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Règlement général sur le domaine du Roy
dit « ÉDIT DE MOULINS » de février 1566
(Extraits)
"Inaliabilité du domaine public maritime"
Article ler
Le
domaine de nostre couronne ne peut estre aliéné qu'en deux cas
seulement :
- l'un pour appanage des puisnez masles de la Maison de France :
auquel cas y a retour à nostre couronne par leur decez sans
masles, en pareil estat et condition qu'estoit ledict domaine
lors de la concession de l'appanage : nonobstant toute
disposition, possession, acte expres ou taisible faict ou
intervenu pendant l'appanage ;
- l'autre pour l'aliénation à deniers comtans pour la nécessité
de la guerre, après lettres patentes pour ce decernees et publiées
en nos Parlemens : auquel cas y a faculté de rachapt perpetuel.
Article 2
Le domaine de nostre couronne est entendu celuy qui est expressement consacré, uny et incorporé à nostre couronne, ou qui a esté tenu et administré par nos Receveurs et Officiers par l'espace de dix ans, et est entré en ligne de compte.
Article 3
De pareille nature et condition sont les terres autresfois alienees et transferees par nos predecesseurs Roys, à la charge de retour à la couronne, en certaines conditions de masle, ou aultre semblable
Article 4
Ne pourra nostre domaine estre baillé à ferme ou à loüage, sinon au plus offrant et dernier enchérisseur et ne pourront les fruicts des fermes ou loüage dudict domaine estre donnez à quelque personne, ne pour quelque cause que ce soict ou puisse estre. Pareillement ne seront baillez aulcunes exemptions des payemens des droicts appartenanis et dependans dudict domaine, en quelque forme ou façon que ce soict.
Article 5
Deffendons à nos Cours de Parlemens et Chambre des comptes d'avoir aulcun esgard aux lettres patentes contenans alienation de nostre domaine et fruicts d'iceluy, hors les cas susdictz, pour quelque cause et temps que ce soict, encores que ce fust pour un an : et leur est inhibé de procéder à l'enterinement et verification d'icelles. Et ne seront tenuës pour valablement entérinées celles qui auront cy devant esté octroyées, sinon qu'elles eussent esté verifiees tant en nosdictes Cours de Parlemens que Chambre des comptes, et chacunes desdictes Cours et Chambres et ne sera par vertu d'icelles aulcune chose alloüee aux comptes des officiers comptables dudict domaine.
Article 6
Ceux qui detiennent le domaine de nostre couronne sans concession valable deuëment verifiee, et autrement que dessus, seront condamnez et tenus rendre les fruicts perceus depuis leur indeuë possession et ioüyssance : non seulement depuis la saisie qui sera faicte pour la reünion, mais aussi depuis leur ioüyssance ou de leurs predecesseurs, sans qu'ils se puissent excuser de bonne foy, quelque tiltre ou concession qu'ils ayent de nos Predecesseurs ou de Nous.
Article 7
Aussi ceux qui occulteront et denieront de male-foy, le tiltre auquel ils detiennent les terres de nostre domaine, ou terres subjectes en certains cas à reversion à iceluy, et qui en seront deuëment convaincus, seront declarez descheuz de l'effect de leur tiltre, et privez du droict et possession desdictes terres.
Article 13
Les articles cy dessus auront lieu de loy et ordonnance, tant pour le regard de nostre ancien domaine uny à nostre couronne, que aultres terres depuis accreuës ou advenuës, comme Bloys, Coucy,Monfort, et aultres semblables.
Article 17
Les terres domaniales ne se pourront doresnavant aliener par infeodation à vies, à long temps ou perpétuité, ou condition quelle que ce soict : ains se bailleront à ferme à nostre proffit comme nos aultres terres et droicts. Et de pareille façon sera usé ès terres subjectes à retour à nostre couronne : et ce sans prejudice des inféodations ja faites : pour le regard desquelles enioiynons à nos Procureurs s'enquerir bien et diligemment de la cause et forme, pour en faire telle poursuitte que de raison.
Article 18
Pour les droicts dépendans de nostre domaine, sera et pourra estre en tous lieux et Parlemens procédé par saisie.
Article 19
Et enioignons très expressément à nos Procureurs tenir la main à la protection, conservation, poursuitte et reünion de nostre domaine, sur peine de respondre de la perte d'iceluy, qui seroit advenuë par leur faict et faulte.