs en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont
mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des
précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée.
5. Sur requête motivée dune autorité nationale
compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer
la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec
cette autorité, à toute mesure adoptée en vue déliminer
les risques présentés par des produits quils ont mis à
disposition sur le marché.
Article
11
Cas dans
lesquels les obligations des fabricants sappliquent aux
importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de larticle 7 lorsquil met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée.
Article
12
Obligations
des importateurs privés
1. Si le fabricant
nassume pas les responsabilités relatives à la
conformité du produit avec la présente directive, un
importateur privé, avant de mettre le produit en service,
sassure quil a été conçu et fabriqué
conformément aux exigences énoncées à larticle 4,
paragraphe 1, et à lannexe I et est tenu de remplir ou de
faire remplir les obligations du fabricant énoncées à
larticle 7, paragraphes 2, 3, 7 et 9.
2. Si la documentation technique requise nest pas
disponible auprès du fabricant, limportateur privé la
fait établir en recourant à une expertise appropriée.
3. Limportateur privé sassure que le nom et
ladresse de lorganisme notifié qui a effectué
lévaluation de la conformité du produit figurent sur le
produit.
Article
13
Identification
des opérateurs économiques
1. Sur demande,
les opérateurs économiques identifient à lintention des
autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de
communiquer les informations visées au premier alinéa pendant
une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le
produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à
compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2. Sur demande, les importateurs privés identifient à
lintention des autorités de surveillance du marché
lopérateur économique qui leur a fourni le produit.
Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer
les informations visées au premier alinéa pendant une durée de
dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été
fourni.
CHAPITRE
III
CONFORMITÉ
DU PRODUIT
Article
14
Présomption
de conformité
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de lUnion européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe I.
Article
15
Déclaration
UE de conformité et déclaration conformément à lannexe
III
1. La déclaration
UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à
larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe I ou de
celles visées à larticle 6, paragraphe 4, points b) ou c),
a été démontré.
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le
modèle figurant à lannexe IV de la présente directive,
contient les éléments précisés dans les modules
correspondants présentés à lannexe II de la décision
n° 768/2008/CE ainsi quà lannexe V de la présente
directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite
dans la ou les langue(s) demandée(s) par lÉtat membre sur
le marché duquel le produit est mis à disposition ou mis en
service.
3. En établissant la déclaration UE de conformité, le
fabricant, limportateur privé ou la personne qui adapte le
moteur, visée à larticle 6, paragraphe 4, points b) et c),
assume la responsabilité de la conformité du produit.
4. La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3
accompagne les produits ci-après lorsquils sont mis à
disposition sur le marché ou mis en service:
a) les bateaux;
b) les éléments ou pièces déquipement lorsquils
sont mis sur le marché séparément;
c) les moteurs de propulsion.
5. La déclaration du fabricant ou de limportateur figurant
à lannexe III pour les bateaux partiellement achevés
comprend les éléments précisés dans cette annexe et
accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est traduite
dans la ou les langues requise(s) par lÉtat membre sur le
marché duquel le produit est mis à disposition.
Article
16
Principes
généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à larticle 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
Article
17
Produits
soumis au marquage CE
1. Les produits ci-après
sont soumis au marquage CE lorsquils sont mis à
disposition sur le marché ou mis en service:
a) les bateaux;
b) les éléments ou pièces déquipement;
c) les moteurs de propulsion.
2. Les États membres présument que les produits visés au
paragraphe 1 portant le marquage CE sont conformes à la
présente directive.
Article
18
Règles et
conditions dapposition du marquage CE
1. Le marquage CE
est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les
produits visés à larticle 17, paragraphe 1. En ce qui
concerne les éléments ou pièces déquipement, lorsque la
taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie
pas, le marquage est apposé sur lemballage et sur les
documents accompagnant le produit. Dans le cas dun bateau,
le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur,
séparément du numéro didentification du bateau. Dans le
cas dun moteur de propulsion, le marquage CE est apposé
sur le moteur.
2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis
sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro
didentification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis
dun pictogramme ou de toute autre marque indiquant un
risque ou un usage particulier.
3. Le marquage CE est suivi du numéro didentification de
lorganisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la
phase de contrôle de la fabrication ou dans lévaluation
après construction.
Le numéro didentification de lorganisme notifié est
apposé par lorganisme lui-même ou, sur instruction de
celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne
visée à larticle 19, paragraphes 2, 3 ou 4.
CHAPITRE
IV
ÉVALUATION
DE LA CONFORMITÉ
Article
19
Procédures
dévaluation de la conformité applicables
1. Le fabricant
applique les procédures énoncées dans les modules visés aux
articles 20, 21 et 22 avant de mettre sur le marché des produits
mentionnés à larticle 2, paragraphe 1.
2. Limportateur privé applique la procédure visée à
larticle 23 avant de mettre en service un produit visé à
larticle 2, paragraphe 1, si le fabricant na pas
effectué lévaluation de la conformité du produit
concerné.
3. Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un
moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une
transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute
personne qui modifie la destination dun bateau non couvert
par la présente directive de façon à le faire entrer dans son
champ dapplication, applique la procédure visée à
larticle 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou
à la mise en service du produit.
4. Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour
une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq
ans prévue à larticle 2, paragraphe 2, point a) vii),
applique la procédure visée à larticle 23 avant de
mettre le produit sur le marché.
Article
20
Conception
et construction
1. En ce qui
concerne la conception et la construction des bateaux de
plaisance, les procédures ci-après, énoncées à lannexe
II de la décision n° 768/2008/CE, sappliquent:
a) pour les catégories de conception A et B visées à
lannexe I, partie A, point 1:
i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres,
lun quelconque des modules suivants:
module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit),
module B (examen UE de type) complété par le module C, D,
E ou F,
module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité),
module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité);
ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
comprise entre 12 et 24 mètres, lun quelconque des modules
suivants:
module B (examen UE de type) complété par le module C, D,
E ou F,
module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité),
module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité);
b) pour la catégorie de conception C visée à lannexe I,
partie A, point 1:
i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres,
lun quelconque des modules suivants:
lorsque les normes harmonisées correspondant à
lannexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été
respectées: module A (contrôle interne de la fabrication),
module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété
par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de
la vérification à lunité) ou module H (conformité sur
la base de lassurance complète de la qualité),
lorsque les normes harmonisées correspondant à
lannexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, nont pas
été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication
et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type)
complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur
la base de la vérification à lunité) ou module H (conformité
sur la base de lassurance complète de la qualité);
ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
comprise entre 12 et 24 mètres, lun quelconque des modules
suivants:
module B (examen UE de type) complété par le module C, D,
E ou F,
module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité),
module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité);
c) pour la catégorie de conception D visée à lannexe I,
partie A, point 1:
pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
comprise entre 2,5 et 24 mètres, lun quelconque des
modules suivants:
module A (contrôle interne de la fabrication),
module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit),
module B (examen UE de type) complété par le module C, D,
E ou F,
module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité),
module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité).
2. En ce qui concerne la conception et la construction des
véhicules nautiques à moteur, lune quelconque des
procédures ci-après, énoncées à lannexe II de la
décision n° 768/2008/CE, sapplique:
a) module A (contrôle interne de la fabrication);
b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit);
c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E
ou F;
d) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité);
e) module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité).
3. En ce qui concerne la conception et la construction des
éléments ou pièces déquipement, lune quelconque
des procédures ci-après, énoncées à lannexe II de la
décision n° 768/2008/CE, sapplique:
a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E
ou F;
b) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité);
c) module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité).
Article
21
Émissions
gazeuses
(Rectifié)
En ce qui concerne
les émissions gazeuses, pour les produits visés à
larticle 2, paragraphe 1, points d) et e), le fabricant du
moteur applique les procédures ci-après, énoncées à
lannexe II de la décision n° 768/2008/CE:
a) lorsque les essais sont effectués à laide de la norme
harmonisée, lun quelconque des modules suivants:
i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E
ou F;
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité);
iii) module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité);
b) lorsque les essais ne sont pas effectués à laide de la
norme harmonisée, lun quelconque des modules suivants:
i) module B (examen UE de type) complété par le module C1;
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité).
Article
22
Émissions
sonores
1. En ce qui
concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance
équipés dun moteur de propulsion à embase arrière sans
échappement intégré ou dun moteur in-bord de propulsion
et des bateaux de plaisance équipés dun moteur de
propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou
dun moteur in-bord de propulsion qui font lobjet
dune transformation importante et sont par la suite mis sur
le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le
fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à
lannexe II de la décision n° 768/2008/CE:
a) lorsque les essais sont effectués à laide de la norme
harmonisée pour la mesure du niveau sonore, lun quelconque
des modules suivants:
i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit);
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité);
iii) module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité);
b) lorsque les essais ne sont pas effectués à laide de la
norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité
sur la base de la vérification à lunité);
c) lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination
du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour
lévaluation, lun quelconque des modules suivants:
i) module A (contrôle interne de la fabrication);
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité);
iii) module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité).
2. En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules
nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion
et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement
intégré conçus pour être installés sur des bateaux de
plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du
moteur applique les procédures ci-après, énoncées à
lannexe II de la décision n° 768/2008/CE:
a) lorsque les essais sont effectués à laide de la norme
harmonisée pour la mesure du niveau sonore, lun quelconque
des modules suivants:
i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit);
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à
lunité);
iii) module H (conformité sur la base de lassurance
complète de la qualité);
b) lorsque les essais ne sont pas effectués à laide de la
norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité
sur la base de la vérification à lunité).
Article
23
Évaluation
après construction
Lévaluation après construction visée à larticle 19, paragraphes 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de lannexe V.
Article
24
Exigences
supplémentaires
1. Lorsque le
module B de lannexe II de la décision n° 768/2008/CE est
utilisé, lexamen UE de type est effectué selon les
modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.
Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs
variantes du produit dès lors que:
a) les différences entre les variantes naffectent pas le
niveau de sécurité et les autres exigences de performance du
produit; et
b) les variantes dun produit sont indiquées sur
lattestation dexamen UE de type, si nécessaire en
modifiant lattestation originale.
2. Lorsque le module A1 de lannexe II de la décision n°
768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont
effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la
production du fabricant et les exigences supplémentaires
énoncées à lannexe VI de la présente directive
sappliquent.
3. La possibilité de recourir aux organismes internes
accrédités visés aux modules A1 et C1 de lannexe II de
la décision n° 768/2008/CE ne sapplique pas.
4. Lorsque le module F de lannexe II de la décision n°
768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à lannexe
VII de la présente directive sapplique pour
lévaluation de la conformité avec les exigences en
matière démissions gazeuses.
5. Lorsque le module C de lannexe II de la décision n°
768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de lévaluation de
la conformité avec les exigences de la présente directive en
matière démissions gazeuses et lorsque le fabricant ne
met pas en uvre un système de qualité adéquat tel que
décrit dans le module H de lannexe II de la décision n°
768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant
effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des
intervalles aléatoires quil détermine afin de vérifier
la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau
de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsquil semble
nécessaire de vérifier la validité des données présentées
par le fabricant, la procédure énoncée à lannexe VIII
de la présente directive sapplique.
Article
25
Documentation
technique
1. La
documentation technique visée à larticle 7, paragraphe 2,
contient lensemble des données et précisions pertinentes
quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le
produit satisfait aux exigences visées à larticle 4,
paragraphe 1, et à lannexe I. Elle inclut, en particulier,
les documents pertinents énumérés à lannexe IX.
2. La documentation technique garantit que la conception, la
construction, le fonctionnement et lévaluation de la
conformité peuvent être bien compris.
CHAPITRE
V
NOTIFICATION
DES ORGANISMES DÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article
26
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches dévaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article
27
Autorités
notifiantes
1. Les États
membres désignent une autorité notifiante responsable de la
mise en place et de lapplication des procédures
nécessaires à lévaluation et à la notification des
organismes dévaluation de la conformité aux fins de la
présente directive ainsi quau contrôle des organismes
notifiés, y compris le respect des dispositions de
larticle 32.
2. Les États membres peuvent décider que lévaluation et
le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un
organisme national daccréditation au sens du règlement (CE)
n° 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Lorsque lautorité notifiante délègue ou confie de
toute autre manière lévaluation, la notification ou le
contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui
nappartient pas au secteur public, cet organisme est une
personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences
fixées à larticle 28. En outre, cet organisme prend des
dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses
activités.
4. Lautorité notifiante assume la pleine responsabilité
des tâches accomplies par lorganisme visé au paragraphe 3.
Article
28
Exigences
applicables aux autorités notifiantes
1.
Lautorité notifiante est établie de manière à éviter
tout conflit dintérêts avec les organismes
dévaluation de la conformité.
2. Lautorité notifiante est organisée et fonctionne de
manière à garantir lobjectivité et limpartialité
de son activité.
3. Lautorité notifiante est organisée de telle sorte que
chaque décision concernant la notification dun organisme
dévaluation de la conformité est prise par des personnes
compétentes différentes de celles qui ont réalisé
lévaluation.
4. Lautorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune
des activités réalisées par les organismes dévaluation
de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base
commerciale ou concurrentielle.
5. Lautorité notifiante garantit la confidentialité des
informations quelle obtient.
6. Lautorité notifiante dispose dun personnel
compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses
tâches.
Article
29
Obligation
dinformation des autorités notifiantes
Les États membres
informent la Commission de leurs procédures concernant
lévaluation et la notification des organismes
dévaluation de la conformité ainsi que le contrôle des
organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article
30
Exigences
concernant les organismes notifiés
1. Aux fins de la
notification au titre de la présente directive, un organisme
dévaluation de la conformité répond aux exigences
énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2. Un organisme dévaluation de la conformité est
constitué en vertu du droit national et doté de la
personnalité juridique.
3. Un organisme dévaluation de la conformité est un
organisme tiers indépendant de lorganisation ou du produit
quil évalue.
Un organisme appartenant à une association dentreprises ou
à une fédération professionnelle qui représente des
entreprises participant à la conception, à la fabrication, à
la fourniture, à lassemblage, à lutilisation ou à
lentretien des produits quil évalue peut, pour
autant que son indépendance et que labsence de tout
conflit dintérêts soient démontrées, être considéré
comme étant un tel organisme.
4. Un organisme dévaluation de la conformité, ses cadres
supérieurs et le personnel chargé dexécuter les tâches
dévaluation de la conformité ne peuvent être le
concepteur, le fabricant, le fournisseur, linstallateur,
lacheteur, le propriétaire, lutilisateur ou le
responsable de lentretien des produits quils
évaluent, ni le mandataire daucune de ces parties. Cela
nexclut pas lutilisation de produits évalués qui
sont nécessaires au fonctionnement de lorganisme
dévaluation de la conformité ou lutilisation de ces
produits à des fins personnelles.
Un organisme dévaluation de la conformité, ses cadres
supérieurs et le personnel chargés dexécuter les tâches
dévaluation de la conformité ninterviennent pas
directement dans la conception, la fabrication, la
commercialisation, linstallation, lutilisation ou
lentretien de ces produits ou ne représentent pas les
parties engagées dans ces activités. Ils ne sengagent
dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de
jugement ou leur intégrité à légard des activités
dévaluation de la conformité pour lesquelles ils sont
notifiés. Cela sapplique notamment aux services de conseil.
Les organismes dévaluation de la conformité veillent à
ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants
naffectent pas la confidentialité, lobjectivité ou
limpartialité de leurs activités dévaluation de la
conformité.
5. Les organismes dévaluation de la conformité et leur
personnel accomplissent les activités dévaluation de la
conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la
compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont
à labri de toute pression et incitation, notamment
dordre financier, susceptibles dinfluencer leur
jugement ou les résultats de leurs travaux dévaluation de
la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de
personnes intéressés par les résultats de ces activités.
6. Lorganisme dévaluation de la conformité est
capable dexécuter toutes les tâches dévaluation de
la conformité qui lui ont été assignées conformément aux
articles 19 à 24 et pour lesquelles il a été notifié, que ces
tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa
responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure
dévaluation de la conformité et tout type ou toute
catégorie de produits pour lesquels il est notifié,
lorganisme dévaluation de la conformité dispose en
suffisance:
a) du personnel ayant les connaissances techniques et
lexpérience suffisante et appropriée pour effectuer les
tâches dévaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures selon lesquelles
lévaluation de la conformité est effectuée, garantissant
la transparence et la reproductibilité de ces procédures.
Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font
la distinction entre les tâches quil effectue en qualité
dorganisme notifié et ses autres activités;
c) de procédures pour lexercice dactivités qui
tiennent dûment compte de la taille de lentreprise, du
secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de
complexité de la technologie du produit en question et de la
nature fabrication en masse ou en série du
processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des
tâches techniques et administratives liées aux activités
dévaluation de la conformité et a accès à tous les
équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé de lexécution des activités
dévaluation de la conformité possède:
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant
toutes les activités dévaluation de la conformité pour
lesquelles lorganisme dévaluation de la conformité
a été notifié;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux
évaluations quil effectue et lautorité nécessaire
pour effectuer ces évaluations;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des
exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi
que de la législation dharmonisation de lUnion et de
la législation nationale pertinentes;
d) laptitude nécessaire pour rédiger les attestations,
procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation
des évaluations effectuées.
8. Limpartialité des organismes dévaluation de la
conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel
effectuant lévaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé
de lévaluation au sein dun organisme
dévaluation de la conformité ne dépend ni du nombre
dévaluations effectuées, ni de leurs résultats.
9. Les organismes dévaluation de la conformité
souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que
cette responsabilité ne soit couverte par lÉtat membre
conformément à son droit national ou que lévaluation de
la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe
de lÉtat membre.
