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Extrait du code
du Travail
partie réglementaire
LIVRE IV
PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE VI
Autres risques
Chapitre
Ier
Prévention des risques en
milieu hyperbare
Section 1
Définitions et dispositions
générales
Art. R. 4461-1. Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression
relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des
activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à
certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu
à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance
du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de
génie civil ou maritimes ;
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres
fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le
cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles,
scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de
sécurité, et de secours.
Art. R. 4461-2. - La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.
Section 2
Evaluation des risques
Sous-section 1
Document unique
Art. R. 4461-3.
- Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article
R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments
suivants dans le document unique d'évaluation :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque
hyperbare des travailleurs ;
2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs
exposés à ce risque ;
3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques
liés aux interventions et leurs interactions avec le risque
hyperbare ;
4° Les variables d'environnement tels que les courants, la
météorologie, la température, la turbidité et tout autre
élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;
5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail
;
6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail
concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
Sous-section 2
Conseiller à la prévention hyperbare
Art. R. 4461-4. Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- I. - L'employeur désigne une personne chargée d'assurer
la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la
responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment
:
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en uvre de toutes les mesures propres à
assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant
en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à
partir de l'analyse des situations de travail.
II. - Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la
prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat
prévu au II de l'article R. 4461-27.
III. - Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur
peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du
certificat mentionné au II ci-dessus.
Art. R. 4461-5. - L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.
Section 3
Mesures et moyens de prévention
Sous-section 1
Organisation du travail en milieu hyperbare
Paragraphe 1
Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours
et manuel de sécurité hyperbare
Art. R. 4461-6.
- Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les
différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux
sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du
travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres
intéressés.
Chaque arrêté précise notamment :
1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en
application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;
2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux,
tenant compte de l'exposition du travailleur ;
3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des
appareils respiratoires ;
4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux
dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est
nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte
des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de
travaux particulières, en milieu hyperbare ;
5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes
pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression,
aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares
thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de
plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
6° Les procédures et moyens de compression et de décompression
;
7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi
que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les
accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.
Art. R. 4461-7.
- L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un
manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats
de l'évaluation des risques consignés dans le document unique
prévu à l'article R. 4461-3.
Ce manuel précise notamment :
1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des
différentes catégories de travailleurs intervenant lors des
opérations ;
2° Les équipements requis selon les méthodes d'intervention
employées par l'entreprise et les vérifications devant être
effectuées avant leur mise en uvre ;
3° Les règles de sécurité à observer au cours des
différents types d'opérations ainsi que celles à respecter
préalablement et ultérieurement à ces opérations, en
particulier dans les déplacements entraînant des modifications
de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention
dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;
4° Les éléments devant être pris en compte par les
travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les
caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les
interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;
5° Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ;
6° Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours
extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles
et leur localisation.
Art. R. 4461-8.
- Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le
conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis
préalable du médecin du travail et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de
toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution
de travaux.
Art. R. 4461-9.
- L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité
hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à
la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de
travaux.
L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, des délégués du personnel.
A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est
également tenu à la disposition des délégués de bord
mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.
Art. R. 4461-10.
Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
La notice de poste est accompagnée d'un livret de
suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu
hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au
travailleur par l'employeur.
Art. R. 4461-11.
- Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir
une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il
assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il
prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure
ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions
des articles R. 4511-1 et suivants.
Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement
en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des
entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants
auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de
sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein
duquel ils sont appelés à intervenir.
Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le
concerne, de l'application des mesures de prévention
nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie,
notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des
appareils et mesures de protection collective et des équipements
de protection individuelle.
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise
utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les
travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à
disposition des moyens de protection collective, des appareils et
des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz
respiratoires.
Paragraphe 2
Fiche de sécurité
Art. R. 4461-12. - L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
Art. R. 4461-13.
- Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour
chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur
établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur
fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de
salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci
;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux,
notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de
sécurité hyperbare.
