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Dispersion des cendres en mer
EXTRAIT DU CODE
GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations
funéraires
Section 1: Cimetières
Sous-section 3
Destination des cendres
Article L2223-18-1
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre
2008 - art. 16
Après la crémation, les cendres sont
pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie
extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le
nom du crématorium.
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des
cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant
une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne
peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu
de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice
du culte.
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne
ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont
dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de
la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche
aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2
Article L2223-18-2
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre
2008 - art. 16
A la demande de la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être
inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de
columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur
d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L.
2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un
cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40
;
- soit dispersées en
pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Article L2223-18-3
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre
2008 - art. 16
En cas de dispersion des
cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles en fait la
déclaration à la mairie de la commune du lieu de
naissance du défunt.
L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion
de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Article L2223-18-4
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre
2008 - art. 16
Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de
gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en
dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de
sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou
définitif des urnes ou à la dispersion
des cendres, en violation du présent code est puni d'une
amende de 15 000 par infraction.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires
créés avant le 31 juillet 2005.