10. Le personnel dun organisme dévaluation de la
conformité est lié par le secret professionnel à légard
de lensemble des informations quil obtient dans
lexercice de ses fonctions en vertu des articles 19 à 24
ou de toute disposition de droit national leur donnant effet,
sauf à légard des autorités compétentes de lÉtat
membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de
propriété sont protégés.
11. Les organismes dévaluation de la conformité
participent aux activités de normalisation pertinentes et aux
activités du groupe de coordination des organismes notifiés
établi en vertu de larticle 42, ou veillent à ce que leur
personnel dévaluation en soit informé, et appliquent
comme lignes directrices les décisions et les documents
administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article
31
Présomption
de conformité
Lorsquun organisme dévaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de lUnion européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à larticle 30, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Article
32
Filiales
et sous-traitants des organismes notifiés
1. Lorsquun
organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le
cadre de lévaluation de la conformité ou a recours à une
filiale, il sassure que le sous-traitant ou la filiale
répond aux exigences énoncées à larticle 30 et il en
informe lautorité notifiante.
2. Les organismes notifiés assument lentière
responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou
des filiales, quel que soit leur lieu détablissement.
3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées
par une filiale quavec laccord du client.
4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de
lautorité notifiante les documents pertinents concernant
lévaluation des qualifications du sous-traitant ou de la
filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu
des articles 19 à 24.
Article
33
Demande de
notification
1. Un organisme
dévaluation de la conformité soumet une demande de
notification à lautorité notifiante de lÉtat
membre dans lequel il est établi.
2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée dune
description des activités dévaluation de la conformité,
du ou des modules dévaluation de la conformité et du ou
des produits pour lesquels cet organisme sestime compétent
ainsi que dun certificat daccréditation,
lorsquil existe, délivré par un organisme national
daccréditation, attestant que lorganisme
dévaluation de la conformité remplit les exigences
définies à larticle 30.
3. Lorsque lorganisme dévaluation de la conformité
ne peut produire un certificat daccréditation, il
présente à lautorité notifiante toutes les preuves
documentaires nécessaires à la vérification, à la
reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec
les exigences définies à larticle 30.
Article
34
Procédure
de notification
1. Les autorités
notifiantes ne peuvent notifier que les organismes
dévaluation de la conformité qui ont satisfait aux
exigences figurant à larticle 30.
2. Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et
aux autres États membres à laide de loutil de
notification électronique mis au point et géré par la
Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les
activités dévaluation de la conformité, le ou les
modules dévaluation de la conformité et le ou les
produits concernés ainsi que lattestation de compétence
correspondante.
4. Lorsquune notification nest pas fondée sur le
certificat daccréditation visé à larticle 33,
paragraphe 2, lautorité notifiante fournit à la
Commission et aux autres États membres les preuves documentaires
attestant la compétence de lorganisme dévaluation
de la conformité et les dispositions prises pour garantir que
cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à
satisfaire aux exigences définies à larticle 30.
5. Lorganisme concerné ne peut effectuer les activités
propres à un organisme notifié que si aucune objection
nest émise par la Commission ou les autres États membres
dans les deux semaines qui suivent la notification, si un
certificat daccréditation est utilisé ou dans les deux
mois en cas de non-recours à laccréditation.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié
aux fins de la présente directive.
6. La Commission et les autres États membres sont avertis de
toute modification pertinente apportée ultérieurement à la
notification.
Article
35
Numéros
didentification et listes dorganismes notifiés
1. La Commission
attribue un numéro didentification à chaque organisme
notifié.
Elle attribue un seul numéro, même si lorganisme est
notifié au titre de plusieurs actes de lUnion.
Les États membres attribuent en outre un code
didentification à un organisme notifié qui a été
autorisé par une autorité notifiante à entreprendre les
évaluations de conformité après construction.
2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés
au titre de la présente directive, avec les numéros et,
sil y a lieu, les codes didentification qui leur ont
été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été
notifiés.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article
36
Modifications
apportées aux notifications
1. Lorsquune
autorité notifiante a établi ou a été informée quun
organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à
larticle 30, ou quil ne sacquittait pas de ses
obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la
suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du
manquement au regard des exigences requises ou des obligations à
satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les
autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait dune
notification, ou lorsque lorganisme notifié a cessé ses
activités, lÉtat membre notifiant prend les mesures qui
simposent pour faire en sorte que les dossiers dudit
organisme soient traités par un autre organisme notifié ou
tenus à la disposition des autorités notifiantes et des
autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la
demande.
Article
37
Contestation
de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission
enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes
ou est avertie de doutes quant à la compétence dun
organisme notifié ou quant au fait quil continue à
répondre aux exigences qui lui sont applicables et à
sacquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. LÉtat membre notifiant communique à la Commission, sur
demande, toutes les informations relatives au fondement de la
notification ou au maintien de la compétence de lorganisme
concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations
sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de
manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit quun organisme notifié
ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa
notification, elle adopte un acte dexécution demandant à
lÉtat membre notifiant de prendre les mesures correctives
nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la
notification.
Cet acte dexécution est adopté en conformité avec la
procédure consultative visée à larticle 50, paragraphe 2.
Article
38
Obligations
opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes
notifiés réalisent les évaluations de la conformité
conformément aux procédures dévaluation de la
conformité prévue aux articles 19 à 24.
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de
manière proportionnée, en évitant dimposer des charges
inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
Les organismes dévaluation de la conformité accomplissent
leurs activités en tenant dûment compte de la taille de
lentreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa
structure, du degré de complexité de la technologie du produit
en question et de la nature fabrication en masse ou en
série du processus de production.
Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le
niveau de protection requis pour la conformité du produit avec
la présente directive.
3. Lorsquun organisme notifié constate que les exigences
figurant à larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe I
ou dans les normes harmonisées correspondantes nont pas
été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il
demande à celui-ci de prendre les mesures correctives
appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite
à la délivrance dun certificat, un organisme notifié
constate quun produit nest plus conforme, il demande
au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et
suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou
nont pas leffet requis, lorganisme notifié
soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire,
selon le cas.
Article
39
Procédure
de recours
Les États membres veillent à ce quune procédure de recours à lencontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article
40
Obligation
des organismes notifiés en matière dinformation
1. Les organismes
notifiés communiquent à lautorité notifiante les
éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait dun
certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les
conditions de la notification;
c) toute demande dinformation reçue des autorités de
surveillance du marché qui concerne les activités
dévaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités dévaluation de la
conformité réalisées dans le cadre de leur notification et
toute autre activité réalisée, y compris les activités et
sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes
notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des
activités similaires dévaluation de la conformité
couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les
questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux
résultats positifs de lévaluation de la conformité.
Article
41
Partage
dexpérience
La Commission veille à lorganisation du partage dexpérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article
42
Coordination
des organismes notifiés
La Commission
assure la mise en place et le bon fonctionnement dune
coordination et dune coopération appropriées entre les
organismes notifiés au titre de la présente directive, sous la
forme dun ou de plusieurs groupes sectoriels
dorganismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes quils
ont notifiés participent aux travaux de ce(s) groupe(s),
directement ou par lintermédiaire de représentants
désignés.
CHAPITRE
VI
SURVEILLANCE
DU MARCHÉ DE LUNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE
MARCHÉ
DE LUNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Article
43
Surveillance
du marché de lUnion et contrôle des produits entrant sur
le marché de lUnion
Larticle 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 sappliquent aux produits couverts par la présente directive.
Article
44
Procédure
applicable aux produits qui présentent un risque au niveau
national
(Rectifié)
1. Lorsque les
autorités de surveillance du marché dun État membre ont
des raisons suffisantes de croire quun produit couvert par
la présente directive présente un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes, pour les biens ou lenvironnement,
elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant
compte des exigences pertinentes figurant dans la présente
directive. Les opérateurs économiques concernés ou
limportateur privé apportent la coopération nécessaire
aux autorités de surveillance du marché.
Dans le cas dun opérateur économique, si, au cours de
cette évaluation, les autorités de surveillance du marché
constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant
dans la présente directive, elles demandent sans tarder à
lopérateur économique concerné de prendre les mesures
correctives appropriées, quelles peuvent prescrire, pour
mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer
du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et
proportionné à la nature du risque.
Dans le cas dun importateur privé, si, au cours de cette
évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent
que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la
présente directive, limportateur privé est informé sans
tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour
mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la
mise en service du produit ou en suspendre lutilisation, à
proportion de la nature du risque.
Les autorités de surveillance du marché informent
lorganisme notifié concerné en conséquence.
Larticle 21 du règlement (CE) n° 765/2008 sapplique
aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du
présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent
que le non-respect nest pas limité à leur territoire
national, elles informent la Commission et les autres États
membres des résultats de lévaluation et des mesures
quelles ont prescrites à lopérateur économique
concerné.
3. Lopérateur économique sassure que les mesures
correctives appropriées sont prises pour tous les produits en
cause quil a mis à disposition sur le marché dans
lensemble de lUnion.
Limportateur privé sassure que les mesures
correctives appropriées sont prises pour le produit quil a
importé dans lUnion pour son utilisation personnelle.
4. Lorsque limportateur privé concerné ne prend pas des
mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe
1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché
adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour
interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur
leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le
rappeler.
Lorsque lopérateur économique concerné ne prend pas des
mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du
marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour
interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou
restreindre lutilisation du produit sur leur territoire.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder
la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes
les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les
données nécessaires pour identifier le produit non conforme,
son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du
risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures
nationales adoptées et les arguments avancés par
lopérateur économique concerné ou limportateur
privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché
indiquent si la non-conformité est imputable:
a) à la non-conformité du produit avec des exigences liées à
la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des
biens ou à lenvironnement, figurant dans la présente
directive; ou
b) à des lacunes dans les normes harmonisées visées à
larticle 14, qui confèrent une présomption de conformité.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la
procédure en vertu du présent article informent sans tarder la
Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée
et de toute information supplémentaire dont ils disposent à
propos de la non-conformité du produit concerné et, dans
léventualité où ils sopposent à la mesure
nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des
informations visées au paragraphe 4, aucune objection na
été émise par un État membre ou par la Commission à
lencontre de la mesure provisoire prise par un État membre,
cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives
appropriées soient prises sans tarder à légard du
produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Article
45
Procédure
de sauvegarde de lUnion
1. Lorsque, au
terme de la procédure visée à larticle 44, paragraphes 3
et 4, des objections sont émises à lencontre dune
mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission
considère que la mesure nationale est contraire à la
législation de lUnion, la Commission entame sans tarder
des consultations avec les États membres et lopérateur ou
les opérateurs économique(s) concerné(s) ou limportateur
privé et procède à lévaluation de la mesure nationale.
En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission
adopte un acte dexécution déterminant si la mesure
nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et
la communique immédiatement à ceux-ci ainsi quà
lopérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s)
ou à limportateur privé.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États
membres prennent les mesures nécessaires pour sassurer du
retrait du produit non conforme de leur marché et ils en
informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non
justifiée, lÉtat membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la
non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les
normes harmonisées comme indiqué à larticle 44,
paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission
applique la procédure prévue à larticle 11 du règlement
(UE) n° 1025/2012.
Article
46
Non-conformité
formelle
1. Sans préjudice
de larticle 44, lorsquun État membre fait lune
des constatations suivantes, il demande à lopérateur
économique concerné ou à limportateur privé de mettre
un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de larticle
16, de larticle 17 ou de larticle 18;
b) le marquage CE visé à larticle 17 na pas été
apposé;
c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à
lannexe III na pas été établie;
d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à
lannexe III na pas été établie correctement;
e) la documentation technique nest pas disponible ou
nest pas complète;
f) les informations figurant à larticle 7, paragraphe 6,
ou à larticle 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou
incomplètes;
g) aucune autre obligation administrative prévue à
larticle 7 ou à larticle 9 nest remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste,
lÉtat membre concerné prend toutes les mesures
appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition
du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son
retrait du marché, ou dans le cas dun produit importé par
un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour
interdire ou restreindre son utilisation.
Article
35
Numéros
didentification et listes dorganismes notifiés
1. La Commission
attribue un numéro didentification à chaque organisme
notifié.
Elle attribue un seul numéro, même si lorganisme est
notifié au titre de plusieurs actes de lUnion.
Les États membres attribuent en outre un code
didentification à un organisme notifié qui a été
autorisé par une autorité notifiante à entreprendre les
évaluations de conformité après construction.
2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés
au titre de la présente directive, avec les numéros et,
sil y a lieu, les codes didentification qui leur ont
été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été
notifiés.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article
36
Modifications
apportées aux notifications
1. Lorsquune
autorité notifiante a établi ou a été informée quun
organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à
larticle 30, ou quil ne sacquittait pas de ses
obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la
suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du
manquement au regard des exigences requises ou des obligations à
satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les
autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait dune
notification, ou lorsque lorganisme notifié a cessé ses
activités, lÉtat membre notifiant prend les mesures qui
simposent pour faire en sorte que les dossiers dudit
organisme soient traités par un autre organisme notifié ou
tenus à la disposition des autorités notifiantes et des
autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la
demande.
Article
37
Contestation
de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission
enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes
ou est avertie de doutes quant à la compétence dun
organisme notifié ou quant au fait quil continue à
répondre aux exigences qui lui sont applicables et à
sacquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. LÉtat membre notifiant communique à la Commission, sur
demande, toutes les informations relatives au fondement de la
notification ou au maintien de la compétence de lorganisme
concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations
sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de
manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit quun organisme notifié
ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa
notification, elle adopte un acte dexécution demandant à
lÉtat membre notifiant de prendre les mesures correctives
nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la
notification.
Cet acte dexécution est adopté en conformité avec la
procédure consultative visée à larticle 50, paragraphe 2.
Article
38
Obligations
opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes
notifiés réalisent les évaluations de la conformité
conformément aux procédures dévaluation de la
conformité prévue aux articles 19 à 24.
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de
manière proportionnée, en évitant dimposer des charges
inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
Les organismes dévaluation de la conformité accomplissent
leurs activités en tenant dûment compte de la taille de
lentreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa
structure, du degré de complexité de la technologie du produit
en question et de la nature fabrication en masse ou en
série du processus de production.
Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le
niveau de protection requis pour la conformité du produit avec
la présente directive.
3. Lorsquun organisme notifié constate que les exigences
figurant à larticle 4, paragraphe 1, et à lannexe I
ou dans les normes harmonisées correspondantes nont pas
été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il
demande à celui-ci de prendre les mesures correctives
appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite
à la délivrance dun certificat, un organisme notifié
constate quun produit nest plus conforme, il demande
au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et
suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou
nont pas leffet requis, lorganisme notifié
soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire,
selon le cas.
Article
39
Procédure
de recours
Les États membres veillent à ce quune procédure de recours à lencontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article
40
Obligation
des organismes notifiés en matière dinformation
1. Les organismes
notifiés communiquent à lautorité notifiante les
éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait dun
certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les
conditions de la notification;
c) toute demande dinformation reçue des autorités de
surveillance du marché qui concerne les activités
dévaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités dévaluation de la
conformité réalisées dans le cadre de leur notification et
toute autre activité réalisée, y compris les activités et
sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes
notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des
activités similaires dévaluation de la conformité
couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les
questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux
résultats positifs de lévaluation de la conformité.
Article
41
Partage
dexpérience
La Commission veille à lorganisation du partage dexpérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article
42
Coordination
des organismes notifiés
La Commission
assure la mise en place et le bon fonctionnement dune
coordination et dune coopération appropriées entre les
organismes notifiés au titre de la présente directive, sous la
forme dun ou de plusieurs groupes sectoriels
dorganismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes quils
ont notifiés participent aux travaux de ce(s) groupe(s),
directement ou par lintermédiaire de représentants
désignés.
CHAPITRE
VI
SURVEILLANCE
DU MARCHÉ DE LUNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE
MARCHÉ
DE LUNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Article
43
Surveillance
du marché de lUnion et contrôle des produits entrant sur
le marché de lUnion
Larticle 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 sappliquent aux produits couverts par la présente directive.
Article
44
Procédure
applicable aux produits qui présentent un risque au niveau
national
(Rectifié)
1. Lorsque les
autorités de surveillance du marché dun État membre ont
des raisons suffisantes de croire quun produit couvert par
la présente directive présente un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes, pour les biens ou lenvironnement,
elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant
compte des exigences pertinentes figurant dans la présente
directive. Les opérateurs économiques concernés ou
limportateur privé apportent la coopération nécessaire
aux autorités de surveillance du marché.
Dans le cas dun opérateur économique, si, au cours de
cette évaluation, les autorités de surveillance du marché
constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant
dans la présente directive, elles demandent sans tarder à
lopérateur économique concerné de prendre les mesures
correctives appropriées, quelles peuvent prescrire, pour
mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer
du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et
proportionné à la nature du risque.
Dans le cas dun importateur privé, si, au cours de cette
évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent
que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la
présente directive, limportateur privé est informé sans
tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour
mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la
mise en service du produit ou en suspendre lutilisation, à
proportion de la nature du risque.
Les autorités de surveillance du marché informent
lorganisme notifié concerné en conséquence.
Larticle 21 du règlement (CE) n° 765/2008 sapplique
aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du
présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent
que le non-respect nest pas limité à leur territoire
national, elles informent la Commission et les autres États
membres des résultats de lévaluation et des mesures
quelles ont prescrites à lopérateur économique
concerné.
3. Lopérateur économique sassure que les mesures
correctives appropriées sont prises pour tous les produits en
cause quil a mis à disposition sur le marché dans
lensemble de lUnion.
Limportateur privé sassure que les mesures
correctives appropriées sont prises pour le produit quil a
importé dans lUnion pour son utilisation personnelle.
4. Lorsque limportateur privé concerné ne prend pas des
mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe
1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché
adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour
interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur
leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le
rappeler.
Lorsque lopérateur économique concerné ne prend pas des
mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du
marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour
interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou
restreindre lutilisation du produit sur leur territoire.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder
la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes
les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les
données nécessaires pour identifier le produit non conforme,
son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du
risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures
nationales adoptées et les arguments avancés par
lopérateur économique concerné ou limportateur
privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché
indiquent si la non-conformité est imputable:
a) à la non-conformité du produit avec des exigences liées à
la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des
biens ou à lenvironnement, figurant dans la présente
directive; ou
b) à des lacunes dans les normes harmonisées visées à
larticle 14, qui confèrent une présomption de conformité.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la
procédure en vertu du présent article informent sans tarder la
Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée
et de toute information supplémentaire dont ils disposent à
propos de la non-conformité du produit concerné et, dans
léventualité où ils sopposent à la mesure
nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des
informations visées au paragraphe 4, aucune objection na
été émise par un État membre ou par la Commission à
lencontre de la mesure provisoire prise par un État membre,
cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives
appropriées soient prises sans tarder à légard du
produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Article
45
Procédure
de sauvegarde de lUnion
1. Lorsque, au
terme de la procédure visée à larticle 44, paragraphes 3
et 4, des objections sont émises à lencontre dune
mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission
considère que la mesure nationale est contraire à la
législation de lUnion, la Commission entame sans tarder
des consultations avec les États membres et lopérateur ou
les opérateurs économique(s) concerné(s) ou limportateur
privé et procède à lévaluation de la mesure nationale.
En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission
adopte un acte dexécution déterminant si la mesure
nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et
la communique immédiatement à ceux-ci ainsi quà
lopérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s)
ou à limportateur privé.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États
membres prennent les mesures nécessaires pour sassurer du
retrait du produit non conforme de leur marché et ils en
informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non
justifiée, lÉtat membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la
non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les
normes harmonisées comme indiqué à larticle 44,
paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission
applique la procédure prévue à larticle 11 du règlement
(UE) n° 1025/2012.
Article
46
Non-conformité
formelle
1. Sans préjudice
de larticle 44, lorsquun État membre fait lune
des constatations suivantes, il demande à lopérateur
économique concerné ou à limportateur privé de mettre
un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de larticle
16, de larticle 17 ou de larticle 18;
b) le marquage CE visé à larticle 17 na pas été
apposé;
c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à
lannexe III na pas été établie;
d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à
lannexe III na pas été établie correctement;
e) la documentation technique nest pas disponible ou
nest pas complète;
f) les informations figurant à larticle 7, paragraphe 6,
ou à larticle 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou
incomplètes;
g) aucune autre obligation administrative prévue à
larticle 7 ou à larticle 9 nest remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste,
lÉtat membre concerné prend toutes les mesures
appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition
du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son
retrait du marché, ou dans le cas dun produit importé par
un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour
interdire ou restreindre son utilisation.
CHAPITRE
VII
ACTES
DÉLÉGUÉS ET ACTES DEXÉCUTION
Article
47
Délégation
de pouvoir
(Rectifié)
La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec
larticle 48 afin de modifier ce qui suit:
a) afin de tenir compte de lévolution des connaissances
techniques et des nouvelles observations scientifiques:
i) lannexe I, partie B, section2, points 2.3, 2.4, 2.5 et
section 3, et lannexe I, partie C, section 3;
ii) les annexes VII et IX; et
b) afin de tenir compte de lévolution des connaissances
techniques, de la pertinence dassurer une conformité
équivalente et des nouvelles observations scientifiques,
lannexe V.
Article
48
Exercice
de la délégation
1. Le pouvoir
dadopter des actes délégués conféré à la Commission
est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir dadopter des actes délégués, visé à
larticle 47, est conféré à la Commission pour une
période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission
élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus
tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La
délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des
périodes dune durée identique, sauf si le Parlement
européen ou le Conseil soppose à cette prorogation trois
mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à larticle 47 peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le
jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de lUnion européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà
en vigueur.
4. Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de larticle 47
nentre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil na pas exprimé dobjection dans un délai de
deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant lexpiration de ce
délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
dobjection. Ce délai est prolongé de deux mois à
linitiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article
49
Actes
dexécution
(Rectifié)
1. Afin de tenir
compte de lévolution des connaissances techniques et de
garantir lapplication uniforme de la présente directive,
la Commission peut adopter des actes dexécution concernant:
a) les procédures détaillées relatives à la mise en
uvre de larticle 24, en tenant compte des besoins
spécifiques des produits visés par la présente directive en
matière dévaluation de la conformité;
b) lapplication détaillée des catégories de conception
des bateaux exposées à lannexe I, partie A, point 1, y
compris sur lutilisation de la terminologie en matière
météorologique et des échelles de mesures utilisées dans ce
cadre;
c) les procédures détaillées relatives à
lidentification des bateaux, exposées à lannexe I,
partie A, point 2.1, y compris la clarification de la
terminologie, ainsi que lattribution des codes aux
fabricants établis en dehors de lUnion et
ladministration des codes qui leur ont été attribués;
d) les informations sur la plaque du constructeur, énoncées à
lannexe I, partie A, point 2.2;
e) lapplication de la réglementation sur les feux de
navigation visée à lannexe I, partie A, point 5.7;
f) les dispositions relatives à la prévention des décharges,
en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des
réservoirs, visées à lannexe I, partie A, point 5.8;
g) linstallation et lessai des appareils à gaz, y
compris de ceux installés à demeure sur les bateaux;
h) le format et le contenu des manuels du propriétaire;
i) le format et le contenu du questionnaire visé à
larticle 51 que les États membres doivent remplir.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 50, paragraphe
3.
2. Pour des raisons durgence impérieuses dûment
justifiées, lorsquun produit présente un risque grave
pour la santé et la sécurité des personnes, des biens ou
lenvironnement, en ce qui concerne le paragraphe 1, points
a), b), e), f) et g), la Commission adopte des actes
dexécution immédiatement applicables en conformité avec
la procédure visée à larticle 50, paragraphe 4.
Article
50
Comité
1. La Commission
est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe,
larticle 4 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique.
3. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe,
larticle 5 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique.
4. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe,
larticle 8 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique,
en liaison avec larticle 5.
5. La Commission consulte le comité sur toute question pour
laquelle la consultation dexperts sectoriels est requise
par le règlement (UE) n° 1025/2012 ou par toute autre
législation de lUnion.
6. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question
concernant lapplication de la présente directive soulevée
par son président ou par le représentant dun État membre
conformément à son règlement intérieur.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES
Article
51
Rapports
Au plus tard le 18
janvier 2021, puis tous les cinq ans, les États membres
remplissent un questionnaire établi par la Commission sur
lapplication de la présente directive.
Au plus tard le 18 janvier 2022, puis tous les cinq ans, la
Commission, au vu des réponses des États membres au
questionnaire visé au premier alinéa, établit et soumet au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur
lapplication de la présente directive.
Article
52
Réexamen
Au plus tard le 18
janvier 2022, la Commission soumet un rapport au Parlement
européen et au Conseil concernant ce qui suit:
a) la capacité technique de réduire encore les émissions des
moteurs de propulsion des bateaux et de définir des exigences
pour les émissions par évaporation et les circuits
dalimentation en carburant qui sappliquent aux
moteurs de propulsion et aux systèmes de propulsion, en prenant
en considération le rapport coût-efficacité des technologies
et la nécessité dadopter des valeurs harmonisées à
léchelle mondiale pour ce secteur, en tenant compte des
éventuelles initiatives majeures sur le marché, et
b) limpact sur linformation des consommateurs et sur
les fabricants, en particulier les petites et moyennes
entreprises, des catégories de conception des bateaux
énumérées à lannexe I, qui reposent sur la résistance
à la force du vent et à la hauteur significative des vagues, en
tenant compte de lévolution de la normalisation au niveau
international. Ce rapport évalue notamment si les catégories de
conception des bateaux nécessitent des spécifications ou des
subdivisions supplémentaires et propose détablir des sous-catégories
supplémentaires, si besoin est.
Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont, le
cas échéant, assortis de propositions législatives.
Article
53
Sanctions
Les États membres
déterminent le régime des sanctions qui peuvent comprendre des
sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux
violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la
présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour
assurer la mise en uvre de celles-ci.
Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives et
peuvent être aggravées si lopérateur économique
concerné ou limportateur privé sest rendu coupable
antérieurement dune infraction à la présente directive
de nature comparable.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS
FINALES ET TRANSITOIRES
Article
54
Transposition
1. Les États
membres adoptent et publient, au plus tard le 18 janvier 2016,
les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 janvier 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées dune telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne quils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article
55
Période
transitoire
(Rectifié)
1. Les États
membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le
marché ou à la mise en service des produits relevant de la
directive 94/25/CE qui satisfont à la ladite directive et qui
ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18
janvier 2017.
2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise à
disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs
hors-bord de propulsion à explosion dune puissance
inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites
démissions gazeuses de la phase I figurant à
lannexe I, partie B, point 2.1, et qui ont été fabriqués
par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans
la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14) et mis sur le
marché avant le 18 janvier 2020.
Article
56
Abrogation
La directive 94/25/CE est abrogée avec effet au 18 janvier 2016. Les références faites à la directive abrogée sentendent comme faites à la présente directive.
Article
57
Entrée en
vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Article
58
Destinataires
Les États membres
sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEKEVICIUS
(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 30.
(2) Position du Parlement européen du 9 octobre 2013 (non encore
parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre
2013.
(3) JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.
(4) JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.
(5) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(6) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(7) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(8) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(9) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(10) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
(11) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(12) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(13) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(14) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
ANNEXE I
I. EXIGENCES
ESSENTIELLES
(Rectifiée)
A. Exigences essentielles en matière de conception et de construction des produits visés à larticle 2, paragraphe 1
1. CATÉGORIES DE CONCEPTION DES BATEAUX
Catégories de conception |
Force
de vent |
Hauteur
significative de vagues |
Bateaux conçus pour la navigation : A. - En hauter mer B. - Au large C. - A proximité de la côte D. - En eaux protégées |
|
|
Notes explicatives:
A. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est
considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la
force 8 (sur léchelle de Beaufort) et pour des vagues qui
peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à
lexclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles
que des orages, des tempêtes violentes, des tornades et des
conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
B. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est
considéré comme conçu pour des vents pouvant aller
jusquà la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre
une hauteur significative jusquà 4 mètres compris.
C. Un bateau de la catégorie de conception C est considéré
comme conçu pour des vents pouvant aller jusquà la force
6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur
significative jusquà 2 mètres compris.
D. Un bateau de la catégorie de conception D est considéré
comme conçu pour des vents pouvant aller jusquà la force
4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur
significative jusquà 0,3 mètre compris, avec des vagues
occasionnelles dune hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être
conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui
concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences
essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et
pour avoir de bonnes caractéristiques de manuvrabilité.
2. EXIGENCES GÉNÉRALES
2.1.
Identification des bateaux
Tout bateau est marqué dun numéro
didentification qui comporte les indications suivantes:
1) le code du pays du fabricant;
2) le code individuel du fabricant attribué par lautorité
nationale de lÉtat membre;
3) le numéro de série individuel;
4) le mois et lannée de fabrication;
5) lannée du modèle.
Les exigences détaillées relatives au numéro
didentification visé au premier alinéa sont établies
dans la norme harmonisée pertinente.
2.2.
Plaque du constructeur du bateau
Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et
séparée du numéro didentification du bateau, comportant
au moins les indications suivantes:
a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée
ainsi que son adresse de contact;
b) le marquage CE, tel quil est prévu à larticle 18;
c) la catégorie de conception du bateau conformément à la
section 1;
d) la charge maximale recommandée par le fabricant au sens du
point 3.6, à lexclusion du poids du contenu des
réservoirs fixes lorsquils sont pleins;
e) le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour
lequel le bateau a été conçu.
Dans le cas dune évaluation après construction, les
coordonnées et les exigences visées au point a) incluent celles
de lorganisme notifié qui a effectué lévaluation
de la conformité.
2.3.
Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de
remonter à bord
Le bateau est conçu de manière à minimiser les
risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à
bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut
être déployé sans assistance par une personne tombée à
leau.
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal
Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre
principal offre à lhomme de barre, dans des conditions
normales dutilisation (vitesse et chargement), une bonne
visibilité sur 360°.
2.5. Manuel du propriétaire
Chaque produit est accompagné dun manuel du
propriétaire conformément à larticle 7, paragraphe 7, et
à larticle 9, paragraphe 4. Ce manuel fournit toutes les
informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité
du produit et attire particulièrement lattention sur
linstallation, lentretien et une utilisation normale
du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.
3. EXIGENCES RELATIVES À LINTÉGRITÉ ET AUX CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
3.1.
Structure
Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que
les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une
solidité suffisante à tous points de vue. Une attention
particulière est accordée à la catégorie de conception
conformément à la section 1 et à la charge maximale
recommandée par le fabricant conformément au point 3.6.
3.2. Stabilité et franc-bord
Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants
compte tenu de sa catégorie de conception conformément à la
section 1 et de la charge maximale recommandée par le fabricant
conformément au point 3.6.
3.3. Flottabilité
Le bateau est construit de manière à garantir que ses
caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa
catégorie de conception conformément à la section 1 et à la
charge maximale recommandée par le fabricant conformément au
point 3.6. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables
qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité
suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de
retournement.
Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles
denvahissement lorsquils sont utilisés dans leur
catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité
appropriés à létat envahi.
3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la
superstructure
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du
pont (ou des ponts) et de la superstructure naltèrent pas
lintégrité structurelle du bateau ou son étanchéité
lorsquelles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux découtille
résistent à la pression de leau quils sont
susceptibles de subir à lendroit où ils sont placés
ainsi quaux charges concentrées qui peuvent leur être
appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
Les accessoires destinés à permettre le passage de leau
vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de
flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par
le fabricant conformément au point 3.6 sont munis dun
dispositif darrêt facilement accessible.
3.5. Envahissement
Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser
le risque de naufrage.
Une attention particulière est accordée, le cas échéant:
a) aux cockpits et puits qui devraient être autovideurs ou être
pourvus dautres moyens empêchant leau de pénétrer
à lintérieur du bateau;
b) aux dispositifs de ventilation;
c) à lévacuation de leau par des pompes ou
dautres moyens.
3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant
La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant,
eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en
kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est
déterminée conformément à la catégorie de conception (section
1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la
flottabilité (point 3.3).
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage
Tous les bateaux de plaisance des catégories de
conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des
catégories de conception C et D dune longueur de plus de 6
mètres disposent dun ou plusieurs emplacement(s) pour un (des)
radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le
nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le
transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (Ces)
emplacement(s) est (sont) facilement accessible(s) à tout moment.
3.8. Évacuation
Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui
sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens
dévacuation efficaces en cas de retournement.
Lorsquun moyen dévacuation peut être utilisé en
cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point
3.1), ni à la stabilité (point 3.2), ni à la flottabilité (point
3.3), que le bateau de plaisance soit en position droite ou
quil soit retourné.
Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens
dévacuation efficaces en cas dincendie.
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de
conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus dun
ou de plusieurs point(s) dancrage ou dautres moyens
capables daccepter en toute sécurité des charges
dancrage, damarrage et de remorquage.
4. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LES MANUVRES
Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manuvres soient satisfaisantes lorsquil est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.
5. EXIGENCES RELATIVES À LINSTALLATION
5.1.
Moteurs et compartiments moteurs
5.1.1. Moteurs in-bord
Tout moteur in-bord est installé dans un lieu fermé et isolé
des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les
risques dincendie ou de propagation des incendies ainsi que
les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit
ou aux vibrations dans les locaux de vie.
Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle
et/ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à lintérieur du
compartiment moteur nentretiennent pas la combustion.
5.1.2. Ventilation
Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration deau
dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être
limitée.
5.1.3. Parties exposées
Lorsque le moteur nest pas protégé par un couvercle ou
par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant
daccéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes
qui risquent de provoquer des accidents corporels.
5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord de propulsion
Tout moteur hors-bord de propulsion monté sur un bateau est
pourvu dun dispositif empêchant de démarrer le moteur en
prise, excepté:
a) lorsque la poussée statique produite par le moteur est
inférieure à 500 newtons (N);
b) lorsque le moteur est équipé dun limitateur de
puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage
du moteur.
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote
Les véhicules nautiques à moteur sont équipés dun
dispositif darrêt automatique du moteur de propulsion ou
dun dispositif automatique permettant à lembarcation
deffectuer un mouvement circulaire vers lavant à
vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement
lembarcation ou quil tombe par-dessus bord.
5.1.6. Les moteurs hors-bord de propulsion avec commande à la
barre sont équipés dun dispositif darrêt
durgence qui peut être relié à lhomme de barre.
5.2. Circuit dalimentation
5.2.1. Généralités
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de
ventilation et damenée du carburant sont conçus et
installés de manière à réduire au minimum les risques
dincendie et dexplosion.
5.2.2. Réservoirs de carburant
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et
éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont
protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes
de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du
réservoir et du type de carburant.
Les emplacements des réservoirs de carburant essence sont
ventilés.
Les réservoirs de carburant essence ne constituent pas une
partie de la coque et sont:
a) protégés contre le risque dincendie de tout moteur et
de toute autre source dinflammation;
b) isolés des locaux de vie.
Les réservoirs de carburant diesel peuvent être intégrés à
la coque.
