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EXTRAIT
DU CODE DE LA DEFENSE
LIVRE V
ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II
OPERATIONS EN MER
Chapitre I
Exercice par l'État de ses pouvoirs de
police en mer
Article R. 1521-1
- Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7
comportent, d'une part, les tirs d'avertissement et, d'autre part,
l'emploi de la force qui consiste en actions de vive force et en
tirs au but.
Article R. 1521-2
- Le représentant de l'Etat en mer est :
1° En métropole, le préfet maritime ;
2° Outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret
n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
3° Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence
des autorités mentionnées aux 1° et 2°, le commandant de zone
maritime.
Article R. 1521-3
- Les tirs d'avertissement consistent en un tir de semonce suivi
de trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l'étrave.
Ils sont autorisés, après sommations de stopper ou de se dérouter
faites par tout moyen visuel, radioélectrique ou acoustique, par
le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement
les ministres concernés.
Article R. 1521-4
- Dans le cas où le capitaine du navire n'obtempère pas aux
sommations ni, le cas échéant, aux tirs d'avertissement, le
représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive
force ayant pour but de contraindre le navire de stopper ou de se
dérouter, ou d'en prendre le contrôle.
Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux
ministres concernés.
Article R. 1521-5
- Dans le cas où les tirs d'avertissement et, le cas échéant,
l'action de vive force sont restés sans effet, le représentant
de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture
du tir au but à l'encontre du navire. Cette autorisation est
donnée après qu'a été recueilli, dans toute la mesure
possible, l'avis du ministre des affaires étrangères.
Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du
Premier ministre, délégation pour autoriser es tirs au but,
pour la mise en uvre d'une opération de contrôle et pour
la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet
1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de
police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant
de conventions internationales sont susceptibles d'être commises
à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige
que l'autorisation soit donnée sans délai.
L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son
enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute
publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.
Le tir au but est précédé de nouvelles sommations. Mention en
est portée au journal de bord.
En aucun cas, il n'est dirigé contre des personnes.
L'usage des projectiles explosifs est prohibé.
Le représentant de l'Etat en mer rend compte de l'action menée
selon les modalités prévues à l'article R. 1521-3.
Article R. 1521-6
- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice
de l'exercice de la légitime défense ni des compétences
particulières des agents des administrations disposant de
pouvoirs spécifiques en matière d'emploi de la force.