Art. R. 4461-13-1 Créé par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition
aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions
mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original
de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant
pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus
tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du
suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur
prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur
l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La
transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine
à la réception.
Sous-section 2
Règles techniques
Paragraphe 1
Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Sous-paragraphe 1
Principes
Art. R. 4461-14. - Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Art. R. 4461-15. - L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
Art. R. 4461-16. - La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.
Sous-paragraphe 2
Composition des gaz
Art. R. 4461-17.Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- Sans préjudice des valeurs limites d'exposition
professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R.
4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des
interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle
inférieure à 10 hectopascals ;
2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle
inférieure à 0,05 hectopascal ;
3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une
durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris
entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle
exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal
et une concentration inférieure à 0,5 mg/m³.
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas
excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
Art. R. 4461-18. - La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
Art. R. 4461-19.
(modifié par le décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013)
- La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit
pas :
I. - Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte
hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la
pression absolue.
II. - Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de
compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition
n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600
hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000
hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600
hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals
pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et
800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure
à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation,
entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de
décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale
différente.
Art. R. 4461-20. - Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.
Paragraphe 2
Equipements de protection individuelle
Art. R. 4461-21. - L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
Art. R. 4461-22.
- Doivent être constamment disponibles pour prévenir une
défaillance d'alimentation en gaz respirable :
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle
continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
2° Un dispositif d'alimentation de secours.
Paragraphe 3
«Contrôle des gaz et détendeurs
Art. R. 4461-23.
- L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder,
par analyse, et avant leur utilisation, de :
1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des
compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle
fixées par la présente sous-section ;
2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres
que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle
fixées par la présente sous-section ;
3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la
conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en
hélium.
Art. R. 4461-24.
- L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées
à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes
mentionnées à l'article R. 4121-4.
Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une
entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche
mentionnant le résultat de ces analyses.
Art. R. 4461-25. - L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
Art. R. 4461-26.
- Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun
en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la
périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées
:
1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;
2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article
R. 4461-25.
Section 4
Formation
Sous-section 1
Certificat d'aptitude à l'hyperbarie
et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
Art. R. 4461-27.Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare
les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les
conditions prévues par la présente section.
II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la
prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 les
travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue
d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la
présente section.
III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les
modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par
les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et
II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc
de compétences ou de la certification professionnelle mentionné
au IV.de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs
qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante
dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre
délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou
délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que
soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat
membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre
attestant de la formation et de la qualification de cette
personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant
les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R.
4461-30.
IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article
R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs
détenant :
1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux
publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en
application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation;
2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de
compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à
l'activité exercée ;
3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le
répertoire national des certifications professionnelles
correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas
accomplie en milieu subaquatique.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée
et les modalités des formations conduisant à l'obtention du
titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des
blocs de compétences constituant ce titre.
Art. R. 4461-28.Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- I. - Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie
indique notamment :
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle
exercée ;
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative
maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.
II. - Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare
indique notamment la mention correspondant à l'activité
professionnelle exercée.
III. - Les mentions relatives aux activités professionnelles
sont ainsi définies :
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués
par des entreprises soumises à certification telle que définie
à l'article R. 4461-43 ;
2° Mention B : Interventions subaquatiques :
a) Activités physiques ou sportives ;
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
c) Secours et sécurité :
- option sécurité civile ;
- option police ;
d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres
interventions ;
3° Mention C : Interventions sans immersion
effectuées dans le domaine de la santé ;
4° Mention D : Travaux sans immersion
effectués par des entreprises soumises à certification telle
que définie à l'article R. 4461-43.
IV. - Les classes sont définies comme suit :
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant
pas 1 200 hectopascals ;
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant
pas 3 000 hectopascals ;
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant
pas 5 000 hectopascals ;
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000
hectopascals.
Sous-section 2
Organisation de la formation
Art. R. 4461-29.
- Les formations réalisées en vue de la délivrance des
certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la
prévention hyperbare le sont par :
1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les
modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les
formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :
a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
b) Secours et sécurité ;
2° Un organisme certifié par un organisme de certification
accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1,
pour les autres formations.
