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Loi 94-589 du 15
juillet 1994
relative à lexercice par lEtat
de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines
infractions relevant de conventions internationales
NOR : ARMD1908796R
(modifiée dans sa totalité par l'ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 )
Pour l'ancien Titre 1er Voir le livre V du code de la défense
Article 1 er
Les infractions dont la présente loi fixe les modalités
de prévention, de recherche et de constatation sont :
1° Lorsquelles constituent des actes de piraterie au sens
de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée
à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un
lieu ne relevant de la juridiction daucun Etat ou, lorsque
le droit international lautorise, dans la mer territoriale
dun Etat :
a) Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 du
code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef
dirigé contre un navire ou un aéronef ;
b) Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2
ainsi quà larticle 224-8 du même code lorsquelles
précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées
au a ;
c) Les infractions définies à larticle 450-1 du
même code lorsquelles sont commises en vue de préparer
les infractions mentionnées aux a et b ;
2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II
du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation
à une association de malfaiteurs prévu par larticle 450-1
de ce code lorsquil a pour objet de préparer lune de
ces infractions ;
3° Les infractions définies à larticle L. 622-1
du code de lentrée et du séjour des étrangers et du
droit dasile, au I de larticle 28 de lordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée
et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna,
au I de larticle 30 de lordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée
et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de larticle 30
de lordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
relative aux conditions dentrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie et au I de larticle 13 de
la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative
au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation
maritime mentionnées à larticle 689-5 du code de
procédure pénale.
Article 2
La présente loi s'applique aux navires mentionnés à larticle
L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans
les espaces maritimes sous souveraineté d' un Etat étranger
lorsque le droit international lautorise.
En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le
représentant de lEtat en mer peut demander aux agents
désignés au 1° de larticle 3 dintervenir dans les
conditions et limites prévues par la présente loi pour
prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées
aux 2° à 4° de larticle 1 er lorsque ne sont pas en
mesure dy intervenir :
1° Les officiers et agents de police judiciaire en application
du code de procédure pénale ;
2° Les agents des douanes en application du code des douanes.
Article 3
Sans préjudice des compétences des officiers et agents
de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du
code de procédure pénale, les agents chargés de la
constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs
auteurs sont :
1° Lorsquils sont spécialement habilités à cet effet
dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat,
les commandants de bâtiments de lEtat, les officiers de la
marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur
ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs
de lEtat pour les infractions mentionnées à larticle
1 er ;
2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux
2° à 4° du même article.
Article 4
Lorsquil existe des motifs raisonnables de penser quune
ou plusieurs des infractions mentionnées à larticle 1 er
sont susceptibles dêtre commises à bord ou à lencontre
de lun des navires mentionnés à larticle 2,
les commandants des bâtiments de lEtat et les commandants
de bord des aéronefs de lEtat exécutent ou font exécuter,
en accord avec lEtat du pavillon quand le droit
international lexige, les mesures de contrôle et de
coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre
V de la première partie du code de la défense sous lautorité
du représentant de lEtat en mer. Celui-ci en informe le
procureur de la République.
Lorsque les infractions susceptibles dêtre commises sont
celles mentionnées au 1° de larticle 1 er
, les commandants des bâtiments de lEtat et les
commandants de bord des aéronefs de lEtat peuvent
également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle
et de coercition prévues par la présente loi et le titre
II du livre V de la première partie du code de la défense
sous lautorité dun commandement civil ou militaire
désigné dans un cadre international.
Article 5
Lorsquune infraction est constatée, lexécution
des mesures de contrôle et de coercition prévues par la
présente loi est placée sous lautorité du procureur de
la République.
Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de larticle
1 er commises hors du territoire de la République peuvent
être poursuivis et jugés par les juridictions françaises.
Lorsque lune des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4°
de larticle 1 er , commise au- delà de la mer territoriale
française, est constatée, une demande, transmise par la voie
diplomatique, est adressée à lEtat du pavillon, tendant
à ce que celui-ci fasse savoir sil consent à ce que les auteurs
ou complices de linfraction soient poursuivis et jugés par
les juridictions françaises.
Une copie de la réponse de lEtat du pavillon est transmise
dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3°
et 4° de larticle 1 er commises au-delà de la mer
territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par
les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux
ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat
du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont
commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou
sans nationalité.
Lorsquaucune suite judiciaire nest donnée par les
juridictions françaises, le compte rendu dexécution des
mesures prises en application de la présente loi est adressé à
lEtat exerçant, le cas échéant, sa compétence
juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous
scellés peuvent lui être remis.
Les commandants des bâtiments de lEtat et les
commandants de bord des aéronefs de lEtat sont alors
habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet Etat les
mesures de contrôle et de coercition prévues par la
présente loi et fixées en accord avec lui.
Article 6
Au titre des mesures de contrôle et de coercition
prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de lEtat
et les commandants de bord des aéronefs de lEtat peuvent
faire procéder, à toute heure, à la visite du navire.
Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire ou
de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage
privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant
des lieux ou, à défaut, du capitaine du navire ou de son
représentant.
Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le
déroulement des opérations de contrôle, dont une copie
est remise sans délai au capitaine du navire ou à son
représentant et aux occupants des locaux affectés à un usage
privé ou d'habitation visités.
L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation
visités dispose d'un recours tendant à lannulation des
opérations de visite devant le juge des libertés et de la
détention du siège du représentant de lEtat en mer
ou du tribunal de grande instance de Paris sagissant des
visites conduites sous lautorité du commandant de la zone
maritime océan Indien.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite
mentionne le délai et la voie de recours.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou
adressée, par pli recommandé au greffe de la juridiction dans
un délai dun mois à compter de la remise du procès-verbal.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Ce recours nest
pas suspensif.
Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli
les observations écrites du procureur de la République, du
requérant et, le cas échéant, de son avocat. Lordonnance
est susceptible dappel, dans les dix jours à compter de sa
notification, devant le président de la chambre de linstruction.
L'ordonnance du président de la chambre de linstruction
est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale.
Article 7
Les mesures de coercition prises à lencontre des
personnes sont régies par la section 3 du chapitre unique
du titre II du livre V de la première partie du code de la
défense.
Article 8
Les commandants des bâtiments de lEtat et les
commandants de bord des aéronefs de lEtat peuvent ordonner
le déroutement du navire vers une position ou un port
appropriés pour procéder à des investigations ne pouvant être
menées dans la zone de linterception ou pour remettre aux
autorités compétentes le navire, les personnes appréhendées
ou les objets, produits ou documents saisis.
Article 9
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusquà preuve du contraire. Ces procès-verbaux
sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs
délais et copie en est remise aux personnes intéressées.
Article 10
Les agents mentionnés à larticle 3 peuvent
procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des
objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la
commission des infractions mentionnées à larticle 1 er ou
qui paraissent servir à les commettre.
Les objets, produits ou documents saisis sont placés
immédiatement sous scellés.
Article 11
Lorsque lune des infractions mentionnées au 2° de larticle
1 er a été constatée, le procureur de la République peut,
dans les conditions prévues par les dispositions de larticle 41-5
du code de procédure pénale, autoriser la destruction des
produits stupéfiants saisis.
Lorsquune information judiciaire a été ouverte, le juge dinstruction
peut ordonner cette même destruction, dans les conditions
prévues par les dispositions de larticle 99-2 du même
code.
En cas durgence ou lorsque léloignement dun
port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les
quantités de produits stupéfiants saisis ne permettent pas leur
conservation dans des conditions de sécurité ou dhygiène
satisfaisantes à bord du bâtiment de lEtat ayant
procédé aux opérations de contrôle, le représentant de lEtat
en mer peut décider, après en avoir informé le magistrat saisi
des faits et sauf opposition de sa part, la destruction des
produits stupéfiants saisis. Cette décision peut être
exécutée doffice.
Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord dun
navire battant pavillon dun Etat étranger se trouvant en
dehors de la mer territoriale française, la destruction nest
possible que si lEtat du pavillon y consent ou a
préalablement consenti à la poursuite et au jugement des
auteurs ou complices de linfraction par les juridictions
françaises.
La destruction, mise en uvre dans le respect des traités
et accords internationaux en vigueur, est constatée par procès-verbal
après prélèvement déchantillons. Lorsque la destruction
est réalisée sur le territoire dun Etat étranger qui y a
préalablement consenti, les commandants des bâtiments de lEtat
procèdent, après prélèvement déchantillons, à la remise
des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans
les conditions définies en accord avec lui et qui leur sont
notifiées par le représentant de lEtat en mer. La remise
est constatée par procès-verbal.
Article 12
Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas la
saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à
commettre les infractions mentionnées à larticle 1 er et
quil nexiste pas dautre moyen de prévenir le
renouvellement de ces infractions, le procureur de la République
peut demander au juge des libertés et de la détention dordonner
la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de lembarcation
ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande.
Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des
libertés et de la détention.
Le juge statue par ordonnance écrite et motivée dans le délai
le plus bref, qui ne peut excéder douze heures à compter de sa
saisine. L'ordonnance mentionne si possible les noms de lembarcation
et de son propriétaire, le service et la qualité des agents
habilités à procéder à la destruction.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est
notifiée par tout moyen au propriétaire de lembarcation
sans pavillon ou, à défaut, à son capitaine.
Lordonnance autorisant la destruction de lembarcation
dépourvue de pavillon peut faire lobjet dun appel
devant le président de la chambre de linstruction. Les
parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé au greffe de la cour dans un délai dun
mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de linstruction
est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en
mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes
françaises.
Article 13
Pour la poursuite, linstruction et le jugement des
infractions mentionnées à larticle 1 er commises à bord
de navires se trouvant au-delà de la mer territoriale ainsi que
des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la
République compétents sont :
1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du
représentant de lEtat en mer et, sagissant des
infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du
tribunal de grande instance de Paris ;
2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le
navire a été dérouté.
Ces dispositions sappliquent sans préjudice des règles de
compétence territoriale prévues par le code de procédure
pénale.
Article 14
La présente loi est applicable sur l'ensemble du
territoire de la République dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994
relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice
par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD
Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS
SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN