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EXTRAIT CODE DU SPORT
(PARTIE REGLEMENTAIRE)

LIVRE III
PRATIQUE SPORTIVE

TITRE II
OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

Section 3
Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
modifié par l'arrêté du 5 janvier 2012

Article A322-71

- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

 

Sous-section 1
Dispositions communes aux établissements organisant la pratique
de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Article A322-72

- Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.
Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.
Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.
Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.
Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

Article A322-73

- Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.

Article A322-74

- Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.
Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

Article A322-75

- Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

Article A322-76
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

- En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 70 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

Article A322-77
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

- Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.
Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

Article A322-78

- I. - Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
- de l'eau douce potable ;
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
- un masque à haute concentration ;
- un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
- une couverture isothermique ;
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.
II. - Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;
- une tablette de notation immergeable ;
- en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.
III. - Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

Article A322-79

- L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Article A322-80

- Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

Article A322-81

- Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

Sous-section 2
Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air

Article A322-82

- Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.

Article A322-83

- Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

Article A322-84

- Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

Article A322-85

- Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

Article A322-86

- Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

Article A322-87

- Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

Article A322-88

- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

Article A322-89

- Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

Sous-section 3
Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique
de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Paragraphe 1
Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Article A322-90

- Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :
1° Mélanges binaires :
- le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;
- l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;
2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;
3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

Article A322-91

- Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.

Article A322-92

- La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

Article A322-93

- Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.
Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;
- a date de l'analyse ;
- le nom du fabricant ou du distributeur.
Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :
- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- son nom ou ses initiales.

Article A322-94

- Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.
Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.
Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.
En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

Paragraphe 2
Dispositions particulières au nitrox

Article A322-95

- La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.

Paragraphe 3
Dispositions particulières au trimix et à l'héliox

Article A322-96

- La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.

Article A322-97

- En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;
- une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
- un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

Sous-section 4
Dispositions diverses

Article A322-98
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

- La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

Article A322-99
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

- Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.
L'exploitant détermine notamment le site de l'activité subaquatique ainsi que l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. Il s'assure que la fiche de sécurité mentionnée à l'article A. 322-72 est établie par les plongeurs.
L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.

Article A322-100

- Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

Article A322-101
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

- Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.
Toutefois, dans l'espace de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des pratiquants de l'ensemble d'oxygénothérapie avec ses accessoires n'est pas obligatoire.
Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

 

Annexes

Annexe III-14 a
(Article A. 322-77 du code du sport)

APTITUDES DES PRATIQUANTS A UTILISER DE L' AIR


APTITUDES
à plonger
en palanquée
encadrée

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes
auprès du directeur de plongée

APTITUDES À PLONGER
en autonomie
(sans personne
encadrant la palanquée)

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes auprès
du directeur de plongée

PE-12
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
Connaissance des signes usuels
Intégration à une palanquée guidée
Respect de l'environnement et des règles de sécurité

PA-12
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-12
Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

PE-20
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-12
Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
Connaissance des signes et des réponses adaptées
maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

PA-20
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PE-40
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-20
Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres

PA-40
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
Maîtrise des procédures de décompression
Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

PE-60 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-40
Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

PA-60 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
Maîtrise de la gestion des premiers secours
Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.

 

A N N E X E I I I - 14 b
(Article A. 322-77 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a


BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
avec une personne encadrant la palanquée

APTITUDES À PLONGER
en autonomie (sans personne
encadrant la palanquée)

Plongeur niveau 1 - P1

Plongeur 1 étoile

PE-20

 

Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie

 

PE-20

PA-12

Plongeur niveau 2 - P2

Plongeur 2 étoiles

PE-40

PA-20

Plongeur niveau 3 - P3

Plongeur 3 étoiles

PE-60

PA-60

 

A N N E X E I I I - 15 a
(Article A. 322-72 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel


FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air ou au nitrox en exploration
Directeur de plongée
Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

 

 
Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration
Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres
Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres
Directeur de plongée
MF1 FFESSM ou FSGT (*)

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement
Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration

Directeur de plongée

MF2 FFESSM ou FSGT (*)

 

BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

 

A N N E X E I I I - 15 b
(Article A. 322-74 du code du sport)
(rectifié par J.O du 10 mars 2012)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
rectifié par JO du 06 avril 2012

Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée


FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT
Plongées à l'air en exploration
Personne encadrant une palanquée en exploration Guide de palanquée (GP) (*)
Plongeur de niveau 4 (P4) (*)
  BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée
Plongée à l'air en enseignement et en exploration
Enseignant niveau 1 (E-1) Initiateur FFESSM ou FSGT (*)
 
BPJEPS plongée ;
Stagiaire BPJEPS plongée.
Enseignant niveau 2 (E-2) Initiateur FFESSM et Guide de palanquée (GIP) (*)
Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM
Aspirant fédéral FSGT (*)
Moniteur 1 étoile Stagiaire BEES 1 plongée
Enseignant niveau 3 (E-3) MF1 FFESSM ou FSGT (*) Moniteur 2 étoiles BEES 1 plongée ;
Stagiaire DEJEPS plongée
Stagiaire DESJEPS plongée
Enseignant niveau 4 (E-1) MF2 FFESSM ou FSGT (*)
 
BEES 2 plongée ;
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

 

 

 

A N N E X E I I I - 16 a
(Article A. 322-82 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel


ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE
de la personne encadrant
la palanquée

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-1

1 (*)

 

Débutants

E-1

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

E-3

4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres

PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

E-4

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

 

A N N E X E I I I - 16 b
(Article A. 322-82 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES
d'évolution
PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME
  Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée
non comprise)
Compétenceminimale de
la personne encadrantla palanquée
Aptitudes minimalesdes plongeursen autonomie Effectif maximal de la palanquée
Espace de 0 à 6 mètres Débutants 4 (*) E1 ou GP ou P4    
Espace de 0
à 12 mètres
PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3
Espace de 0
à 20 mètres
PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3
Espace de 0
à 40 mètres
PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3
Espace de 0
à 60 mètres
PE-60 4 E4 PA-60 3
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

 

A N N E X E I I I - 17 a
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
rectifié par JO du 06 avril 2012

Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox


APTITUDES
à plonger au nitrox

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
suivantes auprès du directeur de plongée
PN
Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 %

Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné
Maîtrise de la gestion et l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la profondeur « plancher » de son mélange
Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox.
PN-C (plongeur au nitrox confirmé)
Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox et à effectuer la décompression à l'oxygène pur

Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné
Maîtrise des aptitudes PN
Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges
Connaissance des principes de la fabrication des mélanges

 

A N N E X E I I I - 17 b
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel


ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE
de la personne encadrant
la palanquée

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-2 + PN-C

1 (*)

 

Débutants

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PN-C

E-3 + PN-C

4 (*)

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

PE-60 + PN-C

E-4 + PN-C

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

 


A N N E X E I I I - 17 c
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel


ESPACES
d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME
 
Aptitudes minimales
des plongeurs encadrés

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)

Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée


Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif maximal
de la palanquée
Espace de 0
à 12 mètres
PE-12 + PN-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 + PN-C PA-12 + PN-20 3
Espace de 0
à 20 mètres
PE-20 + PN-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 + PN-C PA-20 + PN-20 3
Espace de 0
à 40 mètres
PE-40 + PN-C 4 (*) E3 ou GP ou P4 + PN-C PA-40 + PN-C 3
Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres PE-60 + PN-C 4 (*) E4 + PN-C PA-60 + PN-C 3
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

 

A N N E X E I I I - 18 a
Article A. 322-96 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox


APTITUDES À PLONGER
au trimix ou à l'héliox

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES
auprès du directeur de plongée

PTH-40
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C
Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles
Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier
Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir
PTH-70
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 70 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40
Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression
Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression)
Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond
PTH-120
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-70
Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression
Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression
Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox

 

A N N E X E I I I - 18 b
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel


ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE
de la personne encadrant
la palanquée

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

E-3 + PTH-70

4

Espace de 0 à 70 mètres

PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-60

E-4 + PTH-120

4

Espace de 0 à 80 mètres

PE-60 + PTH-70 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

E-4 + PTH-120

4

 

A N N E X E I I I - 18 c
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012

Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel


ESPACES
d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME
 
Aptitudes minimales
des plongeurs encadrés

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)

Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée


Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif maximal
de la palanquée
Espace de 0 à 40 mètres PE-40 + PTH-40 4 E3 + PTH-40 PA-40 + PTH-40 3

Espace de 0 à 70 mètres

PE-60 + PTH-70

4

E4 + PTH-70

PA-60 + PTH-70

3

Espace de 0 à 80 mètres

PE-60 + PTH-120

4

E4 + PTH-120

PA-60 + PTH-120

3

Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres

 

 

 

PA-60 + PTH-120

3

 

A N N E X E I I I - 19
(Article A. 322-78 du code du sport)

Fiche d'évacuation de plongeur.

 

 

 

 

 

Section 5
«Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Art. R. 322-39. - La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.

Art. R. 322-40. - Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports.

Art. R. 322-41. - Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.
« Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :
« 1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;
« 2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.

Art. R. 322-42. - Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.

Art. R. 322-43. - Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.


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