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EXTRAIT CODE DU
SPORT
(PARTIE REGLEMENTAIRE)
LIVRE III
PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II
OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 3
Etablissements organisant la
pratique de la plongée subaquatique
modifié par l'arrêté du
5 janvier 2012
Article A322-71
- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent
la pratique de la plongée subaquatique.
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à
la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement
et de compétition d'orientation subaquatique.
Sous-section 1
Dispositions communes aux établissements
organisant la pratique
de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux
mélanges autres que l'air
Article A322-72
- Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la
plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de
plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de
la palanquée.
Il est responsable techniquement de l'organisation, des
dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs
et du déclenchement des secours.
Il s'assure de l'application des règles et procédures en
vigueur.
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une
fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms,
les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée
ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés
relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année
par tout moyen par l'établissement.
Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification
mentionnée à l'annexe III-15 a.
Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée
justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant
aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18
a.
Article A322-73
- Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée
présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur
et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents,
constituent une palanquée.
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes
différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit
pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles
au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du
mélange le plus contraignant.
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en
autonomie.
Article A322-74
- Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est
dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une
qualification mentionnée à l'annexe III-15
b. Cette personne est responsable du déroulement de la
plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux
circonstances et aux aptitudes des plongeurs.
Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne
encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air,
cette dernière justifie également des aptitudes correspondant
aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.
Article A322-75
- Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
Article A322-76
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
- En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de
l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution
sont définis comme suit :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 70 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou
héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux
mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.
Article A322-77
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
- Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des
aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a,
III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un
brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée
permettant d'évaluer son expérience.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée
organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue
d'une ou plusieurs plongées.
Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b
justifie des aptitudes correspondantes.
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies
comme suit :
- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox :
PN ;
- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou
à l'héliox : PTH.
Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12
à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en
situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance
adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en
palanquée encadrée.
Article A322-78
- I. - Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de
mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le
matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours.
Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au
départ d'une embarcation support de plongée ;
- de l'eau douce potable ;
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac
de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
- un masque à haute concentration ;
- un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une
capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise
en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des
secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de
raccordement au ballon auto-remplisseur à valve
unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
- une couverture isothermique ;
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à
la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à
la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant
les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment
les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des
services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en
surface à la victime.
II. - Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et,
en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre
que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de
détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est
adapté à la plongée organisée ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface,
lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une
embarcation ;
- une tablette de notation immergeable ;
- en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un
jeu de tables de décompression.
III. - Le matériel de secours est régulièrement vérifié et
correctement entretenu.
Article A322-79
- L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
Article A322-80
- Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz
respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent
permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à
circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz
comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y
maintenir.
En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20
mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz
respirable un équipier sans partage d'embout ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques
personnelles de sa plongée et de sa remontée.
En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie
:
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes
et deux détendeurs complets ;
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques
de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de
palier.
Article A322-81
- Les matériels subaquatiques et équipements nautiques
utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et
correctement entretenus.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par
les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en
cas de changement d'utilisateur.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux
établissements organisant la pratique de la plongée
subaquatique à l'air
Article A322-82
- Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.
Article A322-83
- Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans
l'espace de 0 à 6 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou
PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace
de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la
responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-84
- Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des
aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres
sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation
technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace
de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de
niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15
b.
Article A322-85
- Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-86
- Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des
aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres
sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré
par la Fédération française d'études et de sports sous-marins,
la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union
nationale des centres sportifs de plein air, l'Association
nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des
moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des
activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la
palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la
responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-87
- Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-88
- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont,
sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en
autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en
autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en
autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
Article A322-89
- Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
Sous-section 3
Dispositions relatives aux
établissements organisant la pratique
de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres
que l'air
Paragraphe 1
Dispositions générales relatives à l'oxygène ou
aux mélanges autres que l'air
Article A322-90
- Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :
1° Mélanges binaires :
- le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote
dans des proportions différentes de celle de l'air ;
- l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium
;
2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire
composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;
3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en
décompression.
Article A322-91
- Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.
Article A322-92
- La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).
Article A322-93
- Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.
Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre
que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque
bouteille et sur le registre de l'établissement les informations
suivantes :
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique
du mélange gazeux ;
- a date de l'analyse ;
- le nom du fabricant ou du distributeur.
Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification
de chaque bouteille par les informations suivantes :
- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du
mélange ;
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- son nom ou ses initiales.
Article A322-94
- Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci
font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.
Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au
recycleur considéré, de la Fédération française d'études et
de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du
travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air,
de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du
Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le
fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut
accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il
justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et
aux mélanges gazeux utilisés.
Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6
mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système
respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou
plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.
En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée
utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit
être indépendant du recycleur.
Paragraphe 2
Dispositions particulières au nitrox
Article A322-95
- La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise
à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la
personne encadrant la palanquée conformément au tableau
figurant à l'annexe III-17 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox
sont précisées par les annexes III-17 b
et III-17 c.
Paragraphe 3
Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
Article A322-96
- La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox
est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs
et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau
figurant à l'annexe III-18 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou
héliox sont précisées par les annexes
III-18 b et III-18 c.
Article A322-97
- En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78,
l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox
impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion
des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée pouvant
également être utilisée pour la décompression ;
- une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
- un support logistique ou une embarcation support de pratique
avec une personne en surface habilitée pour la manuvrer.
Sous-section 4
Dispositions diverses
Article A322-98
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
- La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la
profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions
relatives à la plongée en milieu naturel.
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2,
lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée
dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de
plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1)
mentionné à l'annexe III-15 b. Le
directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des
aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de
palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les
baptêmes.
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code
du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de
plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de
sécurité n'est pas obligatoire.
Article A322-99
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
- Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités
physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs
titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études
et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du
travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association
nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des
moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des
activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut
évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de
directeur de plongée.
L'exploitant détermine notamment le site de l'activité
subaquatique ainsi que l'organisation mise en uvre pour
assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des
secours. Il s'assure que la fiche de sécurité mentionnée à l'article
A. 322-72 est établie par les plongeurs.
L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de
l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation
mise en uvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le
déclenchement des secours.
Article A322-100
- Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare
pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en
application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire
de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée
subaquatique ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée
subaquatique ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité performance sportive, mention
plongée subaquatique.
Exerce la fonction de conseiller à la prévention
hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les
limites prévues par la présente section et en application des
dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des
diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée
subaquatique ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée
subaquatique ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité performance sportive, mention
plongée subaquatique.
Article A322-101
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
- Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée
est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article
A. 322-78.
Toutefois, dans l'espace de 0 à 6 mètres, la mise à la
disposition des pratiquants de l'ensemble d'oxygénothérapie
avec ses accessoires n'est pas obligatoire.
Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de
l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à
leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un
plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours.
Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au
départ d'une embarcation support de plongée ;
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Annexe III-14 a
(Article A. 322-77 du code du sport)
APTITUDES DES PRATIQUANTS A UTILISER DE L' AIR
APTITUDES à plonger en palanquée encadrée |
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée |
APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans personne encadrant la palanquée) |
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée |
---|---|---|---|
PE-12 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres |
Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre Connaissance des signes usuels Intégration à une palanquée guidée Respect de l'environnement et des règles de sécurité |
PA-12 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres |
Maîtrise des aptitudes PE-12 Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques |
PE-20 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres |
Maîtrise des aptitudes PE-12 Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier Connaissance des signes et des réponses adaptées maîtrise de la communication avec ses coéquipiers Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque |
PA-20 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres |
Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20 Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond |
PE-40 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres |
Maîtrise des aptitudes PE-20 Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres |
PA-40 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres |
Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40 Maîtrise des procédures de décompression Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres |
PE-60 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres |
Maîtrise des aptitudes PE-40 Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres |
PA-60 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres |
Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60 Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres Maîtrise de la gestion des premiers secours Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution |
(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres. |
A N N E X E I I
I - 14 b
(Article A. 322-77 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Brevets de pratiquants délivrés par
la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM),
la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union
nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association
nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national
des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale
des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe
III-14 a
BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP |
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS |
APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ avec une personne encadrant la palanquée |
APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans personne encadrant la palanquée) |
---|---|---|---|
Plongeur niveau 1 - P1 |
Plongeur 1 étoile |
PE-20 |
|
Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie |
PE-20 |
PA-12 |
|
Plongeur niveau 2 - P2 |
Plongeur 2 étoiles |
PE-40 |
PA-20 |
Plongeur niveau 3 - P3 |
Plongeur 3 étoiles |
PE-60 |
PA-60 |
A N N E X E I I
I - 15 a
(Article A. 322-72 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel
FONCTIONS |
BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP |
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS |
DIPLÔMES D'ÉTAT |
---|---|---|---|
Plongées à l'air ou au nitrox en exploration |
|||
Directeur de plongée | Directeur de plongée en exploration - DPE (*) Plongeur de niveau 5 (P5) (*) |
||
Plongées à l'air ou au nitrox en
enseignement ou en exploration Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres |
|||
Directeur de plongée | MF1 FFESSM ou FSGT (*) |
Moniteur 2 étoiles |
BEES 1 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration |
|||
Directeur de plongée |
MF2 FFESSM ou FSGT (*) |
BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
|
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a. |
A N N E X E I I I
- 15 b
(Article A. 322-74 du code du sport)
(rectifié par J.O du 10 mars 2012)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
rectifié par JO du 06 avril 2012
Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée
FONCTIONS |
BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP |
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS |
DIPLÔMES D'ÉTAT |
---|---|---|---|
Plongées à l'air en exploration | |||
Personne encadrant une palanquée en exploration | Guide de palanquée (GP) (*) Plongeur de niveau 4 (P4) (*) |
BPJEPS plongée Stagiaire BPJEPS plongée |
|
Plongée à l'air en enseignement et en exploration |
Enseignant niveau 1 (E-1) | Initiateur FFESSM ou FSGT (*) | BPJEPS plongée ; Stagiaire BPJEPS plongée. |
|
Enseignant niveau 2 (E-2) | Initiateur FFESSM et Guide de palanquée
(GIP) (*) Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM Aspirant fédéral FSGT (*) |
Moniteur 1 étoile | Stagiaire BEES 1 plongée |
Enseignant niveau 3 (E-3) | MF1 FFESSM ou FSGT (*) | Moniteur 2 étoiles | BEES 1 plongée ; Stagiaire DEJEPS plongée Stagiaire DESJEPS plongée |
Enseignant niveau 4 (E-1) | MF2 FFESSM ou FSGT (*) | BEES 2 plongée ; DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
|
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. |
A N N E X E I I I
- 16 a
(Article A. 322-82 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel
ESPACES D'ÉVOLUTION |
APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS |
COMPÉTENCE MINIMALE de la personne encadrant la palanquée |
Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) |
---|---|---|---|
Espace de 0 à 6 mètres |
Baptême |
E-1 |
1 (*) |
Débutants |
E-1 |
4 (*) |
|
Espace de 0 à 12 mètres |
Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12 |
E-2 |
4 (*) |
Espace de 0 à 20 mètres |
Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20 |
E-2 |
4 (*) |
Espace de 0 à 40 mètres |
PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40 |
E-3 |
4 (*) |
Espace de 0 à 60 mètres |
PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60 |
E-4 |
4 |
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4). |
A N N E X E I I I
- 16 b
(Article A. 322-82 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel
ESPACES d'évolution |
PLONGÉE ENCADRÉE | PLONGÉE AUTONOME | |||
---|---|---|---|---|---|
Aptitudes minimales des plongeurs encadrés | Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant
la palanquée non comprise) |
Compétenceminimale de la personne encadrantla palanquée |
Aptitudes minimalesdes plongeursen autonomie | Effectif maximal de la palanquée | |
Espace de 0 à 6 mètres | Débutants | 4 (*) | E1 ou GP ou P4 | ||
Espace de 0 à 12 mètres |
PE-12 | 4 (*) | E2 ou GP ou P4 | PA-12 | 3 |
