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Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013
relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

(Rectificatif au JO de l’UE L297/9 du 13 novembre 2015)

 



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:

(1)
La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (3) a été adoptée dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les caractéristiques liées à la sécurité des bateaux de plaisance dans tous les États membres et de supprimer les entraves au commerce de ces bateaux entre les États membres.

(2) À l’origine, la directive 94/25/CE couvrait uniquement les bateaux de plaisance d’une longueur de coque minimale de 2,5 mètres et d’une longueur maximale de 24 mètres. La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE (4) a élargi le champ d’application de la directive 94/25/CE afin d’y inclure les véhicules nautiques à moteur et a intégré à la directive modifiée des exigences relatives à la protection de l’environnement, en fixant des limites pour les émissions gazeuses (CO, HC, NOx et particules) et sonores des moteurs de propulsion, qu’il s’agisse de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à explosion.

(3) La directive 94/25/CE repose sur les principes de la nouvelle approche que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (5). Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles applicables aux bateaux de plaisance, l’adoption des caractéristiques techniques détaillées étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6). La conformité avec les normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité avec les exigences de la directive 94/25/CE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans ce secteur et devraient être conservés, voire encouragés davantage.

(4) Les avancées technologiques sur le marché ont néanmoins soulevé de nouvelles questions en ce qui concerne les exigences environnementales de la directive 94/25/CE. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des produits couverts par la présente directive, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 94/25/CE et, par souci de clarté, d’abroger cette directive pour la remplacer par la présente directive.

(5) Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (7) comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché de l’Union ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, lesquelles sont également applicables aux produits couverts par la présente directive.

(6) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (8) énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les règles applicables au marquage CE, les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision. Le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur la normalisation européenne (9) prévoit une procédure pour les objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences de la présente directive.

(7) Afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive par les opérateurs économiques et les autorités nationales, le champ d’application et les définitions de la directive 94/25/CE devraient faire l’objet d’une clarification. En particulier, il y a lieu de préciser que les véhicules amphibies sont exclus du champ d’application de la présente directive. Il est également nécessaire de spécifier quel type de canoës et de kayaks sont exclus du champ d’application de la présente directive et de préciser que seuls les véhicules nautiques à moteur destinés à des activités sportives et de loisir sont couverts par la présente directive.

(8) Il convient également de fournir une définition spécifique à ce secteur du «bateau construit pour une utilisation personnelle», de la «longueur de coque» et de l’«importateur privé» afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive. Il y a lieu d’élargir la définition actuelle des termes «moteur de propulsion» afin d’englober également les techniques de propulsion innovantes.

(9) Les produits couverts par la présente directive qui sont mis sur le marché de l’Union ou mis en service devraient être conformes à la législation pertinente de l’Union et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité de ces produits, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité et la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(10) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par la présente directive ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes à la législation applicable de l’Union. La présente directive devrait prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(11) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également indispensable de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché de l’Union des produits provenant de pays tiers. L’importateur devrait donc s’assurer que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le droit de l’Union.

(12) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(13) Il est nécessaire de veiller à ce que les produits couverts par la présente directive qui sont importés sur le marché de l’Union depuis des pays tiers soient conformes à toutes les exigences applicables de l’Union et de veiller en particulier à ce que les fabricants aient suivi les procédures d’évaluation appropriées pour ces produits. Il convient dès lors de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des produits qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.

(14) Lorsque le distributeur met à disposition sur le marché un produit couvert par la présente directive après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec diligence pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec diligence par rapport aux exigences applicables lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.

(15) Lors de la mise sur le marché d’un produit couvert par la présente directive, les importateurs devraient indiquer sur le produit leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature d’un élément ou d’une pièce d’équipement ne le permet pas.

(16) Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité avec les exigences applicables peut en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.

(17) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.

(18) L’importation de bateaux de plaisance et de véhicules nautiques à moteur depuis des pays tiers vers l’Union par des personnes physiques ou morales établies dans l’Union est une particularité de ce secteur. Or, la directive 94/25/CE contient un nombre réduit de dispositions qui s’appliquent ou pourraient être considérées comme applicables aux importateurs privés en ce qui concerne l’évaluation de la conformité (évaluation après construction). Par conséquent, il est nécessaire de spécifier les autres obligations des importateurs privés qui devraient, en principe, être harmonisées avec celles des fabricants, hormis quelques exceptions liées à la nature non commerciale de leurs activités.

(19) Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis à disposition sur le marché des produits non conformes.

(20) Pour des raisons de clarté et de cohérence avec les autres directives de la nouvelle approche, il convient de préciser explicitement que les produits couverts par la présente directive peuvent uniquement être mis sur le marché ou être mis en service s’ils respectent les exigences générales qui leur imposent de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.

(21) S’agissant des moteurs de propulsion adaptés à un usage marin, dans le cas où le moteur d’origine est déjà réceptionné par type selon la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (10) ou selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (11), les personnes qui apportent des modifications aux moteurs devraient pouvoir se fier à la preuve de la conformité délivrée par le fabricant du moteur d’origine lorsque ces adaptations n’ont pas altéré les caractéristiques en matière d’émissions gazeuses.