5.3. Système électrique
Les circuits électriques sont conçus et installés de
manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des
conditions dutilisation normales et à réduire au minimum
les risques dincendie et délectrocution.
Tous les circuits électriques, à lexception du circuit de
démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés
contre les surcharges.
Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune
interaction avec dautres circuits susceptible de provoquer
un dysfonctionnement de ces circuits.
Une ventilation est assurée pour prévenir laccumulation
de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les
batteries sont fixées solidement et protégées contre la
pénétration de leau.
5.4. Direction
5.4.1. Généralités
Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion
sont conçus, construits et installés de manière à permettre
la transmission des efforts exercés sur les commandes de
gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
5.4.2. Dispositifs de secours
Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance
dépourvu de voiles et équipé dun seul moteur de
propulsion qui est doté dun système de commande du
gouvernail à distance est pourvu dun dispositif de secours
permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.
5.5. Appareils à gaz
Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à
évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière
à prévenir les fuites et les risques dexplosion et à
permettre des vérifications détanchéité. Les matériaux
et les éléments ou pièces déquipement conviennent au
gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister
aux contraintes et attaques propres au milieu marin.
Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de
lapplication pour laquelle il est utilisé est installé
conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à
gaz est alimenté par un branchement particulier du système de
distribution et chaque appareil est pourvu dun dispositif
de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour
prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de
combustion.
Tout bateau muni dappareils à gaz installés à demeure
est équipé dune enceinte destinée à contenir toutes les
bouteilles de gaz. Lenceinte est isolée des locaux de vie,
accessible uniquement de lextérieur et ventilée vers
lextérieur de manière à assurer lévacuation des
gaz.
En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est
testé après son installation.
5.6. Protection contre lincendie
5.6.1. Généralités
Les types déquipements installés et le plan
daménagement du bateau sont déterminés en tenant compte
des risques dincendie et de propagation du feu. Une
attention particulière est accordée à lenvironnement des
dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et
machines auxiliaires, aux débordements dhuile et de
carburant, aux tuyaux dhuile et de carburant non couverts
ainsi quau routage des câbles électriques en particulier,
qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones
chaudes.
5.6.2. Équipement de lutte contre lincendie
Les bateaux de plaisance sont pourvus déquipements de
lutte contre le feu appropriés aux risques dincendie ou
lemplacement et la capacité de ces équipements
appropriés aux risques dincendie sont indiqués. Le bateau
nest pas mis en service avant que léquipement
approprié de lutte contre lincendie nait été mis
en place. Les compartiments des moteurs à essence sont
protégés par un système dextinction dincendie
évitant que lon doive les ouvrir en cas dincendie.
Les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement
accessibles; lun dentre eux est placé de manière à
pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du
bateau.
5.7. Feux de navigation, marques et signalisations
sonores
Lorsque des feux de navigation, des marques et des
signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la
convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir
les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies
de navigation intérieure (CEVNI), selon quil convient.
5.8. Prévention des décharges et installations
permettant de transférer les déchets à terre
Les bateaux sont construits de manière à empêcher
toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.)
dans leau.
Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance
est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un
système de traitement des eaux.
Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés
dun raccord de vidange normalisé permettant la connexion
des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du
bateau de plaisance.
De plus, tous les tuyaux de décharge de déchets humains
traversant la coque sont équipés de vannes pouvant être
maintenues en position fermée.
B. Exigences essentielles en matière démissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion
Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans le présent titre en matière démissions gazeuses.
1. DESCRIPTION DU MOTEUR DE PROPULSION
1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements
suivants:
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée et
ladresse de contact du fabricant du moteur et, le cas
échéant, le nom et ladresse de contact de la personne qui
adapte le moteur;
b) le type de moteur et, le cas échéant, la famille de moteurs;
c) le numéro de série individuel du moteur;
d) le marquage CE, tel quil est prévu à larticle 18.
1.2. Les marquages visés au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas dutilisation détiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.
1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après que le moteur a été assemblé avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2. EXIGENCES EN MATIÈRE
DÉMISSIONS GAZEUSES
Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et
assemblés de telle manière que, lors dune installation
correcte et dune utilisation normale, les émissions ne
dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du
point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2:
2.1. Valeurs applicables aux fins de larticle 55,
paragraphe 2, et du tableau 2 du point 2.2:
où A, B et n désignent des constantes
conformément au tableau et PN correspond à la puissance
nominale du moteur en kW.
2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016:
2.3. Cycles dessai
Cycles dessai et facteurs de pondération à appliquer
Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4:2007 sont
appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau
ci-dessous.
Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse
variable, le cycle dessai E1 ou E5 sapplique ou
alternativement; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le
cycle dessai E3 peut sappliquer. Pour les moteurs à
explosion à vitesse variable, le cycle dessai E4 sapplique.
Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à laide dautres cycles dessai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.
2.4. Application de la famille du moteur de
propulsion et choix du moteur de propulsion parent
Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa
gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.
Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de
façon à ce que ses caractéristiques démission soient
représentatives de lensemble des moteurs de cette famille.
Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se
traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées
en g/kWh), mesurées lors du cycle dessai applicable,
devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la
famille.
2.5. Carburants dessai
Le carburant dessai utilisé pour les essais relatifs aux
émissions gazeuses répond aux critères suivants:
3. DURABILITÉ
Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation
et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le
respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long
de la vie utile du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.
Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais
préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement
normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces
d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien
nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs
lors de leur première mise sur le marché.
On entend par vie utile du moteur ce qui suit:
a) pour les moteurs APC: 480 heures de fonctionnement ou dix ans,
suivant le premier de ces événements qui survient;
b) pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase
arrière avec ou sans échappement intégré:
i) pour les moteurs de catégorie PN inférieure ou égale à 373
kw : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier
de ces événements qui survient;
ii) pour les moteurs de catégorie 373 inférieure à PN qui est
inférieure ou égal à 485 kw : 150 heures de fonctionnement ou
trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient;
iii) pour les moteurs de catégorie PN supérieure à 485 kw : 50
heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements
qui survient;
c) pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur: 350
heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces
événements qui survient;
d) pour les moteurs hors-bord: 350 heures de fonctionnement ou
dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.
4. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Chaque moteur est accompagné dun manuel du propriétaire rédigé
dans une ou plusieurs langues aisément compréhensible(s) par
les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s)
par lÉtat membre dans lequel il est commercialisé.
Le manuel du propriétaire:
a) fournit des instructions en vue de linstallation, de lutilisation
et de lentretien nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences de la
section 3 (durabilité);
b) précise la puissance du moteur lorsquelle est mesurée
conformément à la norme harmonisée.
C. Exigences essentielles en matière démissions
sonores
Les bateaux de plaisance munis dun moteur in-bord ou à
embase arrière sans échappement intégré, les véhicules
nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à
embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux
exigences essentielles de la présente partie en matière démissions
sonores.
1. NIVEAUX DES ÉMISSIONS SONORES
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à
embase arrière sans échappement intégré, les véhicules
nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à
embase arrière avec échappement intégré sont conçus,
construits et assemblés de telle sorte que les émissions
sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le
tableau suivant:
où PN désigne la puissance nominale du moteur
en kW dun moteur unique au régime nominal et LpASmax le
niveau de pression acoustique maximal en dB.
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs
multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce
quel que soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les
bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière,
sans échappement intégré, sont réputés conformes aux
exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude
est = 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est = 40 et si
le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément
aux spécifications du fabricant du moteur.
1.3. On calcule le nombre de Froude (Fn) en divisant la vitesse
maximale du bateau de plaisance V (m/s) par la racine carrée de
la longueur de la ligne de flottaison lwl (m) multipliée par une
constante daccélération gravitationnelle donnée, g, de 9,8
m/s2.
On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance nominale du moteur PN (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance D (en tonnes)
2. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Pour les bateaux de plaisance munis dun moteur in-bord ou dun
moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules
nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu
de la partie A, point 2.5, inclut les informations nécessaires
au maintien du bateau de plaisance et du système démission
dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la
conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors dune
utilisation normale.
Pour les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec
échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en
vertu de la partie B, section 4, fournit les instructions nécessaires
au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du
possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées
de limite sonore lors dune utilisation normale.
3. DURABILITÉ
Les dispositions de la partie B, section 3, sappliquent
mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière
démissions sonores énoncées à la section 1 de la présente
partie.
__________________________________
ANNEXE II
ÉLÉMENTS OU PIÈCES DÉQUIPEMENT
DES BATEAUX
1. Équipement protégé contre la déflagration
pour moteurs in-bord et moteurs à embase arrière à essence et
pour emplacements de réservoirs à essence.
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs
hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de
câbles.
4.Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes
et conduites de carburant.