Espace de 0 à 20 mètres |
PE-20 | 4 (*) | E2 ou GP ou P4 | PA-20 | 3 |
Espace de 0 à 40 mètres |
PE-40 | 4 (*) | E3 ou GP ou P4 | PA-40 | 3 |
Espace de 0 à 60 mètres |
PE-60 | 4 | E4 | PA-60 | 3 |
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4). |
A N N E X E I I I
- 17 a
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
rectifié par JO du 06 avril 2012
Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox
APTITUDES à plonger au nitrox |
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES suivantes auprès du directeur de plongée |
---|---|
PN Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % |
Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné Maîtrise de la gestion et l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la profondeur « plancher » de son mélange Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox) Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox. |
PN-C (plongeur au nitrox confirmé) Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox et à effectuer la décompression à l'oxygène pur |
Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné Maîtrise des aptitudes PN Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges Connaissance des principes de la fabrication des mélanges |
A N N E X E I I I
- 17 b
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel
ESPACES D'ÉVOLUTION |
APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS |
COMPÉTENCE MINIMALE de la personne encadrant la palanquée |
Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) |
---|---|---|---|
Espace de 0 à 6 mètres |
Baptême |
E-2 + PN-C |
1 (*) |
Débutants |
E-2 + PN-C |
4 (*) |
|
Espace de 0 à 12 mètres |
PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN |
E-2 + PN-C |
4 (*) |
Espace de 0 à 20 mètres |
PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN |
E-2 + PN-C |
4 (*) |
Espace de 0 à 40 mètres |
PE-40 + PN-C |
E-3 + PN-C |
4 (*) |
Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres |
PE-60 + PN-C |
E-4 + PN-C |
4 |
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C. |
A N N E X E I I I - 17 c
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel
ESPACES d'évolution |
PLONGÉE ENCADRÉE |
PLONGÉE AUTONOME |
|||
---|---|---|---|---|---|
Aptitudes minimales des plongeurs encadrés |
Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) |
Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée |
Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie |
Effectif maximal de la palanquée |
|
Espace de 0 à 12 mètres |
PE-12 + PN-20 | 4 (*) | E2 ou GP ou P4 + PN-C | PA-12 + PN-20 | 3 |
Espace de 0 à 20 mètres |
PE-20 + PN-20 | 4 (*) | E2 ou GP ou P4 + PN-C | PA-20 + PN-20 | 3 |
Espace de 0 à 40 mètres |
PE-40 + PN-C | 4 (*) | E3 ou GP ou P4 + PN-C | PA-40 + PN-C | 3 |
Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres | PE-60 + PN-C | 4 (*) | E4 + PN-C | PA-60 + PN-C | 3 |
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C. |
A N N E X E I I I
- 18 a
Article A. 322-96 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox
APTITUDES À PLONGER au trimix ou à l'héliox |
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES auprès du directeur de plongée |
---|---|
PTH-40 Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres |
Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir |
PTH-70 Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 70 mètres |
Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40 Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40 Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression) Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond |
PTH-120 Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres |
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-70 Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox |
A N N E X E I I I
- 18 b
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel
ESPACES D'ÉVOLUTION |
APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS |
COMPÉTENCE MINIMALE de la personne encadrant la palanquée |
Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) |
---|---|---|---|
Espace de 0 à 40 mètres |
PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40 |
E-3 + PTH-70 |
4 |
Espace de 0 à 70 mètres |
PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-60 |
E-4 + PTH-120 |
4 |
Espace de 0 à 80 mètres |
PE-60 + PTH-70 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120 |
E-4 + PTH-120 |
4 |
A N N E X E I I I
- 18 c
(Article A. 322-91 du code du sport)
Modifié par l'arrêté du 6 avril 2012
Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel
ESPACES d'évolution |
PLONGÉE ENCADRÉE |
PLONGÉE AUTONOME |
|||
---|---|---|---|---|---|
Aptitudes minimales des plongeurs encadrés |
Effectif maximal de la palanquée (personne encadrant la palanquée non comprise) |
Compétence minimale de la personne encadrant la palanquée |
Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie |
Effectif maximal de la palanquée |
|
Espace de 0 à 40 mètres | PE-40 + PTH-40 | 4 | E3 + PTH-40 | PA-40 + PTH-40 | 3 |
Espace de 0 à 70 mètres |
PE-60 + PTH-70 |
4 |
E4 + PTH-70 |
PA-60 + PTH-70 |
3 |
Espace de 0 à 80 mètres |
PE-60 + PTH-120 |
4 |
E4 + PTH-120 |
PA-60 + PTH-120 |
3 |
Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres |
PA-60 + PTH-120 |
3 |
A N N E X E I I
I - 19
(Article A. 322-78 du code du sport)
Fiche d'évacuation de plongeur.
Section 5
«Dispositions spécifiques aux établissements d'activités
physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement
de la plongée subaquatique
Art. R. 322-39. - La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.
Art. R. 322-40. - Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports.
Art. R. 322-41.
- Dans les établissements de la présente section, le titulaire
d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport
relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé
être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention
hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code
du travail.
« Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R.
4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R.
212-2 fixe :
« 1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les
profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;
« 2° Pour le certificat de conseiller à la prévention
hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de
proposer des mesures de prévention.
Art. R. 322-42. - Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.
Art. R. 322-43. - Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.