(22) Des options visant à permettre un abaissement supplémentaire des limites applicables aux émissions gazeuses des moteurs des bateaux de plaisance ont été examinées dans le rapport sur les possibilités d’amélioration des caractéristiques environnementales des moteurs des bateaux de plaisance, soumis conformément à l’article 2 de la directive 2003/44/CE. Ce rapport concluait qu’il était approprié d’établir des limites plus strictes que celles prévues par la directive 2003/44/CE. Ces limites devraient être fixées à un niveau qui tienne compte de la mise au point de technologies plus propres pour les moteurs marins et qui permette de progresser dans la voie d’une harmonisation des limites des émissions gazeuses à l’échelle mondiale. Il serait opportun, en revanche, de relever les limites de monoxyde de carbone (CO) afin de permettre une baisse significative des autres polluants atmosphériques, de refléter les capacités technologiques et de réaliser la mise en œuvre le plus rapidement possible, tout en s’assurant que l’impact socio-économique sur ce secteur économique est acceptable.

(23) En fonction de la catégorie de carburant et de puissance, il conviendrait d’utiliser les cycles d’essai applicables aux moteurs destinés à des applications marines, tels que décrits dans la norme harmonisée pertinente et, en attendant que ces cycles soient disponibles, ceux décrits dans la norme ISO pertinente, en tenant compte des valeurs fixées à l’annexe I, partie B, point 2.3. Il y a lieu de développer des cycles d’essai pour tous les moteurs à combustion faisant partie du système de propulsion, y compris des installations électriques hybrides.

(24) La composition des carburants d’essai utilisés pour évaluer la conformité du bateau avec les limites des émissions gazeuses devrait correspondre à celle des carburants utilisés sur le marché concerné et, par conséquent, les carburants d’essai européens devraient être utilisés lors de la réception par type dans l’Union. Toutefois, étant donné que les fabricants de pays tiers peuvent ne pas avoir accès aux carburants de référence européens, il est nécessaire de permettre aux autorités chargées de la réception d’accepter que des moteurs soient soumis à essai avec d’autres carburants de référence. Le choix des carburants de référence devrait néanmoins être limité aux spécifications énoncées dans la norme ISO pertinente pour garantir la qualité et la comparabilité des résultats des essais.

(25) Afin de contribuer à la protection de l’environnement marin, il convient d’adopter une exigence rendant obligatoire l’installation de réservoirs sur les bateaux équipés de toilettes.

(26) Les statistiques relatives aux accidents montrent que le risque de retournement des bateaux de plaisance multicoques habitables est faible. Malgré cette faible probabilité, il y a lieu de considérer qu’il y a un risque de retournement pour les bateaux de plaisance multicoques habitables et que, s’ils sont susceptibles de se retourner, ils devraient rester à flot en cas de retournement et l’évacuation devraient être possible.

(27) Conformément au principe de subsidiarité, les dispositions de la présente directive ne devraient pas affecter le droit des États membres d’arrêter les exigences qu’ils peuvent juger nécessaires en matière de navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, notamment contre la pollution sonore, et la configuration des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’exigent pas de modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées à l’objectif fixé.

(28) Le marquage CE, qui matérialise la conformité d’un produit, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) n° 765/2008 établit les principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE sur les bateaux, éléments ou pièces d’équipement et les moteurs de propulsion devraient être fixées par la présente directive. Il convient d’étendre également l’obligation d’apposition du marquage CE à tous les moteurs in-bord et les moteurs à embase arrière sans échappement intégré qui sont considérés comme conformes aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.

(29) Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants, aux importateurs privés et aux utilisateurs que, en apposant le marquage CE sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.

(30) Le marquage CE devrait être le seul marquage attestant la conformité d’un produit couvert par la présente directive avec la législation d’harmonisation de l’Union. Toutefois, d’autres marquages devraient être autorisés dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du consommateur et ne relèvent pas de la législation d’harmonisation de l’Union.

(31) Afin d’assurer le respect des exigences essentielles, il est nécessaire d’établir des procédures appropriées d’évaluation de la conformité à suivre par le fabricant. Ces procédures devraient être établies par référence aux modules d’évaluation de la conformité décrits dans la décision no 768/2008/CE. Ces procédures devraient être conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter les bateaux, les moteurs ainsi que leurs éléments ou pièces d’équipement. Par conséquent, pour chaque catégorie de conformité, il convient de prévoir une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures équivalentes.

(32) L’expérience a montré qu’il y avait lieu de proposer un choix de procédures d’évaluation de la conformité plus large pour les éléments ou pièces d’équipement. En ce qui concerne l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives aux émissions gazeuses et sonores, il y a lieu d’opérer une distinction selon que les normes harmonisées ont été ou non utilisées puisque, dans la seconde hypothèse, il est justifié d’exiger une procédure d’évaluation de la conformité plus rigoureuse. De plus, la possibilité de se servir des données sur le bateau de référence pour les essais d’émissions sonores est supprimée car jugée superflue; elle n’a en effet pas été utilisée en pratique.

(33) Afin de fournir des informations claires sur l’environnement opérationnel acceptable des bateaux, les titres des catégories de conception des bateaux ne devraient reposer que sur des conditions environnementales essentielles en matière de navigation, à savoir la force du vent et la hauteur significative des vagues. Quatre catégories de conception, dénommées A, B, C et D, correspondent à des fourchettes de valeurs en termes de force du vent et de hauteur significative des vagues, définies aux fins de la conception, et sont accompagnées de notes explicatives.