Art. R. 4461-30.
- Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du
ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des
ministres intéressés, fixent :
I. - Pour la réalisation des formations, en tenant compte de l'ampleur
et la nature du risque lié à chaque type d'intervention ou de
travaux en milieu hyperbare :
1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des
travailleurs intéressés et les conditions d'accès aux
formations ;
2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue
des formations ;
4° Les conditions d'organisation de la formation des
travailleurs concernés.
II. - Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R.
4461-4 et R. 4461-27 :
1° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les
modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie
et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;
2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude
à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la
prévention hyperbare.
Art. R. 4461-31.
abrogé par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
Sous-section 3
Habilitation, accréditation et certification
Paragraphe 1
Habilitation
Art. R. 4461-32.
Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- I. - La demande d'habilitation des organismes de formation,
mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par
pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux services
centraux compétents des ministères chargés :
1° De l'intérieur pour ce qui concerne la mention B "secours
et sécurité ;
2° De la culture pour ce qui concerne la mention B "archéologie
sous-marine et subaquatique.
II. - Ce dossier comprend des informations relatives :
1° A l'identification de l'organisme ;
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation
est demandée ;
3° Aux moyens mis en uvre ;
4° Aux modalités de financement de ces formations.
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a
délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître,
dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai
de deux mois à compter de la présentation d'une demande
complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce
délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité
administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article
R. 4461-29.
III. - L'habilitation est valable pour une durée de trois ans.
Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative
compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire
de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa
date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes
de renouvellement.
Art. R. 4461-33.
- Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
4461-29, l'autorité administrative compétente s'assure en
particulier que les modalités et conditions d'organisation
répondent aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à
l'article R. 4461-30.
Lorsque les modalités et conditions d'organisation ne répondent
plus aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article
R. 4461-30, l'autorité administrative compétente retire l'habilitation
délivrée.
Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration
d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en
demeure au titulaire de l'habilitation précisant les griefs
formulés à son encontre.
Art. R. 4461-34.
- Toutes les modifications portant sur les 2°, 3° et 4° du II
de l'article R. 4461-32 sont subordonnées à une autorisation
préalable après avoir été transmises à l'autorité
administrative compétente par pli recommandé avec demande d'avis
de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative
compétente pendant un délai de trente jours à compter de la
date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé
vaut acceptation de ces modifications.
Les modifications portant sur le 1° du II de l'article R. 4461-32
font l'objet d'une déclaration annuelle.
Art. R. 4461-35.
- L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29
délivrée par l'autorité administrative compétente devient
caduque si :
1° L'organisme de formation n'a pas mis en uvre de
formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
2° L'organisme de formation n'a pas mis en uvre de
formation pendant douze mois consécutifs.
Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer
lorsque l'autorité administrative compétente prend une
décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
Paragraphe 2
Accréditation et certification
Art. R. 4461-36.
- Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R.
4461-29, l'organisme candidat doit remplir les conditions
prévues par le référentiel d'accréditation défini par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) mentionné à l'article
R. 4724-1.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun
en ce qui le concerne, des ministres intéressés déterminent
les garanties minimales que doivent présenter les organismes de
formation mentionnés au 2° de l'article R. 4461-29, notamment
en ce qui concerne :
1° La qualification des personnes chargées de la formation ;
2° Les méthodes et capacités pédagogiques adaptées au but
poursuivi ;
3° La capacité d'évaluation préalable des candidats au regard
de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme ;
4° La capacité de se conformer au référentiel de formation
comprenant les éléments figurant au I du R. 4461-30 ;
5° La capacité à assurer un contrôle des connaissances et des
acquis.
Section 5
Organisation des interventions
et travaux en milieu hyperbare
Sous-section 1
Dispositions communes
Art. R. 4461-37. - Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.
Art. R. 4461-38. - En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6, l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque.
Art. R. 4461-39.
Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention
et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret
individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article
R. 4461-10
.