5. Panneaux préfabriqués et hublots.
__________________________________
ANNEXE III
DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE LIMPORTATEUR
DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)
La déclaration du fabricant ou de limportateur
établi dans lUnion visée à larticle 6, paragraphe
2, comprend les indications suivantes:
a) le nom et ladresse du fabricant;
b) le nom et ladresse du mandataire du fabricant établi
dans lUnion ou, sil y a lieu, de la personne
responsable de la mise sur le marché;
c) une description du bateau partiellement achevé;
d) une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé
est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade
de la construction; y figurent les références aux normes
harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications
par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade
de la construction; par ailleurs, elle précise que le bateau est
destiné à être achevé par dautres personnes morales ou
physiques dans le strict respect de la présente directive.
__________________________________
ANNEXE IV
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ N° xxxxx (1)
(Rectifiée)
1. N° xxxxxx (Produit: produit, lot, type ou numéro de série).
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et ladresse du fabricant) ou de limportateur privé.
3. La présente déclaration de conformité est délivrée
sous la seule responsabilité du fabricant ou de limportateur
privé ou de la personne visée à larticle 19, paragraphe
3 ou 4, de la directive 2013/53/EU.
4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant
sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe).
5. Lobjet de la déclaration décrit au point 4 est
conforme à la législation dharmonisation pertinente de lUnion.
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées
ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles
la conformité est déclarée.
7. Le cas échéant, lorganisme notifié
(nom, numéro)
a effectué
(description de lintervention) et a établi
le certificat.
8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager
le fabricant ou son mandataire.
9. Informations complémentaires
La déclaration UE de conformité inclut la déclaration du
fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui
adapte un moteur conformément à larticle 6, paragraphe 4,
points b) et c), indiquant que:
a) lors de son installation dans un bateau, le moteur, conformément
aux instructions qui laccompagnent, satisfera:
i) aux exigences en matière démissions gazeuses de la présente
directive;
ii) aux limites fixées dans la directive 97/68/CE pour ce qui
concerne les moteurs réceptionnés par type selon la directive
97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B
ou à la phase IV réglementant les limites démission des
moteurs APC destinés à des utilisations autres que la
propulsion de bateaux de la navigation intérieure, de
locomotives et dautorails, tels que mentionnés à lannexe
I, point 4.1.2, de ladite directive; ou
iii) aux limites fixées dans le règlement (CE) n° 595/2009
pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément
audit règlement.
Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau
dans lequel il doit être installé na pas été déclaré
conforme, si cela simpose, à la disposition pertinente de
la présente directive.
Si le moteur a été mis sur le marché durant la période
transitoire additionnelle prévue à larticle 55,
paragraphe 2, la déclaration UE de conformité en fait mention.
Signé par et au nom de:
(date et lieu de délivrance)
(nom, fonction) (signature)
(1) Assigner un numéro à la déclaration de conformité est
optionnel.
__________________________________
ANNEXE V
CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE LÉVALUATION
APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)
(Rectifiée)
1. La conformité sur la base de lévaluation
après construction est la procédure qui vise à évaluer la
conformité équivalente dun produit lorsque le fabricant nassume
pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la présente
directive et selon laquelle une personne physique ou morale visée
à larticle 19, paragraphe 2, 3 ou 4, qui met le produit
sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité
assume la responsabilité de la conformité équivalente du
produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux
points 2 et 4 et sassure et déclare sous sa seule
responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux
dispositions du point 3, est conforme aux exigences applicables
de la présente directive.
2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service
soumet à un organisme notifié une demande dévaluation
après construction du produit et fournit à cet organisme les
documents et le dossier technique lui permettant dévaluer
la conformité du produit avec les exigences de la présente
directive ainsi que toute information disponible sur lutilisation
dudit produit après sa première mise en service.
La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient
ces documents et informations à la disposition des autorités
nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter
de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa
conformité équivalente conformément à la procédure dévaluation
après construction.
3. Lorganisme notifié examine le produit en question et
procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de
sassurer de la conformité équivalente du produit avec les
exigences pertinentes de la présente directive.
Lorganisme notifié établit et délivre une attestation
ainsi quun rapport de conformité correspondant relatif à
lévaluation réalisée et tient un exemplaire de lattestation
et du rapport de conformité correspondant à la disposition des
autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de
la délivrance desdits documents.
Lorganisme notifié appose, ou fait apposer sous sa
responsabilité, son numéro didentification à côté du
marquage CE sur le produit réceptionné.
Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié
fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification
du bateau visé à l'annexe I, partie A, point 2.1, le champ prévu
pour le code pays du fabricant étant utilisé pour indiquer le
pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus
pour le code individuel du fabricant attribué par l'autorité
nationale de l'État membre pour indiquer le code d'identification
de l'évaluation après construction attribué à l'organisme
notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation
après construction. Dans le numéro d'identification, les champs
prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année
du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation
après construction.
4. Marquage CE et déclaration de conformité UE
4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service
appose le marquage CE et, sous la responsabilité de lorganisme
notifié visé à la section 3, le numéro didentification
de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente
avec les exigences pertinentes de la présente directive a été
évaluée et attestée par ledit organisme.
4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service
établit une déclaration UE de conformité et la tient à la
disposition des autorités nationales pendant une durée de dix
ans à compter de la date de délivrance de lattestation dévaluation
après construction. La déclaration de conformité identifie le
produit pour lequel elle a été établie.
Un exemplaire de la déclaration de conformité UE est mis à la
disposition des autorités compétentes sur demande.
4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui
le met sur le marché ou en service appose sur ledit bateau la
plaque du constructeur décrite à l'annexe I, partie A, point 2.2,
qui comporte la mention évaluation après construction,
et le numéro d'identification du bateau décrit à l'annexe I,
partie A, point 2.1, conformément aux dispositions de la section
3.
5. Lorganisme notifié informe la personne qui met le
produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre
de cette procédure dévaluation après construction.
__________________________________
ANNEXE VI
EXIGENCES ADDITIONNELLES APPLICABLES EN CAS
DUTILISATION DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DES
ESSAIS SUPERVISÉS PRÉVUS AU MODULE A1 (ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2)
Conception et construction
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la
production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des
essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le
fabricant ou pour le compte de celui-ci:
a) essai de stabilité conformément à lannexe I, partie A,
point 3.2;
b) essai de flottabilité conformément à annexe I, partie A,
point 3.3.
Émissions sonores
En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis dun
moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré
et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions
sonores définis à lannexe I, partie C, sont effectués
par le fabricant de bateaux, ou pour le compte de celui-ci, sur
un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du
fabricant, sous la responsabilité dun organisme notifié
choisi par le fabricant.
En ce qui concerne les moteurs hors-bord et les moteurs à embase
arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions
sonores définis à lannexe I, partie C, sont effectués
par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sur un
ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs
de la production du fabricant, sous la responsabilité dun
organisme notifié choisi par le fabricant.
Lorsque les essais portent sur plus dun moteur dune
famille, la méthode statistique décrite à lannexe VII
est appliquée pour garantir la conformité de léchantillon.
__________________________________
ANNEXE VII
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA
PRODUCTION EN MATIÈRE DÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES
1.Pour vérifier la conformité dune
famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la
série. Le fabricant fixe la dimension n de léchantillon
en accord avec lorganisme notifié.
2.La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de
léchantillon est calculée pour chaque composant réglementé
des émissions gazeuses et sonores. La production de la série
est jugée conforme aux exigences («décision positive») si la
condition suivante est satisfaite:
ANNEXE VIII
PROCÉDURE ADDITIONNELLE APPLICABLE DANS LE
CADRE DE LA CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE
DE LA FABRICATION (MODULE C)
Dans les cas visés à larticle 24, paragraphe 5, lorsque
le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant, la procédure
suivante sapplique:
Un moteur est choisi dans la série et soumis à lessai décrit
à lannexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais sont
rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications
du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur
choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément
à lannexe I, partie B, le fabricant peut demander que des
mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs
moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi
initialement. Pour garantir la conformité de léchantillon
de moteurs avec les exigences de la présente directive, la méthode
statistique décrite à lannexe VII est appliquée.
__________________________________
ANNEXE IX
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique visée à larticle
7, paragraphe 2, et à larticle 25, dans la mesure où cela
est pertinent pour lévaluation, contient les éléments
suivants:
a) une description générale du produit;
b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que
des schémas des éléments ou pièces déquipements, des
sous-ensembles, des circuits et dautres données
pertinentes;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre
lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du
produit;
d) une liste des normes visées à larticle 14, appliquées
entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées
pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive
lorsque les normes visées à larticle 14 nont pas été
appliquées;
e) les résultats des calculs de conception, des contrôles
effectués et dautres données pertinentes;
f) les rapports dessai ou les calculs, notamment de
stabilité conformément à lannexe I, partie A, point 3.2,
et de flottabilité conformément à lannexe I, partie A,
point 3.3;
g) les rapports dessai relatifs aux émissions gazeuses
prouvant la conformité avec lannexe I, partie B, section 2;
h) les rapports dessai relatifs aux émissions sonores
prouvant la conformité avec lannexe I, partie C, point 1.