(34) La directive 94/25/CE contient des dispositions relatives à l’évaluation après construction des bateaux de plaisance qui précisent que, lorsque le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la directive, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met le produit sur le marché ou le met en service. Pour des raisons de cohérence, il convient d’élargir la portée de l’évaluation après construction de façon à couvrir non seulement les bateaux de plaisance, mais également les véhicules nautiques à moteur. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser dans quels cas précis l’évaluation après construction peut être utilisée. En outre, en cas d’importation, son utilisation devrait être limitée aux importations non commerciales par des importateurs privés afin d’éviter un détournement de l’évaluation après construction à des fins commerciales. Il est également nécessaire d’étendre les obligations qui pèsent sur la personne demandant cette évaluation après construction à la fourniture de documents à l’organisme notifié pour garantir une évaluation fiable de la conformité du produit par ledit organisme.

(35) Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer, dans l’ensemble de l’Union, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des produits couverts par la présente directive et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences obligatoires pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d’évaluation de la conformité au titre de la présente directive.

(36) Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité des produits couverts par la présente directive, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais aussi de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(37) Le règlement (CE) n° 765/2008 complète et renforce le dispositif existant de surveillance du marché des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les produits relevant de la présente directive. Les États membres devraient donc organiser et réaliser la surveillance du marché de ces produits conformément audit règlement et, le cas échéant, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (12).

(38) Afin d’accroître la transparence et de réduire le temps de traitement, il convient d’améliorer la procédure de sauvegarde existante qui permet à la Commission d’examiner si une mesure prise par un État membre à l’encontre d’un produit qu’il estime non conforme est justifiée, en vue de renforcer son efficacité et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(39) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures prises à l’égard de produits couverts par la présente directive qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public. Ceci devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.

(40) En cas d’accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise.

(41) Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe I, partie B, section 3, points 2.3, 2.4 et 2.5, et section 3, et l’annexe I, partie C, section 2, ainsi que les annexes V, VII et IX. À l’avenir, cela permettra à la Commission de prévoir des cycles d’essai sur les moteurs hybrides et d’ajouter les carburants d’essai mélangés à du biocarburant au tableau des carburants d’essai, lorsque ces carburants d’essai auront été acceptés au niveau international. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(42) (Rectifié) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(43) Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution qui invitent l’État membre notifiant à prendre les mesures correctives nécessaires en ce qui concerne les organismes notifiés qui ne répondent pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(44) La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution visant à garantir que la présente directive est appliquée de manière uniforme, en particulier en ce qui concerne les dispositions supplémentaires énoncées à l’article 24 relatives aux procédures d’évaluation de la conformité et en ce qui concerne les exigences applicables aux catégories de conception de bateau, à l’identification du bateau, à la plaque du constructeur, au manuel du propriétaire, aux appareils à gaz, à la prévention des décharges, au questionnaire de notification et aux feux de navigation.

(45) Il convient que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011, si les mesures prises par les États membres à l’égard d’un produit présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement sont justifiées.

(46) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’évaluation de la conformité, aux catégories de conception des bateaux, aux feux de navigation, à la prévention des décharges et aux appareils à gaz qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(47) Conformément aux pratiques établies, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant les questions relatives à l’application de la présente directive qui seraient soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre, conformément à son règlement intérieur.

(48) Afin de garantir le suivi et l’efficacité de la présente directive, les États membres devraient remplir un questionnaire sur l’application de cette directive. La Commission devrait alors rédiger et publier un rapport sur l’application de ladite directive.

(49) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(50) Afin d’accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux exigences prévues par la présente directive, il y a lieu de prévoir une période transitoire suffisante à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les produits conformes à la directive 94/25/CE pourront encore être mis sur le marché.

(51) Afin de faciliter l’application de la présente directive par les petites et moyennes entreprises qui fabriquent des moteurs hors-bord à explosion d’une puissance égale ou inférieure à 15 kilowatts et de leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences, il est opportun de prévoir une période de transition pour ces fabricants.

(52) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de protection de l’environnement tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences harmonisées applicables aux produits couverts par la présente directive ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(53) Il convient donc d’abroger la directive 94/25/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

La présente directive fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union.

Article 2
Champ d’application
(Rectifié)

1. La présente directive couvre les produits suivants:
a) les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés;

b) les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;

c) les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»;

d) les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;

e) les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;

f) les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.

2. La présente directive ne couvre pas les produits suivants:
a) en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A:
i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;
ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;
iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout;
iv) les planches de surf;
v) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont construites essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur fabricant;
vi) les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union;
vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;
viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers;
ix) les submersibles;
x) les aéroglisseurs;
xi) les hydroptères;
xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;
xiii) les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;

b) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B:
i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants:
— les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant,
— les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union,
— les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers,
— les submersibles,
— les aéroglisseurs,
— les hydroptères,
— les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;
ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii);
iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;
c) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C:
i) l’ensemble des bateaux mentionnés au point b);
ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.

3. Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente directive lorsqu’il est mis sur le marché de l’Union à des fins de loisir.

Article 3
Définitions
(Rectifié)

Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur;

2) «bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion;

3) «véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de la coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;

4) «bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;

5) «moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;

6) «modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;

7) «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente directive, peuvent ne pas être respectées;

8) «moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé;

9) «famille de moteurs», une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores;

10) «longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;

11) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

12) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

13) «mise en service», la première utilisation dans l’Union, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente directive;

14) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

15) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

16) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

17) «importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;

18) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

19) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

20) «norme harmonisée», la norme harmonisée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012;

21) «accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008;

22) «organisme national d’accréditation», l’organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008;

23) «évaluation de la conformité», le processus démontrant si les exigences de la présente directive relatives à un produit ont été respectées;

24) «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

25) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

26) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement;

27) «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;

28) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

29) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

Article 4
Exigences essentielles
(Rectifié)

1. Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.

2. Les États membres veillent à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1.

Article 5
Dispositions nationales relatives à la navigation

La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, la configuration des voies navigables et d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées.

Article 6
Libre circulation
(Rectifié)

1. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur leur territoire de bateaux qui satisfont à la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.

3. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant à la présente directive qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.

4. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs de propulsion suivants:

a) les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente directive;

b) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses;

c) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses.

L’application des points b) et c) du premier alinéa est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE ou par le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.

5. Les États membres ne font pas obstacle, lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, à la présentation des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, qui ne sont pas conformes à la présente directive, pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente directive et qu’ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l’Union avant leur mise en conformité.

CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES IMPORTATEURS PRIVÉS

Article 7
Obligations des fabricants

1. Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l’article 15 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 17 et 18.

3. Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5. Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.

8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 8
Mandataires

1. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

2. Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

3. Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
a) à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;
b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat.

Article 9
Obligations des importateurs

1. Les importateurs ne placent sur le marché de l’Union que des produits conformes.

2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l’article 17 et qu’il est accompagné des documents requis conformément à l’article 15 ainsi qu’à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.

3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés.

4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.

5. Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

6. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.

7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 10
Obligations des distributeurs
(Rectifié)

1. Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente directive.

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d’une part, qu’il porte le marquage CE visé à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d’autre part, que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, sont prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 11
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 12
Obligations des importateurs privés

1. Si le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente directive, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s’assure qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l’article 7, paragraphes 2, 3, 7 et 9.

2. Si la documentation technique requise n’est pas disponible auprès du fabricant, l’importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.

3. L’importateur privé s’assure que le nom et l’adresse de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.

Article 13
Identification des opérateurs économiques

1. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché l’opérateur économique qui leur a fourni le produit.

Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

CHAPITRE III
CONFORMITÉ DU PRODUIT

Article 14
Présomption de conformité

Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

Article 15
Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III

1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou de celles visées à l’article 6, paragraphe 4, points b) ou c), a été démontré.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu’à l’annexe V de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langue(s) demandée(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition ou mis en service.

3. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), assume la responsabilité de la conformité du produit.

4. La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3 accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service:
a) les bateaux;

b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément;

c) les moteurs de propulsion.

5. La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est traduite dans la ou les langues requise(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.

Article 16
Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Article 17
Produits soumis au marquage CE

1. Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service:
a) les bateaux;

b) les éléments ou pièces d’équipement;

c) les moteurs de propulsion.

2. Les États membres présument que les produits visés au paragraphe 1 portant le marquage CE sont conformes à la présente directive.

Article 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l’article 17, paragraphe 1. En ce qui concerne les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d’un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d’identification du bateau. Dans le cas d’un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.

2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

3. Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l’évaluation après construction.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 ou 4.

CHAPITRE IV
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 19
Procédures d’évaluation de la conformité applicables

1. Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20, 21 et 22 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1.

2. L’importateur privé applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre en service un produit visé à l’article 2, paragraphe 1, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.

3. Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.

4. Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre le produit sur le marché.

Article 20
Conception et construction

1. En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s’appliquent:
a) pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1:
i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1:
i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité),
— lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

c) pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1:
pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
— module A (contrôle interne de la fabrication),
— module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),
— module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,
— module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),
— module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

2. En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s’applique:
a) module A (contrôle interne de la fabrication);
b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
d) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
e) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

3. En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s’applique:
a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
c) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

Article 21
Émissions gazeuses
(Rectifié)

En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), le fabricant du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE:

a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:
i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:
i) module B (examen UE de type) complété par le module C1;
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).

Article 22
Émissions sonores

1. En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion et des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion qui font l’objet d’une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE:

a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:
i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

c) lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation, l’un quelconque des modules suivants:
i) module A (contrôle interne de la fabrication);
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

2. En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE:

a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:
i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).

Article 23
Évaluation après construction

L’évaluation après construction visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de l’annexe V.

Article 24
Exigences supplémentaires

1. Lorsque le module B de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, l’examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.

Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que:
a) les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et
b) les variantes d’un produit sont indiquées sur l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire en modifiant l’attestation originale.

2. Lorsque le module A1 de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l’annexe VI de la présente directive s’appliquent.

3. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE ne s’applique pas.

4. Lorsque le module F de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à l’annexe VII de la présente directive s’applique pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses.

5. Lorsque le module C de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l’évaluation de la conformité avec les exigences de la présente directive en matière d’émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l’annexe VIII de la présente directive s’applique.

Article 25
Documentation technique

1. La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe IX.

2. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

CHAPITRE V
NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 26
Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 27
Autorités notifiantes

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de la présente directive ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l’article 32.

2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie de toute autre manière l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences fixées à l’article 28. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 28
Exigences applicables aux autorités notifiantes

1. L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2. L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de son activité.

3. L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4. L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5. L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 29
Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 30
Exigences concernant les organismes notifiés

1. Aux fins de la notification au titre de la présente directive, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et doté de la personnalité juridique.

3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme.

4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

6. L’organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 19 à 24 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose en suffisance:
a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures.

Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;
c) de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale pertinentes;
d) l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément à son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 19 à 24 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu de l’article 42, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 31
Présomption de conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l’article 30, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 32
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 30 et il en informe l’autorité notifiante.

2. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 19 à 24.

Article 33
Demande de notification

1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 30.

3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 30.

Article 34
Procédure de notification

1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l’article 30.

2. Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 33, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 30.

5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d’accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 35
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

Les États membres attribuent en outre un code d’identification à un organisme notifié qui a été autorisé par une autorité notifiante à entreprendre les évaluations de conformité après construction.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros et, s’il y a lieu, les codes d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 36
Modifications apportées aux notifications

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l’article 30, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 37
Contestation de la compétence des organismes notifiés

1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à répondre aux exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la notification.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Article 38
Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévue aux articles 19 à 24.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente directive.

3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 39
Procédure de recours

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 40
Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.

Article 41
Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 42
Coordination des organismes notifiés

La Commission assure la mise en place et le bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre de la présente directive, sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce(s) groupe(s), directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE VI
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ
DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 43
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux produits couverts par la présente directive.

Article 44
Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national
(Rectifié)

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées, qu’elles peuvent prescrire, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.

Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné.

3. L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu’il a importé dans l’Union pour son utilisation personnelle.

4. Lorsque l’importateur privé concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur leur territoire.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable:
a) à la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des biens ou à l’environnement, figurant dans la présente directive; ou
b) à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.

Article 45
Procédure de sauvegarde de l’Union

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 44, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économique(s) concerné(s) ou l’importateur privé et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s) ou à l’importateur privé.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l’article 44, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 46
Non-conformité formelle

1. Sans préjudice de l’article 44, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18;
b) le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé;
c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie;
d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement;
e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
f) les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes;
g) aucune autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est remplie.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.

Article 35
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

Les États membres attribuent en outre un code d’identification à un organisme notifié qui a été autorisé par une autorité notifiante à entreprendre les évaluations de conformité après construction.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros et, s’il y a lieu, les codes d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 36
Modifications apportées aux notifications

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l’article 30, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 37
Contestation de la compétence des organismes notifiés

1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à répondre aux exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la notification.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Article 38
Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévue aux articles 19 à 24.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente directive.

3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 39
Procédure de recours

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 40
Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.

Article 41
Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 42
Coordination des organismes notifiés

La Commission assure la mise en place et le bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre de la présente directive, sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce(s) groupe(s), directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE VI
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ
DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 43
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux produits couverts par la présente directive.

Article 44
Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national
(Rectifié)

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées, qu’elles peuvent prescrire, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.

Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné.

3. L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu’il a importé dans l’Union pour son utilisation personnelle.

4. Lorsque l’importateur privé concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur leur territoire.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable:

a) à la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des biens ou à l’environnement, figurant dans la présente directive; ou

b) à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.

Article 45
Procédure de sauvegarde de l’Union

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 44, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économique(s) concerné(s) ou l’importateur privé et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s) ou à l’importateur privé.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l’article 44, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 46
Non-conformité formelle

1. Sans préjudice de l’article 44, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18;
b) le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé;
c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie;
d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement;
e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
f) les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes;
g) aucune autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est remplie.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.

CHAPITRE VII
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 47
Délégation de pouvoir
(Rectifié)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de modifier ce qui suit:
a) afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques:
i) l’annexe I, partie B, section2, points 2.3, 2.4, 2.5 et section 3, et l’annexe I, partie C, section 3;
ii) les annexes VII et IX; et

b) afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques, de la pertinence d’assurer une conformité équivalente et des nouvelles observations scientifiques, l’annexe V.

Article 48
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués, visé à l’article 47, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 47 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 49
Actes d’exécution
(Rectifié)

1. Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et de garantir l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant:
a) les procédures détaillées relatives à la mise en œuvre de l’article 24, en tenant compte des besoins spécifiques des produits visés par la présente directive en matière d’évaluation de la conformité;
b) l’application détaillée des catégories de conception des bateaux exposées à l’annexe I, partie A, point 1, y compris sur l’utilisation de la terminologie en matière météorologique et des échelles de mesures utilisées dans ce cadre;
c) les procédures détaillées relatives à l’identification des bateaux, exposées à l’annexe I, partie A, point 2.1, y compris la clarification de la terminologie, ainsi que l’attribution des codes aux fabricants établis en dehors de l’Union et l’administration des codes qui leur ont été attribués;
d) les informations sur la plaque du constructeur, énoncées à l’annexe I, partie A, point 2.2;
e) l’application de la réglementation sur les feux de navigation visée à l’annexe I, partie A, point 5.7;
f) les dispositions relatives à la prévention des décharges, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des réservoirs, visées à l’annexe I, partie A, point 5.8;
g) l’installation et l’essai des appareils à gaz, y compris de ceux installés à demeure sur les bateaux;
h) le format et le contenu des manuels du propriétaire;
i) le format et le contenu du questionnaire visé à l’article 51 que les États membres doivent remplir.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, lorsqu’un produit présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des biens ou l’environnement, en ce qui concerne le paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 50, paragraphe 4.

Article 50
Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.

5. La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) n° 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

6. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES

Article 51
Rapports

Au plus tard le 18 janvier 2021, puis tous les cinq ans, les États membres remplissent un questionnaire établi par la Commission sur l’application de la présente directive.