Sous-section 2
Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare
Paragraphe 1
Equipe d'intervention
Art. R. 4461-40.
- Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare,
mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au
moins deux personnes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les
premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté
soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les
moyens de communication, d'alerte et de secours.
Art. R. 4461-41. - Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
Paragraphe 2
Interventions en apnée
Art. R. 4461-42.
- I. - La pratique de l'apnée est autorisée pour les
travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B
"activités physiques ou sportives. Les conditions d'exercice
de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du
titre II du livre III du code du sport.
II. - Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant
une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28,
la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la
pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000
hectopascals.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et,
chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés
précisent les activités ouvertes à cette pratique et les
conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.
Sous-section 3
Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
Art. R. 4461-43. - Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.
Art. R. 4461-44. - Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article.
Paragraphe 1
Equipe de travaux
Art. R. 4461-45.
Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
- I. - Les équipes réalisant des travaux en milieu
hyperbare mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 sont
constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R.
4461-27, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
2° Aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale
de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;
3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu
adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant
les moyens de communication, d'alerte et de secours. A ce titre,
il assure notamment la gestion des paramètres du milieu
hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en
milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la
mise en uvre des moyens de secours.
II. - Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs
peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au
sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et
aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
Art. R. 4461-46. Modifié par le décret 2020-1531 du 7
décembre 2020
L'employeur désigne parmi les travailleurs
mentionnés à l'article R. 4451-45 un chef d'opération
hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité
de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité
hyperbare.
Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention
sont consignées sur le livret individuel hyperbare.
Paragraphe 2
Equipements de travail
Art. R. 4461-47.
- L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble
des éléments permettant :
1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;
2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et
le contrôle des gaz respiratoires ;
4° Les secours.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture
précise les spécifications techniques et opérationnelles
auxquelles doivent satisfaire ces équipements.
Paragraphe 3
Dispositif de certification
Art. R. 4461-48.
- Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture
détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes
chargés de la certification ;
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises
en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité
dans lequel elles peuvent intervenir ;
3° La liste des activités ou des catégories d'activités pour
lesquelles cette certification est requise.
Section 6
Situations exceptionnelles d'interventions
et de travaux exécutés en milieu hyperbare
Art. R. 4461-49.
- Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu
nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de
travail initialement définie, l'employeur peut demander au
travailleur de déroger aux pressions maximales autorisées par
son certificat d'aptitude à l'hyperbarie, sous réserve de
mettre en uvre les mesures de sécurité nécessaires
telles que définies au 3° de l'article R. 4461-7.
Il consigne cette intervention dans le livret individuel
hyperbare du travailleur concerné.
Ce travailleur, qui accepte cette intervention, ne peut être
conduit à dépasser les valeurs de pression relative maximale
suivantes :
1° Pour la classe I : 4 000 hectopascals ;
2° Pour la classe II : 6 000 hectopascals.
Le refus ne peut être constitutif d'une faute du salarié
entraînant une sanction disciplinaire.
Pour l'application des articles R. 4461-3, R. 4461-4, R. 4461-7,
R. 4461-8, R. 4461-10 et R. 4461-51 du présent décret et lorsqu'il
s'agit d'interventions archéologiques sous-marines et
subaquatiques, sont substitués au mot : « l'employeur » les
mots : « le ministre chargé de la culture ou son représentant
».
Par dérogation aux articles R. 4461-21 et R. 4461-25 du code du
travail, l'employeur peut autoriser un travailleur titulaire d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie
sous-marine et subaquatique » à utiliser son propre équipement
de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est
approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à
cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du
code du travail.
A N N E X E
TABLE DE CORRESPONDANCE DES CLASSES ET PRESSIONS
RELATIVES
FIGURANT DANS LES CERTIFICATS D'APTITUDE À L'HYPERBARIE
CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES figurant à l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare |
CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES équivalentes fixées à l'article R. 4461-30 du code du travail |
---|---|
Classe I A : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) | Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals |
Classe I B : pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bar) | Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals |
Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bar) | Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals |
Classe III : pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bar) | Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals |