Extrait du code
de la défense
partie législative
LIVRE V
ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE Ier
ORGANISATION GÉNÉRALE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE II
OPÉRATIONS EN MER
Chapitre unique
Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en
mer
Section 1
Police en mer
Article L. 1521-1
(modifié par la loi 2005-371 du 22 avril
2005)
(modifié par la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011)
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent
:
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous
réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit
international ;
2° Aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun
pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française ainsi qu'en haute mer conformément au
droit international.
3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous
souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci.
4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a
sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers
ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non
commerciales.
Article L. 1521-2
(modifié par la loi 2005-371 du 22 avril
2005)
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les
commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la
surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des
dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit
international ainsi que des lois et règlements de la République,
à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de
coercition prévues par le droit international, la législation
et la réglementation française.
Ils sont notamment habilités à exercer et à faire
exercer au nom de l'Etat du pavillon ou de l'Etat côtier les
mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet
Etat.
Article L. 1521-2-1
(créé par la loi 2021-646 du 25 mai 2021)
-Pour l'exécution de la mission définie à l'article
L. 1521-2, les commandants des bâtiments de l'Etat ou les
commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent procéder, au
moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à
la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images
pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.
Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans
personne à bord et opérés par un télépilote ou installées
sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins,
autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.
La mise en uvre du traitement prévu au présent article
doit être justifiée au regard des circonstances de chaque
intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et
qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la
collecte et au traitement que des seules données à caractère
personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions
concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en
uvre précisant la finalité poursuivie, la durée des
enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès
aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif
de renvoi en temps réel.
Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle
sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés
à un usage privé ou d'habitation. Hors le cas où ils sont
utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant
des données à caractère personnel sont effacés au bout de
trente jours.
Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en
uvre de l'équipement des bâtiments ou des aéronefs par
une caméra, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que
cette information entrerait en contradiction avec les objectifs
poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de
dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par
le ministre de la défense.
Article L. 1521-3
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Article L. 1521-4
(modifié par la loi 2021-646 du 25 mai 2021)
Le commandant ou le commandant de bord peut
ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une
équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux
vérifications prévues par le droit international ou par les
lois et règlements de la République.
Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l'enregistrement
audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras
individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la
conduite des opérations.
La durée d'enregistrement est adaptée aux circonstances de
chaque intervention et ne peut être permanente.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements
comportant des données à caractère personnel sont effacés au
bout de trente jours.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon
apparente. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une
information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent.
Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras
est organisée par le ministre de la défense.
Article L. 1521-5
(modifié par la loi 2005-371 du 22 avril
2005)
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est
trouvé matériellement impossible, le commandant ou le
commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers
la position ou le port appropriés.
Le commandant ou le commandant de bord peut également
ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port
appropriés dans les cas suivants :
1° Soit en application du droit international ;
2° Soit en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires particulières ;
3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en
matière de police judiciaire.
Le commandant ou le commandant de bord désigne la
position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de
contrôle des opérations.
Pendant le transit consécutif à la décision de
déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2
peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et
adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa
cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Article L. 1521-6
Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
Article L. 1521-7
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1521-8
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
Section 2
Sanctions pénales
Article L. 1521-9
Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005
- art. 1 JORF 23 avril 2005
(modifié par la l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016 )
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Article L. 1521-10
Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005
- art. 1 JORF 23 avril 2005
Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
Section 3
Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
Article L1521-11
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
Article L1521-12
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en uvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
Article L1521-13
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de
restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen
de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre
heures à compter de la mise en uvre de celle-ci. Un examen
médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de
dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant,
notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction
ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs
délais au procureur de la République.
Article L1521-14
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à
compter de la mise en uvre des mesures de restriction ou de
privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à
la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge
des libertés et de la détention saisi par le procureur de la
République statue sur leur prolongation éventuelle pour une
durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration
du délai précédent.
Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond
et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en
faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.
Article L1521-15
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des
libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la
République tous éléments de nature à apprécier la situation
matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet
d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la
détention communique, s'il le juge utile, avec la personne
faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de
liberté.
Article L1521-16
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend.
Article L1521-17
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
Article L1521-18
Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 -
art. 6
Modifié par la loi 2016-731 du 3 juin 2016
Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant
l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de
l'autorité judiciaire.
Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à
leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans
les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la
République, au juge des libertés et de la détention, soit au
juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté.
A défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.
La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article
63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un
avocat lors de cette présentation.