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EXTRAIT DU CODE DE LA DEFENSE


LIVRE V
ACTION DE L'ÉTAT EN MER

TITRE II
OPERATIONS EN MER

Chapitre I
Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer


Article R. 1521-1


- Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 comportent, d'une part, les tirs d'avertissement et, d'autre part, l'emploi de la force qui consiste en actions de vive force et en tirs au but.

Article R. 1521-2


- Le représentant de l'Etat en mer est :
1° En métropole, le préfet maritime ;
2° Outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
3° Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence des autorités mentionnées aux 1° et 2°, le commandant de zone maritime.

Article R. 1521-3


- Les tirs d'avertissement consistent en un tir de semonce suivi de trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l'étrave.
Ils sont autorisés, après sommations de stopper ou de se dérouter faites par tout moyen visuel, radioélectrique ou acoustique, par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.


Article R. 1521-4

- Dans le cas où le capitaine du navire n'obtempère pas aux sommations ni, le cas échéant, aux tirs d'avertissement, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire de stopper ou de se dérouter, ou d'en prendre le contrôle.
Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

Article R. 1521-5


- Dans le cas où les tirs d'avertissement et, le cas échéant, l'action de vive force sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture du tir au but à l'encontre du navire. Cette autorisation est donnée après qu'a été recueilli, dans toute la mesure possible, l'avis du ministre des affaires étrangères.
Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser es tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai.
L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.
Le tir au but est précédé de nouvelles sommations. Mention en est portée au journal de bord.
En aucun cas, il n'est dirigé contre des personnes.
L'usage des projectiles explosifs est prohibé.
Le représentant de l'Etat en mer rend compte de l'action menée selon les modalités prévues à l'article R. 1521-3.

Article R. 1521-6


- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de l'exercice de la légitime défense ni des compétences particulières des agents des administrations disposant de pouvoirs spécifiques en matière d'emploi de la force.

 


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