Au plus tard le 18 janvier 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, au vu des réponses des États membres au questionnaire visé au premier alinéa, établit et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Article 52
Réexamen

Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant ce qui suit:
a) la capacité technique de réduire encore les émissions des moteurs de propulsion des bateaux et de définir des exigences pour les émissions par évaporation et les circuits d’alimentation en carburant qui s’appliquent aux moteurs de propulsion et aux systèmes de propulsion, en prenant en considération le rapport coût-efficacité des technologies et la nécessité d’adopter des valeurs harmonisées à l’échelle mondiale pour ce secteur, en tenant compte des éventuelles initiatives majeures sur le marché, et

b) l’impact sur l’information des consommateurs et sur les fabricants, en particulier les petites et moyennes entreprises, des catégories de conception des bateaux énumérées à l’annexe I, qui reposent sur la résistance à la force du vent et à la hauteur significative des vagues, en tenant compte de l’évolution de la normalisation au niveau international. Ce rapport évalue notamment si les catégories de conception des bateaux nécessitent des spécifications ou des subdivisions supplémentaires et propose d’établir des sous-catégories supplémentaires, si besoin est.

Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont, le cas échéant, assortis de propositions législatives.

Article 53
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions qui peuvent comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être aggravées si l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé s’est rendu coupable antérieurement d’une infraction à la présente directive de nature comparable.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 54
Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 janvier 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55
Période transitoire
(Rectifié)

1. Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des produits relevant de la directive 94/25/CE qui satisfont à la ladite directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017.

2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs hors-bord de propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses de la phase I figurant à l’annexe I, partie B, point 2.1, et qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14) et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.

Article 56
Abrogation

La directive 94/25/CE est abrogée avec effet au 18 janvier 2016. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 57
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 58
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen
Le président M. SCHULZ

Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVICIUS

(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 30.
(2) Position du Parlement européen du 9 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.
(3) JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.
(4) JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.
(5) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(6) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(7) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(8) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(9) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(10) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
(11) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(12) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(13) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(14) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

 

ANNEXE I

I. EXIGENCES ESSENTIELLES
(Rectifiée)

A. Exigences essentielles en matière de conception et de construction des produits visés à l’article 2, paragraphe 1

1. CATÉGORIES DE CONCEPTION DES BATEAUX

Catégories de conception

Force de vent
(échellede beaufort)

Hauteur significative de vagues
à considérer (H 1/3, en mètres)

Bateaux conçus pour la navigation :

A. - En hauter mer
B. - Au large
C. - A proximité de la côte
D. - En eaux protégées



Plus de 8
Jusqu'à 8 compris
Jusqu'à 6 compris
Jusqu'à 4 compris



Plus de 4
Jusqu'à 4 compris
Jusqu'à 2 compris
Jusqu'à 0,3 compris

 

Notes explicatives:
A. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l’exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des orages, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.

B. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.

C. Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.

D. Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.

2. EXIGENCES GÉNÉRALES

2.1. Identification des bateaux
Tout bateau est marqué d’un numéro d’identification qui comporte les indications suivantes:
1) le code du pays du fabricant;
2) le code individuel du fabricant attribué par l’autorité nationale de l’État membre;
3) le numéro de série individuel;
4) le mois et l’année de fabrication;
5) l’année du modèle.

Les exigences détaillées relatives au numéro d’identification visé au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente.

2.2. Plaque du constructeur du bateau
Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification du bateau, comportant au moins les indications suivantes:
a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact;
b) le marquage CE, tel qu’il est prévu à l’article 18;
c) la catégorie de conception du bateau conformément à la section 1;
d) la charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6, à l’exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu’ils sont pleins;
e) le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.

Dans le cas d’une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences visées au point a) incluent celles de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité.

2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord
Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l’eau.

2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal
Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l’homme de barre, dans des conditions normales d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.

2.5. Manuel du propriétaire
Chaque produit est accompagné d’un manuel du propriétaire conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 9, paragraphe 4. Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l’attention sur l’installation, l’entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.

3. EXIGENCES RELATIVES À L’INTÉGRITÉ ET AUX CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

3.1. Structure
Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6.

3.2. Stabilité et franc-bord
Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément à la section 1 et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6.

3.3. Flottabilité
Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d’envahissement lorsqu’ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l’état envahi.

3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n’altèrent pas l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille résistent à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de subir à l’endroit où ils sont placés ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont munis d’un dispositif d’arrêt facilement accessible.

3.5. Envahissement
Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière est accordée, le cas échéant:
a) aux cockpits et puits qui devraient être autovideurs ou être pourvus d’autres moyens empêchant l’eau de pénétrer à l’intérieur du bateau;
b) aux dispositifs de ventilation;
c) à l’évacuation de l’eau par des pompes ou d’autres moyens.

3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant
La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception (section 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

3.7. Emplacement du radeau de sauvetage
Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d’une longueur de plus de 6 mètres disposent d’un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (Ces) emplacement(s) est (sont) facilement accessible(s) à tout moment.

3.8. Évacuation
Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu’un moyen d’évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1), ni à la stabilité (point 3.2), ni à la flottabilité (point 3.3), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu’il soit retourné.

Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie.

3.9. Ancrage, amarrage et remorquage
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d’un ou de plusieurs point(s) d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage, d’amarrage et de remorquage.

4. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LES MANŒUVRES

Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu’il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.

5. EXIGENCES RELATIVES À L’INSTALLATION

5.1. Moteurs et compartiments moteurs
5.1.1. Moteurs in-bord
Tout moteur in-bord est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur du compartiment moteur n’entretiennent pas la combustion.

5.1.2. Ventilation
Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d’eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée.

5.1.3. Parties exposées
Lorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord de propulsion
Tout moteur hors-bord de propulsion monté sur un bateau est pourvu d’un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté:
a) lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N);
b) lorsque le moteur est équipé d’un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.

5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote
Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d’un dispositif d’arrêt automatique du moteur de propulsion ou d’un dispositif automatique permettant à l’embarcation d’effectuer un mouvement circulaire vers l’avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l’embarcation ou qu’il tombe par-dessus bord.

5.1.6. Les moteurs hors-bord de propulsion avec commande à la barre sont équipés d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui peut être relié à l’homme de barre.

5.2. Circuit d’alimentation
5.2.1. Généralités
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion.

5.2.2. Réservoirs de carburant
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant.
Les emplacements des réservoirs de carburant essence sont ventilés.
Les réservoirs de carburant essence ne constituent pas une partie de la coque et sont:
a) protégés contre le risque d’incendie de tout moteur et de toute autre source d’inflammation;
b) isolés des locaux de vie.
Les réservoirs de carburant diesel peuvent être intégrés à la coque.

5.3. Système électrique
Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution.
Tous les circuits électriques, à l’exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.
Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d’autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.
Une ventilation est assurée pour prévenir l’accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau.

5.4. Direction
5.4.1. Généralités
Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.

5.4.2. Dispositifs de secours
Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles et équipé d’un seul moteur de propulsion qui est doté d’un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d’un dispositif de secours permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.

5.5. Appareils à gaz
Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et les éléments ou pièces d’équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l’application pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement particulier du système de distribution et chaque appareil est pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure est équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L’enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l’extérieur et ventilée vers l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz.

En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation.

5.6. Protection contre l’incendie
5.6.1. Généralités
Les types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l’environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant, aux tuyaux d’huile et de carburant non couverts ainsi qu’au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes.

5.6.2. Équipement de lutte contre l’incendie
Les bateaux de plaisance sont pourvus d’équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie ou l’emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d’incendie sont indiqués. Le bateau n’est pas mis en service avant que l’équipement approprié de lutte contre l’incendie n’ait été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas d’incendie. Les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux est placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.

5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores
Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu’il convient.

5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre
Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l’eau.

Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.

Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.

De plus, tous les tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque sont équipés de vannes pouvant être maintenues en position fermée.

B. Exigences essentielles en matière d’émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion

Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans le présent titre en matière d’émissions gazeuses.

1. DESCRIPTION DU MOTEUR DE PROPULSION
1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants:
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de contact du fabricant du moteur et, le cas échéant, le nom et l’adresse de contact de la personne qui adapte le moteur;
b) le type de moteur et, le cas échéant, la famille de moteurs;
c) le numéro de série individuel du moteur;
d) le marquage CE, tel qu’il est prévu à l’article 18.

1.2. Les marquages visés au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d’utilisation d’étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.

1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.

1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après que le moteur a été assemblé avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

2. EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS GAZEUSES
Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et assemblés de telle manière que, lors d’une installation correcte et d’une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2:

2.1. Valeurs applicables aux fins de l’article 55, paragraphe 2, et du tableau 2 du point 2.2:

où A, B et n désignent des constantes conformément au tableau et PN correspond à la puissance nominale du moteur en kW.

2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016:

 

2.3. Cycles d’essai

Cycles d’essai et facteurs de pondération à appliquer

Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4:2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.

Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d’essai E1 ou E5 s’applique ou alternativement; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d’essai E3 peut s’appliquer. Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d’essai E4 s’applique.

Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l’aide d’autres cycles d’essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.

2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent

Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.

Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d’émission soient représentatives de l’ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/kWh), mesurées lors du cycle d’essai applicable, devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.

2.5. Carburants d’essai

Le carburant d’essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants:

3. DURABILITÉ

Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la vie utile du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.

Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.

On entend par vie utile du moteur ce qui suit:
a) pour les moteurs APC: 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

b) pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré:
i) pour les moteurs de catégorie PN inférieure ou égale à 373 kw : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;
ii) pour les moteurs de catégorie 373 inférieure à PN qui est inférieure ou égal à 485 kw : 150 heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient;
iii) pour les moteurs de catégorie PN supérieure à 485 kw : 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements qui survient;

c) pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur: 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

d) pour les moteurs hors-bord: 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.

4. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Chaque moteur est accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé dans une ou plusieurs langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre dans lequel il est commercialisé.

Le manuel du propriétaire:
a) fournit des instructions en vue de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences de la section 3 (durabilité);
b) précise la puissance du moteur lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.

C. Exigences essentielles en matière d’émissions sonores

Les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux exigences essentielles de la présente partie en matière d’émissions sonores.

1. NIVEAUX DES ÉMISSIONS SONORES
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant:

où PN désigne la puissance nominale du moteur en kW d’un moteur unique au régime nominal et LpASmax le niveau de pression acoustique maximal en dB.

Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce quel que soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude est = 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est = 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.

1.3. On calcule le nombre de Froude (Fn) en divisant la vitesse maximale du bateau de plaisance V (m/s) par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison lwl (m) multipliée par une constante d’accélération gravitationnelle donnée, g, de 9,8 m/s2.

On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance nominale du moteur PN (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance D (en tonnes)

2. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Pour les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou d’un moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie A, point 2.5, inclut les informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et du système d’émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.

Pour les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie B, section 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.

3. DURABILITÉ

Les dispositions de la partie B, section 3, s’appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d’émissions sonores énoncées à la section 1 de la présente partie.

__________________________________

 

ANNEXE II
ÉLÉMENTS OU PIÈCES D’ÉQUIPEMENT DES BATEAUX

1. Équipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.

2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4.Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.

5. Panneaux préfabriqués et hublots.

__________________________________

 

ANNEXE III
DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L’IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)

La déclaration du fabricant ou de l’importateur établi dans l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, comprend les indications suivantes:
a) le nom et l’adresse du fabricant;

b) le nom et l’adresse du mandataire du fabricant établi dans l’Union ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;

c) une description du bateau partiellement achevé;

d) une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d’autres personnes morales ou physiques dans le strict respect de la présente directive.

__________________________________

ANNEXE IV
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ N° xxxxx (1)
(Rectifiée)

1. N° xxxxxx (Produit: produit, lot, type ou numéro de série).

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l’adresse du fabricant) ou de l’importateur privé.

3. La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l’importateur privé ou de la personne visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2013/53/EU.

4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe).

5. L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union.

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.

7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat.

8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.

9. Informations complémentaires

La déclaration UE de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), indiquant que:

a) lors de son installation dans un bateau, le moteur, conformément aux instructions qui l’accompagnent, satisfera:
i) aux exigences en matière d’émissions gazeuses de la présente directive;
ii) aux limites fixées dans la directive 97/68/CE pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs APC destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, de locomotives et d’autorails, tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive; ou
iii) aux limites fixées dans le règlement (CE) n° 595/2009 pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément audit règlement.

Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n’a pas été déclaré conforme, si cela s’impose, à la disposition pertinente de la présente directive.

Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l’article 55, paragraphe 2, la déclaration UE de conformité en fait mention.

Signé par et au nom de:

(date et lieu de délivrance)

(nom, fonction) (signature)

(1) Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.

__________________________________

ANNEXE V
CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)
(Rectifiée)

1. La conformité sur la base de l’évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d’un produit lorsque le fabricant n’assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la présente directive et selon laquelle une personne physique ou morale visée à l’article 19, paragraphe 2, 3 ou 4, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 et s’assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme aux exigences applicables de la présente directive.

2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d’évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d’évaluer la conformité du produit avec les exigences de la présente directive ainsi que toute information disponible sur l’utilisation dudit produit après sa première mise en service.

La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d’évaluation après construction.

3. L’organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s’assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes de la présente directive.

L’organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu’un rapport de conformité correspondant relatif à l’évaluation réalisée et tient un exemplaire de l’attestation et du rapport de conformité correspondant à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la délivrance desdits documents.

L’organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification à côté du marquage CE sur le produit réceptionné.

Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau visé à l'annexe I, partie A, point 2.1, le champ prévu pour le code pays du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale de l'État membre pour indiquer le code d'identification de l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation après construction.

4. Marquage CE et déclaration de conformité UE
4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé à la section 3, le numéro d’identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences pertinentes de la présente directive a été évaluée et attestée par ledit organisme.

4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration UE de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l’attestation d’évaluation après construction. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Un exemplaire de la déclaration de conformité UE est mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur ledit bateau la plaque du constructeur décrite à l'annexe I, partie A, point 2.2, qui comporte la mention “évaluation après construction”, et le numéro d'identification du bateau décrit à l'annexe I, partie A, point 2.1, conformément aux dispositions de la section 3.

5. L’organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d’évaluation après construction.

__________________________________

ANNEXE VI
EXIGENCES ADDITIONNELLES APPLICABLES EN CAS D’UTILISATION DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DES ESSAIS SUPERVISÉS PRÉVUS AU MODULE A1 (ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2)

Conception et construction
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci:
a) essai de stabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.2;
b) essai de flottabilité conformément à annexe I, partie A, point 3.3.

Émissions sonores
En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

En ce qui concerne les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

Lorsque les essais portent sur plus d’un moteur d’une famille, la méthode statistique décrite à l’annexe VII est appliquée pour garantir la conformité de l’échantillon.

__________________________________

ANNEXE VII
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES

 

1.Pour vérifier la conformité d’une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension n de l’échantillon en accord avec l’organisme notifié.

2.La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l’échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences («décision positive») si la condition suivante est satisfaite:

 

 

ANNEXE VIII
PROCÉDURE ADDITIONNELLE APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE C)


Dans les cas visés à l’article 24, paragraphe 5, lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant, la procédure suivante s’applique:

Un moteur est choisi dans la série et soumis à l’essai décrit à l’annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à l’annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l’échantillon de moteurs avec les exigences de la présente directive, la méthode statistique décrite à l’annexe VII est appliquée.

__________________________________

ANNEXE IX
DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 25, dans la mesure où cela est pertinent pour l’évaluation, contient les éléments suivants:
a) une description générale du produit;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d’équipements, des sous-ensembles, des circuits et d’autres données pertinentes;

c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;

d) une liste des normes visées à l’article 14, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l’article 14 n’ont pas été appliquées;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d’autres données pertinentes;

f) les rapports d’essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.2, et de flottabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.3;

g) les rapports d’essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec l’annexe I, partie B, section 2;

h) les rapports d’essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec l’annexe I, partie C, point 1.

 


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